‹ Dictionnaire Philosophique (volume 4)Chapitre 169 sur 551 · CRIMINEL · texte numérisé non relu

CRIMINEL

Procès criminel*

Olf a puni souvent par la mort des actions tr*sinnocentes; c'est ainsi qu'en Angleterre Richard III et Edouard IV firent condamner par des juges ceux qu'ils soupçonnaient de ne leur être pas attachés. Ce ne sont pas là des procès criminels, ee sont des assassinats commis par des meurtriers privilégiés. Le dernier degré de la' perversité est d' '.tire servir les lois àTinjusticc.

On a dit que les Athéniens punissaient de mort tout étranger qui entrait dans l'église, c'est-à-dire, dans rassemblée du peuple. Mais si cetétranger n'était qu'un curicax , rien n'était pius'barbare que de le toire mourir. Il est dit dans l'Esprit des lois (*) qu'où usait de cette rigueur, « parce que cet homme usur-

DLrr. U, A»p li

pait îes droits de la souveraineté, n Mais un Français qui entre à Londres dans la chambre des communes poar entendre ce qu'on y dit, ne prétend point toire le souverain. On le reçoit avec bonté. Si quelque membre de mauvaise humeur demande le </<<tr the la chambre, mon voyageur l'éclaircit eu s'en allant; il n'est point pendu. Il est croyable que, si les Athéniens ont porté cette loi passagère, c'était dans un temps où l'on craignait qu'un étranger ne fût un espion, et non qu'il s'arrogeât les droits de souverain. Chaque Athénien opinait dans sa tribu; tous ceux de la tribu se connaissaient; un étranger n'aurait pu aller porter sa fève.

Nous ne parlons ici que des Trais procès crimi ncR Chez, les Homains tout procès criminel était public. Le citoyen accusé des plus énormes crimes avait un avocat qui plaidait en sa présence , qui fesait même dos interrogations à la partie adverse, qui discutait tout devant ses juges. Ou produisait à portes ouvertes Ions les témoins pour ou contre , rien n'était secret. Cici'ron plaida pour Milon qui -ivait assassiné Clodius en plein jour à la vue de mille citoyens. Lif même Cicéron prit en main la cau?o de Uosciits Ame* rimis, accusé de parricide. Un seul juge n'interrogeait pas en secret des témoins , qui sont d'ordinaire des geiu de la lie du peuple, auxquels on toit dire c» qu'on veut.

Un citoyen romain n'était pas appliqué à la torture sur Pordrc arbitraire d'un autre citoyen romain qu'un contrat eût revêtu de ce droit cruel. On ne fesait pas cet horrible outrage à la nature humain» dans la personne de ceux qui étaient regardés commo las premiers des hommes, mais seulement dans cello des esclaves regardés à peine comme des hommes. Il eût mieux vain ne point employer la torture contra les esclaves mêmes (*).

L'instruction d'un procès criminel se ressentait a? à Rome de la maguanimité, de la franchise de la nation.

Il en est ainsi à peu près à Londres. Le secours d'un avocat n'y est refusé k personne en aucun cas; tout le monde est jugé par ses pairs. Tout citoyen pettt de trente-six bourgeois jurés en récuser douze saas cause, douze en alléguant des raisons, et par conséquent choisir lui-même îes douze antres pour ses juges. Ces juges ne peuvent aller ni en deçà , nr ■ an delà de la loi ; nulle peine n'est arbitraire , nul jugement ne peut être exécuté que l'ou n'en ait rendis compte au roi , qui peut et qui doit faire grâce à ceux qui en sont dignes, et à qui la loi ne la peut faire; ce cas arrive assez souvent. Un homme violemment outragé anra tué l'offenseur dans un mouvement de colère pardonnable; il est condamné par la rigueur do la loi, et sauvé par la miséricorde, qui doit êtr» la partage du souverain.

Remarquons bien attentivement que dans ce pays ou les lois sont aussi favorables à l'accusé qtio terribles pour le coupable, non-seulement un emprisonnement toit sur la dénonciation tousse d'un accusateur est puni par les plus grandes réparations et les

'*) Voyez TonxrjBE.

DlCnoriKAIRE

)>lus fortes amendes; mais que, si uo emprisonnement illégal a été ordonné par un ministre d'état à l'ombre de l'autorité' royale, le ministre est condamné à payer deux guinées par heure pour tout le temps que le citoyen a demeuré en prison.

Procédure criminelle chez certaines nations.

Il y a tics pays où la jurisprudence criminelle fut fondée sur le droit canon, et même sur les procédures de l'inquisition , quoique ce nom y soit détesté depuis long-temps. Le peuple dans ces pays est demeure encore dans une espèce d'esclavage. Ur. citoyen poursuivi par l'homme du roi est d'abord plongé dans un cachot; ce qui est déjà un véritable supplice pour un homme qui peut être innocent. Un seul juge , avec son greflier , entend secrètement chaque témoin assigné l'un après l'autre.

