‹ Dictionnaire populaire de médecine usuelle. tome 1Chapitre 23 sur 206 · ALE · texte numérisé non relu

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que ce liquide contient sur 100 parties, 45 parties d’eau et 55 parties d’alcool pur. d» C. sarrau.

ALCOVE. — Hygiène. — L’alcôve, cette partie de la chambre à coucher, dans laquelle on place le lit, est bien la chose la plus contraire à l’hygiène que je connaisse, et pourtant cette déplorable habitude est tellement enracinée chez nous, que nous ne la verrons pas disparaître de sitôt.

L’alcôve, qu’elle soit fermée par de simples rideaux ou par des portes tapissées, dissimulant le lit et permettant de faire de la chambre à coucher, un salon, a toujours des inconvénients. Elle s’oppose au renouvellement facile de l’air, concentre le produit de la respiration et de l’exhalation de la peau dans un espace confiné et vicie l’air respiré par la personne couchée. Lorsque celle-ci, au lieu d’être bien portante est malade, il est'aisé de comprendre que ces inconvénients sont plus graves. Car, ainsi que le dit judicieusement Becquerel, le produit des exhalations pulmonaire et cutanée de ce dernier, concentré dans un air non renouvelé, et absorbé ensuite par les mêmes voies qui Font fourni, est capable d’aggraver la maladie de l’individu placé dans le lit et de la compliquer d’une manière beaucoup plus fâcheuse, surtout si cette maladie est uiîe maladie du cœur ou du poumon.

Au nom de l’hygiène, bien portants et malades, ne couchez jamais dans des alcôves !

D' Paul Labarthe.

ALCYON. — (V. Nids d'hirondelles).

ALET (EAÜX MINÉRALES D’). — Alet estune petite ville de l’Aude, dont les eaux sont, les unes alcalines et bicarbonatées calciques, les autres ferrugineuses; mais toutes très faiblement minéralisées. Elles sont administrées en boisson, en bains et en douches dans un établissement récemment agrandi et amélioré. On les conseille surtout en boissons dans les convalescences des fièvres graves, et principalement de la fièvre typhoïde, et des fièvres exenthématiques, des inflammations, des dyspepsies, de toutes les maladies en un mot où l’on a besoin de réparer promptement l’organisme, tout en ménageant la susceptibilité des organes de la digestion qui, par leur inaction prolongée ou par leurs nombreuses sympathies, participent toujours à la souffrance des autres organes. Les eaux d’Alet sont aussi employés contre la migraine, la chlorose, l’anémie et ce qu’on est convenu d’appeler VétoLt nerveux. Elles se boivent.très bien transportées.

D-- Paul Labarthe.

ALÈZE. — Nom donné à un drap plié en deux ou en quatre, que l’on place sous les malades couchés, pour les préserver, eux et leur lit, du sang, des urines, du pus, en un mot de tous les liquides normaux ou pathologiques qui pourraient les souiller. Les vieux draps font de meilleures alèzes que les neufs, parce qu’ils sont plus doux et plus souples. Dans certains cas on remplace l’alèze par de la toile cirée, du taffetas gommé ou tout autre tissu imperméable. Le plus souvent on place ces tissus éntre l’alèze et le drap de lit. p. l.

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ALGALIE. — Nom donné aux cathéters et aux sondes. (V. ces mots).

ALGER (STATION HYVERNALE D’). — La ville d’Alger est située à 36”47'20" latitude nord, et à 0“44'10'' longitude ouest du méridien de Paris. Bâtie en amphithéâtre sur le versant nord de l’une des dernières ramifications du Sahel, elle peut être représentée par un triangle dont le sommet, la forteresse de la Casbah, s’élève à 140 mètres environ au-dessus du niveau de la mer, et dont la base est baignée parles eaux du port sur un parcours de 1,600 mètres.

L’échancrure circulaire qui constitue la baie se termine à gauche à la pointe Pescate, a droite au cap Matifou.

A une certaine distance, les deux mille maisons qui composent la ville, forment une masse blanchâtre confuse, compacte sans jour et sans issues ; ce n’est que peu à peu que l’on distingue les artères principales de la circulation dans ce dédale de passages et de bazars, de casernes et de mosquées.

La position topographique d’Alger, abritée des vents du sud, est encore améliorée par la brise de terre, qui, échauffée par le sol, tempère la fraîcheur des nuits et concourt, avec les brises de la mer, à entretenir une température plus sensiblement uniforme.

