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quittant leurs fourneaux pour aller au dehors, ils n'ont pas pris soin de se couvrir suffisamment. Comme tous les mécaniciens, ils doivent se protéger les yeux pour éviter que les rayons d’un foyer ardent ne portent atteinte a leur acuité visuelle, et que les escarbilles enflammées ne déterminent des brûlures plus ou moins profondes de la cornée. La fréquence même de l’introduction dans l’œil des poussières charbonneuses, finit par amener des conjonctivites, des blépharites, des kératites difficiles à guérir. Le tympan est moins exposé que sur les locomotives, mais l’introduction du charbon dans le conduit auditif où il s’accumule, finit toujours par affaiblir le sens de l’ouïe. Nous avons parlé, à propos du marin, des furoncles qui s’observent fréquemment par le défaut des soins de propreté de la peau. Nous devons. ajouter que non seulement pour éviter les furoncles, mais encore les coliques saturnines auxquelles sont exposés tous les ouvriers qui font usage de produits à base de plomb, la plus grande propreté est nécessaire. Le mécanicien, en quittant son travail, devrait avoir soin de se laver les mains, les bras, le visage et surtout la barbe avec de l’eau tiède savonneuse. L’eau chaude ne leur manque pas, et il leur et facile d’avoir près d’eux un morceau de savon et un baquet pour ces ablutions journalières. Des bains généraux sont indispensables au moins une fois par semaine.
Dans l'industrie, les mécaniciens et les chauffeurs sont surtout exposés aux accidents et, il faut bien le dire, un grand nombre de ces accidents est dû à leur imprudence. Une pièce de leur machine ne fonctionne pas convenablement, c’est un écrou à serrer, un joint à huiler, de l’étoupe à mettre, ils ne se donnent pas la peine d’arrêter la machine, et les voilà pris par un engrenage ou par le volant! De là des écrasements, des fractures, des arrachements ou la mort. On ne saurait trop prêcher la prudence aux mécaniciens et leur persuader que la petite réparation qui leur paraît simple peut avoir pour eux des conséquences excessivement graves.
Les brûlures sont fréquentes également ; elles peuvent être légères, n’intéresser que l’épiderme ou la partie superficielle du derme. Elles sont, au contraire, quelquefois très graves, quand la vapeur s’échappe brusquement d’un organe rompu ou d’une articulation disjointe. Toutes les parties du corps mais surtout celles qui sont à nu, comme les bras et le visage, y sont exposées. On a observé la mort immédiate quand l’ouvrier reçoit et aspire la vapeur dans les poumons.
L’explosion des machines peut entraîner, outre la brûlure à tous les degrés, les fractures les plus graves et la mort. Dr Phillis.
MÈCHE. — Nom donné par les chirurgiens à la réunion, en forme de faisceaux, d’un plus ou moins grand nombre de brins de charpie d’une certaine longueur liés par le milieu au moyen d’un fil, que l'on emploie, après les avoir enduits de cérat ou d’ur.e pommade irritante, pour maintenir écartées les lèvres d’une plaie, pour entretenir un trajet fistuleux, pour faciliter l’écoulement du pus dans les abcès profonds, etc. On donne aussi le nom de
mèches à de petites bandes de toile fine effilées par les bords, qui servent aux mêmes usages, p. l.
MÉCONIUM. — Le méconium est le résultat du mélange qui s’opère dans l’intestin du fœtus , pendant la vie intra-utérine, entre les sécrétions intestinales et la bile. Ce produit se présente sous la forme d’un enduit d’un brun verdâtre ayant la consistance de la cire fondue. Examiné au microscope on y trouve outre les éléments propres à la bile (V. ce mot), des granulations graisseuses, d’autres grisâtres, en des cellules épithéliales provenant des villosités intestinales. Tous ces éléments sont tenus en suspension dans un mucus abondant, tenace et transparent.
En général, l’enfant commence à expulser son méconium dans les premières heures qui suivent sa naissance. Mais les déjections contiennent encore du méconium pendant les trois ou quatre premiers jours, même si l’enfant a pris le sein aussitôt né. Quand une première journée s’est passée sans que l’enfant ait chassé un peu de méconium, on fera bien de s’assurer si on n’est pas en présence d’un vice de conformation de l’anus ou du rectum (V. ces mots).
Quand pendant le travail de l’accouchement ou, au moment de la rupture des membranes, le liquide amniotique qui s’écoule présente une teinte verdâtre plus ou moins foncée, on peut être assuré que l’enfant souffre ou qu’il a déjà succombé. L’auscultation pratiquée aussitôt fera connaître auquel de ces deux états il faut attribuer ce mélange du méconium avec les eaux de l’amnios. Dans les présentations du siège, il n’est pas rare d’observer, quand le siège s’engage dans le bassin, l’écoulement d’une certaine quantité de méconium a travers les organes génitaux externes ; mais alors ce liquide a conservé sa consistance et il s’écoule sous forme d’un boudin plus ou moins allongé, vert noirâtre, sans être dissous dans le liquide amniotique. Ce fait est produit par la simple compression du siège et de l’abdomen de l’enfant au moment de son passage dans la filière pelvienne.
Quand l’enfant allaité par sa mère ou par une nourrice, continue à rejeter du méconium mélangé aux produits de la digestion du lait, ce qui empêche les garde-robes d'avoir celte belle couleur jaune d’or, signe d’une bonne digestion, on peut tâcher d’obtenir une expulsion complète du méconium en administrant à l’enfant quelques cuillerées à café de sirop de chicorée. Mais il ne faut pas établir en principe que tous les enfants doivent être ainsi purgés, comme le font trop souvent les gardes et les nourrices; car dans le plus grand nombre des cas, au bout de peu de jours on voit la transformation s’opérer, et si le lait est de bonne qualité, les selles ne tardent pas à prendre la coloration normale,^ u’elles doivent avoir.
Dr A. DE SOYRE.
MÉDECINS. — 11 existe aujourd’hui en France, deux ordres de médecins : les docteurs emuédtcine et les officiers de santé. Voici les conditions exigées pour l’obtention de chacun de ces grades.
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Docteurs en médecine. — Le litre de docteur en médecine est délivré par les facultés de médecine, tandis que le titre d’officier de santé est délivré soit par une faculté ou par les écoles de plein exercice et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
Pour obtenir le titre de docteur, tout étudiant en médecine doit déposer au secrétariat de la faculté, dans la première quinzaine de novembre, les pièces suivantes :
l° Son acte de naissance;
2° Le diplôme de bachelier ès lettres et le diplôme de bachelier ès sciences restreint pour la partie mathématique;
3" Le consentement de son père ou de son tuteur, s'il n’est pas majeur;
4° Un certificat de bonne vie et mœurs, délivré par les autorités (maire ou commissaire de police, avec assistance de témoins) ;
5° Présenter un répondant dans le cas où le père ou le tuteur n’habite pas la ville. Les maîtres d’hôtel et les logeurs ne peuvent pas servir de répondants, à moins cependant qu’ils n’aient été autorisés par écrit par les familles des étudiants. .
Quant aux conditions d’études exigées pour le doctorat, elles sont réglées parle décret du 28 juin 1878, applicable à tous les élèves sans ^exception, depuis le 1" janvier 1885; les voici:
Les étudiants pour le doctorat subissent cinq examens et soutiennent une thèse. Les deuxième, troisième et cinquième examens sont divisés en deux parties.
Les examens de fin d’année sont supprimés.
Les cinq examens portent sur les objets suivants : 1" examen. — Physique, chimie, histoire naturelle médicale.
2e examen. — 1 partie : anatomie, histologie; 2' partie : physiologie.
3e examen. — 1" partie: pathologie externe, accouchement, médecine opératoire; 2e partie : pathologie interne, pathologie générale.
