COLONIES AGRICOLES ET PÉNITENTIAIRES
I*enniarc'li {Finistère). — Petite ville de .3oOO habitants, dont la plage attire quelques baigneurs; la mer y est fort dure. On trouve à s'installer à bon mtirché.
On se rend à Penmarc'h par Pont-
l'Abbé (chemin de fer) ; de là une voiture conduit à destination (l2 kilom.)
VOV. BAINS DE MER
penny (monnaie).
NAIKS.
Voy. MON-
pensions. — Nous nous étendrons un peu sur cette question des pensions de retraite, qui intéresse tous les fonctionnaires publics.
I. Pensions civiles. — Les fonctionnaires civils de l'Etat ont droit à une retraite à partir d'un certain âge, quand ils ont un nombre suffisant d'années de service. Mais en compensation ils doivent supporter, pendant toute la durée de leurs fonctions, une retenue du vingtième sur leur traitement total, et, en outre, une retenue du douzième sur le traitement de la première année et sur toute augmentation de traitement. Aucun fonctionnaire n'est autorisé à refuser de subir ces retenues, même en renonçant pour l'avenir à ses droits à la retraite.
Dans les services dits sédentaires, le droit à la pension de retraite est acquis à l'âge de 60 ans, pourvu que le fonctionnaire ait alors au moins 30 ans de services etfec tifs. Cependant, quand un fonctionnaire est reconnu officiellement hors d'état de continuer ses fonctions, la pension de retraite peut lui êtn' accordée avant l'âge de 00 ans, s'il a d'ailleurs 30 ans au moins de service.
En cas de maladies ou d'infirmités contractées dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut obtenir la pension à 50 ans d'âge, s'il a au moins iO ans de service. Enfin , quand uii fonctionnaire a été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, ou qu'il a exposé ses jours dans un intérêt public, il peut être admis à la retraite sans conditions d'âge ni de services.
La retraite normale est calculée sur le traitement moyen des 6 dernières années de service; elle est d'autant de soixantièmes de ce traitement moyen que le fonctionnaire a d'années de service (la durée des services ne compte que de la date du premier traitement d'activité, et à partir de l'âge de 20 ans accomplis).
Dans le cas de la retraite pour cause d'un accident survenu dans le service, le calcul de la retraite se fait encore par soixantièmes, mais elle est calculée sur le traitement de la dernière année. Elle ne peut être inférieure au sixième de ce traitement.
La retraite accordée à la suite d'une infirmité résultant d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ne peut être inférieure à la moitié du dernier traitement.
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Dans les serrices dits actifs, le droit à la retraite est acquis à 50 ans d'âpe et 2y ans de service, et. en cas d'intirmités, à id ans d'âge et 13 ans de service. Le calcul de la pension se fait comnie pour le cas de services séileiitaires, mais par cinquantièmes du traitement moyen des 6 dernières années.
Les services dits actifs sont une partie des services des douanes, des contributions indirectes, des tabacs, de l'administration des forêts, de l'administration des postes et de l'enseignement jiriniaire.
Quand un fonctionnaire a été dans un service sédentaire et dans un service actif, il doit, pour jouir des avantages des services actits, avoir passé au moins ib ans dans ces services.
Les services militaires concourent avec les services civils pour établir le droit à la pension et sont comptés, dans la liquidation d'une pension civile. pour leur durée ctfective sans bénéfice pour les campagnes, pourvu que la durée des services civils soit au moins de 12 ans dans la partie sédentaire et de 10 ans dans la partie active. Les services rendus hors d'Europe sont comptés par moitié en sus de leur durée effective, sans que cette bonification puisse réduire de plus de 1 cinquième le temps de service exigé pour donner droit à la pension. Le supplément accordé à titre de traitement colonial n'entre pas dans le calcul du traitement moyen. Après lo ans de services rendus hors d'Europe, la pension peut être liquidée à 50 ans dàgc.
