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gleterre et en Amérique l'herbe à l’asthme. On a tort en France de négliger son emploi.
Dr Marc. Camuoulives.
LOCHIES. — On appelle ainsi l’écoulement qui se fait par les organes génitaux, pendant les suites de couches. Les lochies présentent des caractères différents suivant lepoque où on les examine, correspondant au temps plus ou moins long qui s’est écoulé depuis l'accouchement. C’est ainsi que, dans les premiers jours qui suivent la délivrance, les lochies sont sanguinolentes, peu après elles deviennent sèro-sanguinolentes, enfin à la fin de l’écoulement, elles sont simplement séreuses ou sèro-purulentes.
Les lochies restent sanguinolentes dans les premières vingt-quatre heures qui suivent l’accouchement, et il n’est pas rare d’observer en même temps l’expulsion de caillots plus ou moins volumineux, quelquefois il s'en trouve qui sont presque aussi gros que la tête d’un fœtus, provenant de sang accumulé après la délivrance dans l’utérus. Dans ce cas, en général, l’écoulement qui a lieu par les parties génitales est peu coloré, il n’est guère constitué que par le sérum, la masse des globules et la fibrine constituant le caillot retenu dans la matrice. Après l’expulsion de ce caillot l’écoulement redevient sanguinolent, comme il doit l’être.
Après les premières vingt-quatre heures, quelquefois avant, chez les femmes qui n’expulsent pas de caillots et surtout chez celles qui ont d’habitude des règles peu abondantes, l’écoulement lochial devient séro-sanguinolent; il reste tel jusqu a la montée du lait qui s’opère, en général, vers la soixantième heure après l’accouchement. Pendant la sécrétion laiteuse, le plus souvent les lochies diminuent considérablement d’abondance et l’écoulement perd sa couleur rouge, il ne se fait plus guère qu’une sécrétion séreuse à peine rosée. Cela dure douze à dix-huit heures environ, puis la coloration sanguinolente réapparaît pour se continuer encore pendant quelques jours, allant du reste graduellement en diminuant de quantité et peu à peu les lochies deviennent séreuses ou plutôt séropurulentes. Elles se composent alors d’un liquide blanchâtre qui empèse le linge et y laisse une tache grisâtre. Dans le peuple, on dit que le lait s’écoule alors par les parties génitales. On pense que chez les femmes qui n’allaitent pas, c’est en prenant cette voie que le lait qu’on a vu à un moment remplir les mamelles, vient à disparaître. Inutile de dire qu’il n’en est absolument rien et que le lait se résorbe simplement (V. Mamelles). Mais ce qui a donné lieu à cette opinion, c'est d’abord la couleur de l’écoulement lochial à cette époque où le liquide séro -purulent, par sa couleur blanchâtre, a pu en imposer, si bien qu’on le désigne encore quelquefois sous le nom de lochies laiteuses. Ensuite, on a remarqué que, chez les femmes qui allaitent, l’écoulement séro-sanguinolent, persistant plus longtemps, on ne pouvait observer de lochies laiteuses.
Les lochies ont une durée très variable. Chez les femmes qui n’allaitent pas, qui ont d’habitude des règles d’une abondance moyenne, et dont les suites de couchesr sont égulières, l’écoulement lochial
est à peu près terminé le vingt et unième jour après l’accouchement. Je ne parle pas des quelques taches qui peuvent encore apparaître de temps à autre sur le linge, soit à la suite d’un effort pour aller à la garde-robe, soit après une fatigue, une marche un peu longue, etc... Mais bien des circonstances peuvent augmenter cette durée. D’abord l’allaitement prolonge sensiblement l’écoulement séro-sanguinolent; chez quelques femmes même les lochies deviennent tout à fait sanglantes, et j’en ai vu qui, épuisées par le sang ainsi perdu et par l’allaitement, étaient obligées de sevrer l’enfant pour rétablir leur santé compromise.
