‹ Dictionnaire philosophique (volume 5)Chapitre 77 sur 90 · BIENS D'ÉGLISE · texte numérisé non relu

BIENS D'ÉGLISE

SECTION PREMIÈRE

L'Évangile défend à ceux qui veulent atteindre à la perfection , d'amasser des trésors et de conserver leurs biens temporels.

Nolite thesaurisare vobis thesauros in terra (a). — Si via perfectus esse, vade, vende quœ habes, et da pauperibus (b). — Et omnis qui reliquerit domum vel fratres, aut sorores, aut fi~ lios, aut acjros propter nomen meum, centuplum accipiet, et vitam œternam possidebit (c).

Les apôtres et leurs premiers successeurs ne recevaient aucun immeuble , ils n'en acceptaient que le prix ; et après avoir prélevé ce qui était nécessaire pour leur subsistance , ils distribuaient le reste aux

(a) Matth., chap. VI, v. 19. — {b) Ib. chap. XIX, v. 21. — (c)Ib.v. 29.

BiEtfs d'église. 385

pauvres. Saphire et Ananie ne donnèrent pas leurs biens à saint Pierre , mais ils les vendirent et lui en apportèrent le prix : Vende quœ kabes et da panperibus,

I/Église possédait déjà des biens-fonds considérables sur la fin du troisième siècle , puisque Dioclétien et Maximien en prononcèrent la confiscation en 3o2.

Dès que Constantin fut sur le trône des Césars, il permit de doter les églises comme l'étaient les temples de l'ancienne religion; et dès-lors rÉgiise acquit de riches terres. Saint Jérôme s'en plaignit dans une de ses lettres àEustochie. « Quand vous les voyez, dit-il, aborder d'un air doux et sanctifié les riches veuves qu:ils rencontrent , vous croiriez que leur main ne s'étend que pour leur donner des bénédictions , mais c'est.au contraire pour recevoir le prix de leur hypocrisie. »

Les saints prêtres recevaient sans demander. Vaïentinien Ier crut devoir défendre aux ecclésiastiques de rien recevoir des veuves et des femmes par testament , ni autrement. Cette loi que l'on trouve au Code Théodosien , fut révoquée par Martien et par Justinien.

Justinien, pour favoriser les ecclésiastiques, défendit aux juges par sa novelle XVIII, chap. II, d'annuler les testamens faits en faveur de l'Église, quand même ils ne seraient pas revêtus des formalités prescrites par les lois.

Anastase avait statué en 491 que les biens d'Église se prescriraient par quarante ans. Justinien inséra Dict. rh. 2. 33

ôou biens d'église.

cette loi dans son code {d)\ mais ce prince, qui changea continuellement la jurisprudence , étendit cette prescription à cent ans. Alors quelques ecclésiastiques 3 indignes de leur profession , supposèrent de faux titres (e) ; ils tirèrent de la poussière de vieux testamens, nuls selon les anciennes lois, mais valables suivant les nouvelles. Les citovens étaient dépouillés de leur patrimoine par la fraude. Les possessions qui jusque-là avaient été regardées comme sacrées , furent envahies par l'Église. Enfin , l'abus fut si criant, que Justinien lui-même fut obligé de rétablir les dispositions de la loi d'Anastase, par sa novelle CXXXI, chap. VI.

Les tribunaux français ont long-temps adopté le chap. XI de la novelle XVIII, quand les legs faits à l'Eglise n'avaient pour objet que des sommes d'argent , ou des effets mobiliers ; mais depuis l'ordonnance de 1735 les legs pieux n'ont plus ce privilège en France.

Pour les immeubles , presque tous les rois d<* France depuis Philippe -le- Hardi, ont défendu aux: églises d'en acquérir sans leur permission. Mais la plus efficace de toutes les lois, c'est l'édit de 1749? rédigé par le chancelier d'Aguesseau. Depuis cet édit, l'Eglise ne peut recevoir aucun immeuble, soit par donation, par testament pu par échange, sans lettres-patentes du roi enregistrées au parlement.

(et) Cod. tit. de furid. patrimon. j

(e) Cod. leg. XXIV : de sacrosanctis ecclcsiis.