Rien de plus agréable, de plus pittoresque, de plus salutaire que les environs d’Alger ; aussi des milliers de villas se sont élevées, comme par enchantement, au milieu de bouquets d’oliviers, de jujubiers et d’orangers.

. C’est à nos médecins militaires, et plus spécialement à MM. Costallat, Boudin, Antonini, Maillot, Bonnafont, Émile Bértherand, que reviennent l’honneur et le mérite d’avoir signalé, les premiers, l’heureuse influence du climat algérien sur les affections chroniques de la poitrine.

Les quartiers les plus recherchés pour le séjour des valétudinaires sont ceux de Saint-Eugène, de Mustapha inférieur et de Mustapha supérieur.

Le charmant village de Saint-Eugène, battu par les flots bleus de la Méditerranée, est situé à 3 kilomètres au nord de la ville, au pied de la montagne la Bouzéreah.

Mustapha inférieur, à 2 kilomètres entre la montagne et la mer sur la route de Constantine, est merveilleusement abrité contre tous les vents, sauf les vents d’est et de sud-est qui sont rares et plutôt agréables que nuisibles.

Mustapha supérieur est un site enchanteur offrant aux regards un tableau merveilleux.

Couchés sur le flanc des collines, cachés dans les ravins qui descendent de la montagne , au milieu d’un printemps éternel, des châteaux, des villas, des maisons mauresques s’étagent de Mustapha inférieur au sommet de Sahel.

Le vent, la poussière, le froid, ne peuvent pénétrer dans ces réduits qu’échauffe et vivifie le soleil, que tapissent au mois de janvier les roses, les cobea, les bougainvilliers en fleurs.

Les données météorologiques , recueillies sur le climat d’Alger pendant une première période de 22 ans (1830 à 1839), et celles plus récentes enregistrées de 1860 à ce jour, conduisent à admettre que ce climat tient un j uste milieu entre le climat tem-

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péré du midi de la France et le climat des tropiq^g^ '

Cette proposition trouve sa démonstration dans lej faits suivants, qui constituent les caractéristique^ climatologiques, ou mieux climatiques, de la station hivernale :

1* Pureté très grande de l’atmosphère, ciel bleu et sans nuages ;

2” Brièveté du crépuscule ;

3° Grandes vicissitudes de températures, bien que les variations saisonnières soient peu marquées, et que la moyenne annuelle de température s’élève à 19”17;

4° État hygrométrique modéré de l’air ambiant;

5“ Oscillations limitées du baromètre dans ses mouvements diurnes et annuels (moyenne annuelle = 762““32) ;

6° Certaine périodicité, des vents et de la pluie, vents et pluie qui se produisent dans des conditions bien déterminées de régularité et d’intensité.

La littérature médicale et hygiénique de la station hivernale d’Alger est déjà très riche, grâce aux mémoires des médecins de l’armée d’Afrique, et aux monographies de climatologistes compétents. Nous nous bornerons à rappeler les noms de leurs auteurs, MM. les docteurs Costallat, Bonnafont, Arnaud, Michell, Martin, Foley, Feuillet, Landowski.

Les conclusions qui découlent, d’une manière évidente, de l’ensemble de ces travaux peuvent être ainsi résumées :

1“ La ville d’Alger et sa banlieue possèdent un climat favorable à la guérison des affections chroniques de la poitrine;

2“ Les conditions les plus favorables pour les valétudinaires sont : les prédispositions de la maladie, les symptômes qui constituent ce qu’on est convenu d’appeler le premier degré de la phtisie pulmonaire, et le commencement du deuxième degré, alors que la lésion locale est très limitée, et que les phénor mènes généraux de ramollissement et de désorganisation ne se sont pas encore manifestés;

3“ Selon que la forme prédominante de la maladie pulmonaire sera Informe torpide, la forme éréthiqm, ou une modification des deux autres, en tenant compte des topographies locales, il faudra donner la préférence: au. séjour de Saint-Eugène et de Mustapha inférieur (zones maritimes), pour les formes torpides (scrofuleuses et lymphatiques).

A celui de Mustapha supérieur (zone des collines), pour la forme éréthique (avec fièvre et prédominance de l’éréthisme nerveux).

A celui de l’intérieur de la ville, de la porte Babel-Oued à la porte Bab-Azoun (zone intermédiaire), pour les càs ou l’affection pulmonaire à marche lente ne présentera pas de caractères bien accentués de torpeur organique ou d’éréthisme nerveux.

