‹ Dictionnaire-manuel-illustré des sciences usuellesChapitre 33 sur 415 · II · texte numérisé non relu

II

selon que la profession comporte des risques plus ou moins grands.

Ainsi une personne qui veut recevoir une indemnité quotidienne de un franc en cas d'incapacité de travail, aura à paj'er une somme annuelle de 2'. 20 (avocats, avoués, employés de bureau, ou d'administration, magistrats, négociants...), ou de 2'', 5(5 (architectes, agents d'assurance, courtiers, chirurgiens, huissiers, médecins, pharmaciens, voyageurs de commerce...), ou de 3f. 30 (chefs d'industrie, directeurs d'usine, entrepreneurs do travaux...), ou de 4', 50 (patrons, contremaîtres..., ou en général toutes les personnes se livrant exceptionnellement aux travaux manuels de leur profession).

assurances contre l'incendie. — Les assurances contre l'incendie sont les plus répandues des assurances; tantôt elles sont mutuelles (voy. assd- RANXEs), tantôt elles sont à prime fixe, c'est-à-dire que l'assureur, qui est généralement une compagnie d'assurance, s'engage, moyennant le paiement annuel d'une prime fixe, à indemniser l'assuré de la totalité des pertes qu'il peut subir.

Le montant de la prime à payer est, naturellement, proportionnel à la valeur de la chose assurée, mais elle varie aussi selon que cette chose présente des risques d'incendie plus ou moins grands. La valeur moyenne de cette prime est inférieure à 1 franc pour 1 000 francs de capital assuré.

L'assurance que l'on peut contracter près d'une compagnie comporte, avant tout, le risque de destruction par le feu des objets que l'on possède. Mais elle comporte aussi.ce qu on nomme le risque locatif el le risque de voisinage.

Quand un incendie se déclare chez une personne qui est locataire dans une maison, et que l'incendie occasionne la destruction ou simplement la détérioration de la maison, le locataire peut être déclaré pécuniairement responsable envers le propriétaire des dégâts survenus à la maison. Cette responsanilité du locataire chez lequel s'est déclaré l'incendie est ce qu'on nomme le risque locatif. Les compagnies, moyennant un supplément de prime généralement faible, assurent le locataire contre les conséquences de ce risque locatif.

Le ri.ique de voisinage est la responsabilité de la personne chez laquelle l'incendie a commencé, vis-à-vis des voisins chez lesquels l'incendie s'est communiqué. Les compagnies assurent encore contre ce risque de voisinage.

Enfin le propriétaire d'une maison peut être parfois déclaré responsable, envers ses locataires, des incendies survenus chez eux par suite de construction

ASS

ASS

vicieuse ou d'un défaut d'entretien de la maison. Les compagnies assurent les propriétaires contre ces risques.

Moyennant une prime supplémentaire les compaprnics assurent contre les dégâts occasionnés par la foudre, par une explosion de gaz ou de machine à vapeur, alors même qu'aucun incendie n'aurait été la conséquence de ces accidents.

Obligations de l'assuré. L'assuré qui iiidiiino ii la compagnie les bases de son contrat d'assurance est tenu défaire, sur la chose assurée, des déclarations exactes et complètes. Il doit, sans rien cacher, indiquer tous les risques, fixer exactement la valeur. Toute rélicence, toute fausse déclaration de l'assuré, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance, même dans le cas oii la fausse déclaration ou la réticence n'aurait pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.

L'assuré doit payer chaque année sa prime à l'époque tixée par la police if'assurance. ou. au plus tard, dans la quinzaine qui suit la date fixée. A défaut de paiement dans les délais voulus, l'assuré, en cas de sinistre, n'a droit à aucune indemnité. Le paiement d'une prime en retard, elfectué pendant ou après l'incendie, ne donne à l'assuré aucun droit à l'indemnité du dommage.

Tout changement de domicile qui amène un déplacement des objets assurés, toute modification survenue dans l'immeuble qui aggrave les risques (établissement d'une usine, d'une machine à vapeur, d'un théâtre, d'un dépôt de matières combustibles...) doivent être immédiatement déclarés à la compagnie, qui fait payer, s'il y a lieu, une taxe supplémentaire.

