EMPIRE DU MEXIQUE - EMPRUNT
Empire du Mexique. Cet Empire , d'une durée éphémère , et dont l'existence officielle n*a point été reconnue par les états d'Europe, forme aujourd'hui une république fédérative.
Empire de Russie. Pierre-le-Grand a pris le titre d'Empereur, que ses successeurs ont porté depuis. — Voir Guerre du Nord.
Emploi. En jurisprudence, c'est l'usage d'une chose d'après sa destination; mais ici usage n'est cependant pas le synonyme d'Emploi : l'usage se prête à un contrat de louage; l'Emploi ne l'admet pas; l'usage appartient au locataire qui use de la chose louée ; l'Emploi n'appartient qu'au propriétaire. L'industriel fait Emploi des matières premières qui lui appartiennent : il use des machines qui lui sont louées pour la fabrication. Le commerçant fait Emploi de ses fonds , ou donne des ordres à son correspondant pour qu'il en fasse Emploi selon ses intentions.
Employés diplomatiques. Dans l'annexe i 7 de l'acte final du congrès de Vienne , 9 juin 4 815, il est fait usage des mots Employés diplomatiques au lieu de ceux d'agents politiques ou diplomatiques, pour désigner les ambassadeurs, Envoyés et Chargés d'affaires. — Voir Agents diplomatiques.
Emprunt à la grosse, ou Contrat à la grosse. On
nomme Contrat à la grosse, un prêt fait sur les objets exposés aux risques de la mer, avec convention que si ces objets arrivent heureusement, le prêteur sera payé de son capital et des intérêts promis, mais que si par accidents maritimes, ils périssent en tout ou partie, ou sont détériorés, ses droits seront limités au prix que pourront produire lesdits objets.
Cet emprunt est le plus en usage , parce que ce mode d'emprunter n'oblige l'armateur qu'autant que le navire est conservé; cependant l'Emprunt pur et simple, constaté dans les formes requises , peut avoir lieu également.
La dissolution du Contrat à la grosse peut avoir lieu,
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pour insuffisance ou défaut d'objets affectés ou exposés aux risques , ou pour cause de fraude de la part de l'emprunteur : cette dissolution, ou même la diminution proportionnelle du prêt stipulé dans le principe , est nommée ristourne, et le ristourne peut être invoqué par le préteur pour les raisons indiquées sommairement plus haut.
Les Emprunts à la grosse peuvent être effectués sur les corps et quille du navire, sur les agrès et apparaux, sur les armements et les victuailles, sur le chargement, enfin sur la totalité de ces objets conjointement ou sur une partie déterminée de chacun d'eux. Quand on n'affecte que les voiles , cordages , vergues , poulies et autres ustensiles de marine, l'Emprunt est nommé prêt sur agrès et apparaux.
Le Contrat à la grosse doit contenir : \ 0 le capital prêté; 2° la somme convenue pour le profit maritime ( soit une somme pour tout le voyage, soit par mois, soit seulement pour l'allée ou le retour); 3° les objets sur lesquels il est affecté; 4° les noms du navire et du capitaine; 5° ceux du prêteur et de l'emprunteur; 6° si le prêt a lieu pour un voyage, qu'il faut déterminer; 7° pour quel temps , et 8° l'époque du remboursement.
Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir fait constater par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage , peut , après s'être fait autoriser à cet effet par le consul de sa nation, ou, à défaut, par le magistrat local compétent, emprunter sur le corps et la quille de son bâtiment, mettre en gage, ou vendre des marchandises , jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent — Voir le Code de commerce français, art. 341 à 334.
Le Contrat à la grosse doit être passé pardevant noteire, ou, en pays étranger, pardevant le chancelier du consulat ou le consul ; il peut aussi être fait sous signature privée. (Code français de commerce, art. 3 H.)/
Il peut, d'ailleurs, être fait à ordre et négocié par les