Maximum des pensions. Dans aucun cas une pension civile ne peut dépasser les ^ji du traitement nio^en des (i dernières années. Pour les magistrats de l'ordre judiiciaire et de la Cour des comptes, pour les fonctionnaires de l'enseignement et les ingénieurs des ponts^et chaussés et des mines, la pension ne peut pas dépasser les 2/3 du traitement moyen. Pour les fonctionnaires et employés des administrations centrales et du service intérieur des diflérenls ministères ayant un traitement compris entre 1 001 et 2 400 francs, elle ne peut pas dépasser les i/3 du traitement moyen ; lorsque ces mêmes fonctionnaires ont un traitement moyen compris entre 3 201 et 8 000 fr. elle ne peut pas dépasser la moitié du traitement moyen. l'^n outre la pension, calculée coiiimeilesldit plus haut, ne peut dépasser un certain niaximiim, qui varie selon lesfonctions. Pour les agents diplomatiques et consulaires, ce maximum varie de 1 500 francs (chanceliers de consulat) à 12 000 francs (ambassadeurs) ; il est de 6 000 francs pour les magistrats, les
ingénieurs de l'Etat, les fonctionnaires de l'enseignement, les fonctionnaires des administrations centrales ayant plus de 12000 francs de traitement; il est de 5 000 francs pour les fonctionnaires des administrations centrales ayant de io50l à 12000 francs de traitement; de 4500 francs si ces fonctionnaires ont de 9 001 à lOoOO francs de traitement,.,, etc.
Les pensions des instituteurs ne peuvent être inférieures à 600 francs, celles des institutrices inférieures à 500 francs, celles des fonctionnaires des administrations centrales à 730 francs (■pourvu que ces derniers aient un traitement supérieur à 1 000 francs).
Liquidation et jouissance. Tout fonctionnaire admis à la retraite doit, pour obtenir la liquidation de sa pension, faire une demande à l'autorité compétente, demande accompagnée d'un certain nombre de pièces dont les plus importantes sont les pièces justihcatives des services sur lesquels est. basée la demande de pension. A peine de déchéance, cette demande de pension doit être adressée, avec les pièces à l'appui, dans un délai de 5 ans à partir du jour de l'admission à la retraite.
Quand la liquidation est faite, la jouissance commence du jour de la cessation du traitement, sans que cependant il puisse y avoir lieu à un rappel de plus de -3 années d'arrérages antérieurs à la date de la liquidation.
Tout fonctionnaire ou emploj'é démissionnaire, destitué, révoqué d'emploi, perd ses droits à la pension.
Les pensions sont incessibles ; aucune saisie ou retenue ne peut être opérée que pour débet envers l'Etat ou pour créances privilégiées (et seulement jusqu'à concurrence de un cinquième); ou pour certaines circonstances particulières, telles que entretien des enfants, pension alimentaire due à un ascendant ou à la femme,... et alors jusqu'à concurrence d'un tiers.
La pension une fois liquidée ne peut être supprimée qu'à la suite d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante, qu'à la suite de la perle do la qualité de Français, qu'à la suite d'un détournement, ou d'une malversation des deniers publics, même antérieur à la liquidation, s'il n'a été découvert qu'après la liquidation.
II, Pensions militaires, — Les pensions militaires ne comportent jamais de condition d'âge, mais seulement des conditions de services.
Dans Varmée de mer, toutes les pen sions sont dues après 23 ans de services effectifs, ces services pouvant compter à partir de l'âge de 16 ans.
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Dans Yaimiée de terre, les services ne comptent qu'à partir de l'âge de 18 ans ; pour les otticiers, il faut 30 ans de service ; pour les sous-officiers, caporaux ou soldats, 23 ans.
Pour chaque grade, la pension est susceptible d'un maximum et d'un minimum ( voy. OFFiciEKS, sous-officiers).
Au minimum d'années de service indiqué ci-dessus correspond le minimum de la pension ; à chaque année de service en plus de ce minimum, la pension s'accroît du vingtième de la différence comprise entre les deux chiffres extrêmes de la pension. Dans ce calcul, chaque campagne compte comme année de service supplémentaire.
Outre les pensions pour ancienneté de services, les militaires peuvent obtenir des pensions pour cause de blessures ou d'infirmités. Toute blessure, toute infirmité provenant d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un service commandé, donne droit à une pension s'il en résulte, pour l'officier. l'impossibilitô de rester en activité et d'y rentrer ultérieurement, et, pour le sous-officier ou soldat, l'impossibilité de rester au service et de gagner sa vie. S'il y a eu amputation d'un membre, ou perte absolue de deu.x membres, la pension est réglée au maximum; s'il y a eu amputation des deux membres, ou perte de la vue, ce maximum est même augmenté de 20 p. iOO pour les officiers et de 30 p. 100 pour les sous-officiers, caporaux et soldats.
