Il est défendu d’étendre du linge sur les berges
Les pierres, tréteaux, planches, perches ou autres ustensiles qui seraient placés sur les bords de la rivière pour laver, étendre ou sécher le linge seront enlevés.
6. Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions cidessus telle mesure de police administrative qu’il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux par-devant les tribunaux conformément aux lois qui leur sont applicables.
Ordonnance du 23 octobre 1810. — Art. 184. — Les propriétaires de bateaux à lessive seront tenus d’établir des chemins solides et bordés de garde-fous à hauteur d’appui, pour faciliter l’accès de ces bateaux.
Les embarcations ou bateaux destinés à supporter les chemins devront avoir au moins 3 mètres de longueur sur 2 mètres de largeur.
1 Art. 183. — Les bateaux à lessive devront en tout temps être solidement amarrés et munis de cordes, crocs, perches, etc., pour porter secours en cas de besoin; dans le même but, un bachot muni de ses agrès devra toujours être attaché à l’un de ces établissements Les propriétaires desdits bateaux sont, en outre, tenus d’avoir constamment à bord de leurs établissements un gardien bon nageur, agréé par l’Administration, et uneboîte de secours en bon état.
Art. 186. — Les bateaux à hssive ne pourront être modifiés dans leur construction sans une autorisation spéciale.
Un crédit de six cent mille francs avait été ouvert, par la loi du 5 février 1851 au budget de l’État, pour aider les communes dans la construction d'établissements de bains et lavoirs gratuits ou à prix réduit.
Les établissements de ce genre, fort répandus en Angleterre, sont de nature à contribuer au plus haut degré au bien-être des individus, au maintien de la santé publique et à la moralisation générale.
Plusieurs villes de France demandèrent et obtinrent des subventions au moyen desquelles il fut procédé à de telles créations ; mais, malgré les instructions transmises par l’administration dans tous les départements, les communes mirent peu d’empressement à solliciter les subsides de l’État. Cette abstention provenait, d’une part, de ce que l’usage des bains et lavoirs publics est encore aujourd’hui peu répandu parmi nos populations ; d’autre part, de ce que la loi du 3 février 1851 met-
tant à la charge des communes les deux tiers de la dépense, ces dernières n’osaient, en présence des opérations dans lesquelles elles étaient déjà engagées, commencer de nouveaux travaux qui pouvaient obérer leur budget.
Des compagnies particulières présentèrent bien des propositions. La loi n’etait applicable qu’aux communes ; ces offres ne durent pas, dès lors, être accueillies. Aussi l’administration cessa-t-elle bientôt de s'occuper de cette question et, depuis 1861, il n’existe plus au budget de l’Etat de crédit destiné à encourager la fondation de bains et lavoirs publics gratuits ou à prix réduit.
Dr Paul Labarthe.
LA.XATIF. — On donne ce nom aux purgatifs
légers (V. PuryatiJ). p. l.
LAZARET. — Hygiène publique et police sanitaire. — On donne le nom de Lazaret à des établissements spéciaux, construits par l’administration sanitaire non loin des ports de mer, mais dans des endroits éloignés de toute habitation, destinés à recevoir et à garder isolés, pendant un temps plus ou moins long, les individus qui arrivent d’un pays où règne une maladie contagieuse (choléra, peste ou fièvre jaune) et que l’on suppose capables de la transmettre.
Règlements des Lazarets. — Art. 58. — Il y a en
Fra .ce des Lazarets de premier et de second ordre.
Art. 59. — Les lazarets de premier ordre sont ceux dans lesquels, en règle générale, doivent être accomplies toutes les quarantaines de rigueur qui exigent le débarquement des passagers , avec désinfection des marchandises et du navire.
Art 60. — La distribution intérieure des lazarets de premier ordre doit être telle, que les personnes et les choses fl appartenant à des quarantaines de dates différentes puissent être séparées. Un corps de bâtiment isolé, et à distance convenable, y est affecté aux malades.
