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lestée d'un petit plomb et amorcée par un gros ver ou une sauterelle. Dans ce cas, on ferre très vivement dès qu'on sent la première attaque par la tension du fil.
Mais la pêche à la ligne à lancer, armée d'une mouche artificielle, est peut-être la meilleure entre des mains exercées. Il faut dans ce cas, plus que dans tout autre, de la prudence, du coup d'œil et une connaissance profonde du poisson, auquel il faut oti'rir l'appât do la manière qui lui convient lo micu.x.
Les lignes à truite ont besoin d'être très fines, pour être aussi peu visibles que possible; aussi, si elles n'ont pas de moulinet, risquent-elles d'être brisées par les plus belles pièces.
En somme , nous ne conseillons la pêche à la truite, pour les débutant.s, que sous l'œil d'un pêcheur très exercé à la poursuite de ce poisson si désirable.
turbot (cuisine). — La chair du turbot est blanche et délicate, fort estimée ; de digestion cependant médiocrement facile , quand la fraîcheur n'en est pas absolue \fig.). Le turbot, généralement d'assez grande taille, se fait cuire au court-bouillon (voy. poisson), à petit feu. En été. cependant, il convient de le placer sur un feu vif jusqu'à
Turbot (longueur, 0
Comment ou découpe le turbot.
ce que lébullition commence. On sert avec une sauce aux câpres contenue dans une saucière.
Les restes du turbot, réchauffés dans le court-bouillon, se servent entourés d'une sauce au.x tomates.
tutelle. — Tant q\ic le père et la mère existent, l'enfant est soumis à Vavtorilé paternelle; ses biens sont administrés par le père. Si le père ou la mère vient à mourir ou se trouve en
cas d'abnence déclarée, le mineur entre en tutelle. La loi reconnaît 4 sortes de tutelles, que nous allons indiquer successivement.
1° Tutelle du père ou de la mère, ou tutelle légale. Après le décès d'un des deux époux, l'autre devient de plein droit tuteur de ses enfants mineurs. Le père, ;■» moins qu'il n'ait une excuse légale (voir plus bas) est forcé d'accepter la tutelle de ses enfants; la mère peut la refuser. Le père peut, par testament ou par acte authentique, restreindre, en prévision de sa mort, les droits de la mère à la tutelle en lui adjoignant un conseil spécial qui devra l'assister.
Le père qui se remarie conserve la tutelle; si la mère se remarie, elle ne peut conserver la tutelle que si le conseil de famille en décide ainsi.
2° Tutelle déférée par le père ou la mère. Le dernier survivant des époux peut, par acte authentique, choisir un tuteur à ses enfants. Le tuteur ainsi désigné n'est forcé d'accepter la tutelle que s'il se trouve dans la catégorie des tuteurs obliges.
•3° Tutelle des ascendants. En cas de mort du père et de la mère, si le dernier survivant n'a pas désigné de tuteur, la tutelle passe de droit à l'a'ieul paternel ou, à son défaut, à l'a'ieul maternel
4° Tutelle déférée par le conseil de famille. A défaut du père, de la mère, des ascendants et de tuteur désigné, le tuteur des enfants est nommé par le conseil de famille /voy. ce mot}.
Dispenses et incapacités de tutelle.
La tutelle est, en principe, une charge dont on ne peut se dispenser, sauf dans certains cas prévus par la loi. Peuvent cependant refuser la tutelle : les fonctionnaires publics résidant, par suite de leurs fonctions, dans un autre département que celui oii s'ouvre la tutelle, les députés, conseillers d'Etat, membres de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, les militaires en activité de service; celui qui n'est ni parent ni allié du mineur, lorsqu'il existe, à la distance de 4 myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle; toute personne infirme ou âgée de plus de "0 ans; tout père de famille qui a déjà une tutelle; toute personne qui a déjà 2 tutelles; tout père de 5 enfants légitimes vivants.
Quand le tuteur désigné est présent, il doit immédiatement présenter ses excuses au conseil de famille, s'il est dans un des cas précédemment citiJs.
Sont incapables d'être tuteurs : les mineurs (sauf le père et la mère) ; les femmes (sauf la mère et les ascendantes); les interdits; ceux qui ont été
URV
usu
condamnés à une peine afflictive ou infamante; les personnes d'une incouduile notoire.
Le conseil de famille peut mènn^ destituer un tuteur après une condamnation, uno niauvnise gestion, une inconduile notoire.
Administration du tuteur. Non seulement le tuteur doit prendre soin du mineur, mais encore il doit administrer ses biens et le représenter dans tous les actes de la vie civile. Quand le père ou la mère cvistc, mais s'est fait dispenser de la tutelle pour un des motifs cidessus indiqués . il reste chargé des soins à donner au mineur, le tuteur n'a3ant que l'administration des ])iens.
Tous les actes qui concernent le mineur sont faits par le tuteur, excepté quand il s'agit de mariage, de testament ou d'engagement militaire; dans ces cas, le mineur figure en personne.
Le tuteur doit administrer en bon père de famille ; il est responsable des dommages résultant de sa mauvaise gestion. D'ailleurs, pour protéger le pupille, la loi frappe d'hypothèque à sou protit les biens immeubles du tuteur.
De sa propre autorité, le tuteur peut
faire des actes d'administration des l«iis. mais il doit demander l'aulorisaliïn du conseil de famille pour accepter on refuser une succession qui arrive au mineur, pour vendre des rentes, actions, obligations, pour provoquer un partage, etc.
Le tuteur n'a pas l'usufruit des l)iens du pupille ; il ne peut dépenser, pour l'entretien et l'instruction de son pupille, qu'une somme annuelle fî.xée par le conseil de famille; les revenus dépassant cette somme doivent être capitalisés.
Le tuteur doit rendre compte de sa gestion quand son pupille est émancipé, ou devient majeur.
Subrogé tuteur. Tout tuteur est assisté d'un sabroyé tuteur, nommé par le conseil de famille. Il a pour mission de surveiller l'administration du tuteur et de le remplacer quand les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux du pupille.
Les causes de dispense et d'incapacité sont les mêmes pour le subrogé tuteur que pour le tuteur.
tuteur. — '^'oy. tutelle.
union des créanciers. — Voy.