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CONSTITUTION

assignation.— L'assif/iKilion. acte par lequel une personne en appelle une autre en justice, est rédigée par un huisxier et remise par lui au domicile de Tassigné. huit jours avant la date fixée pour Ta comparution.

assistance judiciaire. —Toute personne pauvre qui a des droits à faire valoir en justice, mais ne peut le faire à cause des frais quelle aurait à supoorter (droits d'enregistrement, de timnre, de greffe, honoraires des avoués, huissiers, avocats, greffiers, indemnités à donner aux témoins et aux experts), peut solliciter Vifssislancf jinhciaire. La demande, adressée au procureur de la République du domicile du demandeur, est examniée par un bureau spécial établi près de chaque tribunal depremière instance, près de chaque cour d'aopel.

Quand l'assistance judiciaire est accordée, Vassislé est ])ourvu d'office d'un avoué, d'un huissier, d'un acocn* au.xquels il n'a pas à payer d'honoraires; remise provisoire lui est faite des droits d'enregistrement, de timbre, de grelfe: les autres frais, tels que les indemnités à donner aux témoins et aux experts, sont avancés par le Trésor.

Si l'assisté gagne son procès, il doit payer tous les frais, honoraires et indemuités ci-dessus désignés.

assistance publique. — L'assistance publique de Paris occupe un très nombreux personnel, divisé en fonctionnaires de l'administration centrale et fonctionnaires des services extérieurs, sous les ordres du directeur général (lôOUO francs de traitement).

Les nominations au.x emplois de l'administration centrale sont obtenues au concours : traitements de 1 500 à 11 000 fr.

Les hôpitaux renferment un personnel administratif (traitements de 1 800 à 7 500 francs) et un personnel secondaire de serviteurs, infirmiers, surveillants (200 à 800 francs el le logement en plus).

Les bureaux de bienfaisance occupent également un assez grand nombre d'employés avec des traitements analogues aux précédents.

association. — Aucune association de plus de 20 personnes (littéraire, scien-

tillffue, politique, etc.) ne peut être orgïisée sans 1 autorisation au gouverneiiifet. Les contraventions peuvent être punies d'une amende qui. selon les cas, va de 50 à 2 000 francs, et d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans.

associations syndicales.— La loi autorise les propriétaires à se syndiquer pour exécuter des travaux agricoles d'intérêt commun, tels que drainage on irrigation d'un terrain de grande étendue, défense contre les inondations, contre les empiétements de la mer, etc. Ces associations se forment librement.

du consentement unanime de tous les propriétaires intéressés, ou bien elles sont imposées par l'Administration, sur la demande du plus grand nombre d'entre eux. quand les travaux à entreprendre présentent un caractère d'utilité publique.

De même les communes peuvent se syndiquer en vue d'entreprendre à frais communs une œuvre d'utilité intercommunale. Les syndicats de communes sont des établissements publics investis de la jiersounalité civile. Ils sont administrés par un comité dont les membres sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.

La loi autorise également des associations syndicales ouvrières, établies dans le bût de s'occuper des intérêts communs à tous les membres de l'association.

assommoir (chasse").— Ce piège est destiné à tuer les animaux nuisibles les plus divers, depuis le renard jusqu'au moineau, en passant par la fouine, le lapin, le corbeau. On lui donne une dimen-

Assommoir a poids. — La plancliotlo inférieure maiutieiit la clavette. Quand la liète passe sur cette planchette, elle détermine l'écroulement de la clavette el la chute de la planchette supérieure. Employé pour fouines, putois, etc.

sion proportionnée à celle de l'animal que l'on veut atteindre ifig-)-

L'assommoir est constitué par une jdanchette de dimension convenable surchargée d'une forte pierre. Elle re^ pose par une de ses extrémités surle sol

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Assommoir à ressort.

tandis que l'autre extrémité est maintenue soulevée, dans uneposition inclinée, par un quatre de chiffre* placé au-dessous.