4e examen. — Hygiène, médecine légale, thérapeutique, matière médicale et pharmacologie.
5' examen. — lre partie : Clinique externe et obstétricale; 2e partie : clinique interne, épreuve pratique d’anatomie pathologique.
Thèse. — Les candidats soutiennent cette épreuve sur un sujet de leur choix.
Le premier examen est subi après la 4e inscription et avant la 5e; la première partie du second examen après la dixième inscription et avant la douzième; et la deuxième partie de cet examen, après la douzième et avant la quatorzième inscription. Le troisième examen ne peut être passé qu’après l’expiration du seizième trimestre d’études.
Tout candidat qui n’aura pas subi avec succès le premier examen en octobre ou en novembre, au plus tard, sera ajourné à la fin de l’année scolaire et ne pourra prendre aucune inscription pendant le cours de l’année. L’ajournement est de trois mois pour les autres examens.
Les aspirants au doctorat, élèves des écoles de plein exercice et des écoles préparatoires, sont examinés devant Les facultés aux époques fixées au précédent article; ils peuvent toutefois, sans inter-
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rompre leur cours d’études, ne passer le premier examen qu’après la douzième inscription. Dans ce dernier cas, ils subissent le deuxième examen (première et deuxième partie) avant la treizième inscription et sont soumis chaque semestre, à partir de la seconde année d’études, à des interrogations dont le résultat est transmis aux facultés, pour qu’il en soit tenu compte dans les examens de doctorat.
En aucun cas, les inscriptions d’officier de santé ne seront converties en inscriptions de doctorat pour les élèves en cours d’études; cette conversion pourra être autorisée en faveur des officiers de santé qui ont exercé la médecine pendant deux ans au moins.
Les travaux pratiques de laboratoire, de dissection, et le stage dans les hôpitaux sont obligatoires. Chaque période annuelle des travaux de laboratoire et de dissection comprend un semestre. Le stage près des hôpitaux ne peut pas durer moins de deux ans. Il commence après la huitième inscription et finit après la seizième. Pendant ces deux ans, on n’accorde ces inscriptions aux élèves stagiaires que sur un certificat du chef de service ou du directeur de l’hôpital constatant que l’élève a rempli ses fonctions avec exactitude, zèle et subordination.
Les droits à percevoir des aspirants au doctorat en médecine sont fixés ainsi qu’il suit :
16 inscriptions gratuites. Droits de bibliothèque
pour quatre ans, h 10 francs 40 fr.
8 examens en épreuves, à 30 francs. . 240 —
8 certificats d’aptitude, a 25 francs. . 200 —
Frais matériels de travaux pratiques :
■D'année. 60 —
2' année 40 —
3e année 40 ■ —
4e année 20 —
Thèse 100
Certificat d’aptitude 40 —
Diplôme 100 —
Total 880 fr.
Tout candidat, qui ne répond pas à l’appel de son nom le jour qui lui a été indiqué, est renvoyé à trois mois et perd le montant des droits d’examen qu’il a consignés, s’il ne présente pas une excuse valable pour le jury.
Les droits acquittés par les élèves des facultés sont versés au Trésor public. Les droits d’inscription et de travaux pratiques, acquittés par les élèves des écoles de plein exercice et des écoles préparatoires, sont versés dans les caisses municipales.
Officiers de santé. — Les officiers de santé sont des médecins d’un ordre inférieur. Ceux qui aspirent à ce titre peuvent faire leurs études dans une faculté, dans une école de plein exercice ou dans une école secondaire de médecine. Ils doivent justifier de douze inscriptions dans une faculté ou une école de plein exercice, ou bien de quatorze dans une école secondaire.
Ils ne peuvent prendre leur première inscription avant d’avoir 17 ans révolus.
Les titres de bachelier ès lettres et bachelier ès sciences ne sont pas exigés; on ne leur demande que de présenter le certificat de grammaire, délivr par la classe de quatrième d'un lycée; s’ils n’ont
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pas ce certificat, ils doivent passer, devant un jury de trois membres formé par les soins du recteur de l’Académie, un examen dont le programme répond aux matières enseignées dans la division de grammaire du lycée, à savoir :
1° Version latine de la classe de quatrième;
2° Explication de trois textes français, latin et grec, choisis dans les auteurs vus et expliqués dans la classé de quatrième;
3° Interrogation sur les grammaires françaises, latine et grecque ;
4° Questions sur l'histoire et la géographie de la France;
a0 Opérations usuelles d’arithmétique.
A la fin de chacune des deux premières années d’études, les élèves subissent un examen dit de fin d’année; le premier a pour objet la physique, la chimie et l’histoire naturelle considérées principalement dans leur application à la médecine; le second se fait sur l’anatomie et la physiologie. Les examens de réception sont au nombre de trois et doivent être subis après la prise de la douzième inscription.
Les matières de ces examens sont les suivantes :
1er examen. — Anatomie et physiologie (les candidats n’ont pas de préparations anatomiques.)
2' examen. — Pathologie interne, pathologie externe et accouchements.
3e examen. — Clinique interne, externe, matière médicale et thérapeutique. Les candidats ont en outre à faire une composition écrite sur une question de pathologie interne ou externe.
Les aspirants au titre d’officier de santé, sont soumis au même temps de stage dans les hôpitaux que les aspirants au doctorat.
La totalité des sommes à payer pour le titre d’officier de santé est de 482 fr. 50, savoir :
2 examens de fin d’année avec quittance
3 examens de réception avec quittance (le
1" à 00r,',50 et les deux autres à 70r,,50 chacun) 201 50
3 certificats d’aptitude h 40fr 120
Diplôme 100
Total 482r‘-, 50
Les aspirants au titre d’officier de santé ne sont pas admis à subir leur dernier examen avant l’âge de 21 ans révolus. Dr Paul Labarthe.
MÉDECIN VÉTÉRINAIRE. — (V. Vétérinaire.)
MÉDECINE. — La médecine est l’art de la conservation de la santé et de la guérison des maladies. Elle se divise en plusieurs branches très importantes qui sont : Vanatomie , la physiologie , la pathologie médicale et chirurgicale, la thérapeutique et l'hygiène, qui s’appuient sur la zoologie, la botanique, la physique et la chimie. p. i.
MÉDECINE (exercice de la). — L’exercice de la médecine est régi par la loi du 19 ventôse an XI.
Les docteurs ou officiers de santé, reçus suivant les formes établies par la loi, sont tenus de présenter dans le délai d’un mois, après la fixation de
leur domicile, les diplômes qu’ils ont obtenus, au greffe du tribunal de première instance et au bureau de la sous-préfecture de l’arrondissement dans lequel ils veulent s’établir.
Les sous-préfets doivent adresser l'extrait des diplômes aux préfets, qui doivent dresser et publier les listes de tous les médecins et officiers de santé domiciliés dans l’étendue de leur département. Ces listes doivent aussi être adressées par les préfets au ministre de l’intérieur dans le dernier mois de chaque année.
Les docteurs reçus dans les facultés de médecine peuvent exercer leur profession dans toutes les communes de France, en remplissant les formalités que nous venons d’énumérer.
Les officiers de santé ne peuvent s’établir et exercer que dans le département pour lequel ils ont été reçus. Ils ne peuvent pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et avec l'assistance d’un docteur, sinon, ils sont responsables des accidents qui peuvent arriver à la suite de ces opérations. Ils ne peuvent pas non plus être nommés médecins en chef des hospices, à moins qu’il n’y ait pas de docteurs dans les localités où ces hospices sont situés. Ils peuvent cependant remplir les fonctions de médecin-juré près les tribunaux.
