‹ Dictionnaire Philosophique (volume 4)Chapitre 115 sur 551 · BIENS D'ÉGLISE · texte numérisé non relu

BIENS D'ÉGLISE

SECTION PREMISSE.

L'Évangile défend à ceux qui veulent atteindre à la perfection , d'amasser des trésors et de couserver - leurs biens temporels.

NoliU thetturiure voiir thttuma in terra (a). Si mit

• perfectut tut, vodt, vende qui» hahti, et da pnupartbut (è). — El.oauu'i oui rtliquerit «foauim vtl fratret , «ut mroacf , aut p*hot , <mf «jro* propfor nom«n nuum, renl»pliim aceipiet, et

Les apôtres et leurs premiers succosseurs nerecevaient aucun immeuble , ils n'en acceptaient que le prix ; et après avoir prélevé ce qui était nécessaire pour leur subsistance , ils distribuaient le reste aux

' pauvres. iSaphrre < et Anawie ne* donnèrent pas • leurs 'bien» k saint Pierre ,. mais il s les vendirent et lui en ••ppostèrent , le prix : Vende qute kabes et da pau- ■penbus.

■ L'Haïsse possédait déjà des bieaa-fonds eposiderahles-aur la fin du troisième sièolc, puisque fiioclélicn et Maximien en prononcèrent la confiscation •en 3oa.

Ktest iuio Constantin j'ut suc le trôeo des Géeers , il •permit de doter les églises comme rdUsentdoa<tem- <pbts de l'ancienne religion; et de td or* iSgitsc acquit ide ricWesiterrcs. Soint Aérôme s'en plaignit dans «ce de ses lettres à Enstoebic.. « Qupvd voui les voyes , dit-il , aborder d'un air doux et seectifié, les riches vc uves q u'd s rencon trent , vous creirier que leu: main ne s'étend que pour leur donner des beWdic tions, mais c'est au cou traire pour race voix, la prix de leur hypocrisie. »

Les saint s , prêtres recevaient sau s de mander.. Valantinion I" crut devoir défendre aux ecclésiastiques de rien recevoir des veuves et des femmes par testament , ni autrement. Celte loi que IV>n trouve au Code Théodosion , fut révoquée par Martien et par Justinien.

Justinien, pour favoriser les ecclésiastiques, défendit aux juges par sa novélleXVTn, chap. H ^d'annuler les lestamens faits eu faveur de l'Eglise, quand même ils ne seraient pas rtvftcs des formalités- prescrites parles lois.

Anastase avait statué en 4g i que les WenatfÉgliee se preseriraienr -par quarante «u. Jiutùaiani inséra

(a) Maitlj. , chap. VI , v. i y. — (6) ffr.xbsp. X.X, V. 3». —

«Wffcv*»*!. il

joette Isa dan* son code '(d>;x-aii c«pninecyqui changea continuellement la jurisprudence , étendit cotte

) (prosrriprion à cent ans. i Alors . quelques • ecclésiastiques,,indignes île leur profession ,• supposèrent de isaucititnBS' (e); ils •tirèrent de la poussière de vieux msumens, nula sdonJe&anoiciincs l«s, tasris vala- ■ ibles suivant lea noerslks. lx>s mtoraus-élaient d*poniuéadelonrjpntrimaiBo par la fcuade. Les posseseious:qai jusque»-)*, avaient été regardées- comme sacrées , forent «nrahies-parf Église. Enfin , l'abus fut si criant, quoJiBtùuen lui-aiôraa tôt obligé de rétablir les dispositions de la loi d'Arastase , p«j ta novelJoCXXXI.cbap. Vi.

Les tribunaux' français ont Ion ghtunsps adopté Je chap. XI de la novelle XYtll, quand les legs faits à l'Église n'avaient pour objet que des sommes d'argent , ou des eflbts mobiliers ; mais depuis l'ordonaanoo de < ?35 les legs pwux n'ont pins oe privilège en France.