Le piège est établi dans une allée, un chemin, une passée où circulent les animaux nuisibles que l'on veut détruire. Il est bon de faire précéder ce piège d'une allée en branchage ou en claie d'osier, allant de part et d'autre. L'animal sans méfiance s'engage dans l'allée par un de ses bouts et arrive au piège. Il n'en peut faire le tour, l'allée n'ayant pas d'ouverture en cet endroit. Il passe alors sous la planchette, démonte le quatre de chiffre, cl fait tomber la planche, qui l'assomme par son poids.

Si on veut prendre la bête vivante, on ■creuse une fosse de grandeur convenable sous la planchette; la chute de celle-ci ■emprisonne alors l'animal. Mais la vue de la fosse ex- ■cite très sou- A'cnt la méfiance du gibier, qui recule et ne donne pas dans le piège.

Nous représentons ici des modèles d'assommoirs, tels qu'on les trouve chez les marchands; mais une planchette quelconque et trois baguettes formant un quatre de. chiffre suffisent pour qu'on puisse établir soimême un assommoir.

assurances. — Le système des assiirances est actuellement appliqué à un grand nombre de risques. Ces assurances se divisent en deux grandes catégories •. les assurances marilimes, qui ont pour objet les risques attachés à la navigation, et les assurances terrestres, quiont pour objet les risques autres que ceux de la navigation (assurances contre la grêle, contre les épizooties, contre les accidents, contre les incendies, assurances sur la vie, etc.). Nous examinerons, dans des articles spéciaux, un certain nombre de ces assurances.

Dans tous les cas l'assurance est un contrat par lequel l'assureur se charge, moyennant le paiement d'une somme convenue, de garantir Vassuré contre certains risques fâcheux.

Le contrat d'assurance est rédigé par ■écrit ; l'acte qui le constate se nomme la police . la somme à pajer par l'assuré se nomme la prime.

Les assurances se divisent, d'après le mode de fonctionnement, en assurances mutuelles et en assurances à prime fixe. Les premières sont simplement des réunions de personnes qui s'associent pour se donner une garantie réciproque en cas

de sinistre, et qui jouent en même temps le r(Me d'assureurs et d'assurés. La cotisation que chacun a' à payer varie avec le nombre et l'étendue des sinistres arrivés; elle peut être très faible, et d'autres fois très élevée. Dans les assurances à prime fixe, au contraire, l'assureur s'engage, à forfait, moyennant une somme annuelle et invariable, à indemniser intégralement l'assuré des dommages qui peuvent atteindre la chose assurée. Les assurances à prime fixe sont beaucoup plus répandues que les assurances nibcuelles ; c'est sur leur fonctionnement que nous insisterons principalement dans les articles suivants.

assurances (agents et employés des compagnies d'J. — Les diverses compfignies d'assurances occupent un grand nombre d'employés, nommés par le directeur, sans aucun concours, ni examen, ni sans qu'aucun diplôme soit exigé.

Les employés à traitements fixes sont occupés au siège de la compagnie; ils débutent ordinairement à la journée (■j, 4 et 5 francs par jour), et sont'ensuito pris au mois, avec des traitements très variables, compris entre 1 200 francs et 4 0 000 francs (directeurs des compagnies les plus importantes).

Outre les employés de l'administration centrale, chaque compagnie a des inspecteurs, qui voyagent pour visiter les agents extérieurs. Ces inspecteurs ont des traitements variant en général de .3 000 à 6 000 francs, avec des frais de déplacement assez élevés pour qu'ils puissent, en vivant avec économie pendant leurs voyages, augmenter très notablement de ce fait leurs appointements.

