PREUVES DES OBLIGATIONS
Celui qui fait un faux serment en justice peut être puni d'emprisonne-
mcot (de 1 à 5 ans) et d'amende (100 à 300 francs). Il peut en outre être privé d'une partie do ses droits civils et être placé sous la surveillance de la haute police.
serpent (morsure de). — Dans notre pays il n'y a qu'un seul serpent à redouter, la vipère. A la morsure de la vipère succède une tuméfaction inflammatoire, un certain abaissement de la température du corps, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des sueurs froides, puis la fièvre apparaît, la température s'élève. La morsure de la vipère est grave, mais, sauf pour les jeunes enfants, elle détermine rarement la mort. Il importe, dans tous les cas, d'appeler en hâte le médecin et de donner immédiatement, avant l'arrivée du médecin, les soins les plus urgents.
Faire, avec un mouchoir ou une corde, une ligature bien serrée au-dessus de la morsure, quand celle-ci a eu lieu à un bras ou à une jambe ; pratiquer avec la bouche une longue succion sur la blessure, succion qui ne présente aucun danger, même si l'on a la bouche ou les lèvres écorchées; agrandir un peu la plaie avec un canif ou un couteau, et la cautériser profondément avec un peu d'ammoniaque, ou d'acide phonique, ou de perchlorure de fer, ou du jus de citron, ou de l'alcool , ou mieux encore avec un fer rouge. Donner au malade du thé bien chaud, ou tout autre tisane chaude, très tarrjement additionnée de rhum ou de cognac.
sertisseur. — Voy. cartouche.
service militaire. — Nous ne pouvons donner ici le te.xte complet de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, nous indiquerons seulement les dispositions les plus nécessaires à connaître.
Dispositions générales. Tout Français doit le service militaire personnel pendant 25 années. Nul n'est admis dans une administration de l'Etat s'il ne justifie qu'il a satisfait aux obligations imposées parla présente loi.
Des appels. Chaque année, les tableaux de recrutement des jeunes gens ayant atteint l'âge de 20 ans révolus dans l'année précédente, et domiciliés dans l'une des communes du canton, sont dressés par les maires. Les individus devenus Français par naturalisation sont portés sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité; ces individus' ne sont d'ailleurs assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.
L'examen des tableaux de recense-
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ment et le tirarje au sort sont faits au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le sous-préfet assiste des maires du canton.
Sont exemptés par le conseil de révision", siégeant au chef-lieu de canton, les jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire.
En temps de paix , après 1 an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foj-ers. sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve : 1» l'aîné d'orphelins de père et de mère, ou l'aîné d'orphelins dont le père est légalemf'nl déclaré absent ou interdit; 2" le tils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils, d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou interdit, ou d'un père aveugle ou entré dans sa "U« année; .3' l'aîné des enfants mâles d'une famille de 7 enfants au moins. Dans les cas prévus par les 3 paragraphes précédents, le trère puîné jouira de la dispense si lo frère aîné est aveugle ou atteint de tout autre infirmité incurable qui le rend impotent; 4" le plus âgé de deux frères inscrits la même année sur les listes de recrutement cantonal : o" celui dont un frère sera présent sous les drapeaux au moment de l'appel de la classe ; 6' celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer. La dispense accordée conformément aux paragraphes .s et 6 ci-dessus ne sera appliquée qu'à un seul frère pour un même cas. mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront. Les 6 dispenses ci-dessus ne sont applicables qu'aux enfants légitimes. Les enfants naturels reconnus par le père et par la mère ne pourront jouir que de la dispense qui suit.
En temps de paix , après 1 an de présence sous les drapaux, peuvent être envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur "demande, jusqu'à la date de leur passage dans là réserve, les jeunes gens qui remplissent ctTeclivement les devoirs de soutiens indispensables de famille. Les demandes sont adressées, avant le tirage au sort, au maire de la commune. Le nombre des jeunes gens dispensés à ce titre par le conseil départemental de revision ne peut dépasser 5 pour 100 du contingent à incorporer pour 3 ans. Toutefoisie ministre de la guerre peut autoriser les
chefs de corps à délivrer, en outre, des congés à titre de soutiens indispensables de famille au.\ militaires comptant 1 an et 2 ans de présence sous les drapeaux. Le nombre de ces congés ne pourra pas dépasser I pour lOu après la première année et 1 pour U'O après la seconde.