Comparons seulement ici en quelques points la procédure criminelle des Romains avec celle d'un pays do l'occident qui fut autrefois une province romaine.

Chei les Romains les témoius étaient entendus publiquement en présence de l'accusé , qui pouvait leur répondre, les interroger lui-même, ou leur mettre en tête un avocat. Cette procédure était noble et franche; elle respirait la magnanimité romaine.

En France, en plusieurs endroits de l'Allemagne , tout se fait secrètement. Cette pratique établie sous François I fut autorisée par les commissaires qui rédigèrent l'ordonnance do Louis XIV en 1670 : une méprise seule en fut la cause.

On s'était imaginé, en lisant le code de Ustibus, que ces mots : Testa intraie judicii scerctum, signifiaient que les témoins étaient interrogés en secret. Mais scerctum signifie ici le cabinet du juge, lntrarc scerctum, pour dire, parier secrètement, ne serait pas latin. Ce fut un solécisme qui fit cette partie de notre jurisprudence.

Les déposaus sont pour l'ordinaire des gens de la lio du peuple, et à qui le juge enfermé avec eux peut faire dire tout ce qu'il voudra. Ces témoius sont entendus une seconde fois toujours er. secret, ce qui s'appelle récolemcnt : et si après le récolcment Us se rétractent de leurs dépositions, ou s'ils les changent dans des circonstances essentielles, ils sont punis comme faux témoins. De sorte que, lorsqu'un homme d'un esprit simple, et ne sachant pas s'exprimer, mais ayant le cœur droit , et se souvenant qu'il en a dit trop ou trop peu , qu'il a mal entendu le juge , ou que le juge l'a mal cutendu, révoque par esprit de justice ce qu'il a dit par imprudence, il est puni comme un scélérat : ainsi il est forcé souvent de soutenir un faux témoignage , par la seule crainte d'être traité en faux témoin.

L'accusé, en fuyant, s'expose à être condamné, soit que le crime ait été prouvé, soit qu'il ne l'ait pas été. Quelques jurisconsultes, à la vérité, ont assuré que le contumax ne devait pas être condamné , si le crime n'était pas clairement prouvé : mais d'autres jurisconsultes, moins éclairés cl peut-être plus suivis, ont eu une opinion contraire ; ils ont osé dire que la fuite de l'accusé était une preuve du crime ; que le

mépris qu'il marquait pour la justice, en refusant de comparaître, méritait le même châtiment que s'il était convaincu. Ainsi, suivant la secte des jurisconsultes que le juge aura embrassée, l'innocent sera absous et condamné.

C'est un graud abus dans la jurisprudence, que l'on prenne souvent pour loi les rêveries et les erreurs, quelquefois cruelles, d'hommes sans aveu qui ont donné leurs sentimeus pour des lois.

Sous le règne de Louis XIV on a /ail en France deux ordonnances qui sont uniformes dans tout le royaume. Dans la première, qui a pour objet la procédure civile, il est défendu aux juges de condamner, en matière civile par défaut, quand la demande n'est pas prouvée ; mais dans la seconde, qui règle la procédure criminelle, il n'est point dit que, faute de preuves, l'accusé sera renvoyé. Chose étrange! la loi dit qu'un homme, à qui l'on demande quelque argent, ne sera condamné par défaut qu'au cas que la dette soit avérée; mais, s'il s'agit de la vie, c'est une controverse au barreau do savoir si l'on doit condamner le contumax quand le crime n'est pas prouvé; e la loi ne résout pas la difficulté.

Exemple tiré de la condamnation (F une famille entière.

Voici ce qui arriva à cette famille infortunée dans le temps que des confréries iusensées de prétendus pénitens, le corps enveloppé dans une robe blanche, et le visage masqué, avaient élevé dans une des principales églises de Toulouse un catafalque superbe à un jeune prolestaut homicide de lui-même, qulrs prétendaient avoir été assassiné par son père et sa mère pour avoir abjuré la religion reformée ; dans ce temps même où toute la famille de ce protestant révéré en martyr était dans les fers, et que tout un peuple enivré d'une superstition également folle et barbare attendait avec une dévote impatience le plaisir de voir expirer, sur la roue ou dans les flammes, cinq ou six personnes de la probité la plus reconnu . ; dans ce temps lu nés te , dis- je, il y avait auprès de Castres, un honnête bomme de celte même religion protestante , nommé Sirven , exerçant dans cette province la profession de feudiste. Ce père de famille avait trois filles. Une femme qui gouvernait la maison de l'évéque de Castres, lui propose de lui

pour la faire catholique, apostolique et romaine : elle l'amène en effet : t'évêque la fait enfermer chez les jésuitesses qu'on nomme les dames régenta ou les dames noires. Ces dames lui enseignent ce qu'elles savent ; elles lui trouvèrent la tête un peu dure et lui imposèrent des pénitences rigoureuses pour lui inculquer des vérités qu'on pouvait lui apprendre avec douceur : elle devint folle; les dames noires la chassent; elle retourne chez ses parens; sa mère, en « fesant changer de chemise, trouve tout son corps couvert de meurtrissures : la folie augmente, elle se change en fureur mélancolique; elle s'échappe un jour de la maison , tandis que le père était à quelques milles de là occupé publiquement de ses fonctions le château d un seigneur voisin. Enfin vingt

jours après l'évasion d'Elisabeth, des on fui s la trou- Tèrent noyée dans uu puits, le 4 janvier 1 76 1 -