Pour des immeubles , presque. tous lea «ois -de Franco depuis Phi lipperdc* Hardi, ont défendu aux éghjesidam acquérir sans leur porm«wion. 'Mais la

•rdus eflkeoeode tontes les dois c'est t'éd il de 1749, rédigé, par le chancelier #Au;uc*soau. Depuis cet

•édit* PËglisaoe peut recevoir aucan< immeuble, soit par donation , par testament ou par échange, sans

SECTION u.

tisbiensd'Eglise pendant les cinq premiers siècles de notre ère , furent régis par des diacres qui en fesaicut la distribution aux clercs et aux pauvres. Cette communauté n'eut plus lieu dès la 'fin du cinquième siècle; on partagea lis biens de l'Église en quatre parts; on en donna une aux évoques, une autre aux clercs, une autre à la fabrique , et la quatrième fut assignée aux pauvres.

Bientôt après ce partage , les évttfucs se chargèrent seuls des quatre portions ; et 0 est pourquoi le tlergé inférieur est en géoéral*très<-Fauvrc.

Le parlement de Toulouse rendit un arrêt le 18 avril i65i, qui ordonnait que dans trois jours les évéques du ressort pourvoiraient à la nourriture d<-s pauvres, passé lequel temps saisie serait > faite <*u sixième de tous les fruits que les évêques prennent dans les paroisses dudit ressort, etc. ,

' En franco rÉglisc n'aliène pas- valablement ses ' biens» sans de grandes formalités , et si elle ne trouve . pas dé l'avantage dans l'aliénation r on juge que l'on peut prescrire sans titre , par une possession de quarante ans, les biens d'église; mais s'il paraît un thre, et qu'il soit défectueux , c'est - à - dire , que toutes les formalités n'y aient pas été observées, l'acquéreur, ni ses héritiers ne peuvent jamais prescrire. Et de là cette maxime, melius est non httbere titulum , «tasm haberc vittosum. On fonde cette jurisprudence sur ee que l'on présume que l'acquéreur dont le titre n'est pas en forme est de mauvaise foi , et que, suivant les

(d) Cad. Ut. 4b/ua<L pofrtmen.

(a) QmL bg-XKlV : Jtaoeeomnttii axian*.

canons, un possesseur de mauvaise foi uc peut jamais prescrire. Mais celui qui n'a poinl de titres ue devrait-il pas plutôt être présumé usurpateur t Peut-on prétendre que le défaut d'une formalité quo l'on a ignorée soit une présomption de mauvaise foi? Doiton dépouiller le possesseur sur cette présomption ? Doit-on juger que le fils qui a trouvé un domaino dans l'hoirie de son père, le possède avec mauvaise foi , parce que celui de ses ancêtres qui acquit ce domaine n'a pas rempli une formalité?

Les tiens de l'Eglise nécessaires au maintien d'un ordre respectable ne sont point d'une autre nature que ceux de là noblesse et du tiers état; les uns et les autres devraient être assujetti» aux mêmes r»»les. 00 se rapproche aujourd'hui autant qu'on lu peut de cette jurisprudence équitable.

Il semble que les prêtres et les moines qui aspirent * la perfection évangélique , ne devraient jamais avoir de procès (A:

Et ci qui vulf tecum judicio cortlenâtrc , et iunicam tuant tolfere, dùnHti « rfr»:..-

Saint Basile entend sans doute parler de ce passage, lorsqu'il dix (g) qu'il y a dans l'Evangile une loi expresse, qui défend aux chrétiens d'avoir jamais aucun procès. Salvien a entendu de même ce passage (A) :

Jubet Chrittiu ne litiqemus , mf tolùm jubtt, ted in tantùm hos juftet ut ipia not de ouAiu lu «I, relinquere juheat, dàm. modo lilifmi mtamtr.

Le quatrième cône rte de Carthagc a aussi réitéré ces défenses :

Epùevpm née pnwecatu* de rebut traetiloriis tUiaet.

