PRIVILÈGES, CAS PRIVILÉGIÉS
L'usace, qui prévaut presque toujours contre la raison, a voulu qu'on appelât privilégiés les délits des ecclésiastiques et des moines contre l'ordre civil, ce qui est pourtant très - commun ; et qu'on nommât délits communs ceux qui ne regardent que la discipline ecclésiastique; cas dont la police civile ne s'embarrasse pas, et qui sont abandonnés à la hiérarchie sacerdotale.
L'église n'ayant de jurisdiction que celle que les souverains lui ont accordée, et les juges de l'église n'étant ainsi que des juges privilégiés par le souverain , on devrait appeler cas privilégiés ceux qui sont de leur compétence, et délits communs ceux qui doivent être punis par les officiers du prince. Mais les canonistes, qui sont très -rarement exacts dans leurs expressions, surtout lorsqu'il s'agit de la jurisdiction royale, ayant regardé un prêtre nommé officiai, comme étant de droit le seul juge des clercs, ils ont qualifié de privilège ce qui appartient de droit commun aux tribunaux laïques ; et les ordonnances des rois ont adopté cette expression en France.
S'il faut se conformer à cet usage, le juge d'église connaît seul du délit commun; mais il ne connaît des cas privilégiés que concurremment avec le jugo royal. Celui-ci se rend au tribunal de l'officialité , mais il n'y est que l'assesseur du juge d'église. Tous les deux sont assistés de leur greffier; chacun rédige séparément, mais en présence l'un de l'autre, les actes de la procédure. L'official qui préside interroge seul l'accusé; et, si le juge royal a des questions à lui faire, il doit requérir le juge d'église de les proposer. L'instruction conjointe étant achevée, chaque juga rend séparément son jugement.
Cette procédure est hérissée de formalités, et elle entraîne d'ailleurs des longueurs qui ne devraient pas être admises dans la jurisprudence criminelle. Les juges d'église , qui n'ont pas fait une étude des lois et des formalités , n'instruisent guère de procédures criminelles sans donner lieu » des appels comme d'abus qui ruinent en frais le prévenu, le font languir dans les fers, ou retardent sa punition s'il est coupable.
D'ailleurs, les Français n'ont aucune loi précise qui ait déterminé quels sont l«s cas privilégiés. Un
malheureux gémit souvent une année entière dans les cachots avant de savoir quels seront ses juges.
Les prêtres et les moines sont dans l'état et sujetsde l'état. II est bien étrange que, lorsqu'ils ont troublé la société, ils ne soient pas jugés comme les autres citoyens, par les seuls officiers du souverain.
Chez les Juifs les grands prêtres mêmes n'avaient poiut ce privilège que nos lois ont accordé à de simples habitués de paroisse. Salomon déposa le grand pontife Abiathar, sans le renvoyer à ia synagogue pour lui faire son procès (<j). Jésus-Christ, accusé devant un juge séculier cl païen, ne récusa pas sa juridiction. Saint Paul, traduit au tribunal de Félix.ct de Fcstus, ne le déclina point.
L'empereur Constantin accorda d'abord ce privilège aux évêques. Honorius et Théodose le Jeun l'étcndirent à tous les clercs , et Justinicn le confirma.
En rédigeant l'ordonnance criminelle de 1670, le conseiller d'état Pussort et le président de Novioo étaient d'avis (6) d'abolir la procédure conjointe, et de rendre aux juges royaux le droit de juger seuls les clercs accusés de cas privilégiés; mais cet avis raisonnable fut combattu par le premier président de Lamoiguon, et par l'avocat général Talon : et une loi qui était faite pour réformer nos abus, confirma le plus ridicule de tous.
Une déclaration du roi du a 6 avril i65? , défend au parlement de Paris de continuer la procédure commencée contre le cardinal de Retz accusé de crime de lèse-majesté. La môme déclaration veut que les procès des cardinaux , archevêques et évêques du royaume, accusés du crime de lèse-majesté, soient instruits et jugés par les juges ecclésiastiques, comme il est ordonné par les cauons.
Mais cette déclaration , contraire aux usages du royaume, n'a été enregistrée dans aucun parlement, et ne serait pas suivie. Nos livres rapportent plusieurs arrêts qui ont décrété de prise do corps, déposé, confisqué les biens, et condamné à l'amende et a d'autres peines , des cardinaux , des archevêques et des évêques. Ces peines ont été prononcées contre l'évêque de Nantes par arrêt du a5 juin i455 :
Contre Jean de La Balue, cardinal et évêque d'Angers, par arrêt du ag juillet i4b*9>
Contre Jean Hébert , évêque de Constance , ea 1480;
Contre Louis de Rochechouart , évêque de Nantes, en 1 48 1 ;
Contre Geoflroi de Pompadour , évêque de Périgueux, et George d'Amboisc, évêque de Morrtauban, en 1488;
Contre Geoflroi Dinliville, évêque d'Auxerre , ca 1 53 1 ;
Contre Bernard Lordat, évêque de Pamiers, en «537î
Contre le cardinal de Cbilillon, évêque de Beau* vais, le 19 mars t56g;
(«) III liv. des Rois, cb»p. U, v. 1(5 et %J,
U>) Pièce» verbal dm lordonnaucr, p:ije« 43 *t 44*
Contre Géofvoi de La Martonie, cvêque d'Amiens, 1« 9 juillet i5€)4 ;
Contre Gilbert Gencbrard , archevêque d'Aix , le aG janvier i S96 ;
Contre Guillaume Rose, evéqtic de Senlis, le 5 septembre 1 3p8 ;
Contre le cardinal de Soimlis, archevêque de Bordeaux, le 17 novembre t6i5.
Le parlement de Paris décréta de prise de corps le cardinal de Bouillon , et fît saisir ses biens par arrêt du ao juin 1710.
Le cardinal de Mailly, archevêque de Reims, fit en 1 7 1 7 un mandement tendant à détruire la paix ecclésiastique établie par le gouvernement. I* bourreau brûla publiquement le mandement par anvt du parlement.
Le sieur Langue! , évêque de Soissons, ayant soutenu qu'il ne pouvait Être juge par la justice du roi, môme pour crime de lèse-majesté, il fut condamné à dix mille livres d'amende. '
Dans les troubles honteux excités par les refus de sacre mens, le simple présidial de liantes condamna l'eveque de cette ville à six mille francs d'amende pour avoir refusé la communion à ceux qui la demandaient.
En 1 764, l'archevêque d'Aucb, du nom de Montillet , fut condamné à une amende ; et son mandement , regardé comme un libelle diffamatoire, fut brûlé par le bourreau à Bordeaux.
Ces exemples ont été très-fréquens. La maxime, que les ecclésiastiques sont entièrement soumis à la justice du roi comme les autres citoyens, a prévalu dans tout le royaume. Il n'y a point de loi expresse qui l'ordonne; mais l'opinion de tous les jurisconsultes , le cri unanime de la nation et le bien de l'état || •ont une loi.