Les agents extérieurs, établis dans un très grand nombre do villes de France, n'ont pas de traitement fi.xe, mais seulement des commissions sur les assurances nouvelles qu'ils font contracter et sur les primes qu'ils sont chargés d'encaisser. Ces commissions sont va riables, et leur montant total est pro portionné à l'importance du portefeuille confié à l'agent et à la façon dont il le fait prospérer; tandis que certains portefeuilles sont d'un produit presque nul, d'autres, dans les plus grandes compagnies, rapportent jusqu'à 100 OoO francs.

assurances agricoles. — Il

existe plusieurs sortes d'assurances agricoles, contre la mortalité des bestiaux, contre la grêle, contre la gelée. Les cultivateurs ne connaissent pas assez le fonctionnement de ces assurances et ne se rendent pas assez compte des avantages qu'ils peuvent en retirer.

Plutôt que d'indiquer en quelques lignes le but de chacune de ces assurances agricoles, nous allons en prendre une pour exemple et indiquer comment elle

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fonctionne. On jugera des autres d'après celle-là.

Il s'agit de l'assurance contre la grêle.

Les compagnies d'assurance contre la grcle assurent contre le risque de grêle exclusivement. Elles n'assurent pas contre les inondations, trombes, coups de vent et autres causes de perte qui peuvent précéder, accompagner ou suivre la grêle ; elles ne garantissent que les dommages causés aux récoltes par l'effet du choc des grêlons. Elles ne ré- j pondent pas non plus des dommages causés à la qualité des récoltes, et ne tiennent compte que des diminutions de quantit''.

Toute personne intéressée à la conservation dune récolte peut la faire assurer. L'assurance peut être faite à toute époque de l'année, à la condition toutefois que la récolte n'ait pas déjà été endommagée par la grêle.

Quand une assurance est contractée, l'assuré fait mentionner sur la police.

pour chaque parcelle dont la récolte est assurée : la commune où elle est située; le nom sous lequel elle est connue: l'espèce de la récolte ; la contenance en hectares et ares ; le rendement en nature espéré.

La prime à payer pour une assurance contre la grêle est variable. Il n'existe pas de tarif absolument fixe et la compagnie indique, dans chaque cas, ses prétentions.

Quand la grêle a occasionné des ravages sur les récoltes, l'assuré doit en faire la déclaration à la compagnie dans des formes et délais qui sont indiqués dans chaque police. Les dommages sont alors réglés de gré à gré entre l'assuré et la compagnie, ou évalués par expertise contradictoire de deux experts choisis, l'un par la compagnie, 1 autre par l'assure. Si les experts ne sont pas d accord, ils s'adjoignent un troisième expert qu'ils nomment eux-mêmes.

Il n'est dû, en général, aucune indemnité pour une parcelle ayant subi des dégâts dont la valeur n'excède pas deux vingtièmes de la valeur totale. S'il y a plusieurs smistres successifs, il y a lieu à plusieurs règlements d'indemnité.

assurances contre les accîclents. — il e.xistc des assurances diverses contre les accidents de toute nature. Dans l'impossibilité où nous serions de donner ici une nomenclature de ces assurances, nous allons seulement prendre quelques exemples.

Assurance contre le risque d'explosion des appareils à vapevu:. Des compagnies garantissent les propriétaires des machines à vapeur contre les accidents qui peuvent survenir à leurs employés, ouvriers ou domestiques, ou à eux-mêmes.

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par 8uUe de l'e.xplosion de chaudières.

Ainsi, pour une indemnité de 10 000 fr.. à toucher en cas d'accident grave par explosion d'une chaudière, on devra payer une prime annuelle d'assurance de"oO francs. Quand le propriétaire possède plusieurs machines à vapeur, il doit payer, bien entendu, la prime pour chacune de ces machines.

Assurance contre les accidents de voiture. Les accidents de voiture sont de nature très diverse; ils peuvent atteindre les personnes qui sont dans la voiture, ou les personnes étrangères ; ils peuvent aussi amener la perte ou la diminution de valeur du cheval, la détérioration de la voiture ou des harnais. De là un grand nombre de formes dans l'assurance contre les accidents de voiture.