Mais d'un autre côté il n'est pas juste qu'un évêque abandonne ses droits: il est homme, il doit jouir du bien que les hommes lui out donné; il ne dut pas qu'on le vole parce qu'il est prêtre.

(Cm deux sections «ont de H. Christin, célèbre avocat au g.quii'eatiaiti

3KCTI0IT Ut.

Pc la pluralité des bénéfices, des abbayes en commende, et des moines qui ent des esclaves.

Il en est de la pluralité des gros bénéfice», i vêchés , évêchés , abbaye», do trente , quarante , cinquante, soixante raille florhw d'empire^ comme de la ploralité-dcs femmes; c'est un dre* a ni n'appartient qu'aux hommes ptrissans.

Un prince de l'empire, cadet de sa maison , serait bien peu chrétien sH n'avait qu'il»» seul évêché ; il lui en faut quatre otveiinr peur constater sa catholicité. Mais un pauvre curé qni n'a pas d*> quoi vivra no pont guvre parvenir à deux) bénéfices, du moire rlon

rsi purs rarf*.

Le pape- qui disait qa/il^taii dans la règle, qu'il n'avait qu'un seul bénéfice, et qu'il s'oo eoMtnasitj avnit très-grande raison.'

Orra'préteWlnqtfnn' nommé Êbrouh», évêrpatiàV Portier», fisA 'lc-Tmawigrrp»» cut i 4a fors une abbaye

if) Mauli., chap. V, t. ^o. — (jl Homel. de l«$«*lt, 5»we. (h) De t/ubtm; Dti , I. ïtf, eh. I7. édition de Parh t ififl

et'uff évêehi. L'empereur Charles- le -Chauve lui fit ces deux* présens. L'abbaye était celle de Saint -Germain-des -Prés -lès -Paris. C'était un gros morceau, mais pas si gros qu'aujourd'hui.

Avant cet Ebrouin nous voyons force gens d'église posséder plusieurs abbayes.

Alcuin, diacre, favori de Charlcmagne , possédait à lafcfbis.ceile8-de.Sajaa~Mailtut.de Touns, de Fèrriéros, de Contera et quelques autres*. Ob> ne saurait1 trop en avoir-, car -ai on est uu sai d'amas j «l si on a la maltiiur d'étse « du iuoudo, on vit plus agréablement.

11 se pourrait bien que des ce temps-là ces abbé* fussent cornmcr.daUires; car ils ne pcu»ai.-iit réciter /oflice dans sept ou huit endroits a la foi*. Charles Martel cl Pcpiu son fils , qui avaient pris pour eux tant d abbayes, n'étaieut pas de* abbés réguliers.

Quelle est la différence entre un abbé comwcndat.nre , et un abbé qu'on appelle ràjulicrï La niùm:tjuYiitic un homme qui a cinquante mille écus du rente pour se réjouir, et un homme qui * cinquante mille écus pour gouverner.

Ce u'est pas qu'il ne soit loisible au* abbés réguliers de se réjouir aussi. Voici comme s'exprimait sur leur douco joie Jean Tritbôme dans une de ses harangues , en présence d'Une convocation d'abbés bénédictins.

XtfjUclo luptrum cullu, ipretoqu* tonantit

Imper 10, Baccko indulgent VwamglK nefandr, etc.

En voici une traduction , ou plutôt une imitation faite par une bonne âme, quelque temps après Jean. Trithéme.

« lia m moquent du ciel , et de la Providence ,

« Ils aiment mieux Bacehus, et la mère d'amoar;

« Ce «ont tant deux grand* aainu pour U nuit" et le Jour.

« Des pauvre» a prix d'or il» vende»! la aubaiance.

