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prescrite par l’article 56 du Code civil, sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 16 à 300 francs.
Faut-il admettre qu’un médecin ou une sagefemme puisse s’affranchir de cette pénalité par le motif que ce serait dans l’exercice de leur fonction que le secret d’un accouchement leur aurait été confié ? — Certains auteurs n'admettent pas qu’il en soit ainsi, car l’article 345 du Code pénal a précisément en vue les naissances entourées de mystères. — Celles qui n’ont rien à redouter de l’éclat du jour sont déclarées sur la demande des parents, et il n’est pas besoin des menaces de la loi pénale pour les faire parvenir à l’officier de l’état civil. Dans tous les cas, il est probable que la personne qui se serait conformée à l’article 56 du Code civil et à l’article 346 du Code pénal ne pourrait être punie en vertu de l’article 378 du même code, comme coupable de révélations de secrets.
11 a été jugé :
1° Que le médecin qui déclare à l’officier de l’état civil un enfant, à la naissance duquel il a assisté en qualité d’accoucheur, n’est pas tenu de déclarer le nom de la mère qu’il affirme n’avoir connue que sous le sceau du secret;
2° Que l’obligation de déclarer la naissance, imposée par l’article 346 du Code pénal à toute personne qui a assisté à l’accouchement, est remplie lorsque l’assistant a purement et simplement déclaré le fait matériel de la naissance, conformément à l’article 56 du Code civil; le déclarant n'est pas tenu de donner en outre les indications exprimées par l’article 57, et, par exemple, de faire connaître le nom de la mère. — Qu’il en est spécialement ainsi à l’égard du médecin ou de la sage-femme chez lesquels l’accouchement a eu lieu lorsqu’ils n’ont connu le nom de la mère qu’à raison de l’exercice de leur profession, et que l'article 378 du Code pénal leur impose le secret. Quant à l'intention de nuire, elle existe par le seul fait d’une indiscrétion volontaire, sauf au prévenu à justifier qu’il n’avait pas cette intention.
En thèse générale, devant les jurisprudences ordinaires, tout citoyen doit son témoignage sur les faits dont il a connaissance; ce devoir souffre exception en faveur des médecins, officiers de santé, sages-femmes et de toutes personnes dépositaires par état des secrets d’autrui et plus particulièrement lorsqu’il s’agit de déclarer la naissance d’un enfant.
Le maire du vne arrondissement de Paris ayant, en 1875, intenté un procès au docteur Berrut qui refusait, en déclarant la naissance d’un enfant, de faire connaître le nom de la mère et son domicile, le tribunal donna gain de cause à notre confrère. Nous avons eu nous-même l’occasion de soulever de nouveau la question du secret médical dans ses rapports avec les déclarations de naissance. Le 8 mars 1880 nous présentions à la mairie du ixe arrondissement de Paris un enfant qui fut déclaré né de parents inconnus. Le maire demanda à connaître le nom de la rue où était né l’enfant, sur notre refus il ne voulut pas recevoir la déclaration. Le procureur de la République fut consulté et écrivit au maire la lettre suivante :
« J’estime que vous devez recevoir la déclaration qui vous a été faite par M. Lulaud de la naissance d’un enfant à vous présenté, bien que le déclarant se borne à faire connaître que l’enfant est né dans le neuvième arrondissement sans autre désignation précise. »
Le tribunal civil de Toulon a également reconnu à son tour les obligations qu’impose le secret professionnel. Une sage-femme de Toulon avait présenté à l’hospice de cette ville un nouveau-né assez gravement malade. L’enfant guéri, l’hospice voulut le rendre; mais la sage-femme refusa de reprendre cet enfant, et, se retranchant derrière l’obligation du secret professionnel, elle ne voulut pas faire connaître le nom de sa mère. Les règlements de l’administration de l’Assistance publique déclarant que l’admission des enfants nouveau-nés dans les hospices est soumise à la nécessité de faire connaître le nom de la mère de l’enfant, la commission administrative s’adressa à la justice pour faire condamner la sage-femme à reprendre l’enfant. Malgré les conclusions du ministère public, le tribunal, reconnaissant que la sage-femme n’avait employé « aucune manœuvre dolosive de nature à surprendre le consentement des membres de la commission...jqu’elle s’était présentée en sa qualité d'accoucheuse en déclarant que l’enfant était né de parents inconnus, ce qui indiquait suffisamment qu’il était abandonné », renvoya la sage -femme des fins de la plainte et condamna la commission administrative aux dépens. Dc A. lutaud.
NAPELLINE. — La napelline, alcaloïde de l’aconit napel, découverte par Huschmann en 1857, est une base végétale qui se présente sous la forme d’une poudre blanche, alcaline, à saveur amère, insoluble dans l’éther, très soluble dans l’eau et l’alcool, qui jouit à peu près des mêmes propriétés que l’aconitine, mais à un degré moindre (V. Aconiline). p. i.
NAPHTALINE. — La naphtaline, appelée aussi naphtol, découverte par Garden un 1830, est une substance volatile, cristallisable, sous forme de grandes lamelles incolores et brillantes, ressemblant à de l’acide borique, insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool, l’éther et les huiles volatiles et grasses, d’une saveur âcre, brûlante et désagréable, et d’une odeur rappelant celle du goudron, qu’on retire du goudron de houille par la distillation.
Elle a été conseillée à l’intérieur par le docteur Dupasquier, comme stimulant bronchique, dans les catarrhes pulmonaires des vieillards, à la dose de 50 centigrammes à un gramme dans un looch blanc.
Elle est employée comme antiseptique en application directe sur les plaies de la même façon que l’iodoforme. Le docteur Fischer a publié en 1882, dans la Gazette médicale de Strasbourg, un travail sur Le pansement à la naphtaline, d’après lequel il résulte que les ulcères des jambes, les ulcérations chancreuses,les carcinomes à sécrétion fétide, prennent rapidement un bel aspect sous l’influence de la naphtaline. Elle a aussi été employée en grande quantité pour remplir les cavités après les extirpations du rectum, dans les carcinomes du vagin et