Art. 61. — Des parloirs doivent y être disposés de manière à recevoir, avec les précautions nécessaires pour éviter la contamination, les personnes du dehors qui viennent visiter les quarantenaires.
Art. 62. — Les lazarets de premier ordre doivent être pourvus de magasins destinés à recevoir les marchandises et objets à purifier, et de magasins distincts pour servir de dépôt aux marchandises et objets purifiés.
Art. 63. — Tout lazaret doit être pourvu d’eau saine, en quantité suffisante pour tous les besoins du service.
Art. 64. — Les lazarets de second ordre sont des établissements restreints, permanents ou temporaires, destinés, en cas d’urgence, U recevoir un petit nombre de malades atteints d’une des affections réputées importables. Ils permettent ainsi à un navire infecté de débarquer ses malades avant de se rendre au grand lazaret le plus voisin pour y purger la quarantaine de rigueur. Ces mêmes lazar< ts peuvent aussi, par exception, être affectés à la quarantaine de rigueur, quand le nombre des personnes non malades à débarquer n’excède pas celui des places disponibles.
Art 65. — Quand le nombre des places disponibles est insuffisant, dans un lazaret quelconque, pour recevoir à la fois le nombre des personnes qui doivent accomplir la quarantaine de rigueur, le navire sur lequel sont les personnes en excédant, est invité a se rendre au lazaret le plus proche, à moins qu’il ne préfère attendre que les occupants aient achevé leur quarantaine.
Art. 66. — Les endroits réservés à la quarantaine des
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navires, les lazarets destinés k celle des passagers et des marchandises, et les établissements quarantenaires en général, sont placés sous l'autorité immédiate des agents du service sanitaire.
Art. 67. — La police supérieure de chaque lazaret et de ses dépendances est exercée par un directeur ou agent responsable, assisté d’un nombre d’employés suffisant pour assurer lu discipline sanitaire, et de gardes de sanié chargés d'exécuter ou de faire exécuter les mesures prescrites.
Art. 68. — Un médecin est attaché a chaque lazaret de premier ordre pour visiter, soigner les quarantenaires, constater leur état de santé à l’expiration de la quarantaine et veiller à l'exacte exécution des mesures sanitaires.
Art. <>9. — Les malades reçoivent dans les lazarets, sous le rapport religieux et médical, tous les secours et tous les soins qu’ils trouveraient dans un établissement hospitalier ordinaire. Les personnes venues du dehors pour les visiter ou leur donner des soins sont, en cas de compromission, constituées en quarantaine.
. Art. 70. — Chaque malade a la faculté de se faire traiter par un médecin de son choix, sous la même condition.
Art. 71. — Les visites réglementaires du médecin du lazaret sont gratuites. Les quarantenaires ne payent que les soins étrangers au service sanitaire proprement dit.
Art. 72. — Les frais pour soins particuliers donnés aux quarantenaires (garde-malade, médicaments, nourriture) sont à la charge de ceux-ci.
Art 73. — Pour les émigrants, les pèlerins, qui voyagent en vertu d'un contrat, les frais de séjour au lazaret et autres sont k la charge de l’armement ; pour les militaires et les marins, ces frais incombent k l’autorité dont ils relèvent.
Art. 7i. — Les indigents, et en général les personnes exemptées du droit de séjour au lazaret (art. 82), sont traités et nourris gratuitement.
Art. 73 — Dans chaque lazaret de premier ordre, un tarif pour la nourriture des quarantenaires est établi par l’autorité compétente et révisé chaque année.
Art. 76 — Les meubles et objets de première nécessité k l’usage des quarantenaires leur sont fournis par l'administration.
Art. 77. — Outre ces règles générales, des règlements locaux, établis par les autorités sanitaires locales et approuvés par le ministre de l’agriculture et du commerce, visent certaines particularités de la police de chaque lazaret.