Aussitôt qu'un incendie se déclare, l'assuré doit user de tous les moyens pour en arrêter les progrès, pour sauver les objets assurés et veiller ensuite à leur conservation.

Il doit donner avis du sinistre au directeur de la compagnie si l'incendie a eu lieu dans le département de la Seine, ou au siège de l'agence où la police a été souscrite, si l'incendie s'est déclaré dans un autre département. Il doit faire la déclaration du sinistre devant le juge de paix du canton, en y indiquant les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit, ses causes connues ou présumées, ainsi que le montant approximatif du dommage : une expédition en sera transmise sans délai à la compagnie.

L'assuré est tenu de fournir un état estimatif, certifié parlui, des objets détruits, avariés et sauvés.

Si, dans les quinze jours derincendic.

à méins d'impossibilité constatée, l'assur#ii'a pas transrais les pièces exigées, il est déchu de tous ses droits.

Toute déclaration mensongère, faite dans le but d'exagérer le montant des dommages ou d'atténuer les responsabilités qui incombent à l'assuré, dégage la compagnie de toute obligation.

Obligations de l'assureur. L'assureur n'a qu'une seule obligation : indemniser l'assuré des perles qu'il a subies par It fait d'incendie. La difficulté est seulement de régler le montant de l'indemnité.

Les dommages sont réglés de gré à gré entre l'assuré et l'assureur, ou évalués par des experts. Les tribunaux n'interviennent que si l'une des parties refuse de se soumettre à la décision des experts.

Dans aucun cas la compagnie ne peut êl-re tenue de rien payer au delà de la somme assurée et de sa part des frais d'expertise. S'il résulte de l'estimation que la valeur des objets assurés excédait, au jour du sinistre, la somme garantie par la police, l'assuré supporte, comme étant son propre assureur pour cet excédent, sa part des dommages.

La somme à laquelle l'indemnité a été fixée est payée comptant au bureau de l'agence où la police a été souscrite, ou en mandat à vue sur la succursale de la Banque de France la plus voisine.

En cas de contestation, les dommages résultant de l'incendie doivent être réclamés en justice par l'assuré dans un délai de six mois, à compter du jour de l'incendie ou des dernières poursuites.

Ce délai expiré, l'action est prescrite et la compagnie ne peut être tenue à aucune indemnité.

Exemples de polices d'assurance. Les deux e'xemples suivants donneront une idée de l'importance des primes et des variations qu'elles éprouvent selon la nature de l'objet assuré et selon les risques :

I. La Compagnie assure contre l'incendie, aux conditions générales qui précèdent et aux conditions particulières qui suivent : à M. A. B..., demeurant à C... la somme de soixante-douze mille francs, ainsi répartie :

1 ° Di.x-huit mille francs sur un mobilier personnel composé principalement do meubles, glaces (ici une énumération...); dans celte somme sont compris : les tuUesct dentelles pour mille francs ; l'argenterie, bij oux . pierreries, pour deux mille francs ; la bibliothèque (les manuscrits exceplé.s). pour trois mille francs : un piano, pour huit cents francs ; les objets désignés existant dans les diverses localités que l'assuré occupe dans une maison d habitation construite en pierres, moellons et pans de bois, couverte en ardoises, et sise à C... rue..., au taux

ASS

ASS

cieOf,"opour 1 000... primeàpayer 1.3f,yO.

2° Vingt-sept mille francs sur risque (oca^i/ dans ladite maison... au taux de Of..30 pour 1 000... prime à pajer, 8f,l0.

.3» Vingt-sept mille francs sur rw^ue de iioisinaçie... au taux de Of.iO pour 1 000... prime à payer, if, 70.

Total de la somme assurée : 72 000 fr.

Total de la prime à payer : 24', .30 ; somme à laquelle il faut ajouter Of,oO pour frais d'administration ; 2f,o0 pour droit d'enregistrement ; 2f,90 pour droit de timbre ; ce qui porte à 30'',20 le total de la somme à payer annuellement.

II. La compagnie assure..., la somme de trente-trois mille quatre cent cinquante-cinq francs, ainsi répartie :

1" Deux mille francs sur une maison de colon, composée de..., sise au lieu de...; au taux de If.oO pour 1000...

prime à payer, 3 francs.