Tout individu qui exerce la médecine ou la chirurgie sans être sur la liste dont nous avons parlé plus haut et sans avoir de diplôme de docteur ou d’officier de santé sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle à la diligence du procureur de la république près ces tribunaux. L’amende pourra être portée jusqu’à 1,000 francs pour ceux qui prendraient le titre ou exerceraient la profession de docteur; à 500 francs pour ceux qui se qualifieraient d’officier de santé, et verraient des malades en cette qualité. L’amende sera doublée en cas de récidive et les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui n’excèdera pas six mois.
De l’exercice de la médecine en France par des médecins étrangers. — La loi du 19 ventôse an XI permet au gouvernement d’accorder à un médecin étranger, gradué dans une faculté étrangère, le droit d’exercer sur le territoire de la République. Les gradués des universités étrangères ne peuvent jouir de la décision qui déclarerait leurs grades équivalents aux grades français correspondants, sans avoir acquitté intégralement les frais d’inscriptions, de certificats d’aptitude et de diplômes qu’auraient payé les nationaux. L’autorisation d’exercer accordée par le gouvernement est toujours révocable.
De l’exercice illégal de la médecine. — Nous venons de voir que, d’après la loi de ventôse, tout individu qui exerce la médecine ou une partie quelconque de l’art de guérir sans diplôme est passible des peines édictées par la loi de ventôse, alors même que ses soins auraient été donnés gratuitement à des indigents, soit une amende de 500 à 1,000 francs, qui est doublée lorsqu’il y a récidive et peut être accompagnée d’un emprisonnement qui n’excèdera pas six mois.
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Les magistrats sont obligés d’appliquer une peine distincte pour chaque contravention, et l’amende est appliquée autant de fois que la contravention a pu être constatée. Ainsi un individu qui a eu dix contraventions pour exercice illégal doit être condamné à dix amendes, et peut être condamné dix fois à un certain nombre de jours de prison.
Lorsqu’un individu dépourvu de diplôme exerce la médecine en s’abritant derrière un médecin, il commet le délit d’exercice illégal, et le médecin qui lui sert de prête-nom peut être poursuivi non comme complice, mais comme co-auteur , c’est-àdire comme exerçant illégalement la médecine. Cela résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1859. Briant et Chaudé expliquent de la manière suivante ce fait qui paraît assez singulier en lui-même: « Si le médecin qui prête son nom à un empirique ou à une somnambule, et qui abdique toute surveillance, signe d’avance ou sans les lire les ordonnances de l'empirique; c’est la confection de celte ordonnance, c'est sa remise au malade par l’empirique qui constitue de la part de celui-ci l'exercice illégal; le médecin a participé directement à cette infraction à la loi, il est par conséquent coauteur de la contravention. Si l’empirique ne délivre aucune ordonnance, il n’y en a pas moins dans cette association, dans cette combinaison inventée pour tromper le public et éluder la loi, de la part du médecin qui la couvre de son nom, une coopération active au fait d’exercice illégal ».
Tout officier de santé qui exerce la médecine hors du département pour lequel il a été reçu peut, être poursuivi, comme il a été dit plus haut, pour exercice illégal de la médecine, en vertu de la loi de ventôse. S’il prend le titre de, docteur il usurpe un titre qui ne lui appartient pas, et peut être poursuivi de ce fait, d’après Trébuchet. La Cour de cassation n’est pas de cet avis et a jugé que « l'officier de santé pourvu de diplôme qui prend le titre de docteur commet un acte de vanité répréhensible, mais ne se rend pas passible de la pénalité édictée par la loi de ventôse ». Le tribunal correctionnel de la Seine a admis cette doctrine et a jugé, en 1860, qu’un officier de santé pourvu du diplôme d’une université étrangère, ne commet pas un acte atteint par la loi pénale en prenant le titre de docteur. Avec tous les docteurs, je regrette cette jurisprudence, puisqu’elle permet à un officier de santé d’usurper le titre de docteur, à la condition qu’il se soit procuré un diplôme étranger. Or, les juges devraient savoir que l’obtention de certains titres étrangers est une simple formalité, que dans les universités allemandes, entre autres, le titre de docteur n’est pas l’équivalent de ce qu’il est chez nous et qu’il ne donne aucun droit professionnel. Ils devraient savoir aussi qu’il existe de par le monde telle ou telle faculté qui concède le diplôme de docteur comme un simple titre honorifique; que l'impudence a même été poussée si loin qu’une agence a osé proposer publiquement l'achat de diplômes de docteur délivrés in abstenhâ. Or, ce sont ces diplômes dont sont munis la plupart des charlatans qui inondent de leurs affiches l’intérieur des urinoirs publics et qui mette en grosses
lettres Docteuc. X... et au-dessous en petites italiques : médecin de la Faculté de Paris, c'est-àdire tout simplement officier de santé français, muni d’un diplôme de docteur acheté à l’Université d’iéna ou quelque autre du même genre! N’est-il pas clair et évident que tout cela doit être délictueux comme l’avait pensé Trébuchet et comme le pensait aussi le député Roger Marvaise qui, dans son projet de loi présenté à l’Assemblée législative en 1877 et pris en considération, avait rédigé ainsi l’article :
Art. Ü. — Nul, dans l’exercice de la profession, ne peut prendre le titre de docteur, s’il n’a obtenu ce litre devant une faculté française.
Par exemple, en ce qui concerne toute la légion des empiriques, rebouteurs ,renoueur s , bailleul, etc., la jurisprudence est formelle, ils sont tous passibles des peines édictées par la loi de ventôse. La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 1854, dit expressément : « Doit être déclaré coupable d’exercice illégal de la chirurgie, celui qui, à di verses reprises, a réduit des luxations ou fractures des membres sans être muni du diplôme exigé par la loi ; que peu importe qu’en faisant ces opérations il n’ait agi que sur les instantes prières des personnes blessées et de leur famille, sans avoir jamais rien fait pour appeler leur confiance, qu’il ait constamment refusé tout salaire sous quelque forme que ce soit, et qu’enfin il ait agi par un motif d’humanité et de charité. »
D’après Briand et Chaudé, les pédicures ne sont pas passibles des pénalités édictées par la loi de ventôse, parce que, disent-ils, avec une certaine raison, on ne peut les considérer comme exerçant l’art de guérir.
Mais les dentistes peuvent être poursuivis pour exercice illégal de la médecine lorsqu’ils se livrent à des opérations chirurgicales. C’est ainsi qu’en 1873 un dentiste qui, pour arracher une dent à un malade, l’avait anesthésié avec du chloroforme, dont l’administration avait été suivie de mort, fut condamné par le tribunal de Lille à deux amendes de 15 francs pour exercice illégal de la médecine, à un mois de prison et 500 francs d’amende pour homicide involontaire.
De même les pharmaciens peuvent être poursuivis pour exercice illégal de la médecine; ainsi en a décidé la Cour de cassation en 1819. Ils tombent sous le coup de la loi chaque fois qu’ils font des visites, prescrivent des médicaments ou modifient d’une manière quelconque l’ordonnance d'un médecin (Cour de Paris, mai 1870).