La persistance de l’écoulement sanguinolent peut tenir à d’autres causes. Ainsi, une simple. ulcération du col, la déchirure de l’orifice au moment du passage de la tête fœtale, si la plaie est un peu longue à se cicatriser, une phlegmasie des organes contenus dans le bassin, l’utérus, les ligaments larges, peuvent favoriser la prolongation de l’écoulement séro-sanguinolent. Cependant la brusque apparition d’une inflammation de la matrice ou du péritoine, a presque toujours comme premier effet la suppression plus ou moins complète des lochies.
Quand il n’y a aucune cause appréciable de la persistance des lochies sanguinolentes, que j’ai vu plusieurs fois se continuer jusqu’au retour des cou-i elles, il est rare qu’on n’obtienne pas de bons effets de la prolongation du séjour au lit, ou du décubitus dorsal sur la chaise longue, et de l’administration d’une potion avec l’ergotine, ou mieux encore d'injections hypodermiques avec la solution d’ergotine d’Yvon. Enfin les grands bains chauds, les applications d’un cataplasme chaud sur la région lombo-sacrée ont également, dans certains cas, favorisé la cessation de l’écoulement lochial sanguinolent trop prolongé.
La quantité de liquide perdu par les femmes pendant les suites de couches est très variable. D’après des recherches consciencieuses, on est arrivé à l’évaluer en moyenne à environ 1,500 grammes. Mais il peut y avoir des différences considérables suivant les individus. Les femmes, par exemple, qui rejettent, le jour même de l’accouchement ou le lendemain, un ou plusieurs gros caillots, perdent évidemment plus que le chiffre que nous venons de citer comme moyenne. D’autres, au contraire, ont un écoulement lochial beaucoup plus modéré, presque insignifiant dans certains cas, sans qu’on puisse jamais dire qu’il peut manquer totalement.
L’odeur des lochies est particulière à cet écoulement. C’est une odeur fade, désagréable. Chez quelques femmes l’odeur est encore plus prononcée, soit par défaut de soins de propreté, soit par suite d’une disposition particulière que nous verrons exister au moment des règles (V. Menstruation). Enfin il peut arriver que pendant les suites de couches, généralement vers le troisième bu le quatrième jour, l’écoulement acquiert une fétidité extrême.
11 est rare qu’on ne trouve pas dans la décomposition d’un caillot resté dans le vagin, de débris de la membrane caduque immobilisés dans le vagin ou dans l’utérus, ou enfin dans des plaques de sphacèle placées à l’entrée et même à l’intérieur du conduit
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vaginal, la cause de cette odeur fétide dénoncée par les lochies. Quand il s’agit de caillots ou de débris flottants dans le vagin, il est facile de combattre cette odeur avec quelques lavages qui en auront vite raison, mais si la cause réside dans la matrice, il est plus difficile d’y remédier et, s’il n’y a pas d’autre indication, il est préférable de laisser à la nature le soin de débarrasser la matrice des débris qui y sont retenus. De même, quand on a affaire à des plaques gangréneuses de la vulve et du vagin, ce sont surtout à des soins de propreté aidés de l’application de plumasseaux de charpie imbibés d’une solution antiseptique et désinfectante, qu’il faudra s’adresser. J’emploie comme injection soit le coaltar saponiné de Lebeuf étendu d’eau, soit le phénol Bobœuf, soit le vinaigre antiseptique de Pennés, soit une solution phéniquée à 20 p. 1000 ou l’acide Borique à 40 p. 1000, etc.
Mais si en même temps que les lochies fétides on observe certains symptômes d’infection chez la malade, comme des frissons répétés à des intervalles plus ou moins longs, avec une fièvre constante, la perte totale de l’appétit et presque du sommeil, une teinte subictérique, les yeux brillants, la parole brève, saccadée, il faut s’empresser, si c’est possible, de faire disparaître la cause de ces accidents, c’est-à-dire tâcher d’entraîner au dehors en masse ou en fragments le corps resté dans la matrice dont on pense que la putréfaction est la cause de l’infection générale dont on observe les symptômes. On s’adressera alors à des injections intra-utérines, faites 5 ou 6 fois dans les vingtquatre heures avec une des solutions que nous venons d’indiquer, mais étendue d’une quantité d’eau double de celle que nous avons exprimée.
