FLEUVES
de l'état que dans ses Fleuves, rivières, canaux, lacs et étangs. Cet usage n'est restreint que lorsque l'état y a renoncé par convention, en tout ou en partie, ou qu'il s'est engagé à y laisser concourir quelque autre état, ainsi qu'il a été fait pour l'Escaut, en 1 648 , par le traité de Munster, entre l'Espagne et la Hollande; pour la Vistule, par les traités conclus en 4 807 à Tilsit par la France, la Prusse et la Russie; pour l'Elbe, en 1821, par le traité conclu entre les duchés d'Ànhalt, la Prusse, la Saxe, etc. (Voir l'acte du Congrès de Vienne, auquel est annexé le règlement concernant la navigation des rivières qui dans leur cours navigable séparent ou traversent différents états, portant « que du point où chacune d'elles «devient navigable jusqu'à son embouchure, la naviga- « tion sera entièrement libre et ne pourra , sous le rap- «port du commerce, être interdite à personne, en se « conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés « pour sa police. » )
Bien que les principes arrêtés au congrès de Vienne soient devenus la base de la jurisprudence actuelle sur la navigation des Fleuves et des Rivières, nous nous bornerons à en signaler l'existence dans cet article, nous référant, d'ailleurs, aux actes signés en 4815, et aux traités qui ont été conclus, depuis cette époque, pour régler la navigation de quelques grands Fleuves , tels que le Rhin, l'Elbe, le Necker, le Mein, la Meuse, etc.
Nous indiquerons , en terminant cet article , les actes qu'il convient surtout de consulter, en ce qui concerne les Fleuves principaux qui, dans leur cours navigable, traversent ou séparent différents états.
Danube. Traités entre l'Autriche et la Porte ottomane ;
entre la Porte ottomane et la Russie ; entre l'Autriche et la Grande-Bretagne (1829 et 1838).
Dniester. Traité de 1810 entre l'Autriche et la Russie. Douro. Traité de 1835, entre l'Espagne et le Portugal.