En temps de paix, après I an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve : l" les jeunes gens qui contractent l'engagement de servir pendant 10 ans dans les fonctions de l'instruction publique, dans les institutions nationales des sourds-muets ou des jeunes aveugles, et y rempliront efi'ectivemeut un emploi de professeur, de maître répétiteur ou d'instituteur; les instituteurs la'iques ainsi que les novices et membres des congrégations religieuses voués à l'enseignement et reconnus d'utilité publique qui prennent l'engagement de servir pendant 10 ans dans les écoles françaises d'Orient et d'Afrique, subventionnées par le gouvernement français; 2">les jeunes gens qui ont obtenu ou qui poursuivent leur études en vue d'ontenir : soit le diplôme de licencié es lettres, es sciences, de docteur en droit, de docteur en médecine, de pharmacien de première classe, de vétérinaire, ou le titre d'interne des hôpitaux nommé au concours dans une ville où il existe une faculté de médecine; soit le diplôme délivré par l'Ecole des chartes, l'Ecole des langues orientales et l'Ecole d'administration de la marine: soit le diplôme supérieur délivré aux élèves externes par l'Ecole des ponts et chaussées, l'Ecole supérieure des mines, ÏEcole du génie maritime ; soit le diplôme supérieur délivré par l'Institut national agronomique. l'Ecole des haras du Pin aux élèves internes, les écoles nationales d'agriculture de Grandjouan, de Grignon et de Montpellier ; l'école des mines de Saint-Etienne, les écoles des maîtres ouvriers mineurs d'.-Vlais et de Douai, les écoles nationales d'arts et métiers d'Aix, d'Angers et de Chàlons.
l'Ecole des hautes études commerciales et les écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat; soit l'un des pri.x de Rome, soit un prix ou médaille d'Etat dans les concours annuels de l'Ecole nationale des beaux-arts, du Conservatoire de musique et de lE'cole nationale des arts décoratifs: 3° les jeunes gens exerçant les industries d'art qui sont désignés par un jury d'Etat départemental formé d'ouvriers et de patrons.
Le nombre de ces jeunes gens ne pourra en aucun cas dépasser 1/2 pour 100 du continrent à incorporer pour 3 ans :
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4» lesjcunes gens admis, à titre d'élèves ecclcsiasliques, à continuer leurs études en vue d'exercer le ministère dans l'un des cultes reconnus par l'Etat. En cas de mobilisation, les étudiants en médecine et en pharmacie et les élèves ecclésiastiques sont versés dans le service de santé. Tous les jeunes gens énumérés ci-dessus seront rappelés pendant 4 semaines dans le cours de l'année qui précédera leur passage dans la réserve de l'armée active. Ils suivront ensuite le sort de la classe à laquelle ils appartiennent.