Enfin , il est une classe nombreuse d’individus qui se livrent chaquejour impunément à l’exercice illégal de la médecine. Je veux parler des membres du clergé. Voici comment s’exprimait à ce sujet, au congrès médical de 1845, l’illustre professeur Malgaigne : & h
« Je veux signaler, disait-il, la plaie la plus honteuse, la plus scandaleuse de la médecine des campagnes, je veux parler des membres du clergé (Applaudissements unanimes) ; c’est là une des plaies vives et dégoûtantes qui font saigner le cœur dos habitants delà province. Le clergé, qui ne saitnull
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part et qui n'a jamais su se tenir à sa place, fait au médecin la plus indigne concurrence. Vous ne me croirez pas quand je vous dirai qu’il y a, dans le département des Vosges, des curés qui appliquent des pessaires et qui font des accouchements. (Hilarité et applaudissements.)... Ajoutez enfin autre chose, continue-t-il, c’est que pour vous, médecins, pour vous, la pierre angulaire de cette société qui ne sait pas se passer de vous un instant, pour vous et pour vous seuls, la magistrature semble avoir oublié son mandat. Je le dis tout haut et ne crains pas de contradicteurs, quand il s’agit de médecins, la magistrature, en France, ne fait pas son devoir. » (Applaudissements répétés.)
Et voici en quels termes un magistrat du second Empire se refusait de poursuivre une religieuse très en vogue : « Non , disait-il, je ne poursuivrai pas cette religieuse, car elle sauve ses malades et les médecins les tuent. »
Depuis 1845, le mal s’est aggravé d’une façon désespérante ainsi que le disait, en 1883, le rapport de la commission parlementaire chargée de reviser la loi sur l’exercice de la médecine, déposé sur le bureau de la Chambre :
« Etendre son influence et augmenter sa fortune, tel paraît être le double souci du clergé. Il fait argent de tout sans nul souci des contradictions. Quand on a les eaux de Lourdes et de la Salette, il semblerait qu’on dût se contenter des guérisons miraculeuses qu’elles produisent et laisser à la science le soin de guérir ceux qui n’ont pas une foi robuste. 11 n’en est rien. Là où le miracle s’arrête, l’exercice illégal de la médecine et de la pharmacie commence. Toute maison mère a sous sa main la sœur des enfants et celle des malades; le curé aidant, on conçoit qu’elle influence s’acquiert par cette trinité, en exercice constant de la médecine, de l’enseignement et de la religion.
« La première est une fausse clef au service des deux autres, qui en profitent pour pénétrer dans les familles et peupler les écoles congréganistes.
« Malgaigne a dit le mot vrai : Le clergé ne sait nulle part et n'a jamais su se tenir à sa place. La raison en est qu’il veut être partout. La médecine, confite en dévotion, emprunte, aux yeux du vulgaire, au caractère religieux de celui qui la pratique, quelque chose qui tient du surnaturel. Les religieux le savent bien et c’est en cela qu’ils sont d’autant plus coupables qu’ils trafiquent de choses saintes à leurs yeux, et d’une science redoutable dont ils ne savent pas le premier mot.
« A ce point de vue, il nous paraîtrait de toute justice d’appliquer aux membres du clergé ou des communautés religieuses, qui pratiquent illégalement la médecine, une pénalité plus forte ainsi qu’on le fait pour le médecin qui use de sa profession pour faire mal.
« La pratique illégale de la médecine est de tradition chez eux. En 1707, Louis XIV rend, à Marly, un édit dont l’article 26 est ainsi conçu : Nul ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, exercer la médecine ni donner aucun remède, meme gratuitement, dans les villes et bourgs de notre royaume, s’il n'a obtenu le degré de licencié dans quelqu’une des Facultés de médecine qui y sont
établies..., à peine de 200 livres d’amende... » Puis vient l’article 27 qui vise spécialement les religieux : « Voulons que tous religieux, mendiants ou non mendiants, soient et demeurent compris dans la prohibition portée en l’article précédent. » — Or, 200 livres, en 1707, valent bien 1,000 francs de notre époque. — De 1 à 15 francs d’amende, telle est la peine adoptée par la jurisprudence.
« A côté de ce service médical, organisé1 par les communautés, travaille pour son propre compte le curé-médecin. 11 n’est pas de canton qui n’ait le sien. Il se distingue en général par une grossièreté qui le porte à outrager son client, comme pour insulter à sa crédulité et à sa misère. Les médicaments qu’il leur prescrit sont empruntés à une matière médicale sordide, stercorale souvent. En sorte que le scandale de leur réputation usurpée est un outrage à la morale et aux lois.
« Tout ce personnel médical interlope, prêtres, moines, religieuses de tout ordre, exploitent les campagnes et tirent de beaux bénéfices de l’ignorance et de la crédulité.
« Devant eux le médecin recule et disparaît. L’association médicale du Morbihan, en 1864, attribuait à l’envahissement des congrégations féminines, qui exploitent la médecine et la pharmacie, la diminution constante du nombre des médecins et des pharmaciens dans ce département. La situation est absolument la même dans beaucoup d’autres. Comment s’en étonner devant l’impunité qui les protège?
« Appelés devant les tribunaux, les pieux délinquants s’abritent derrière leur besoin de charité. »
Voici en quels termes, un homme qui n’est pas suspect, le docteur Tardieu, s’exprimait en 1861, dans son rapport sur l’exercice illégal de la médecine :
« Nous serions un écho infidèle, dit-il, si nous ne répétions les récriminations, les plaintes, les accusations dont sont remplis sans exceptions, les documents recueillis dans l’enquête au sujet de la concurrence active, incessante, effrénée, que font aux médecins les ecclésiastiques, les sœurs et les congrégations religieuses.
« La plupart des communautés cumulent l’exercice de la médecine et de la pharmacie; et ici la charité ne peut plus servir d’excuse, car la vente des médicaments à taux plus élevé que celui qui est adopté par les pharmaciens démontre ce que l’on doit penser du désintéressement qui ne justifierait pas, mais qui atténuerait la coupable imprudence avec laquelle ces sœurs ignorantes osent traiter les maladies internes et externes les plus graves, sans souci, nous ne disons pas de la loi, mais des intérêts véritables du prochain. »
Devant cette tolérance , la commission de la Chambre se demandait s’il n’existerait pas des lettres d’obédience relatives à l’exercice de la médecine et de la pharmacie?
Dans leur rapport sur l’inspection des pharmacies en 1877, MM. les professeurs Gavarret et Proust signalent 23 départements où des pharmacies sont tenues par des religieuses.
Et comment s’étonner maintenant que le nombre des médecins diminue?
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De deux choses l’une : ou le monopole médical réservé aux personnes qui offrent des garanties scientifiques est justifié, et alors l’exercice illégal doit être regardé comme un délit fort dangereux et puni comme tel; ou toute garantie d’études et de grades est illusoire, et alors pourquoi les réclamer et ne pas proclamer la liberté de l'art de guérir ?
La commission proposait d’appliquer à l’exercice illégal des peines plus sévères que celles édictées par la loi de ventôse. Et comme avant tout il importait tout d’abord d’introduire dans la loi la définition de l’exercice illégal de la médecine, elle avait essayé de le faire dans l’article suivant, emprunté à la commission extra-parlementaire dont elle se faisait l'organe.
Art. 8. Exerce illégalement la médecine toute personne qui, n'étant pas munie d’un diplôme régulier, prend part au traitement des affections médicales ou chirurgicales, ainsi qu'à la pratique des accouchements, soit par des conseils habituels, soit par une direction suivie, soit par des manœuvres opératoires, applications d’appareils ou délivrance de médicaments. Exerce encore illégalement la médecine celui qui, muni d’un diplôme régulier, sort des attributions qu’il lui confère.
Ap rôs avoir ainsi défini l’exercice illégal, voici les pénalités qu’elle proposait d’apliquer à ceux qui s’eu rendraient coupables.
Art. 9. L’exercice illégal de la médecine est un délit justiciable des tribunaux de police correctionnelle.
Art. 10. Le délit d’exercice illégal simple sera puni d’une amende de 100 à 500 francs.
La récidive sera punie d'une amende de 500 à 1,000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.