Pour la liquidation et la jouissance, voyez plus haut ce qui a été dit relativement aux pensions civiles.
III. Pensions des veuves et des ORPHELINS. — Les pensions civiles ou militaires sont réversibles sur la tête des veuves des titulaires ou des ayants droit, dans les conditions suivantes :
1° Pour les pensions civiles. A droit ;\ la pension la veuve du fonctionnaire qui a obtenu une pension de retraite, ou qui a accompli la durée de service exigée, pourvu que le mariage ait été contracté 6 ans au moins avant la cessation des fonctions du mari. Si le fonctionnaire est décédé avant d'avoir accompli le temps de service réglementaire, la veuve n'a pas droit à une pension, à moins que la mort du fonctionnaire ne résulte d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public. Dans ces cas exceptionnels, la veuve a droit à la pension, pourvu que le mariage ait été contracté antérieurement à l'événement dont les suites ont amené la mort du mari.
La pension de la veuve est égale au tiers de celle dont jouissait le mari, ou
de celle à laquelle il aurait eu droit au moment de sa mort. Toutefois , si le mari a perdu la vie dans un naufrage à l'occasion de ses fonctions, ou par suite d'un acte de dévouement, la pension do la veuve est les deux tiers de celle à laquelle aurait eu droit le mari au moment de sa mort.
Une pension de veuve ne peut être inférieure à 100 francs, à moins que celle du mari ne soit elle-même inférieure à cette somme.
En cas de divorce ou de séparation de corps, le droit à la pension ne subsiste pour la veuve que si le divorce, ou la séparation, a été prononcé à sa demande contre le mari.
Quand le fonctionnaire laisse en mourant des enfants mineurs, orphelins de père et de mère, ces orphelins ont droit à un secours anyiuel égal à la pension qu'aurait eue la veuve. Ce secours annuel est partagé entre les enfants; il est payé jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint 21 ans accomplis. En cas de décès de l'un des enfants, le secours n'est pas diminué, mais sa part revient aux survivants ; do même à mesure que les enfants deviennent majeurs, le secours n'est plus partagé qu'entre les plus jeunes encore mineurs.
Les orphelins touchent de même le secours annuel du vivant de leur mère, si celle-ci est inhabile à recueillir la pension (dans le cas, par exemple, d'un mariage remontant à moins de 10 ansi ou déchue de ses droits (pour cause de divorce, par exemple, ou parce qu'elle aurait perdu la qualité de Française).
Si, outre sa veuve, le fonctionnaire laisse des'orphelins d'un premier lit, il est prélevé sur la pension de la veuve un quart au profit de l'orphelin du premier lit, s'il n'en e.xiste qu'un en âge de minorité, et la moitié s'il en existe plus d'un ; quand ces enfants sont devenus majeurs, la veuve rentre en jouissance de la totalité de sa pension.
2» Pour les pensions militaires. La veuve du militaire ou marin a droit à une pension dans les cas suivants : 1» le militaire ou marin a été tué dans un combat ou dans un service commandé ; 2' le militaire ou marin a péri à l'armée ou hors d'Europe, sur un bâtiment de l'État ou dans les colonies, sa mort ayant été causée, soit par des événements de mer, soit par des maladies contagieuses ou endémiques aux ' influences desquelles il a été soumis par^ les obligations de son service ; 3» le mi- , litaire ou marin est mort des suites de j blessures reçues soit dans un combat, j soit dans un service commandé (dans ce cas, le mariage doit être antérieur aux blessures) ; 4" le m ilitairc ou marin
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— fiii —
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est mort en jouissance de la pension de retraite, ou en possession des droits à cette pension. Dans ce cas, le mariage doit avoir été contracté 2 ans avant la cessation de l'octivité du mari ; toutefois, s'il est né des enfants de ce mariage, il suffit qu'il ait été contracté avant la cessation de l'activité, sans condition de temps.
La pension des veuves de militaires ou de marins est fi.vée à la moitié du maximum de la pension d'ancienneté affectée au grade dont le mari était titulaire, quelle que soit la durée de son activité dans ce grade. La pension des veuves de caporaux, brigadiers, soldats ou marins, ne peut être intérieure à 100 francs.