Les jeunes gens, visés au n" 1 cidessus, qui, dans l'année qui suivra leur année de service, n'auraient pas obtenu un emploi de professeur, de maître répé- | tileur ou d'instituteur, ou qui cesseraient j de remplir cet emploi avant l'expiration du délai fixé; ceux qui n'auraient pas ; obtenu avant l'âge de 26 ans les diplô- : mes ou les prix spécifiés au n" 2 ; les ] jeunes gens visés au n" 3 qui ne fourni- ; raient pas les justifications profession- ; nelles prescrites; les ecclésiastiques ; mentionnés au n° 4 qui, à l'âge do 20 ans, \ ue seraient pas pourvus d'un emploi de \ ministre de l'un des cultes reconnus par l'Etat, enfin tous les jeunes gens dis- j pensés, à quelque titre que ce soit, qui n'auraient pas satisfait, dans le cours de leur année de service, aux conditions j de conduite et d'instruction militaire j déterminées par le ministre de la guerre, ceux qui no poursuivraient pas régulièrement les éludes en vue desquelles la dispense a été accordée, sont tenus ! d'accomplir les 2 années de service dont ils avaient été dispensés. 1
Peuvent être ajournés 2 années de i suite à un nouvel examen du conseil de revision, les jeunes gens qui n'ont pas ' la taille réglementaire de 1",54, ou qui j sont reconnus d'une complexion trop faible pour un service armé. Ceux qui, [ après 1 examen définitif, sont reconnus j propres au service armé ou auxiliaire, ; sont soumis, selon la catégorie dans 1 laquelle ils sont placés, aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent, i
Les jeunes gens reçus à 1 Ecole polytechnique, à l'Ecole forestière ou";\ ' l'Ecole centrale des arts et manufac- I turcs, qui sont reconnus propres au scr- i vice militaire, n'y sont définitivement ] admis qu'à la condition de contracter 1 un engagement volontaire de .3 ans pour [ les 2 premières écoles, de 4 ans pour l'Ecole centrale. Ils sont considérés j comme présents sous les drapeaux dans l'armée active pendant tout le [ temps ]3assé par eux dans lesdites écoles. Ils reçoivent, dans ces écoles, l'instruction militaire complète et sont à la disposition du ministre de la guerre. S'ils ne peuvent satisfaire aux examens
de sqftie ou s'ils renvoyés pour inconduite) ils sont incorporés dans un corps de troupes pour y terminer le temps de service qui leur reste à faire. I^es élèves de l'Ecole polytechnique, admis dans l'un des services civils recrutés à l'école ou quittant l'école après avoir satisfait aux examens de sortie, sans entrer dans aucun de ces services, et les élèves de l'Ecole forestière admis dans l'administration des forêts, sont nommés sous-lieutenants de réserve et accomplissent, en cette qualité, dans un corps de troupes, leur troisième année de service. Ceux qui donneraient leur démission d'officier de réserve avant l'accomplissement de leur troisième année de service n'en resteront pas moins soumis à toutes les conséquences de l'engagement volontaire de 3 ans contracté par eux lors de leur entrée à l'école. Les élèves de l'Ecole centrale des arls et manufactures quittant l'école après avoir satisfait aux examens de sortie accomplissent une année de service dans un corps de troupes; à la fin de cette année de service, ils peuvent être nommés souslieutenants de réserve.
Les élèves du service de santé militaire et les élèves militaires des écoles vétérinaires contractent, en entrant à l'école, l'engagement de servir dans l'armée active pendant Sansaumoins, à dater de leur nomination au grade de médecin aide-major do 2" classe ou d'aide-vétérinaire. Ceux qui n'obtiendraient pas le grade d'aide-major ou d'aide-vétérinaire, ou qui ne réaliseraient pas l'engagement sexennal, seraient incorporés dans un corps de troupes pour 3 ans, sans réduction aucune du temps écoulé depuis leur entrée à l'école. Ces dispositions sont également applicables aux élèves de l'Ecole de médecine navale.
Sont considérés comme ayant satisfait à l'appel de leur classe: 1° les jeunes gens liés au service des armées de terre ou de mer en vertu d'un brevet ou d'une commission; 2° lesjcunes marins portés sur les registres matricules de l'inscription maritime.
De la taxe militaire. Sont assujettis au paiement d'une taxe militaire annuelle ceux qui, parsuite d'exemption, d'ajournement, de classement dans les services auxiliaires ou dans la seconde partie du contingent, de dispense, ou pour tout autre motif, bénéficieront de l'exonération du service dans l'armée active. Sont seuls dispensés do cette taxe : 1» les hommes réformés ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mei; 2° les contribuables se trouvant dans un état d'indigence notoire.