En résumé, le choix judicieux du quartier qui doit servir de séjour au valétudinaire arrivant à Alger, doit être la résultante ou la coordination de ces deux éléments : état pathologique des organes lésés ; conditions stimulantes ou sédatives de la zone climatique appropriée à la diverse nature de lésion.

D'' P. de PiETRA Santa.

ALGIDITÉ. — Nom donné à un état de refroidis- 1 sement très prononcé du corps qui a sa cause dans

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un état morbide interne. L’algidité est un symptôme que l’on rencontre dans certaines fièvres d’accès, dans l’asphyxie prolongée, dans le choléra, etc.

Dans l’algidité, la peau conserve sa couleur normale ou devient d’un blanc mat. Chez les agonisants, elle se couvre en outre d’une sueur visqueuse. Dans la dernière période de l’asphyxie et du choléra, la peau perd sa couleur normale et devient violette ou noirâtre.

On donne le nom düalgidité progressive du nouveau-né a cet état dans lequel languissent, en se refroidissant de plus en plus, les enfants nés avant terme ou venus au monde avec une atteinte trop profonde aux organes essentiels de la vie. Cette période dure de quelques heures à quelques jours, et se termine par la mort. b' paül Labarthe.

ALGUE. — Plante cryptogame du groupe des amphigènes ou cellulaires, vivant au fond ou à la surface des eaux douces ou salées.

Ces végétaux sont placés au dernier rang de l’échelle botanique, et beaucoup d’entre eux sont microscopiques. En général ils se composent de frondes formées de cellules ou de tubes, vivant dans l’air très humide, mais le plus souvent dans l’eau, tantôt libres, tantôt fixées par des radicelles. On nomme spores les corps qui servent à les reproduire.

Les aigues sont très nombreuses, et on en rencontre dans toutes les eaux douces ou salées. Les algues marines contiennent en outre de la matière mucilagineuse, que l’on trouve à peu près dans toutes, de la soude et de l’iode, que l’industrie en retire et des substances azotées qui en font un excellent engrais.

Les algues se divisent en trois familles : les Ulva- CÉES, les Floridées et les Fucacées.

1“ Les ÜLVACÉES sont le plus souvent vertes, quelquefois rouges. Elles croissent dans les lieux humides, dans l’eau douce, quelques-unes dans l’eau salée.

2" Les Floridées n’habitent que la mer. Elles sont formées de frondes planes ou cylindriques avec ou sans articulations. Leurs couleurs très variées, vont du rose tendre au brun foncé. Parmi les Floridées, une seule est employée en médecine, c’est la mousse de Corse. (V. ce mot.)

3° Les Fucacées sont des algues coriaces, membraneuses ou filamenteuses, ordinairement vertes ou brunes. Quelques-unes ont des tiges et des feuilles pétiolées. Les principales variétés famille employées en médecine et en chirurgie sont : \e fucus vésiculeux et la Laminaire (V. ces mots).

Alfred Chardon, Ph*'”.

ALICANTE. — Nom donné à un vin cuit et sucré récolté en Espagne, très agréable à boire au dessert. Les convalescents le trouvent souvent un peu lourd, comme d’ailleurs les autres vins cuits, et sont obliges, pour le tolérer, de le couper avec un peu d’eau. Comme tous les autres vins, l’alicante est contrefait et falsifié. On peut faire du vin d’Alicante factice en prenant ;

Vin de Bagnols vieux . 45 litres.

Sirop de raisins k 35» . . . . 2,50 centilitres.

Infusion d’iris de Florence. . 0,65 —

Infusion de brou de noix. . . 0,55

Alcool à 85» 1 50 —

On mélange le tout, on laisse reposer pendant un mois, on colle et on soutire huit jours après, ou mieux, on filtre et on met en bouteilles. D' Paul labarthe.