La pension de la veuve est élevée aux trois quarts du maximum indiqué ci-dessus dans les cas suivants : 1° militaire ou marin tué sur le champ de bataille: 2" militaire ou marin ayant
Séri à l'armée par suite d'événements e guerre ; 3° militaires et marins morts des suites de blessures reçues dans les mêmes circonstances, pourvu que le mariage soit antérieur à ces blessures.
Pour la situation des orphelins, voyez ce qui est dit pour les pensions civiles.
percepteur. — Les percepteurs sont chargés du recouvrement des contributions directes ". Pour être nommé percepteur surnuméraire, il faut avoir de 20 à 30 ans et subir un examen d'aptitude, qui a lieu dans chaque département; le surnumérariat dure au moins 2 ans. Le traitement des percepteurs est réglé au moyen de primes proportionnelles à la quantité de fonds qu'ils reçoivent. Pour les petites perceptions, il est inférieur rt 2 000 francs; dans les perceptions de première classe, il est d'au moins 8 000 francs et s'élève souvent beaucoup au-dessus de ce chiffre.
Les percepteurs déposent un cautionnement variable avec la perception.
Les percepteurs ne se recrutent pas uniquement parmi les surnuméraires.
Les autres employés des services administratifs et en particulier les employés des finances peuvent être nommés percepteurs, même des classes supérieures, sans passer par le surnumérariat ; il en est de même des officiers obligés de quitter le service à la suite de blessures. Un tiers des perceptions de quatrième et de cinquième classe est réservé aux anciens sous-officiers qui ont une instruction suffisante.
Perche (longueur, 0"',3j).
perche (mesure).
GUECR, SUrERKICIJi.
Voy. LON-
perohe (pêche). — La perche habite de préférence les eaux claires, transparentes des fleuves, rivières, ruisseaux.
lacs. Elle se tient principalement vers la rive, là ou le courant n'est pas violent. Elle n'est généralement pas à une grande profondeur, et c'est le plus ordinairement à deux ou trois pieds sous l'eau qu'on est le plus certain de la rencontrer. En hiver, elle s'enfonce davantage.
On la pêche aux diverses sortes de
fiels, et aussi à V/iameçon. La pèche à hameçon est facile, car le poisson, très vorace, prend vite l'appât et ne le lâche guère. La ligne seraforte.
mais mince, avec une avancée en crin de Florence de
2 mètres de longueur. Les hameçons seront très solides, numéros 3 et -i, empilés sur crin de Florence solide, car la perche, une fois prise, cherche à couper le fil avec ses dents, qui sont redoutables. La flotte sera petite ; elle se place verticalement dans l'eau, pour indiquer de suite l'attaque, qui est extrêmement vive. On doit ferrer quand la flotte, vivement entraînée, a complètement disparu.
On garnit l'hameçon d'un ver aussi rouge que possible, que l'on renouvelle souvent, pour qu'il frétille sans cesse.
, Ou bien on amorce au vif, comme pour
! le brochet *, avec des vérons, ou. à leur défaut, avec de petits gardons, de petits goujons, de petites ablettes.
Souvent on emploie, pour prendre la perche , un procédé spécial , mis en œuvre à l'aide de la ligue à lancer ordinaire. On amorce au ver rouge et on place la flotte de manière a < e que l'appât puisse arriver à peu près exatement au fond. On pose la ligne doucement, on laisse enfoncer, puis on relève jusqu'à ce que l'appât arrive près de la surface ; on laisse enfoncer de nouveau, et ainsi de suite. Si rien ne mord après plusieurs tentatives de ce genre, il faut changer de place. Si on sent la corde se tendre, on ferre vivement. La perche, une fois ferrée, se défend d'ailleurs fort peu ; aussi l'épuisette (voy. pèche a la ligne) est-elle rarement utile.
La perche se prend très bien avec les lif/nes fie fond (jeux et cordées^, surtout quand l'eau monte.
L'époque la plus favorable est la
I belle saison, le matin surtout, et un peu le soir, mais pas du tout à la grosso chaleur. En temps orageux, pendant li-s chaleurs de l'été, la perche mord toute
' la journée.
I perdrix (chasse). — L.s^ perdrix est 1 un de nos principaux et de nos plus
COSX. PRAT.
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délicats Rihiers de France. On la chasse surtout au chien d'arrêt.