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Lai axe militaire se compose de : l°une taxe fixe de 6 francs ; 2° une taxe proportionnelle égale au montant en principal de la cote personnelle et mobilière de l'assujetti. Si cet assujetti a encore ses ascendants du premier degré ou l'un d'eux, la cote est augmentée du quotient obtenu en divisant la cote personnelle et mobilière de celui de ces ascendants qui est le plus imposé à cette contribution en principal par le nombre des enfants dudit ascendant. Au cas de non-imposition des ascendants du premier degré, il sera procédé comme il vient d'être dit sur la cote des ascendants du second degré, en tenant compte des enfants de l'ascendant de chaque degré. Il n'est plus tenu compte de la cote des ascendants lorsque l'assujetti a atteint l'âge de 30 ans révolus et qu'il a un domicile distinct de celui de ses ascendants.
La ta.\e fixe et la taxe proportionnelle sont réduites à proportion du temps pendant lequel l'assujetti n'a pas bénéficié de l'exonération établie à son profit dans le service de l'armée active. La taxe fi.\e n'est pas due par les hommes exemptés pour des infirmités entraînant l'incapacité absolue du travail. La taxe est établie au 1" janvier pjour l'année entière. Elle cesse par 3 ans de présence effective des assujettis sous les drapeaux ou par leur inscription sur les registres matricules de l'inscription maritime. Elle cesse également à partir du 1"' janvier qui suit le passage de la classe de l'assujetti dans la réserve de l'armée territoriale. Tout mois commencé est exigible en entier.
Du registre matricule. Il est tenu par subdivision de région un registre matricule sur lequel sont portés les noms de tous les jeunes gens, avec la situation de chacun d'eux au point de vue militaire.
Tout homme inscrit sur le registre matricule reçoit un livret individuel, qu'il est tenu de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile.
Du service militaire. Tout Français, reconnu propre au service militaire, fait partie successivement : de l'armée active pendant 3 ans; de la réserve de l'armée active pendant 10ans;de l'armée territoriale pendant 6 ans ; de la réserve de l'armée territoriale pendant 6 ans.
Chaque année, après l'achèvement des opérations de recrutement, le ministre de la guerre fixe sur la liste du tirage au sort de chaque canton et proportionnellement, en commençant par les numéros les plus élevés, le nombre d'hommes qui seront envoyés dans leurs loyers en disponibilité après leur pre-
mière année de service. Ces jeunes soldats resteront néanmoins à la disposition du ministre, qui pourra les conserver sous les drapeaux ou les rappeler si leur conduite et leur instruction laissent à désirer, ou si l'effectif budgétaire le permet.
La durée du service compte du 1" novembre de l'année de l'inscription sur les tableaux de recensement, et l'incorporation du contingent doit avoir lieu,
I au plus tard, le 16 novembre de la même année. Dans le cas où les circonstances
! paraîtraient l'exiger, le ministre de la
: guerre et le ministre de la marine sont
' autorisés à conserver provisoirement sous les drapeaux la classe qui a terminé sa troisième année de service.
En temps de guerre, le ministre peut
\ appeler par anticipation la classe qui
I ne serait appelée que le l" novembre
I suivant.
I Le contingent à incorporer dans l'armée active est formé par les jeunes gens
i inscrits dans la première partie des listes de recrutement cantonal. Le nombre d'hommes entretenus sous les drapeaux est. en cas d'excédent, ramené ù l'effectif déterminé par les lois, au moyen du renvoi dans leurs foyers, après une année de service, des hommes dont les numéros de tirage précèdent immédiatement ceux qui ont été désignés pour la disponibilité.
Les hommes envoyés dans la résen-; i!c l'armée active, dans l'amu'e territoriale et dans la réserve de l'armée territoriale sont affectés aux divers corps de troupes et services de l'armée active ou de l'armée territoriale. Ils sont tenus de rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de rappel de leur classe ordonné par décret, et de convocation pour des manœuvres ou exercices. Le rappel de chacune de ces catégories se tait par
i classe, en commençant par la moins
I ancienne.
! Les hommes de la réserve de l'année flc/ii'e sont assujettis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, â prendre part à 2 manœuvres, chacune d'une durée de 4 semaines.