ALIÉNATION MENTALE. - (V. Folie).

aliénés (LÉGISLATION DES). — De tout temps, chez les peuples arrivés à un certain degré de civilisation, les aliénés ont été nécessairement l’objet de mesures spéciales de la part des pouvoirs publics. Si nous n’avons pas de renseignements précis sur la façon dont les choses se passaient en Grèce, la jurisprudence des Douze Tables, empruntée à ce pays, ne permet guère de douter que la législation des premiers temps de Rome, relativement aux aliénés, n’ait eu son équivalent dans la patrie de Solon. Chez les Romains, les furiosi d’abord, puis, plus tard les mente capti, les fatui, c’est-à-dire les fous en général, furent compris au nombre des individus en faveur desquels on organisait une curatelle légitime. De plus, on les enfermait dans des lieux publics de détention et on rendait les gardiens responsables, non seulement des accidents que ces malheureux causeraient, mais encore de ceux dont ils pourraient être victimes par suite d’un défaut de surveillance. La législation romaine s’occupait même des muets, des sourds, des malades incurables et des faibles d’esprit, en général, pour protéger leurs biens.

’V^oilà où en étaient les choses lorsque l’invasion du christianisme vint tout remettre en question. On a voulu protester contre cette vérité : on a cité des passages et des commentaires empruntés à des auteurs qui ne font d’ailleurs que reproduire, en les gâtant, les formules de la législation romaine relatives aux aliénés. Seulement l’influence de la religion l’emporta sur les suggestions du sens commun, et à mesure que disparaissaient les derniers souvenirs de cette civilisation romaine auxquels les premiers siècles du moyen âge durent encore un reste de grandeur, les procès de sorcellerie et de possession démoniaque remplacèrent de plus en plus complètement les enquêtes relatives à la folie. On nous dit que les médecins étaient appelés : oui, mais surtout pour découvrir, pour constater sur les misérables les marques du diable « stigmata diaboli » qui se trouvaient parfois étrangement cachées dans les parties les plus secrètes du corps. Et non seulement on s’occupa beaucoup plus de brûler des sorciers et des possédés que de guérir des fous, mais encore, comme le font très justement remarquer les inspecteurs généraux dans leur rapport sur le service des aliénés (1874): « Les erreurs et les inutiles cruautés des longs siècles qui s’écoulèrent sous l’empire des idées que nous venons d’indiquer contribuèrent puissamment à propager certaines formes de l’aliénation qui, de tous côtés, devinrent de véritables épidémies >> (p. 10)., 11 est vrai que la cure était radicale ! Dans l’électorat de Trêves, Sprenger fit périr, en deux ou trois ans,, plus de six mille sorcières ou possédées ; à Genève», on en brûla cinq cents en trois mois. L’histoire doit une mention au médecin Jean Wyer (né à Grave, dans le Brabant hollandais, en 1515), qui, le premier, protesta au nom de la science contre ces abo-

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minations, déclara que ces malheureuses étaient folles et osa traiter leurs juges de bouchers et de bourreaux. Ce à quoi le jurisconsulte Bodin riposta en le qualifiant d’ai/iéw^e et de matérialiste. C’est ici le début de la querelle entre les médecins et les magistrats à propos de la folie, querelle qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours. (Voy. A. Regnard, Essais d'histoire et de critique scientifiques^ p. 161 .)

Sur ce point comme sur tant d’autres, la Révolution fit rentrer l’humanité dans la voie normale : la législation sur les aliénés reprit son cours, au point où elle en était restée au temps de la civilisation romaine. C’est une nouvelle preuve d’une vérité que pour ma part j’ai proclamée dans toutes les occasions, et que d’excellents esprits persistent à méconnaître, égarés qu’ils sont par la fausse théorie du progrès continu. Dans le cas qui nous occupe, c’est un fait certain, reconnu par tous, que la législation moderne des aliénés ne date, dans toute l’Europe, que de la Révolution.

Il peut y avoir une législation à ce sujet en dehors d’une loi spéciale. C’est ainsi qu’en Allemagne, contrairement à une affirmation erronnée, partout reproduite, il n’y a pas de loi sur les aliénés. Seulement, l’administration d’une part, la famille de l’autre, ont le droit de réclamer l’interdiction d’un individu en proie à la folie, devenu irresponsable de ses actes ou incapable de gérer ses biens. En Autriche {Œsterreich. Allgembürgert. Gesetzbuch, § 269, 173), comme en Prusse {Deutsche civil processordnung, du 30 janvier 1876, § 593-620, etpreus- ’sische Yormundschaftordnung , du 3 juillet 1873, ^ 83), on s’adresse à une commission composée de magistrats, assistés de deux médecins qualifiés. Naturellement c’est la commission qui décide, mais uniquement sur l'avis des deux médecins, sommés de répondre avant tout à cette question : l’individu est-il fou et y a-t-il nécessité de l’enfermer dans un asile? Le nouveau projet de loi, actuellement à l’étude chez nous, et qui exige le rapport de deux médecins, se rapproche donc, à cet égard, du système allemand.