Art. 11. Si l'exercice illégal est accompagné de l'usurpation de titre, l'amende sera de 1,000 à 3,000 francs ; la récidive entraînera une amende de 3,000 à 4,000 francs et un emprisonnement de six jours à six mois.
Tout médecin français ou étranger, exerçant en France, s’il est docteur d’une faculté étrangère, sera tenu, s’il énonce ce litre sur une carte de visite, une plaque, une brochure, une annonce, etc., d’indiquer le nom de la Faculté ou de l’Université étrangère qui le lui a décerné et de le faire précéder ou suivre de son titre universitaire français.
11 y a récidive lorsque, dans les cinq années antérieures, le prévenu a été condamné pour l’un des délits prévus par la présente loi.
Malgré le projet de loi Roger Marvaise en 1877, malgré celui de la commission législative de 1883, le corps médical attend toujours! Ce ne sont cependant pas les médecins qui manquent à la Chambre de 1885. Espérons que nos confrères arriveront enfin à faire voter une bonne loi protectrice, en même temps de nos intérêts et de ceux de la santé publique.
En attendant, rappelons, et nous finirons par là cet article déjà trop long, rappelons avec Briand et Chaudé que « le médecin, docteur ou officier de santé pourvu d’un diplôme, a le droit soit de dénoncer le fait d'exercice illégal au ministère public et de se porter à l’audience correctionnelle partie civile, soit de poursuivre directement devant la police correctionnelle l’individu qui exerce illégalement l’art de guérir dans sa localité. » Dans ce second cas, le médecin n’intervient pas comme exécuteur de la loi, rôle qui ne convient qu’au ministère pu-
blic, mais en alléguant le préjudice qui lui est causé. Quant aux Sociétés médicales, aux associations et syndicats, ils ne peuvent pas intenter une action en cette qualité, ce qui est regrettable.
Dr Paul Labarthe
MÉDECINE GRATUITE (ASSISTANCE PUBLIQUE DE LA). — L’institution de la médecine gratuite, ainsi dénommée service d'assistance médicale , médecine cantonale , a eu pour but de combler une lacune regrettable dans notre système charitable en faisant bénéficier les campagnes de l’équivalent des établissements hospitaliers dont les villes sont dotées depuis un temps immémorial.
Le principe de la médecine gratuite découle de l’article 18 du titre V de la loi du 24 vendémiaire an II qui est conçu en ces termes : « Tout malade domicilié de droit ou non, qui sera sans ressource, sera secouru à son domicile de fait ou dans l’hospice le plus voisin. »
Le principe était légalement proclamé; mais il ne fut suivi d’aucune mesure d’exécution. Ce n’est qu’en 1847 que M. de Salvandy présenta un projet de loi autorisant les préfets à instituer des médecins pour les indigents des campagnes. L’Assemblée constituante de 1848 reprit l’examen de cette importante question d’assistance. Le 6 juillet 1849, le ministre de l’Intérieur (Dufaure), déposa un projet de loi pour l’organisation de comités cantonaux et d’un conseil supérieur d’assistance. Ce projet fut renvoyé à l’examen d’une commission dite « de l’assistance et de la prévoyance publique » qui ne put conclure en raison des circonstances qui advinrent.
Ce ne fut qu’à partir de 1850 qu’une organisation qui avait, à cette date, pris naissance dans le Loiret, s’étendit successivement à quarante-quatre autres départements dans lesquels le service de la médecine gratuite fonctionne actuellement.
Réglementation du service. — Au point de vue administratif, ce service est basé sur le principe de la liberté absolue. Dans tous les départements où il a été créé, l’organisation en a été réglée par l’autorité préfectorale, de concert avec les conseils généraux qui ont cru devoir suivre plusieurs systèmes différents et conformes aux convenances locales.
Le service comprend les soins médicaux seuls ou les soins médicaux et les médicaments distribués gratuitement. Dans quelques départements, des aliments sont même répartis à titre gratuit entre les convalescents.
Près de 15,000 communes bénéficient de l’institution. Ces communes sont comprises dans 45 départements et comptent plus de 700,000 indigents inscrits sur les listes de gratuité.
L’ensemble des dépenses annuelles du service atteignent le chiffre de 1,500,000 francs. Il est pourvu à ces dépenses au moyen de la subvention du département, des contingents communaux et des allocations prélevées sur le crédit de 50,000 fr. inscrit au budget de l’État en faveur de ce service. Les dons de la charité privée entrent aussi parfois dans les recettes réalisées.
Modes divers d’organisation. — Les différents systèmes d’organisation sont les suivants :
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1° Système des circonscriptions médicales. — Le département est divisé en circonscriptions établies suivant le nombre, l’intelligence et le zèle des médecins locaux. On doit se préoccuper surtout, dans la fixation des circonscriptions, de limiter chacune d’elles à un petit nombre de communes appartenant à un même canton et relevant d’un même arrondissement. On préparera ainsi à l’action administrative un contrôle régulier et facile, tout en traçant à chaque médecin, attaché au service, un cercle dont tous les détails lui seront bientôt familiers.
Dans ce système, les médecins chargés du service étaient en principe nommés par les préfets; mais, actuellement, la faculté de choisir son médecin, parmi tous ceux du département (qui sont ainsi admis à concourir de fait au service), est souvent laissée au malade. Le pauvre peut donc appeler auprès de lui le praticien en lequel il a confiance et la confiance n’est-ce pas le grand auxiliaire de l'homme de l’art dans les soins à donner aux malades.
2° Système des bons a prix réduit. — Ce mode d’organisation comprend les communes qui se sont engagées à concourir à la dépense pour une somme égale à autant de fois une quotité (2 francs par exemple) qu’il y a d’indigents sur la liste arrêtée par le conseil municipal, sauf à compléter le crédit s’il est insuffisant.
Le malade a la faculté de choisir son médecin. Le dernier fait sa visite sur la production d’un bon délivré par le maire, et a droit à une indemnité fixée à l’avance. La consultation au domicile du médecin est gratuite.
Système de l’abonnement. — Ce système consiste à attacher à une commune et à lui allouer une indemnité annuelle proportionnelle au nombre des indigents de la commune.
Système des circonscriptions avec abonnement. — Sont comprises dans cette organisation les com munes qui fournissent un contingent dont le minimum est fixé par avance. Plusieurs communes desservies par un même médecin forment une circonscription. Le médecin est désigné par le préfet sur la proposition du maire.
A tout indigent est délivrée une carte d’admission au traitement médical gratuit.
Médicaments. — Les médicaments sont fournis par un pharmacien domicilié dans la circonscription, sur une ordonnance délivrée par le médecin.
S’il n’existe pas d’officine dans la circonscription, ou si cette officine est distante de plus de quatre kilomètres du malade, le médecin les délivre luimême, par application de l’article 26 de la loi du 31 germinal an XI.
Mobiliers médicaux. — Certains départements sont dotés de mobiliers médicaux pour le service des malades indigents. Ce mobilier comprend : linge, baignoires, appareils chirurgicaux et objets de première nécessité. Il est établi dans toutes les communes, ou à leur proximité, et reste placé sous la surveillance du maire.
Vaccine. — La vaccine est en général du ressort du service de la médecine gratuite secondé sur ce point par les sages-femmes. Cependant les efforts
combinés des médecins et de ces dernières sont quelquefois impuissants contre les préjugés et l’incurie. Aussi le plus souvent le nombre des vaccinations opérées n’est pas en rapport avec le chiffre de la population du département.
Organisation de services sanitaires. — Le service de la médecine gratuite a été institué en 1884 dans les Vosges. A cette occasion, on y a réuni dans une organisation sanitaire unique les différents services d’assistance qui fonctionnaient antérieurement dans ce département.