Art. 78. — Les règlements locaux déterminent, autour de chaque lazaret, une zone réservée dans laquelle sont interdits le stationnement des navires en libre pratique, les habitations particulières et les rassemblements quelconques.
Art. 79. — Le droit de séjour au lazaret, par jour et par personne, sauf les exceptions indiquées plus loin sont : lr* classe, 2 fr.; 2* classe, 1 fr ; 3e classe, 0,30 cent.
Art. 80. — Sont dispensés du droit de séjour au lazaret : les enfants au-dessous de sept ans ; les indigents embarqués aux frais du gouvernement ou d’office par les consuls ; toute personne qui aura été transportée au lazaret par ordre de l'autorité sanitaire.
Ilyaen Fronce un certain nombre de lazarets permanents divisés en grands lazarets et en lazarets secondaires. Les grands lazare/s, au nombre de 6, sont, dans la Méditerranée: ceux de Marseille, Toulon et Ajaccio ; sur l’Océan, celui de Brest, celui de Mindin à l’entrée de la Loire et celui de Trompeloup près de Pauillac, dans la Gironde. Les lazarets de Toulon et de Brest sont plus spécialement réservés à la marine militaire. Les lazarets secondaires sont ceux de Cette et de Villefranche pour la Méditerranée, ceux de Cherbourg, du Havre et de Dunkerque pour l’Océan. p. l.
LÉCHELLE (eau de). — L’eau de Léchelle est une eau hémostatique très connue, qui depuis de lon-
gues années tient le premier rang parmi les diverses préparations spéciales proposées pour remplir le même but et dont la plupart exposent ceux qui en font usage à des effets incertains et, ce qui est plus grave, à des dangers sérieux, par suite de leur composition minérale. Cette supériorité, attestée par un grand nombre de professeurs, de médecins et de chirurgiens des hôpitaux, d'accoucheurs et de praticiens, parmi lesquels nous citerons au hasard, Chomel , Brou-sais , Cruveilhier, Barth, Boyer, Michon, Diday, Huguier, Trousseau, lleurteloup, Demarquay, Richard, Sée, etc., tient à la nature des divers principes médicamenteux astringents, balsamiques et sédatifs, de nature végétale, qui en tren t dans sa com position, principes facilement assimilables, non susceptibles de produire la moindre perturbation dans l'économie, et d’agir d’une manière fâcheuse sur les voies digestives, comme le font les substances minérales qui sont la base de la plupart des eaux hémostatiques.
Parmi les principes médicamenteux qui entrent dans la composition complexe de l’eau de Léchelle, les uns (la historié, le ratanhia, la tormenlille, le sumac, etc.), agissent comme astringents; les autres (le baume du Pérou, le benjoin, la térébenthine, le goudron), agissent comme pectoraux et antiputrides ; enfin le laurier-cerise et les feuilles de la plupart des plantes de la famille des Labiées, agissent comme sédatives et antispasmodiques.
L’eau de Léchelle trouve son indication formelle dans toutes les hémorrhagies de cause inlerne ; dans les crachements et. les vomissements de sang survenant dans le cours des catarrhes chroniques des bronches et de la phthisie pulmonaire ; dans les hémorrhagies internes consécutives à l’accouchement ou se montrant chez les femmes atteintes de métrile, de tumeurs de l’utérus, cancéreuses ou autres; dans les hémorrhagies de l'estomac symptomatiques d’un ulcéré ou d’un cancer de cet organe; dans les hémorrhagies de l'intestin causées par la fièvre typhoïde, la dysenterie, les diarrhées rebelles, etc. On l’emploie aussi comme topique, à la suite d’opérations chirurgicales, de blessures, d’hémorrhagies nasales, de contusions, d’entorses, etc. ; pour arrêter le sang après une application de sangsues, etc.