2" Sept mille francs sur une grange touchant à ladite maison... ; au taux de lf,o0 pour 1 000... prime à payer, 10f,oO.

3» Douze cents francs sur cinq petites étables...; au taux de lf,oO pour 1 000... prime à payer. If, 80.

4° Sept mille francs pour une habitation de maître, à laquelle attient un grand hangar (description de la maison...); au taux de |f,50 pour 1000... prime à payer, lOf.oO.

5° Deux mille quatre cents francs sur bêles à cornes ; au taux de if,oO... prime à payer. 3f.C0.

C" Cent vingt francs sur cochons et quatre cents francs sur moutons...; au taux de lf,50... crime à payer, 0f,80.

7° Deux mille trancs sur fourrages dans la grange; au taux de 2 francs pour 1 000... prime à payer, 4 francs.

8» Huit cents francs sur pailles en meules, placées près de la cour et se trouvant à une distance au moins de di.x mètres des bâtiments les plus rapprochés... ; au taux de G francs pour 1 000... prime à payer, 4f,80.

9° Doux mille huit cents francs sur mobilier... ; au taux de If, oO pour 1000... prime à payer, 4f,15.

10° Six cents francs sur blé en gerbes ou en grains, placé dans les bâtiments ci-dessus... , au taux de 2 francs pour 1 000... prime, ir,20.

1 1° Six cent trente-cinq francs sur vin en fût ou en bouteilles... ; au taux de lf,oO pour 1 000... prime, IfOo.

12" Cinq cents francssurune jument... ; aulauxde |f,oOpourl 000... prime, 0f,7o.

13° Cinq mille huit cent cinquante fr.

pour diverses constructions (énumérées dans la police) ajoutées successivement aux bâtiments primitifs... ; au taux de lf,50 pour 1 000... prime, 8f,80.

Total de la somme assurée : 33 455 fr.

Total de la prime à payer : 55f,05 :

somme à laquelle il faut ajouter Of.oO

pour frais d'administration ; 5f,S0 pour droit d'enregistrement ; ce qui porte à G|f, 05 le total de la somme à payer annuellement.

assurances maritimes. — l^'nssurance maritime est de date fort ancienne; elle est réglementée iiar le code de commerce. C'est un contrai parlequel un des contractants (nssureur) se charge, moyennant une prime, d'indemniser l'autre (assuré) des pertes et dommages résultant d'événements accidentels ou fortuits, sur des choses exposées au risque de la navigation.

Quand une assurance maritime a été conclue, l'assureur doit indemniser l'assuré de toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête. • naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de vo3'age ou de vaisseau, par jet, feu. prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et géné- I ralement par toutes les autres fortunes de mer.

Tout changement de roule, de voyage ou de vaisseau, toutes pertes et tons dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur, et mêmelaprime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.

Quand il y a eu perte d'une partie de la chose assurée, l'assuré a le droit, dans certains cas, de renoncer à la propriété de ce qui a survécu au sinislre et d'exiger le paiement de la valeur entière de la chose assurée, comme s'il 3' avait eu perte totale.

Les primes à pa3'er pour les assurances maritimes sont extrêmement variables avec les circonstances ; elles sont généralement assez élevées.

assurances sur la vie. — Les

assurances sur la vie sont très diverses; chacune d'elles convient plus spécialement à telle ou telle catégorie de personnes. Nous allons énumérer ci-dessous les principales formes de ces assurances, et donner une idée de l'importance des primes à pa3er dans chaque cas.

1» Assurance en cas de décès pour la vie entière. Celte assurance, luovennant le paiement d'une prime annuelle, garantit un capital exigible au décès de l'assuré, quelle que soit l'époque à laquelle ce décès ait eu lieu. Elle peut être contractée sur deux têtes et, dans ce cas, elle se prêle à deux combinaisons : dans la première, le capital est exigible par le survivant lors du premier décès ; dans la seconde, le capital ne devient exigible qu'après le dernier décès.