Les biens d'Eglise pendant les cinq premiers siècles de notre ère, furent régis par des diacres qui en fesaient la distribution aux clercs et aux pauvres. Cette communauté n'eut plus lieu dès la fin du cinquième siècle ; on partagea les biens de l'Église en quatre parts; on p(\ donna une aux évéqUes, une autre aux clercs, une autre à la fabrique, et la quatrième fut assignée aux pauvres.

Bientôt après ce partage, les évêques se chargèrent seuls des quatre portions ; et c'est pourquoi le clergé inférieur est en général très-pauvre.

Le parlement de Toulouse rendit un arrêt le 1 8 avril i65i, qui ordonnait que dans trois jours les évêques du ressort pourvoiraient à la nourriture des pauvres, passé lequel temps saisie serait faite du sixième de tous les fruits que les évêques prennent dans les paroisses dudit ressort, etc.

En France l'Église n'aliène pas valablement ses biens sans de grandes formalités, et si elle ne trouve pas de l'avantage dans l'aliénation : on juge que Ton peut prescrire sans titre, par une possession de quarante ans, les biens d'église; mais s'il paraît un titre , et qu'il soit défectueux, c'est-à-dire, que toutes les formalités n'y aient pas été observées, l'acquéreur, ni ses héritiers ne peuvent jamais prescrire. Et de là cette maxime, melius est non habere litulum , quàm haberc vitiosum. On fonde cette jurisprudence sur ce que l'on présume que lacquéreur dont le titre n'est pas en forme est de mauvaise foi, et que, suivant les

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canons, un possesseur de mauvaise foi ne peut jamais prescrire. Mais celui qui n'a point de titres ne devrait-il pas plutôt être présumé usurpateur ? Peut-on prétendre que le défaut d'une formalité que l'on a ignorée soit une présomption de mauvaise foi? Doitou dépouiller le possesseur sur cette présomption? Doit-on juger que le fils qui a trouvé un domaine dans l'hoirie de son père, le possède avec mauvaise foi , parce que celui de ses ancêtres qui acquit ce domaine n'a pas rempli une formalité ?

Les Liens de l'Eglise nécessaires au maintien d'un ordre respectable ne sont point d'une autre nature que ceux de la noblesse et du tiers état; les uns et les autres devraient être assujettis aux mêmes règles. On se rapproche aujourd'hui autant qu'on le peut de cette jurisprudence équitable.

Il semble que les prêtres et les moines qui aspirent à la perfection évangélique , ne devraient jamais avoir de procès (f) :

Et ei qui vult tecum judicio contendere, et tunicam tuam tôlière, ? dimitte ei et pallium.

Saint Basile entend sans doute parler de ce passage, lorsqu'il dit (g) qu'il y a dans l'Évangile une loi expresse, qui défend aux chrétiens d'avoir jamais aucun procès. Salvien a entendu de même ce passage (/?):.

Jubet Chrislus ne litigemus, nec solùm jubet, sed in tantitm hos jubet ut ipsa nos de quibus lis est, relinquere jubeat, dàm modo litibus exuamur.

(f) Matth., chap. \, v. 40. — (g) Uomel. de lecjend. cjrœc. (h) De cjuccni. Dei, 1. III, cli. 4/? édition de Paris, 1646.

biens d'église. 389

Le quatrième concile de Carthage a aussi réitéré ces défenses :

Episcojms nec provocatus de rébus fransitoriis Utiget.

Mais d'un autre côté il n'est pas juste qu'un évêque abandonne ses droits : il est homme, il doit jouir du bien que les hommes lui ont donné; il ne faut pas qu'on le vole parce qu'il est prêtre.

(Ces deux sections sont *de M. Christin, célèbre avocat au parlement de Besançon , qui s'est fait une réputation immortelle dans son pays , en plaidant pour abolir la servitude. )

De la pluralité des bénéfices, des abbayes en commende 9 et des moines qui ont des esclaves.