Cétait précisément le temps où Ton se préparait à rouer Calas dans Toulouse. Le mot de parricide, et qui pis est de huguenot, volait de bouche en bouche dans toute la province. On ne douta pas que Sirven, sa femme et ses deux filles, n'eussent noyé la troisième par principe de religion. Celait une opinion uuivcrscllc que la religion protestante ordonne positivement aux pères et aux mères de tuer leurs cnf.ins, s'ils veulent être catholiques. Celte opinion avait jeté de si profondes racines dans les létes même des magistrats, entraînés malheureusement alors par la clameur publique, que le conseil et l'église de Genève furent obligés de démentir cette fatale erreur, et d'envoyer au parlement de Toulouse une attestation juridique, que non-seulement les protestans ne tuent point leurs enfans, mais qu'on les laisse maîtres de tous leurs biens, quand ils quittent leur secte pour une autre. ay

On sait que Calas fut roué malgré cette attestation.

Un nommé Landes, juge de village, assisté de quelques gradués aussi savans que lui, s'empressa de faire toutes les dispositions pour bien suivre l'exemple qu'on venait de donner dans Toulouse. Un médecin de village, aussi éclairé que les juges , ne manqua pas d'assurer à l'inspection du corps, au bout de vingt jours, que celte fille avait été étranglée et jetée ensuite dans le puits. Sur cette déposition le juge décrète de prise de corps le père , la mère et les deux filles.

La famille justement effrayée par la catastrophe des Calas, et par les conseils de ses amis, prend incontinent la fuite; ils marchént au milieu des neiges pendant un hiver rigoureux; et de montagnes en montagnes ils arrivent jusqu'à celles des Suissc9 Celle des deux iillcs qui était mariée et grosse accouche avant terme parmi les glaces.

La première nouvelle que cette famille apprend quand elle est en lieu de sûreté, c'est que le père et la mère sont condamnés à Cire pendus; les deux filles a demeurer sous la potence pendant l'exécution de leur mère, et à «lie reconduite; par le bourreau hors du territoire, sous peine d'être peuducs si elles reviennent. C'est ainsi qu'on instruit la contumace.

Ce jugement était également absurde et abominable. Si le père, de concert ave 5a femme, avait étranglé sa fille, il fallait le rouer comme Calas, et brûler la mère, au moins après quelle aurait été étranglée, parce que ce n'est pas encore l'usage de rouer les femmes dans le pays de ce juge. Se contenter de pendre en pareille occasion, c'était avouer que le crime n'était pas avéré, et que dans le doute la corde était un parti mitoyen qu'on prenait , faute d'être instruit. Cette sentence blessait également la loi et la raison.

La mère mourut de désespoir; et toute la famille, dont le bien était confisqué, allait mourir de misère, si elle n'avait pas trouvé des secours.

Ou s'arrête ici pour demander s'il y a quelque loi et quelque raisou qui puisse justifier une telle sentence? On peut dire au juge : Quelle rage voua a

tu», mu»

porté à condamner à la mort un père et une mère ? Cctt qu'ils se sont enfuis, répond le juge. Eh ! misérable ! voulais-tu qu'ils restassent pour assouvir ton imbécile fureur ? Qu'importe qu'ils paraissent devant toi chargés de fers pour te répondre , ou qu'ils lèvent les mains au ciel contre loi loin de la face ! Ne peuxtu pas voir sans eux la vérité qui doit te frapper ? Ne peux-lu pas voir que le père était à une lieue de sa fille au milieu de vingt personnes, quand cette malheureuse fille s'échappa des bras de sa ne ère? Peux-tu ignorer que toute la famille l'a cherchée pendant vingt jours et vingt nuits? Tu ne répoiuls à cela que ces mots, contumace . contumace. Quoi' parce qu'un homme est absent , il faut qu'on le condamne à être pendu, quaud son iunoccncc est évidente! C'est la jurisprudence d'un sol cl d'un monstre. £> la vie, les biens, l'honneur des citoyens, dépendront de ce code d'Iroquois !

La famille Sirven traîna son malheur loin de sa patrie pendant plus de huit années. Enfin la superstition sanguinaire qui déshonorait le Languedoc, ayant été un peu adoucie, et les esprits étant devenus plus éclairés, ceux qui avaient consolé les Sirven pendant leur exil, leur conseillèrcnl de venir demander justice au parlement de Toulouse même , lorsque le sang des Calas ne fumait plus, cl que plusieurs se repentaient de l'avoir répandu. Les Sirven furent justifiés.

Ervdimini fui juiicatit terrain.

(Psaume II, v. ici

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