« II* «abreuvent dan» l'or, l'or nt nr leorrlambriv;

« I/or e»i *ttr leur» catii» qu'on paie au phu haut prix :

« Et passant mollemeul de leur lit ù la table ,

« lb ne craignent ni loi», ni roii, ni Dieu, ni diable. »

Jean Trithéme, comme on voit, était de tres-mérliantc humeur. On eût pu lui rcoondre ce que disait C'-sar avant les ides de Mars : c. Ce ne sont pas ~es voluptueux* que je crains, ce sont ces raisonne 1rs maigres et pâles. » Les moines qui chantent le PcjvttjUiitm renerh pour matines ne sont pas dangereux, tes moines argumentans, préchans, cabalaus, uni fait beaucoup plus de mai que tous ceux dott t arie* Jean Trithéme.

Les moines ont été aussi maltraités par l'évêque célèbre du Bcllcy qu'ils l'avaient été par l'abbé Trithème. Il leur applique , dans son Apocalypse de MYliton, ces paroles d'Ozéc : «Vaches grasses qui t'rustrci les pauvres, qui dites sans cesse : Apporte/, et nous boirons, le Seigneur a juré par son saint nom que voici les jours qui viendront sur vous, vous .vmv. agacement de dents et disette de paiu en toutes vos maisons. »

La prédiction ne s'est pas accomplie; mais l'esprit de police qni s'est répandu dans toute l'Europe, en mettant des bornes à la cupidité des moines, leur a ' inspiré plus dcdcccncc.

I] faut convenir, malgré tout ce qu'on a écrit contre leurs abus , quily a toujours eu parmi eux des hommes éminens en science et en vertu; que, s'ils ont fait de grands maux, ils ont rendu de grands services, et qu'en général on doit les plaindre encore plus que les condamner.

SECTION IV

Tons les abus grossiers qui durèrent dans la distribution des bénéfices, depuis le dixième siècle jusqu'au seizième, ne subsistent plus aujourd'hui; et, s'ils sont inséparables de la nature humaine, ils sont beaucoup moins révoltans par la décence qui les couvre. Un Maillard ne dirait plus aujourd'hui en chaire :

O domina, tpue fseitis placitum domini tpjtecfX, ete.

a O madame, qui faites le plaisir de monsieur l'évoque : si vous demandes comment cet enfant de dix ans a eu un bénéfice, on vous répondra que madame sa mère était fort privée de monsieur l'évÊquc. »

On n'eulend plus en chaire un cordelicr Menot criant : « Deux crosses , deux mitres , » et adhuc non sunt contenti. « Entre vous , mesdames , qui fuites a monsieur l'évoque le plaisir que savez, et puis dites : Oh, oh! il fera du bien à mou fils, ce sera un des mieux pourvus en l'église. »

lai protonotarii oui babent iilas dispensas ad tria , immô im quindccim bénéficia, et sunt simoniaei et taçrileqi ; «t non cessant airipert bénéficia incompatibilia : idem est cit. Si vaett episcopatus , pro eo nabendo dabitw unui arosstu (àseicutut aliorum beneficiorum. Primo accumalabuntur arekidiaconatut, abbatim, duo prioraltss , quatuor aut quinaue prtebend*, et dabuntur )uec omnia pro compensatione.

n Si ces protonoiaires, qui ont des dispenses pour trois ou même quinte bénéfices, sont simoniaques et «acriléges, et si on ne cesse d'accrocher des bénéfices incompatibles, c'est même chose pour eux. Il vaque un bénéfice; pour l'avoir, on vous donnera une poignée d'autres bénéfices , un arcbidiaconal , des abbnycs, deux prieurés, quatre ou cinq prébendes, et tout cela pour faire la compensation. »

Le môme prédicateur , dans un autre endroit, s'exprime ainsi : « Dans quatre plaideurs qu'er. rencontra au palais, il y a toujours un moine; et ci on leur demande ce qu'ils font là, un clericus répondra, notre chapitre est bandé contre le doyen, contre l'évoque, et contre les autres officiers, et je vais après les queues de ces messieurs pour cette affaire. Et toi, maître moine, que fais-tu ici? Je plaide une abbaye de huit cents livres de rente pour mon maître. Et toi , moine blanc ? Je plaide un petit prieuré pour moi. Et vous, mendians, qui n'avez terre ni sillon, que battezvous ici le pavé? Le roi nous a octroyé du sel. du bois, et autres choses : mais ses officiers nous les dénient. Ou bien un tel curé, par son avarice et envie, nous veut empêcher la sépulture, et la dernière volonté d'un qui est mort ces jours passés, tellement qu'il uous est force d'en venir à la cour. »

Il est vrai que ce dernier abus, dont retentissent tous les tribunaux de l'église catholique romaine, n'est poiut déraciné.