Voici quelques exemples :

Premier exemple. Le propriétaire d'une voiture de luxe veut s'assurer contre les accidents que sa voiture peut occasionner soit à la personne, soit à la propriété d'autrui. 11 paie pour cela une prime annuelle qui varie avec la valeur du capital garanti, et aussi avec la localité dans laquelle la voiture est appelée à circuler. Ainsi la valeur de la prime annuelle est de o5 francs pour une garantie de 3 000 francs, appliquée à une voiture devant circuler dans Paris.

Second exemple. Un cocher veut s'assurer contre les accidents qui peuvent l'atteindre personnellement pendant qu'il conduit sa voiture. Il paiera pour cela une prime annuelle, moyennant laquelle il recevra, s'il 3^ a incapacité momentanée de travail par suite d'accident, tant par jour pendant la durée delà cessation de travail. S'il y a blessure grave laissant après elle une infirmité permanente, le cocher touche un capital fixé d'avance. Enfin s'il y a mort, les héritiers touchent un capital également fixé d'avance.

Troisième exemple. Vn propriétaire peut aussi s'assurer contre les accidents éprouvés par le cheval ou la voiture. Il paie dans ce cas une prime proportionnelle au prix du cheval et au prix de la voiture, mais variable avec la localité dans laquelle la voiture est appelée à circuler, variable aussi avec le genre de voiture.

Assurance contre les accidents professionnels. Un patron peut assurer collectivement ses ouvriers contre les risques d'accidents. La prime à payer peut être déterminée par le nombre de journées de travail effectuées par les ouvriers du souscripteur. Ou bien elle peut avoir pour base le montant des salaires que le souscripteur paie à ses ouvriers

Quand on adopte le premier mode de détermination de la prime, il est versé par la compagnie un capital de 1 000 fr.

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en cas de mort de l'ouvrier; en cas d'infirmité, la compagnie paie une rente viagère qui est, selon les cas, de 100, 200 ou 300 francs. En cas d'incapacité temporaire de travail, la compagnie paie une indemnité quotidienne de 2 francs ou ^f, 50. Ces chiffres, comme les suivants, sont ceux de la compagnie l'Abeille.

Quand on adopte le second mode de détermination de la prime, il est versé par la compagnie, en cas de mort, une indemnité égale à 300 fois le salaire ; en cas d'infirmité, une indemnité égale, selon le cas, à 100 fois, 200 fois ou 400 fois le salaire, sans que ces indemnités puissent être supérieures, selon les cas, à 1 200, 1 600, 800 ou 400 francs. En cas d'incapacité temporaire de travail, l'indemnité est, par jour, égale à la moitié du salaire, sans que cette indemnité puisse dépasser 3 francs.

Dans cnacun de ces deux cas, les primes à payer dépendent de la profession des ouvriers assurés, les risques variant considérablement d'une profession à l'autre. Nous ne pouvons transcrire ici les tableau.x de tarifs, qui sont très longs. Nous en donnons simplement un extrait très court. Dans cet extrait, la première colonne indique la profession; la seconde, le montant, en centimes, de la prime à payer par chaque journée de 10 heures de travail quand on veut recevoir, en cas d'incapacité temporaire, une indemnité quotidienne de 2 francs; la troisième, le montant, en centimes, de la [irimc à payer par chaque journée de 10 heures de travail, quand on veut recevoir, en cas d'incapacité temporaire, une indemnité quotidienne de 2f, 50; enfin la quatrième colonne donne, en francs, le montant de la prime à payer pour 100 francs de salaire, dans le cas où on adopte le second mode d'établissement de la prime. Les exemples fournis ici sont choisis parmi les métiers qui occupent le plus d'ouvriers.

Bateliers 9<'.2d

Camionneurs 9 25

Charpentiers 0 70

Couteliers 5 53

Ebénistes 4 25

Epiciers 4 75

Imprimeurs 4 75

Maçons fl 25

Menuisiers 4 25

Ouvriers des ports. 14 »»

Puisatiers 14 »»

Teinturiers 2 25

Outres les assurances Collectives contractées par les patrons, il existe des assurances indivifluelles, que certaines personnes peuvent contracter pour leur propre compte, et dont la prime varie

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