Les /lormuf's de l'armée territoriale sont assujettis à une période d'e.xercices dont la durée sera de 2 semaines. Peuvent être dispensés de ces manœuvres ou exercices, comme soutiens indispensables de famille, et s'ils en remplissent effectivement les devoirs, les hommes de la réserve et de l'armée territoriale qui en font la demande. Peuvent également être dispensés de ces manœuvres ou exercices certains fonctionnaires ou agents.
En cas de mobilisation, nul ne peut se prévaloir de la fonction ou de 1 emploi qu'il occupe pour se soustraire au.x
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obligations de la classe h laquelle il appartient. Sont seuls autoris(?s à ne pas rejoindre immédiatement, dans le cas de convocation, les titulaires de certaines fonctions et emplois désiçrnés par la loi. Sous les drapeaux, les hommes de la réserve et de l'armée territoriale sont soumis à toutes les obligations imposées au.v militaires de l'armée active ; lis sont justiciables des tribunaux militaires.
Les hommes de la disponibilité et de la réserve active peuvent se marier sans autorisation. Ils restent néanmoins soumis à toutes les obligations de service imposé à leur classe. Les réservistes qui sont pères de 4 enfants vivants passent de droit dans l'armée territoriale.
Tout homme inscrit sur le registre matricule est astreint, s'il se déplace, aux obligations suivantes : 1° s'il se déplace pour changer de domicile ou de résidence, il fait viser, dans le délai de I mois, son livret individuel par la gendarmerie dont relève la localité où il transporte son domicile ou sa résidence ; 2» s'il se déplace pour voyager pendant plus d'un mois, il fait viser son livret avant son départ par la gendarmerie de sa résidence habituelle: 3° s'il va se fixer en pays étranger, il fait de même viser son livret avant son départ, et doit, en outre, dès son arrivée, prévenir l'agent consulaire de France, qui lui donne récépissé de sa déclaration et en envoie copie dans les 8 jours au ministère de la guerre; lorsqu'il rentre en France, il se conforme au.x prescriptions du n" I.
Dispositions pénales. Toutes fraudes ou manœuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les tableaux de recrutement sont déférées aux tribunaux ordinaires et punies d'un emprisonnement de 1 mois à I an. Sont déférés aux tribunaux et punis de la même peine les jeunes gens appelés qui, par suite d'un concert frauduleux, se sont abstenus de comparaître devant le conseil de revision ; les jeunes gens qui. à l'aide de fraudes ou manœuvres, se font exempter ou dispenser par un conseil de revision, sans préjudice de peines glus graves en cas de faux. Le jeune omme indûment dispensé est rétabli en tète de la première partie de la classe appelée. ■
Tout homme prévenu de s'être rendu impropre au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la loi, est déféré aux tribunaux; s'il est reconnu coupable, il est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an. A l'expiration de sa peine, il est mis à la disposition du mi-
j nistre de la guerre pour tout le temps I de service militaire qu'il doit à l'Etat, I et est envo}é dans une compagnie de ] discipline.
] Tout jeune soldat appelé, au domicile ; duquel un ordre de route a été régulièrement notifié, et qui n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé, est, après un délai de 1 mois en temps de paix et de 2 jours en temps de guerre, et hors le cas de force majeure, puni, comme insoumis, d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an en temps de paix et de 2 à 5 ans en temps de guerre. Les mêmes dispositions sont applicables aux engagés volontaires. Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un insoumis est puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder 6 mois : dans certaines circonstances, la peine peut être réduite à une amende de bû à oOO francs.
En temps de paix, les militaires en congé rappelés sous les drapeaux, les hommes de la réserve et ceux de l'armée territoriale convoqués pour des manœuvres ou des exercices, ou appartenant â des classes rappelées par décret, qui ne seront pas rendus le jour fixé au lieu indiqué seront passibles de punitions disciplinaires.
Dans tous les cas non prévus par la loi militaire, les tribunaux civils et militaires appliquent les lois pénales ordinaires aux délits auxquels peut donner lieu l'inobservation des lois et règlements sur le recrutement. Voy. aussi