II en est un plus funeste encore, c'est celui d'avoir permis aux bénédictins, aux bernardins, aux chartreux même, d'avoir des mainmortables,dcs esclaves.

, On distingue sous leur domination, dans plusieurs provinces de France et en Allemagne,

Esclavage de la personne,

Esclavage des biens ,

Esclavage de la personne et des biens.

L'esclavage de la personne consiste dans l'incapacité de disposer de ses biens en faveur de ses en fans, , s'ils n'ont pas toujours vécu avec leur père dans la même maison et à la mime table. Àloy tout appartient aux moines. Le bien d'un habitant du Mont-Jura, mis entre les mains d'un notaire de Paris, devient dans Paris même la proie de ceux qui originairement avaient embrassé la pauvreté evaugélique au Mont- Jura. Le fils demande l'aumône à la porte de la maisou que son père a bAtic; et les moines, bien loin de lui donner cette aumône , s'arrogent jusqu'au droit de ne point payer les créanciers du père , et de regarder connue nulles les dettes hypothéquées sur la maison dont ils s'emparent. La veuve se jette en vaiu à leurs, pieds pour obtenir une partie de sa dot. Cette dot , ces créances, ce bien paternel, tout appartient de droi» divin aux moines. Les créanciers, la veuve, les enfans, tout meurt daus la mendicité.

L'esclavage réel est celui qui est affecté à une habitation. Quiconque vient occuper une maison dans l'empire de ces moines, et y demeure un an ot un jour, devient leur serf pour jamais. Il est arrivé quelquefois qu'un négociant français, attiré par ses affaires daus ce pays barbare, y ayant pris une maison à loyer pendant une année , et étant mort ensuite dans ta patrie, dans une autre province de France ; sa veuve, ses cnfàns, ont été tout étonnés de voir des huissier* venir s'emparer de leurs meubles, avec des paréatis, les vendre au nom de saint Claude , et chasser une famille entière de la maison de son père.

L'esclavage mixte est celui qui , étaut composé des deux, est ce que la rapacité a jamais inventé de plus exécrable , et ce que les brigands n'oseraient pas même imaginer.

Il y a donc des peuples chrétiens gémissant dans un triple esclavage, sous des moines qui ont fait vœu d'humilité et de pauvreté! Chacuu demande comment les gouvernemens souffrent ces fatales contradictions? Ccst que les moines sont riches, cl leurs esclaves sont poivres. C'est que les moines, pour conserver leur droit d'Attila, font des présens aux commis, aux maîtresses de ceux qui pourraient interposer leur autorité pour réprimer uue telle oppression. Le fort écrase toujours le faible. Mais pourquoi fautil que les moines soient les plus forts?

Quel horrible état que celui d'un moine dont m couvent est riche! la comparaison continuelle qu'il fait de sa servitude et de sa misère avec l'empire et l'opulence de l'abbé, du prieur, du procureur , da secrétaire, du maître des bois, etc. , lui déchire l'âme à l'église et au réfectoire. II maudit le jour oh il prononça ses vœux imprudens et absurdes : il se désespère; il voudrait que tous les hommes fussent aussj malheureux que lui. S'il a quelque talent pour contrefaire les écritures, il l'emploie eu fesant de tausse» chartes pour plaire au sous-prieur, il accable les paysans qui ont le malheur inexprimable d'être va*-

uni d'un couvent : étant devenu bon faussaire, il parvient anx charges : et , comme il est il meurt dans le doute et dans la rage.

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