Le contrat d'assurance en cas de décès est un acte de prévoyance. Comment le père do famille, qui à la prévoyance 'lo faire assurer sa maison, ses marchan-

ASS -66

dises, ses navires et ses récoltes contre des dangers qui peuvent ne se réaliser jamais, ne ferait-il pas assurer sa vie 1 elle est certainement bien plus précieuse pour sa famille, et le sinistre qui la menace à toute heure et partout doit Tatteindre iiiérilablemeiit. îl est fâcheux que l'assurance sur la vie, si répandue en Angleterre, en Belgique, en Allemagne et en Amérique, le soit encore si peu en France.

Les compagnies n'admettent à l'assurance que ries personnes n'ayant aucune maladie organique les exposant à une mort prématurée. Aussi les personnes qui désirent contracter une assurance doivent-elles se soumettre a la visite d'un médecin, visite à la suite de laquelle la compagnie peut refuser l'assurance.

Mais il va de soi que si une maladie organique survient après que l'assurance a été contractée, celle-ci conserve tous ses etfets. Cependant une personne qui serait parvenue à contracter une assurance en cachant une maladie dont elle savait être atteinte ou en employant des manœuvres capables de mettre fe médecin dsins l'impossibilité de constater l'existence de cette maladie. serait déchue de ses droits. Les compagnies ne répondent pas, en général, des risques de duel, suicide ou condamnation judiciaire. De même elles n'ont pas à payer le capital assuré dans le cas oii la tête sur laquelle repose l'assurance perd la vie par le fait du bénéficiaire du contrat.

Dans le cas d'assurance qui nous occupe ici, le système des primes à payer peut être variable. Tantôt l'assuré verse une prime unique et est libéré ensuite de toute obligation, tantôtilaàpaj-erdes primes annuelles pendant un certain temps, tantôt, et c'est le cas le plus général, il s'engage à payer une prime annuelle jusqu'à son décès.

Premier exemple. Une personne veut assurer à ses héritiers le paiement d'un certain capital à l'époque de sa mort ; elle s'engage pour cela à payer, sa vie durant, une prime annuelle. Pour chaque 100 francs du capital assuré, la prime à payer est de :

fr. c.

2,0t sirissoriiîl ans3Dmom'd(lisig'''du(Oiitr9l.

- oO

Pour les âges intermédiaires, la valeur de la prime est aussi intermédiaire. Ainsi, un père de famille âgé de 30 ans veut s'assurer pour un capital de 20000 fr. : il a à payer une prime annuelle de 498 fr.

Second exemple. Deux personnes s'as-

ASS

surea mutuellement ; elles s'engagent à payer une prime annuelle jusqu'au moment du décès de l'une d'elles. A celte époque. la compagnie aura à payer au survivant un capital déterminé. Le montant de la prime varie selon les âges respectifs des assurés. Ce mode d'assurance est naturellement plus cher que le précédent, puisqu'il y a deux chances de mort au lieu d'une.

Ainsi, si les deux personnes qui parficipent à l'assurance ont chacune 30 ans, la prime à payer pour assurer 100 francs décapitai est de 4f,18 par an. Si l'une des personnes a 40 ans et l'autre 50. la prime est de 6f,o3. Si les deux personnes ont ijO ans chacune, la prime est de l|f,64.

Troisième exemple. Une personne veut faire un versement unique pour assurer à son décès un capital à ses héritiers. La prime unique à paj'er pour assurer un capital de 100 francs est de :

fr. c.

34.79 si l'issaré 1 21 ids ao oom' de la slg'' (v roDiral. 39,92 — 30 —

Quatrième exemple. Une personne veut assurer un certain capital à son décès, moyennant le paiement d'un nombre déterminé de primes annuelles. Pour assurer un capital de 100 francs la primo à payer est de :

Prime anniiplln

Age

penilant

pendant

pendant

de l'assuré

10 ans.

15 ans.

iO ans.

ans.

fr.

fr.

Observations générales. Toutes les primes indiquées ci-dessus sont celles de la compagnie française la Nationale ; les primes des autres compagnies diffèrent fort peu ou même sont identiques.