Je dis que l’on présume que cette infection tient à la présence d’un caillot (j’en ai vu un exemple remarquable), soit à un débri de muqueuse qui se putréfient, mais cela peut tenir au sphacèle même de la plaie utérine, c’est-à-dire de la plaie préalablement occupée par le placenta. Dans ce cas les injections auront pour but de déterger la plaie et, si faire se peut, d’en modifier avantageusement la surface.
Deux mots sur la composition des lochies : cette composition change bien entendu suivant l’époque à laquelle on fait l’examen : ainsi le premier jour après la délivrance, le sang entrera pour les quatre cinquièmes de la quantité de liquide perdu : il n’en sera plus de même les autres jours. On rencontre donc plus ou moins de globules rouges ou hématies et plus ou moins de globules blancs ou leucocytes. Le premier jour il y a environ 5 p. 100 de globules blancs. Mais le lendemain il y en a déjà 33 p. 100 et cette quantité va sans cesse en augmentant jusqu’à ce qu’on ne trouve plus d’hématies du tout. On trouve en outre des cellules épithéliales provenant du vagin, du col de l’utérus, des débris de la membrane caduque, des granulations moléculaires grisâtres et de petits granules graisseux.
Enfin on a découvert dans cet écoulement certains protozoaires comme le trichomanas vaginalis , et la bactérie commune. Enfin, d’après Pasteur, on y observe le microccocus en point double chez les femmes bien portantes et le microccocus en chapelet
chez les femmes malades. Ce dernier serait même d'après le grand expérimentateur le microbe de la fièvre puerpérale
Ajoutons, pour finir, que dans les premiers jours l’écoulement lochial est alcalin et qu’il devient acide ou neutre à partir du huitième jour.
Dr A. DE SOYRE.
LOCOMOTION. — Nom donné par les physiologistes à l'ensemble des mouvements accomplis par l’individu à l’aide des leviers osseux du squelette mus par les contractions musculaires, pour se transporter d’un endroit dans un autre. Les principaux modes de locomotion sont la marche, la course, le saut, la natation (V. ces mots). p. L.
LOGEMENTS INSALUBRES. — Hygiène publique. — D’une manière générale ont peut déclarer insalubre tout logement qui n’est pas situé dans un lieu sec, à l’abri de l’humidité, loin de toute émanation nuisible, dans lequel l’air et la lumière ne pénètrent pas suffisamment, qui n’est pas pourvu d’eau, dont le système de vidange laisse échapper des odeurs nauséabondes et nuisibles, dans lequel, enfin, sont entassés un trop grand nombre de personnes, qui y font la cuisine, y couchent, y exercent leur état. Combien de loges de concierge, de logements d’ouvriers et de mansardes rentrent dans la catégorie des logements insalubres, surtout dans les grandes villes, Paris en tête, le médecin plus que tout autre peut s’en rendre compte.
Ce n’est que depuis 1850, que le législateur s’est occupé de l’assainissement des logements insalubres, en instituant dans les communes des commissions spéciales. Voici le texte de la loi :
Législation. — Loi du 19 janvier, 7 mars et 13 avril 1830, promulguée le 92 avril 1830, relative à l'assainissement des logements insalubres.
L’Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :
Article premier. — Dans toute commune où le conseil municipal l’aura déclaré nécessaire par une délibération spéciale, il nommera une commission chargée de rechercher et d’indiquer les mesures indispensables d’assainissement des logements et dépendances insalubres, mis en location ou occupés par d’autres que le propriétaire, l’usufruitier ou l’usager.
Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature a porter atteinte à la vie ou a la santé de leurs habitauts.
Art. 2. — La commission se composera de neuf membres au plus, et de cinq au moins.