Cette organisation comprend :
1° Le traitement gratuit des malades indigents;
2° La vaccination gratuite de tous les enfants indigents ou non ;
3° L’inspection médicale des enfants du premier
âge;
4° La visite des aliénés en observation et des aliénés non dangereux placés à la campagne aux frais du département ;
5° L’inspection médicale des écoles primaires et des écoles maternelles ;
6° L’étude de toutes les mesures concernant l’hygiène et la salubrité publiques, ainsi que la prophylaxie des maladies épidémiques.
On a donc groupé, dans la même organisation et sous une direction unique, les divers services qui intéressent la santé et l’hygiène publiques, ce qui donne lieu de rappeler que la question s’est posée à l’effet d’instituer, en France, un service spécial, dit de la santé publique, qui centraliserait tous les services d'assistance, ainsi qu’il en est notamment en Angleterre, en Belgique, en Suisse.
Trigant de Beaumont.
MÉDECINE LEGALE. — Bon nombre de définitions ont été appliquées à la médecine légale. Orfila la définit : «l’ensemble des connaissances médicales propres à éclairer diverses questions de droit et à diriger le législateur dans la composition des lois ; » et Trébuchet: « l’application de la médecine et des sciences accessoires à la confection et à l’exécution des lois, ordonnances ou règlements émanant d’une administration publique. » D’après Devergie, la médecine légale « est l’art d’appliquer les documents que nous fournissent les sciences physiques et médicales à la confection de certaines lois et à la connaissance et à l’interprétation de certains faits en matière judiciaire. » D’autres auteurs, plus anciens, l’avaient simplement définie « l’art de faire des rapports en justice. » Comme on le voit, la plupart des auteurs ont embrassé dans la même définition la médecine légale et la médecine publique.
Prunelle a donné le nom de médecine politique à la « partie de l’art médical qui traite des rapports qui existent entre les institutions sociales et la nature humaine. » Il divisait ensuite le sujet en deux branches : la médecine légale et la police médicale. M. Lourdes a suivi la même voie dans son remarquable article du Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales : il admet une médecine publique, qui est l’application des connaissances médicales à toutes les questions d’intérêt général, de législation et d’administration, et qui
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comprend l’hygiène publique et la médecine légale.
L’hygiène publique se rattache spécialement au droit administratif et comprend l’étude des questions relatives à la santé publique ; c’est elle qui dirige le législateur dans la confection et l’application des lois sanitaires, dans la promulgation des mesures locales et générales destinées à combattre et à prévenir les épidémies. Comme on le voit, le programme de l’hvgiène publique est très étendu et diffère suffisamment de celui de la médecine légale pour être traité dans les livres spéciaux.
La médecine légale se rapporte presque exclusivement au droit civil et au droit criminel. Ne comportant pas l'étude de connaissances qui lui soient propres, elle ne saurait être considérée comme une science. En effet, toutes les sciences physiques et médicales peuvent être employées à éclairer la justice : le pathologiste, le chimiste, le physiologiste seront tour à tour appelés à fournir le contingent de leurs connaissances spéciales. C’est donc l’art d’appliquer ces connaissances au fonctionnement de la justice qui constitue la médecine légale.
Sous le nom de Jurisprudence médicale on entend généralement l’ensemble des lois et règlements qui régissent l’enseignement et la pratique de la médecine. Elle comprend une série de questions très importantes sur la responsabilité médicale, le secret en médecine, l’exercice illégal, le payement des honoraires, les donations testamentaires faites au médecin, la vente des médicaments, de la clientèle, etc. En un mot, c’est la connaissance des principes du droit appliquée à la pratique médicale. La jurisprudence médicale diffère donc de la médecine légale, dont elle doit être considérée, non pas comme une branche, mais comme une annexe. Dr a. lutaud.
MÉDECINE NOIRE. — On donne ce nom en pharmacie à un vieux et très bon remède purgatif, dont voici la formule d’après le Codex :
Feuilles de séné mondées Rhubarbe choisie ....
Sulfaie de soude
Manuc en sorte
Eau distillée bouillante.
Ainsi préparée, la médecine noire est nauséabonde, difficile à prendre à cause de son odeur, de sa saveur, et surtout de son volume, et beaucoup de personnes, après l’avoir avalée avec difficulté et dégoût, ne peuvent la conserver et la vomissent presque aussitôt. M. Laroze a très heureusement A modifié cette formule : il a extrait le principe actif des différentes substances qui entrent dans sa composition, éliminé les substances inertes, remplacé la manne d'un effet douteux par de l’huile douce de ricin extraite à froid, et il est arrivé à enfermer le tout hermétiquement dans de petites capsules, très faciles à avaler, inodores, insipides, mais très solubles. Les capsules de Laroze sont laxatives à la dose de i à 2 et purgatives à la dose de 3 à 6, suivant les tempéraments. Dr c. sarran.
MÉDIAN. — Nom donné par les anatomistes a un nerf c t à des veines du membre supérieur.
Le nerf médian est la plus importante des branches terminales du plexus brachial situé dans le
Fig. 8G2. — Face antérieure du bras (côté droit).
G. Nerf médian naissant par deux racines, entre lesquelles se voit l’artère axillaire. — 1. Courte portion du biceps. — V. Longue portion du biceps. — i. Tète de l’humérus recouverte par la capsule fibreuse et l’articulation scapulo-humérale. — 3. Partie inférieure du biceps (le corps de ce muscle a été enlevé. — 3'. Expansion aponévrotique du biceps. — 4. Artère axillaire. — -i'. Artère humérale. — 5. Veine médiane basilique séparée de l’artère humérale par l’expansion aponévrotique du biceps. — 7. Nerf cubital. — 8. Nerf musculo-cutané. — 9. Nerf radial. — 10. Rameaux cutanés du nerf musculo-cutané. — 12. Muscle brachial antérieur. — 13. Muscle deltoïde. — 14. Muscle long supinateur. — 15. Muscle rond pronateur.
creux axillaire. Du creux axillaire il descend verticalement et en dehors le long du bras, jusqu’à l’épithroclée ou saillie interne du coude, en accompagnant l’artère humérale; puis, il passe au devant du pli du coude, à côté et en dedans du tendon du biceps et gagne l’avant-bras où il glisse jusqu’à la gouttière du carpe, croise la partie antérieure du poignet et se termine par de nombreuses branches dans la moitié externe de la face palmaire de la- main et des doigts. Sur son parcours, le nerf médian fournit, au bras, un seul filet qui s’anastomose avec le nerf musculo-cutané
te?
10 grammes.
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et, à l’avant-bras, il donne de nombreux rameaux à tous les muscles de la région antérieure.
Les veines médianes sont des veines placées à la région antérieure de l’avant-bras et au pli du coude. On en compte trois: la veine médiane commune, qui prend naissance à la paume de la main, monte le long de la partie antérieure et superficielle de l’avant-bras jusqu’à deux travers de doigt
Fig. 863. — Pli du coude.