Il existe plusieurs variétés de perdrix : perdrix grise; perdrix de passage ou roquette ; perdrix de montagne ; perdrix rouye,hea\icoup
plus grosse ; • ^^"V. r'^^/é'i'bartavelle, en- jvV -^ ^ . - -
core plus grosse ; perdrix rochanière. Les plus communes en France sont la perdrix grise et la perdrix rouge. La chasse de la perdrix au chien d'arrêt est d'autant plus difficile que le gibier devient chaque jour moins abondant dans la plupart des régions.
La première recommandation à faire au chasseur est d'abord de marcher contre le vent; il a ainsi plus de chances de pouvoir s'approcher à bonne portée.
Le matin, on recherchera les perdrix grises dans les chaumes et les genêts; un peu plus tard, elles se réfugient dans les prairies artificielles et dans les taillis, où on est sur de les approcher plus facilement. Un bon chien évente généralement la perdri.x de fort loin ; aussi doit-on s'efforcer constamment de modérer sou ardeur pour éviter qu'il ne fasse lever la compagnie hors de portée. Cela est surtout important dans les champs découverts, où la perdrix fuit toujours en piétant avec rapidité devant le chien. Quand la compagnie s'est envolée, on doit s'efforcer de voir A quelle remise elle se rend, pour la poursuivre de remise en remise le plus longtemps possible. Cette méthode est surtout applicable au mois de septembre, alors que les perdreaux ont encore le vol lourd et se fatiguent aisément.
Quand arrive l'automne , la chasse devient encore plus difficile. Le vol des jeunes a pris |j1us de force, les remises s'éloignent davantage les unes des autres et les compagnies partent de plus loin. A cette époque, elles se remisent quelquefois dans les haies, plus souvent dans les jeunes taillis entourés de plaines. Il faut alors faire quêter les chiens avec persévérance dans l'intérieur des fourrés.
L'état de l'atmosphère modifie les habitudes des perdrix : le vent les renvoie dans les bas-fonds ou le revers des coteaux; la pluie les fait rentrer sous les bois ; pendant la sécheresse, elles se réfugient dans les prairies artificielles, dont la rosée suffit à les désaltérer.
Les habitudes de la perdrix rouge sont un peu différentes de celles de la
perdrix grise. La compagnie se disperse au éëpart, chaque perdreau s'en allant do son côté. Il laut alors les poursuivre l'un après l'autre quand on a vu à quoi «ndroit ils sont allés. La perdrix rougf est d'ailleurs plus rusée que la frrisa; son vol est plein de feintes; elle rase le sol pour continuer ensuite sa route cl aller se poser plus loin. De plus, elle marche beaucoup à pied, croisant ses voies en tous sens pour dérouter les chiens. Elle est souvent difficile à relever. Il faut, pour cela, battre avec soin les couverts, les taillis et les haies, en suivant le chien de très près. En général, la perdrix rouge tient bien l'arrêt et se laisse approcher à bonne portée ; son tir est moins difficile que celui de la perdrix grise.
Les perdrix ont fort à compter avec le braconnage, qui en détruit de plus grandes quantités que la chasse proprement dite, t/altier.i", jjantiéres*, traîneaux*, tirasses', tous les filets sont employés contre elles. Une chanterelle", enfermée dans une cage, au mois d'avril, au point du jour ou à la nuit tombante, attire les mâles qui viennent se faire tuer par le chasseur à l'affût.
En temps de neige, les perdrix se laissent approcher de très près. Les braconniers en profitent pour en tuer quelquefois plusieurs d'un seul coup de fusil. Ils se servent aussi alors de lacets de crin qu'ils tendent dans les sentiers.
En septembre et en octobre, la perdrix se tire avec du plomb n° 8 ; mais à l'arrière-saison, alors que le gibier part de plus loin, .il faut forcer la grosseur du plomb et aller parfois jusqu'au n" i.
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perdrix (cuisine). — Le jeune p dreau, gris ou rouge, est un gil.
délicat, de facile digestion quand il n'est pas trop faisandé. On reconnaît le perdreau à ce que son bec plie facilement
Perdreau troussé pour la broche.
sous le doigt; de plus, le bout de la première grande plume de l'aile est terminé en pointe, avec un peu de blanc ; quand la plume est ronde, ce n'est plus un perdreau, c'est une perdrix. A partir de la fin de novembre, tous les perdreaux sont devenus perdrix. Perdreaux rôtis. Les perdreaux, vidés,
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