D’un goût agréable, à l’encontre des autres hémostatiques, l’eau de Léchelle se prend à l'intérieur, à la dose quotidienne de six cuillerées à soupe pour les adultes et de six cuillerées à café pour les enfants, en trois fois, soit deux cuillerées le matin, deux vers le milieu de la journée et deux au moment du coucher. On peut, selon les cas, diminuer la dose ou l’elever jusqu’à un quart de verre à la fois, sans inconvénient. Elle peut se boire pure ou mêlée à un sirop, à du lait, à une infusion appropriée, ou à de la tisane de mauve, de guimauve, de violette, etc. A l’extérieur, l'eau de Léchelle est employée en lotions, en tamponnements, en injections, ou sur des compresses, suivant la partie sur laquelle on veut agir.
Dr L. Saint-Antonin.
LÉGITIMES (enfants). — Médecine légale. — Les
enfants légitimes sont les enfants conçus et nés
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dans le mariage. II peut se présenter des cas où le miiri conteste la légitimité d’un enfant qui lui est né pendant le mariage et intente à sa femme une action en désaveu. Dans ce cas, la justice ainsi que le mari demandent l'intervention du médecin légiste.
Législation — Code civil , Art 312. — L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari; néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant s’il prouve que, pendant le temps couru depuis le trois centième jour jusqu’au cent quatre vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
Art. 313 Le mari ne pourra, en abéguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant; il ne pourra le désavouer, même pour cause d’adultère, a moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas, il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père. En cas de séparation de corps prononcée et même demandée, le mari pourra désavouer l’enfant qui sera né trois cents jours après l’ordonnance du président rendue aux termes de l’article 878 du code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation. L’action de désaveu ne sera pas admise s’il y a eu réunion de fait entre les époux.
Art. 314. — L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivants :
4° S’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ;
2° S’il a assisté à l’acte de naissance et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer;
3° Si l’enfant n’est pas déclaré viable.
Art. 315. — La légitimité de lYnfant, né trois cent jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.
Pour comprendre l’intervention des médecins dans ces questions, nous distinguerons , d'après Legrand du Saulle, trois cas :
1° L’enfant est conçu et né pendantle mariage;
2° L’enfant est conçu avant, mais né pendant le mariage ;
3° L’enfant est né après la dissolution du mariage.
1° L’enfant est conçu et né pendant le mariage.
— L’aclion en désaveu est admise lorsqu’il y a eu impossibilité physique de cohabitation entre les deux époux pendant le temps légal de la conception, c’est-à-dire depuis le trois centième jour jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant. D’après la loi, celte impossibilité résulte soit de l’éloignement, soit de quelque accident. En ce qui concerne l’éloignement, l’intervention médicale n’est pas nécessaire, les juges ayant toute latitude pour apprécier les faits ; mais il en est autrement de l’impuissance accidentelle. Les médecins pourront, dans ce cas, être appelés à apprécier la nature des mutilations, blessures et autres accidents qui auraient pu rendre la cohabitation impossible. Quelques auteurs ^Toullier, l’roud’hon, Dalloz, Legrand du Saulle) pensent qu’on doit comprendre les maladies internes graves parmi les accidents qui s’opposent à la cohabitalion, mais la plupart des jurisconsultes pensent qu’une telle cause ne peut fournir que des probabilités. Il est cependant incontestable que cerlaines affections de la moelle et un grand nombre d’autres maladies donnent lieu à une impuissance absolue.
L’article 313 dit que le mari ne peut alléguer ni
l’adultère ni l’impuissance pour désavouer l’enfant. Le seul cas où le désaveu soit possible est celui où la naissance a été cachée; le mari sera alors autorisé à présenter tous les faits propres à prouver qu’il n’est pas le père de l’enfant.
2° L’enfant est conçu avant, mais né pendant le mariage.— D’après l’article 314, l’action en désaveu est admise lorsque la naissance a lieu avant le cent quatre-vingiième jour du mariage, mais le § 3 du même article s’oppose à l’action en désaveu lorsque l'enfant n'est pas nè viable. La poursuite n’aurait dans ce cas d’autre but que de déshonorer la femme sans profit pour personne. Le médecin sera donc appelé, dans ce cas, à constater la viabilité de l’enfant.