En Angleterre, où toute législation est extrêmement compliquée, celle- qui concerne les aliénés ne fait pas exception à la règle. Cependant, la dernière loi (Lunacy Régulation Act, 1862, 23 et 26, Victoria, c. 111), a précisé un peu plus les choses. D’abord, celui-là seulement est considéré comme aliéné proprement dit (Lunatic), qui a été reconnu comme tel par un jury, après enquête, formalités qui accompagnent les demandes d’interdiction. Mais tout individu ayant perdu la raison {insane) peut être privé de sa liberté et placé « under personal restreint. » H faut pour cela un « ordre » d’une personne s’intéressant à l’aliéné et qui devient en même temps responsable de la détention de l’individu qu’eUe a fait enfermer; cet ordre doit être accompagné du certificat de deux médecins qualifiés. Tous les cas doivent être d’aiUeurs soumis au corps des « commissioners of Lünacy, » sorte de conseil supérieur chargé de la surveillance et de la direction de tout ce qui concerne l’aliénation mentale et dont les pouvoirs sont infiniment plus étendus que ne l’ont jamais été ceux des inspecteurs généraux en France. • En somme, la France, la Belgique, la Hollande,

la Suède et la Norwège sont les seuls pays pogcdant, non pas des règlements ou des recueils a' dispositions plus ou moins complets, mais une V spéciale et s’appliquant, dans la mesure du possible' à tous les cas. ’

La loi française du 30 juin 1838 est célèbre dans toute l’Europe et a été reproduite en partie dans la législation des pays qu’on vient de citer. Voici quelles sont ses principales dispositions, celles au moins qui intéressent le public en général.

Lorsqu’une personne perd la raison, le placement dans un asile ou dans une maison de santé peut être effectué par un parent ou un ami aux conditions suivantes :

Section première, — des placements volontaires.

Art. 8. — Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés, ne pourront recevoir une personne atteinte d’aliénation mentale, s’il ne leur est remis :

1“ Une demande d’admission eontenant les noms, profession, âge et domieile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l’indication du degré de parenté, ou à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et s’il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire on le commissaire de poliee, qui én donnera acte.

Les chefs, préposés ou directeurs, devront s’assurer, sous leur responsabilité, de l’individualité de la personne qui eu aura formulé la demande, lorsque cette demande n’aura pas été reçue par le maire ou par le commissaire de police.

Si la demande d’admission est formée par le tutem* d’un interdit, il devra fournir, à l’appui, un extrait du jugement ' d’interdiction.

2° Un certificat de médecin constatant l’état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne dans un établissement d’aliénés et de l’y tenir renfermée.

Ce certificat ne pourra être admis, s’il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur; s’il est signé d’un médecin attaché à l’établissement, ou si le médecm signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l’établissement ou de la personne qui fera effectuer le placement.

En eas d’urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d’exiger le certificat du médecin.

3“ Le passeport ou toute autre pièce propre k constater l’individualité de la personne à placer.

D’autre part, l’administration peut ordonner, d’office, la séquestration des aliénés, considérés comme dangereux :

Section U. — des placements ordonnés par l’autorité PUBLIQUE.

Art. 18. — A Paris, le préfet de police, et dans les départements, les préfets ordonneront d’office le placement, dans un établissement d’aliénés, de toute personne interdite, ou non interdite, dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre pO' blic ou la sûreté des personnes.

Les ordres des préfets' seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux articles 19, 20, 21 et 23, seront inscrits sur un registre se®* blable k celui qui est prescrit par l’article 12 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux individus plac^® d’office.

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Art. 19. — En cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires depolice, à Paris, etles maires dans les autres communes, ordonneront, k l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.

Ajoutons que quinze jours après le placement voloniaire d’un aliéné, le médecin de l’établissement <ioit adresser au préfet un nouveau certificat confirmant ou rectifiant les observations contenues dans le premier certificat (Art. 11). S’il s’agit d’un établissement privé, le préfet prévenu immédiatement, charge, dans les trois jours, un ou plusieurs hommes de l’art de visiter la personne qui lui a été désignée. Pour les aliénés placés d’office, ils sont maintenus dans l’asile ou mis en liberté par le préfet, d’après le rapport que le médecin est tenu de rédiger et qui est transmis a l’administration dans le premier mois de chaque semestre. Enfin, dans le cas de placement volontaire la sortie du malade, même en l’absence ^d’un certificat de guérison, peut toujours être exigée par l’époux ou l’épouse, le curateur, par un proche parent (ascendant ou descendant), par la personne ayant signé la demande d’admission : à moins qu’un parent n’ait déclaré s’opposer à ce qu’elle use de cette faculté sans l’assentiment du conseil de famille.