Il en est de la pluralité des gros bénéfices, archevêchés, évêchés, abbayes, de trente, quarante, cinquante, soixante mille florins d'empire, comme de la pluralité des femmes; c'est un droit qui n'appartient qu'aux hommes puissans.

Un prince de l'empire, cadet de sa maison, serait bien peu chrétien s'il n'avait qu'un seul évêché ; il lui en faut quatre ou cinq pour constater sa catholicité. Mais un pauvre curé qui n'a pas de quoi vivre ne peut guère parvenir à deux bénéfices, du moins rien n'est plus rare.

Le pape qui disait qu'il était dans la règle, qu'il n'avait qu'un seul bénéfice, et qu'il s'en contentait, avait très-grande raison.

On a prétendu qu'un nommé Êbrouin , évêque de Poitiers, fut le premier qui eut à la fois une abbaye

390 biens d'église.

et un évêché. L'empereur Charles -le -Chauve lui fit ces deux pré sens. L'abbaye était celle de Saint -Germain-des -Prés -lès -Paris. C'était un gros morceau > mais pas si gros qu'aujourd'hui.

Avant cetÉbrouin nous voyons force gens d'église posséder plusieurs abbayes.

Alcuin, diacre , favori de Charlemagne, possédait à la fois celles de Saint -Martin de Tours, de Ferrières, de Comeri et quelques autres. On ne saurait trop en avoir ; car si on est un saint, on édifie plus d'âmes; et si on a le malheur d'être un honnête homme du monde , on vit plus agréablement.

11 se pourrait bien que dès ce temps-là ces abbés fussent commendataires; car ils ne pouvaient réciter l'office dans sept ou huit endroits à la fois. Charles Martel et Pépin son fils , qui avaient pris pour eux tant d'abbayes, n'étaient pas des abbés réguliers.

Quelle est la difFerence entre un abbé comme ndataire , et un abbé qu'on appelle régulier? La même qu'entre un homme qui a cinquante mille écus de rente pour se réjouir, et un homme qui a cinquante mille écus pour gouverner.

Ce n'est pas qu'il ne soit loisible aux abbés réguliers de se réjouir aussi. Voici comme s'exprimait sur leur douce joie Jean Trithême dans une de ses harangues , en présence d'une convocation d'abbés bénédictins.

Necjlecto superum cuïfu, s-pretoque tonantis

Imperio, Baccho indulgent Venerique nefandœ, etc.

En voici une traduction, ou plutôt une imitatioa

biens d'église. 3gi

faite par une bonne âme, quelque temps après Jean

Trithême.

« Ils se moquent du ciel , et de la Providence ,

<( Us aiment mieux Bacchus, et la mère d'amour;

(c Ce sont leurs deux grands saints pour la nuit et le jour.

« Des pauvres à prix d'or ils vendent la substance.

« Ils s'abreuvent dans l'or, l'or est sur leurs lambris ;

« L'or est sur leurs catins qu'on paie au plus haut prix :

« Et passant mollement de leur lit à la table ,

(( Ils ne craignent ni lois , ni rois , ni Dieu , ni diable. »

Jean Trithême, comme on voit, était de très-méchante humeur. On eût pu lui répondre ce que disait César avant les ides de Mars ; « Ce ne sont pas ces voluptueux que je crains, ce sont ces raisonneurs maigres et pâles. » Les moines qui chantent le Pervi- (jilium venais pour matines ne sont pas dangereux. Ces moines argumentans, prêchans, cabalans , ont fait beaucoup plus de mal que tous ceux dont parle Jean Trithême.

Les moines ont été aussi maltraités par l'évêque célèbre du Belley qu^ils l'avaient été par l'abbé Trithême. 11 leur applique , dans son Apocalypse de Méliton, ces paroles d'Ozée : a Vaches grasses qui frustrez les pauvres, qui dites sans cesse : Apportez et nous boirons , le Seigneur a juré par son saint nom que voici les jours qui viendront sur vous, vous aurez agacement de dents et disette de pain en toutes vos maisons. »

La prédiction ne s'est pas accomplie ; mais l'esprit de police qui s'est répandu dans toute l'Europe , eu mettant des bornes à la cupidité des moines, leur a inspiré plus de décence.

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