En feront nécessairement partie un médecin et un architecte, ou tout autre homme de l’art, ainsi qu’un membre du bureau de bienfaisance et du conseil des prud’hommes, si ces institutions existent dans la commune.
La présidence appartient au maire ou à. l’adjoint.
Le médecin et l’architecte pourront être choisis hors la commune.
La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers.
Les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.
A Paris la commission se compose de douze membres.
Art. 3. — La commission visitera les lieux signalés comme insalubres. Elle déterminera l’état d’insalubrité et en indiquera les causes, ainsi que les moyens d’y remédier. Elle désignera les logements qui ne seraient pas susceptibles d’assainissement.
Art. 4. — Les rapports de la commission seront déposés au secrétariat de la mairie, et les parties intéressées mises en demeure d’en prendre communication et de produire leurs observations dans le délai d’un mois.
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Art. 5. — A l’expiration de ce délai, les rapports et les observations seront soumis au conseil municipal qui déterminera :
1° Les travaux d'assainissement et les lieux où ils devront être entièrement ou partiellement exécutés, ainsi que les délais de leur achèvement;
2° Les habitations qui ne sont pas susceptibles d’assainissement.
Art. fi. — Un recours est ouvert aux intéressés contre ees décisions devant le conseil de préfecture, dans le délai d'un mois il dater de la notification de l’arrêté municipal. Ce recours sera suspensif.
Art. 7. — En vertu de la décision du conseil municipal ou de celle du conseil de préfecture, en cas de recours, s’il a été reconnu que les causes d’insalubrité sont dépendantes du fait du propriétaire ou de l’usufruitier, l’autorité municipale lui enjoindra, par mesure d’ordre et de police, d’exécuter les travaux jugés nécessaires.
Art. 8. — Les ouvertures pratiquées pour l’exécution des travaux d’assainissement seront exemptées, pendant trois ans, de la contribution des portes et fenêtres.
Art. 9. — En cas d’inexécution dans les délais déterminés des travaux jugés nécessaires, et si le logement continue d’être occupé par un tiers, le propriétaire ou l’usufruitier sera passible d’une amende de seize francs h cent francs. Si les travaux n’ont pas été exécutés dans l’année qui suivra la condamnation, et si le logement insalubre a continué d’être habité par un tiers, le propriétaire ou l’usufruitier sera passible d’une amende égale k la valeur des travaux et pouvant être élevée au double.
Art. 10. — S'il est reconnu que le logement n’est pas susceptible d’assainissement, et que les causes d’insalubrité sont dépendantes de l’habitation elle-même, l’autorité municipale pourra, dans un délai qu’elle déterminera, en interdire provisoirement la location k titre d’habitation.
L’interdiction absolue ne pourra être prononcée que par le conseil de préfecture; et dans ce cas, il y aura recours de sa décision devant le conseil d’Etat.
Le propriétaire ou l’usufruitier qui aura contrevenu k l'interdiction prononcée sera condamné k une amende de seize francs k cent francs, et en cas de récidive dans l’année, k une amende égale au double de la valeur locative du logement interdit.
Art. 11. — Lorsque, par suite de l’exécution de la présente loi, il y aura lieu k la résiliation des baux, cette résiliation n’emportera en faveur du locataire aucuns dommages-intérêts.
Art. 12. — L’article 463 du code pénal sera applicable k toutes les contraventions ci-dessus indiquées.
Art. 13. — Lorsque l’insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d’ensemble, la commune pourra acquérir, suivant les formés et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.
Les portions de ces propriétés qui, après l’assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires ou les ayants droit puissent demander l’application des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841.
Art. 14. — Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront attribuées en entier au bureau ou établissement de bienfaisance de la localité où sont situées les habitations k raison desquelles ces amendes auront été encourues.