2. — Veine médiane. — 6. Veine médiane céphalique. — 7. Veine médiane basilique. — 1. Veine radiale. — 3. Veines cubitales postérieures. — i. Veines cubitales antérieures. — S. Veine communiquante qui unit le réseau profond avec le réseau superficiel. — 8. Veine superficielle basilique. — 10. Veine céphalique. — 11. Nerf cutané externe et musculo-cutané. — 12. Nerf brachial. — 13. Tendon du biceps.
du pli du coude, où elle se divise en deux : la médiane céphalique, et la médiane basilique', la première, volumineuse, un peu plus profonde que la seconde, qui remonte au-dessus du coude obliquement et en dehors, et se fusionne avec les veines radiales pour former la veine céphalique ; la seconde, plus volumineuse et plus superficielle, qui remonte obliquement et en dedans, et se fusionne un peu au-dessus du pli du coude avec les veines cubitales pour former la veine basilique. Les veines basiliques sont très apparentes chez les personnes maigres. C’est sur une d’elles qu’on pratique la saignée (V. ce mot). Dr Paul Labahthe-
MÊDIAST1N. — Nom donné par les anatomistes à deux espaces que les deux plèvres laissent entre elles au-devant de la colonne vertébrale et derrière le sternum, avant de former, dans le milieu de la
poitrine, en s’adossant l’une à l’autre, la cloison membraneuse qui sépare le côté droit du côté gauche du thorax. L’espace situé au-devant de la colonne vertébrale a reçu le nom de médiastin postérieur ; il renferme la trachée-artère et les bronches, l’aorte, la veine azygos et l'œsophage. L’espace situé derrière le sternum a reçu le nom de médiastin antérieur: il renferme le cœur et l’origine des gros vaisseaux, ainsi que le thymus. p. l.
MÉDICAMENT. — On désigne sous ce nom les agents thérapeutiques employés par le médecin pour rétablir le fonctionnement normal des organes. Ce qui le différencie de l’aliment, c’est qu’il ne s’adresse qu’à l’homme malade; et ce qui le distingue du poison, c’est seulement la dose à laquelle on l’administre. Pour bien connaître un médicament, il faut étudier son action physiologique, son action thérapeutique, ses divers modes d’administration, les doses auxquelles il faut le donner, enfin ses usages divers.
Action physiologique. — Un médicament étant donné, le praticien devra, pour se rendre suffisamment compte de son action physiologique sur l’organisme, bien connaître à l’avance ses voies d’introduction, d’absorption et d’élimination.
1° Les principales voies d 'introduction d’un médicament sont les voies digestives, cutanées ou pulmonaires.
Pris par la bouche, le médicament traverse le pharynx et l’œsophage, arrive dans l’estomac où il séjourne un certain temps et où son absorption commence. De là il descend dans l’intestin grcle, passe dans le gros intestin et est éliminé par l’anus l orsqu’il n’a pas été complètement absorbé pendant le trajet du tube gastro-intestinal. Cette voie d’introduction est la plus employée. On fait prendre le remède tantôt à jeun, tantôt immédiatement avant les deux principaux repas suivant les effets qu’on désire en obtenir. Le plus souvent le médecin indique à quelles heures delà journée ou de la nuit le médicament doit être ingéré. 11 est des fois où les voies digestives supérieures ne sont pas en état de pouvoir supporter l’action irritante du produit, on le prescrit alors en lavements par les voies digestives inférieures. D’autres fois la muqueuse digestive ne doit pas être la voie d’introduction de la substance médicamenteuse. Nous avons encore les muqueuses vaginales, uréthrales, les séreuses des cavités closes qui reçoivent en injections certaines préparations pharmaceutiques et les utilisent à la cure de quelques affections morbides déterminées.
Beaucoup de médicaments sont employés par la voie cutanée : les uns à l’état liquide, les autres à l’état solide, généralement sous forme de bains, de liniments, de pommades ou d’emplâtres. Un grand nombre guérissent les excoriations, les ulcérations qui existent à la surface de la peau ; quelques autres, au contraire, produisent des soulèvements de l’épiderme où de petites vessies et sont pour cette raison appelés des vésicants; d’autres font sortir des boutons, d’autres enfin brûlent et mortifient les surfaces avec lesquelles on les met en contact : tous pénètrent dans l’économie par cette •
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voie et y produisent des effets divers. Si pour une raison ou pour une autre la peau a disparu, leur absorption n'en est que plus rapide et plus dangereuse (plaies, ulcères) en admettant toutefois qu’ils aient une action toxique, cardans le cas contraire ils cicatrisent les solutions de continuité et amènent la guérison de la partie malade. 11 est quelques solutions médicamenteuses pourtant (atropine, morphine) qu’on introduit à travers la peau dans le tissu cellulaire sous-cutané en injections hypodermiques avec la seringue de Pravaz, elles sont absorbées alors encore plus rapidement, et agissent plus sûrement par cette voie que par les voies ordinaires.
Si un grand nombre de médicaments sont introduits dans l’organisme par la surface cutanée, peu, en revanche, sont destinés à pénétrer à l’intérieur par les voies respiratoires. Cela provient de ce qu’ils doivent être volatils ou solubles dans l’eau pour être absorbés, et, même dans ces conditions, la chose n’est pas toujours facile, puisqu’il faut avoir recours dans bien des cas à l’appareil de Saies-Girons, ou bien à des selles où l’eau pulvérisée monte à travers des trous pratiqués dans le plancher d’un appartement, comme cela se passe à quelques eaux thermales. Sans doute les inhalations peuvent se pratiquer aussi à l’aide d’un tube, d’un flacon qui fait passer par les narines la vapeur médicamenteuse calmante ou tonique que l’on veut utiliser, mais même en y comprenant tous ces moyens, le nombre des médicaments à introduire par les voies pulmonaires se trouve encore assez restreint.
2” L 'absorption des médicaments s’effectue par la perméabilité des tissus. Cette perméabilité existe sur toutes les parties du corps, pourvu que la substance soit soluble et soit en même temps dissoute dans une certaine quantité de véhicule. Ce vieil adage connu de tout le monde : corpora nunagunt nisi soluta, est presque aussi vrai en thérapeutique que dans les sciences chimiques (Soubeyran). Pour que le médicament agisse, il faut qu’il puisse imbiber les membranes ; il les traverse alors par endosmose, il est transporté ensuite dans toute l’économie par les vaisseaux veineux, artériels, chylifères et lymphatiques.
Mais que se passe-t-il lorsque le corps ingéré par les voies digestives est insoluble ou à l’état solide? Peut-il être absorbé en cet état? Évidemment non. Peut-il être dissous dans les sucs sécrétés par le tube digestif? Très certainement oui. Dans la bouche, la diaslase convertit l’amidon et le sucre de canne en glucose. Dans l’estomac, la pepsine dissout l’albumine coagulée, le caséum, la gélatine, la fibrine, le gluten; les acides du suc gastrique agissent comme la pepsine sur les substances protéiques et dissolvent en outre un grand nombre de substances minérales, les sels du suc gastrique complètent la dissolution de ces dernières substances. Dans les intestins, la bile, le suc pancréatique et le suc intestinal révisent tout le bol alimentaire, toutes les matières ingérées, émulsionnent les corps gras, transforment et dissolvent un grand nombre de sels insolubles, d’oxydes métalliques, etc.
Toutes ces dissolutions produites par les sucs di-
gestifs rendent le médicament absorbable ; pénètre alors à travers les tissus, arrive dans le torrent de la circulation, où il produit différents phénomènes : tantôt il ralentit la fréquence du pouls, diminue les mouvements de la respiration, abaisse la température; tantôt il stimule tous les organes et tonifie les constitutions délabrées d’une manière plus ou moins durable.
3° L’élimination s’opère par toutes les voies sécrétoires et excrétoires. Quelquefois les substances sont éliminées dans le même état qu’elles ont été prises ; d’autres fois elles sont transformées chimiquement, dédoublées, oxydées ou réduites. Qu’elles soient rendues en nature ou décomposées, le plus souvent elles sont éliminées par les urines, plus rarement par la peau, l’intestin, l’exhalation pulmonaire, la salive, les larmes, le lait, la bile.
Quant à la durée de l’élimination, elle varie beaucoup. Tantôt le médicament s’élimine très vite; on en trouve des traces dans les urines au bout de quelques minutes et il est complètement expulsé au dehors dans les vingt-quatre heures : exemple les substances volatiles, quelques sels, etc. Tantôt il séjourne plus ou moins longtemps dans la profondeur des tissus; d’après Orfila, l’arsenic y resterait douze jours, le sublimé un mois, l’émétique trois mois, l’argent cinq mois, le plomb et le cuivre huit mois environ .