3° L’enfant est né après la dissolution du mariage. Naissances tardives. — La période de trois cenls jours fixée par la loi comme maximum de la durée de la gestation a paru trop courte aux yeux de beaucoup de médecins. La nature a en effet des irrégularités manifestes et on possède des exemples authentiques dans lesquels la gestation a dépassé trois cents jours. Sur 114 naissances à terme observées par Merriman, 22 enfants sont nés avant le 270' jour, 41 entre le 270' et le 281' jour, 46 entre le 281' et le 300' jour, 5 entre le 300e et le 305e jour. Il faut donc admettre avec Klein, Fodéré, Legrand du Saulle, que la durée de la gestation peut, dans des cas très exceptionnels, dépasser 300 jours. L’article 315 dit que la légitimité de l’enfant né trois cents jours après le mariage pourra être contestée. Celte rédaction peut faire supposer que le législateur a voulu laisser aux juges une certaine latitude dans l’application de la loi. Mais la jurisprudence paraît aujourd’hui fixée sur ce point et les tribunaux déclarent toujours illégitime l’enfant né trois cents jours apres la dissolution, lorsque les héritiers du mari intentent une action. Si 1 enfant n’est pas attaqué, il est protégé par ce silence et conserve sa légitimité. Dr a. lutaud.
LÉGUMES. — Les légumes dont le nom, en botanique, ne s’adresse qu’aux fruits ou plantes de la famille des légumineuses, comprennent dans l’économie domestique une foule de plantes d origines très différentes. On peut les diviser en deux grandes sections :
1° Les légumes frais;
2° Les légumes secs.
4° Légumes frais. — Les légumes frais comprennent les légumes farineux (pommes de terre, petits poids, haricots frais, artichauts) et les légumes herbacés (laitue, chicorée, épinard, asperges, choux, cardon, celeri, oseille, haricots verts, pois dans leurs gousse, etc.). Ces végétaux tiennent une place considérable dans l’alimenlation, et Ion peut dire que certains d entre eux, comme les pommes de terre et les choux par exemple, entrent au moins pour moitié dans la nourriture des gens de la cam-
pagne. . .
2° Les légumes secs (fèves, haricots, pois, lentilles) étaient autrefois d’un usage aussi répandu que les légumes frais, sinon plus; et, si aujourd hui l'emploi de ces graines n est plus aussi général parmi les habitants des villes, cela tient aux procé-
dés nouveaux, grâce auxquels on peut conserver pendant un temps très long des légumes frais, sans leur rien laisser perdre des qualités qu ils présentent quand on vient de les cueillir.
L’usage des légumes a dû exister de tout temps. Il est naturel de penser, en effet, que l’homme, avant de chercher à assouvir sa faim avec la chair des animaux qu’il devait tuer a dû se nourrir exclusivement avec les fruits et les plantes qui croissaient autour de lui. Maintenant encore certains ordres religieux et quelques associations d'indivi dus comme le Vegelanan Society en Angleterre, et les Végétariens en France ne se nourrissent que de légumes. Or, quelque minime que paraisse, à première vue, la valeur nutritive des végétaux désignés sous le nom de légumes, il semblerait, si l’on en croit quelques faits de longévilé cités par les auteurs, que ce système d alimentation bien entendu, c’est-à-dire quand on a soin d’associer les légumes secs et les légumes frais autrement dit des graines extrêmement nourrissantes grâce à la proportion considérable des matières azotées quYlles contiennent, et des végétaux herbacés rafraîchissants, détermine une action avantageuse sur la santé générale.
Il est facile du reste de se rendre compte de pareils résuliats si l’on songe que la lève contient 24, les haricots 25,5 et les lentilles 2o,2 pour 100 de matières azotées. Voici du reste, d’apres M. Héraud qu’elle serait la valeur comparative des lé-
gumes secs.
SCBSTANCES