Celte loi, qui constituait un véritable progrès, contenait cependant une lacune importante : elle ne s’occupait pas des logements en garni. Cette industrie restait donc libre de toute surveillance sanitaire, sauf pourtant en temps d’épidémie. Ce n’est qu’en 1878, grâce aux insistances de la commission des logements insalubres de Paris, que le préfet de
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police publia l’ordonnance suivante en date du 7 mai 1878.
Ordonnance du 7 mai 1878, concernant la salubrité des
LOGEMENTS LOUÉS EN GARNI. — ARTICLE PREMIER. — En Conformité de l’ordonnance de police du 15 juin 1832, aucune maison ou partie de maison ne pourra être livrée k la location en garni qu’après une déclaration faite k la préfecture de police dans un délai de cinq jours ; k partir de la réception de cette déclaration, les locaux proposés seront visités par des agents de l’administration, qui s’assureront de l’état de salubrité des lieux et de l’exécution des prescriptions hygiéniques concernant les habitations.
Le logeur ne pourra recevoir des locataires qu’k partir du jour où il lui aura été donné acte de sa déclaration.
Art. 2. — Dans la visite prescrite par l’article précédent, il sera procédé au cubage des chambres louées en garni.
Le nombre des locataires qui pourront être reçus dans chaque chambre sera proportionnel au volume d’air qu’elle contiendra. Ce volume ne sera jamais inférieur k 14 mètres cubes par personne.
Le nombre maximum des personnes qu’il sera permis de recevoir dans chaque chambre y sera affiché d’une manière apparente.
Art. 3, — Le sol des chambres sera imperméable et disposé de façon k permettre de fréquents lavages, k moins qu’il ne soit planchéié et frotté k la cire ou peint au siccatif.
Les murs, les cloisons et les plafonds seront enduits en plâtre ; ils seront maintenus en état de propreté, et, de préférence, peints k l’huile ou badigeonnés a la chaux.
Les peintures seront lessivées ou renouvelées au besoin tous les ans.
On ne pourra garnir de papiers que les chambres a un ou deux lits, et ces papiers seront renouvelés toutes les fois que cela sera jugé nécessaire.
Art. 4. — Les chambres devront être convenablement ventilées.
Les chambrées, c’est-k-dire les chambres qui contiennent plus de quatre locataires, devront être pourvues d’une cheminée ou de tout autre moyen d’aération permanente.
Art. 5. — 11 est interdit de louer en garni des chambres qui ne seraient pas éclairées directement, ou qui ne prendraient pas air et jour sur un vestibule ou sur un corridor éclairé lui-même directement.
Les chambrées et les chambres qui contiendraient plus de deux personnes devront toujours être éclairées directement.
Art. 6. — Il est interdit de louer des caves en garni. Les sous-sols ne pourront être loués en garni qu’en vertu d’autorisations spéciales.
Art. 7. — Il est absolument défendu d’admettre dans les chambrées des personnes de sexes différents.
Art. 8. — Il n’y aura pas moins d’un cabinet d’aisances pour chaque fraction de vingt habitants.
Ces cabinets, peints au blanc de zinc et tenus dans un état constant de propreté, seront suffisamment aérés et éclairés directement.
Ils seront munis d’appareils k fermeture automatique.
Le sol sera imperméable et disposé en cuvette inclinée, do manière k ramener les liquides vers le tuyau de chute et audessus de l’appareil automatique.
Les urinoirs, s’il en existe, seront construits en matériaux imperméables. Ils seront a effet d’eau.
Art. 9. — Les plombs seront munis d’une fermeture hermétique, lavés et désinfectés assez souvent pour qu’ils ne répandent aucune odeur.
Art. 10. — Les corridors, les paliers, les escaliers et les cabinets d’aisances devront être fréquemment lavés, k moins qu’ils ne soient frottés k la cire ou peints au siccatif, ainsi que cela a été prescrit pour les chambres.
Art. 11. — Chaque maison louée en garni sera pourvue d’une quantité d’eau suffisante pour assurer la propreté et la salubrité de l’immeuble et pour pourvoir aux besoins des locataires.