D’après cela, on comprend combien il est nécessaire de connaître exactement les différentes voies d’élimination et le temps que le remède doit séjourner dans l’économie. Dans le premier cas, les fonctions de l’organe excréteur sont accrues, elles présentent une activité nouvelle; aussi n’est-il pas rare d’observer qu’avec l’élimination du principe médicamenteux, s’opère l’élimination du principe morbifique et la guérison ou l’amélioration en sont souvent la résultante finale: exemple, les médicaments éliminés par les reins agissent comme diurétiques, ceux éliminés par la peau agissent comme sudorifiques, ceux éliminés par les bronches agissent comme expectorants, et ainsi de suite.
Dans le second cas, l’élimination peut être lente ou rapide. Si l’élimination est lente et le remède longtemps continué, il peut y avoir accumulation d’action du médicament et intoxication dangereuse; si l’élimination est rapide, le remède peut être longtemps prescrit sans aucun inconvénient, on est même souvent obligé d’augmenter les doses pour obtenir les mêmes effets à cause de l’accoutumance qui ne tarde pas à s’établir.
Action thérapeutique. — De l’action physiologique d’un médicament, il est généralement facile de déduire son action thérapeutique. Si un médicament en effet porte particulièrement son action sur les reins, il doit être destiné surtout à traiter les maladies de cet organe; s’il porte son action sur l’estomac, il guérira plutôt les affections qui s’attachent à ce viscère. S’élimine-t-il par la peau, il sera avantageux de préférence contre les sueurs rentrées, les exanthèmes répercutés ou les éruptions cutanées chroniques. Diminue-t-il la fréquence du pouls, abaisse-t-il la température, la gravité des inflammations et des fièvres en sera amoindrie, ltelève-t-il le pouls, la température, les forces, il
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devient un précieux médicament contre l’anémie, la chlorose et les maladies de langueur. Enfin s’il resserre les tissus, il agira efficacement contre la diarrhée; s’il excite l’appétit, facilite la digestion, il sera très utile contre la gastralgie, la gastrite chronique; s’il concentre son action sur l'intestin, s’il provoque des contractions plus fortes, plus rapides qu’à l’ordinaire, accompagnées ou non d’un afflux de bile, ce sera un remède héroïque contre la constipation opiniâtre, l’iléus, le volvulus, etc., etc. Je ne tarirais pas en citations du même ordre, ces considérations sont plus que suffisantes pour faire comprendre l'action thérapeutique des médicaments.
Modes d’administration. — Le mode d’administration des médicaments varie à l’infini. Pour l’usage interne, on emploie à volonté la tisane, la poudre, l’extrait, le sirop, le vin, les pilules, etc. Pour l’usage externe, on peut se servir suivant les cas, des gargarismes, des liniments, des pommades, des lotions, des injections, etc. ( Voir à la pharmacologie pour la préparation et les usages de chacun de ces produits.)
Il n’est pas indifférent pour le médecin d’employer l’une ou l’autre de ces formes médicamenteuses. Il faut en général suivre le goût du malade, considérer son âge, son sexe, son tempérament; avoir égard encore à la maladie, puisqu’on ne peut pas donner tout à fait les mêmes préparations dans les affections aiguës et dans les affections chroniques. En effet, l’état aigu réclame tous les jours ou tous les deux jours une prescription de la part du médecin, c’est dans le cours de cet état que les potions et les sirops conviennent de préférence. L’état chronique s’accommode mieux des poudres, des pilules, des dragées, des élixirs, la prescription peut se faire pour huit, quinze jours ou trois semaines sans avoir à craindre qu’au bout de ce temps les médicaments soient altérés.
Lorsque le malade est fatigué d’un remède, on peut le remplacer par un équivalent; mais comme la chose n’est pas toujours possible et que le but du médecin doit être surtout de guérir, il est indiqué alors de changer de forme sans changer de produit; le patient sans s’en douter continue le même remède et le médecin obtient le résultat désiré.
Doses. — Rien de plus variable que les doses dans la prescription d'un médicament, et pourtant rien de plus essentiel à connaître. Les doses que l’on donne à une femme ne doivent pas être les mêmes que celles que l’on donne à un homme adulte, à un enfant ou à un vieillard. D’ailleurs il faut bien savoir pour chaque médicament les variations d’effet qui peuvent se présenter sous l’influence de faibles doses, de doses moyennes ou de doses élevées. Il est évident qu’un bon nombre de remèdes agiront différemment suivant les proportions fortes ou légères du produit médicamenteux que l’on aura employé. C’est faute d’une attention suffisante sur ce point que des médecins inexpérimentés n’ont pas obtenu de bons résultats ou ont eu à tenir compte encore de l'habitude, de la tolérance, de l’accumulation, etc.
Usages. — Un médicament présente [des usages
variés qu’on divise généralement en usages internes et en usages externes.
L’usage interne renferme un grand nombre de préparations destinées à être prises à l’intérieur dans le but de remédier à une lésion intérieure ou au dérangement fonctionnel d’un ou de plusieurs organes.
L’usage externe agit comme topique local ou révulsif général pour guérir une plaie, cautériser une tumeur, décongestionner une partie hyperhémiée, calmer, adoucir une irritation quelconque.
Certains médicaments sont d’un usage très fréquent, d’autres au contraire sont à peu près inusités. Règle générale ceux qui sont très souvent employés rendent de très grands services en médecine, tandis que ceux qui sont à peu près inusités ont des effets à peu près nuis, quelques-uns même ont une action toxique des plus dangereuses.
Classification. — Dans l’état actuel de la science une classification irréprochable est impossible. Nous ne connaissons pas assez la constitution physique et chimique de chaque médicament, son action physiologique, ses effets sur nos organes, ses transformations au sein même de nos tissus, de telle sorte que quelque procédé que l’on adopte la classification sera toujours défectueuse par certains côtés.
11 est si difficile d'adresser un médicament à un organe sans qu’il agisse sur l’organe voisin. Quand nous faisons une expérience dans un verre nous voyons directement ce qui se passe, il n’y a que les liquides que nous y mettons qui puissent réagir les uns sur les autres. Dans l’intérieur de l'organisme, il n’en est pas ainsi. Les médicaments ingérés se trouvent en présence d’un mécanisme qui fonctionne à une température plus ou moins élevée, avec une rapidité plus ou moins régulière. Cela doit occasionner des changements que nous ne pouvons pas toujours prévoir et qui d’ailleurs pauvent varier d'un moment à l’autre.
Ces considérations établies, on conçoit que chaque auteur, chaque savant ait fait une classification à sa manière, suivant qu’il s’est placé à tel ou tel point de vue de l’action des médicaments. Les uns ont considéré leur action physiologique, les autres leur action clinique, d’autres ont procédé par lettre alphabétique, d’autres enfin par groupements. De là, quatre sortes de classifications : classification alphabétique, classification par groupements, classification physiologique, classification clinique.
La classification alphabétique est celle des anciens. Elle est depuis longtemps abandonnée.
La classification par groupements est de date * moderne. C’est ainsi que quelques auteurs ont étudié ensemble les alcools, les éthers, les ammoniaques, les produits musqués, les plantes d’une même famille, etc.: de ce nombre sont Soubeyran, Paulier et quelques autres.
La classification physiologique est basée sur l’action physiologique des médicaments dans l’intérieur de l’organisme. Des chimistes et expérimentateurs consciencieux ayant observé que certains médicaments agissaient les uns sur le cœur, les autres sur les vaisseaux, les autres sur les nerfs, d’autres