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JAUGEAGE

le rapport de la longueur, de la largeur et de la hauteur, ou, en d'autres termes, c'est l'action d'évaluer leur capacité en tonneaux de mer.

On ne saurait donner trop d'attention aux moyens que Ton emploie pour mesurer les dimensions d'un navire : une erreur dans le Jaugeage, peu importante pour les droits à payer, pourrait être fâcheuse pour l'armateur , parce qu'elle ôterait les moyens de reconnaissance du navire. Il n'y a point, d'ailleurs, de méthode générale qui puisse calculer la capacité d'un navire avec une précision mathématique. La loi française en vigueur avant l'année 4 837 (loi du 4 2 nivôse an II), ordonnait de calculer le tonnage de la manière suivante :

« Ajouter la longueur du pont prise de téte en tête à « celle de l'étrave à l'étambot; déduire la moitié du pro- « duit , multiplier le reste par la plus grande largeur de « navire ou maître-ban; multiplier encore le produit par «la hauteur de la cale et de l'entrepont, et diviser « par 94.

« Si le bâtiment n'a qu'un pont, prendre la plus grande «longueur du bâtiment, multiplier par la plus grande « largeur du navire ou maître-bau , et le produit par la «grande hauteur, et diviser par 94.» (Devaux, Code raisonné de navigation, page 58 à 60.)

Le 4 8 novembre 4 837, sur le rapport du ministre secrétaire d'état au département des travaux publics et du commerce, le roi rendit une ordonnance portant modiâcation du mode de Jaugeage : elle est ainsi conçue :

Art 4er. A partir du 4er mars 4 838 , le Jaugeage des bâtiments à voile du commerce, dans les ports français, aura lieu ainsi qu'il suit :

Les trois dimensions principales servant à l'évaluation du tonnage , continueront à être prises , conformément à la loi du 4 2 nivôse an II.

Ces trois dimensions seront exprimées en mètres et fractions décimales du mètre; leur produit, divisé par le nombre 3, 80, exprimera le tonnage légal du bâtiment;

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