‹ Dictionnaire Philosophique (volume 4)Chapitre 45 sur 551 · ANNATES · texte numérisé non relu

ANNATES

A CET article du dictionnaire encyclopédique , savamment train5 , comme le sont tous les objets de jurisprudence dans ce grand et important ouvrage, on peut ajouter que, l'époque de l'établissement des annates étant incertaine, c'est une preuve que l'cxactiou des annates n'est qu'uuc usurpation, une coutume tortionnaire. Tout ce qui n'est pas fondé sur une loi atfthcatique est uu abus. Tout abus doit être vdfatwé, à «oins que la réforme ne soit plus dangereuse qne f abus même. L'usurpation commence par se mettre peu à peu en possession : l'équité, l'intérêt public jettent des cris, et réclament. La politique vient, qui ajuste comme elle peut l'usurpation avec rVqnité; et l'abus reste.

A l'exemple des papes, dans plusieurs diocèses, les évoques, les chapitres et les archidiacres établirent des annates sur les cures. Cette exaction se nomme droit de dCport en Normandie. La politique ■"ayant aucun intérêt k maintenir ce pillage , il fut aboli en plusieurs endroits ; Il subsiste en d'autres, tout le culte de l'argent est le premier culte !

En 1 4°9 > au concile de Pise , le pape Alexandre Y renonça expressément box annates; Charles Vil les condamna par u» édU du mois d'avril i £t 8 ; le concile de Bile les déclara sunooiaques ; et la pragmatique-sanction les abtfit do nouveau.

Fraaçota I-, suivant un traité particulier qu'il avait fait arec Uon X , qui ne rut point ins»r* dans le concordat , permit au pape de lever ce tribut , qui loi produisit chaque mutée , sous le régne de ce prince , cent milie éens de ce temps-là ; suivant le calcul qu'au fit alors jacques'Cappdl , aaoesi»* général au parlcmcut de Paris.

Les parlement , les «mireewtds ,1e clergé, la nation entière, réclamaient contre celte etafltion; et Henri II, cédant enfin aux cris do «oo-peuple , Jonouvcla la loi de Charles VII, par un édil du 5 septembre 1 55 1 .

La défense de payer l'anuate Tut encore réitérée par Charles IX aux états d'OrhSaas en x56o. « Par avis de notre conseil, ot suivant les décrets des saints conciles, anciennes ordonnances de nos prédécesseurs roi;, et arrêts de nos cours de parlement : ordonnons que tout transport d'or et d'argent hors de notre royauuiu, et payeiiwut «le deniers, soua coupeine de quadruple contre les contrevenons. i»

Celte loi promulguée dans rassemblée générale de la nation semblait dovoir être irrévocable : mais deux ans après , le même prince , subjugué par la

cour de Rome , alors puissante , établit ee que la nation entière et lui «mérite avaient aiirogé.

Henri IV, qui ne craignait tmcuv danger , mais qu> craignait Home, confirma les annulas par un éd t du "ii janvier

Troie icélebrcs janHcoimullet, Dusoaurin^ldnrray

qu'ils uppeucnt.uxc véritable simonie. Sa , à.désuut d« les payer , le pape ne fuse dos bulles, Duaaeu conseille à régisse gallicane d'imiter celle d'Espognr , qui , dans le douzième concile de Tolède , chargea l'archevêque de celte ville de donner, sur le refus du pape, des provisions aux prélats nommés par le roi.

C'est uue maxime des plus certaines du droit français, consacrée par l'article i4 de nos libertés (*), que Tévéque de Home n'a aucun droit sur le temporel des bénéfices, qoll ne jouit des aimâtes que par la permission du roi. Mais cette permission ne dortelle pas avoir un terme? à quoi nous servenvnos lumières , si nous conservons toujours nos abus?

Le calcul des sommes qn on a payées e» que l'on paie encore au pape est enrayant. Le procureur général Jean de Saint- Romain a rvmarqné que, du temps de Pie II -vingt-deux érdehes ayant vaqué en France pendant trois années , îl fal'ttt porter A1 Rome cent vingt mille écus; que, soixante et une abbayes ayant aussi vaqué, on avaltppyié pareille- somme à la cour de Rome; que vens le flètne tenrp? on avait encore pavé à cette en or, pour les pte virions des prieurés , doyennés , des autres dignités sans crosse, cent mille ecus; qne pour chaque euro il y avait eu an moins une grâce expectative qui était vendue vingt-cinq écus; outre une infinité de dispenses dont le calaul montait «"deux millrovs dTécus. Le procureur -général de tkrhrt- Romain vivait du temps de Louis XI. Jngez à combien ee» sommes monteraient aujourd'hui. Jugez combien les autres états ont donné. Jugea si la répnblique Tentante , au temps de Lucoflns , a pins tiré d'or et oTargent de.* nations vaincues par son V-pée , que les pope* , les pères de ces nrfnrcs nations , n'en ont tiré par leur plimc.

Sopposons que le procureur - général de Saint- Romain se soit trompédcTBOltié, ce qnrest men difficile, ne rcste-tl pas encore une somme assez, considérable pour qu'on soit en droit de compter avee la ebumbre apostolique , et deluïdemander une restitution, attendu que tant d'argent n'a rien d apostolique?

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