Toutes ces primes sont calculées avec participation aux bénéfices. La moitié des bénéfices de la compagnie est partagée entre les assurés. Tous les ans. une répartition a lieu; le bénéficiaire peut, à son choix, toucher onargentsapartde bénéfice, ou employer ce bénéfice à augmenter le capital" assuré, ou à réduire les primes annuelles à payer. Un assuré qui adopte ce dernier mode de procéder a, chaque année, une prime un peu moins forte à payer; s il a contracté son assurance à l'âge de 25 ans, il peut espérer n'avoir plus de prime à payer à partir de l'âge de f.O ans ; à partir do ce moment, il continuera cependant à avoir droit à sa répartition de Dénéfices

ASS

ASS

Si l'on ne veut pas participer aux bénéfices, la prime à payer est diminuée de 10 p. 100. Voj'. aussi caisses d'assurances EN CAS DE DÉCÈS ET d'aCCIDENTS.

2° Assurance temporaire en cas de décès. On peut conlractcr une assurance temporaire, pour le cas où le décès surviendrait dans un laps de temps déterminé, par exemple, dans un intervalle d'une année, ou de 5 ans, ou de 10 ans. Passé ce délai, l'assurance cesse, de même que les primes à payer. Pour un capital de 100 francs, la prime annuelle à payer est la suivante :

Assurance

Age

pour

pour

pour

(le 1 assure.

1 an.

5 ans.

10 ans

ans.

fr.

3° Rente viagère immédiate. En versant une somme unique à une compagnie d'assurance, on peut se constituer une rente viaofère immédiate, calculée d'après la valeur du capital abandonné à la compagnie et d'après l'âge de l'assuré.

Si le capital placé est de 100 francs, la rente viagère à toucher dès la première année est fixée, d'après l'âge de l'assuré, de la manière suivante :

Si l'assoré a

35 ans

la rPDlP liJG^rcesl de

On peut aussi contracter, dans les mêmes conditions, une rente viagère sur deux tètes, payable, sans réduction, jusqu'au dernier décès. Dans ce cas-là, naturellement, le taux de la rente est moins élevé. Voy. aussi caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

4° Rsnte viagère différée. Dans Vaisurance viagère fliffén-e, la compagnie s'engage à servir une rente viagère à une époque déterminée, à la condition que l'assuré sera vivant à cette époque ; et cela, moyennant soit une prime unique, soit des primes annuelles.

La rente, pour un capital versé une fois pour toutes, est d'autant plus élevée que l'assuré est plus âgé, et que la rente est différée plus longtemps. Ainsi, un assuré, âgé de 55 ans, qui verse actuel

lement une somme de 100 francs, pour ne commencer à toucher sa rente que dans 5 ans, a droit à partir de la date fixée, à une rente annuelle de t2 francs.

Si on veut se constituer une rente différée en payant un certain nombre de primes annuelles, on doit payer une prime d'autant plus faible que l'on est plus âgé et que la rente est diti'érée plus longtemps.

Pour se constituer une rente viagère de fOO francs, il faut payer 102f,19 par an pendant 10 ans, si l'on a 40 ans; et l'on commence à toucher la riante à partir de l'âge de 50 ans. Si on avait voulu paj'er l'annuité pendant 20 ans, de façon à ne commencer à toucher la rente qu'à partir de l'âge de 50 ans, on n'aurait eu à payer que 29', 86 par an.

5° Assurance à capitaux différés. L'a«surance de capital différé est une opération par laquelle la compagnie s'engage à payer un capital déterminé à une époque fixée, à condition que l'assuré sera vivant à cette époque, et cela moyennant soit une prime unique, soit des primes annuelles. Cette assurance, qui rem'place avantageusement les tontines *, offre au père de famille le moyen de préparer à l'avance, et pour une époque déterminée, les capitau.x nécessaires à l'établissement de ses enfants et au.x frais de leur éducation.

Nous donnons ici un aperçu des tarifs.

en commençant par le premier âge, car l'assurance à capitaux ditférés est souvent établie sur la tète d'un enfant qui vient de naître.

La prime unique à payer pour assurer un capital de 100 francs payable, si l'assuré est vivant, après un certain nombre d'années, est :

Capital lie iOfi francs à payer après

(Je l'assuré. 10 ans. 13 ans.

ans.

fr.

fr.

fr.

La prime annuelle que l'on doit payer pour assurer un capital de 100 francs, payable, si l'assuré est vivant, après un certain nombre d'années, est :

Capital (le 100 frafncs à payer après

(le l'assuré.

10 ans.

15 ans.

20 an

ans.

fr

fr.

fr.

ASS

Page 1