Telle est cette loi, contre laquelle on a tant portesté, bien à tort, car tout en étant susceptible de perfectionnement, comme toute chose humaine, elle consacre le principe essentiel et qui doit toujours servir de base à une pareille législation, en attribuant le rôle principal au médecin. C’est là une vérité qui semble n’avoir besoin que d’être proclamée. Car enfin, nous vivons dans un siècle ennemi de la superstition et de la fantaisie, dans lequel les hommes de progrès, y compris les plus excentriques d’entre eux, ont tous inscrit sur leur drapeau : la science pour base.

Malheureusement, ce mot d’ordre imposé par les penseurs, il y a une vingtaine d’années, est devenu, pour le plus grand nombre-, complètement inintelligible. La médecine et la politique sont des sciences qui jouissent sous ce rapport d’un triste privilège. On n’a jamais vu un individu absolument étranger aux mathématiques oii à la chimie, tenter de résoudre une équation ou d’analyser une substance complexe; mais, qu’il s’agisse de discerner les sj^mptômes d’une maladie ou de gouverner un État, et il n’y a pas de bon bourgeois qui ne s’en juge immédiatement capable. C’est ainsi qu’à propos d’une séquestration soi-disant imméritée, on a vu tout un chacun s’ériger en arbitre, et traiter les médecins avec autant de sans façon que s’il se fut agi de simples magistrats impériaux.

Où veut-on en venir cependant? Sans doute, aux beaux jours où les jurisconsultes s’arrogeaient le droit de juger des désordres de l’intelligence. C’est là une solution proposée par M. Elias Régnault, il y a bien longtemps, dans son livre sur « L’incompétence des médecins en matière d’aliénation mentale. » Il y eut un temps, comme on l’a dit plus haut, où les juges brûlaient les sorcières, et j’ai mentionné les déclamations furibondes de Bodin contre le premier

médecin qui osa prendre en main la défense de ces malheureuses. Les magistrats prétendaient qu’elles ne déraisonnaient point. C’est encore aujourd’hui l’objection élevée par les gens du monde dans les affaires d’aliénation mentale. Je sais bien qü’on ne brûle plus les sorcières ; on se contente de guillotiner de temps en temps des aliénés. D’autre part, ceuxci qu’on tend déplus en plus à laisser libres de leurs actions, profitent de la latitude qu’on leur laisse poùr égorger à leur aise leurs proches ou des étrangers.

La liberté individuelle ne peut être mise au-dessus ' de la sécurité publique, l’intérêt particulier audessus de l’intérêt général. Dans tous les cas, la folie étant une maladie, les médecins sont seuls compétents pour la discerner. Il se peut qu’on ait vu des misérables parmi eux; on les compte, dans tous les cas. Mais combien de scélérats l’histoire n’a-t-elle pas stigmatisés sous la robe du juge, depuis les Laubardemont et les Jeffrey, jusqu’à ces magistrats des régimes antérieurs, qui auraient déshonoré la justice si la justice pouvait être déshonorée ? Que l’on prenne toutes les précautions pour éviter les erreurs ; que l’on exige le rapport de deux médecins au lieu du certificat d’un seul, comme cela est indiqué dans un projet à l’étude, — rien de mieux. Mais il serait vraiment étrange que dans le moment même où en Angleterre, comme en Allemagne, on se félicite de la part de plus en plus grande attribuée aux hommes de science dans ces questions, on en revint chez nous au système des experts amateurs. Espérons d’autre part, qu’on cessera de se coiffer du bonnet de la liberté pour préconiser un régime de « laissez-faire » n’ayant rien de commun avec ce symbole glorieux; d’un régime dont le moindre inconvénient serait de nous ramener aux temps primitifs de la lutte pour l’existence et de nous contraindre à marcher toujours armés, prêts à casser la tête aux libérés de Charenton ou de Sainte- Anne, quand nous aurions la bonne fortune de pouvoir prendre les devants.

(Voyez pour les questions relatives à la responsabilité, aux aliénés dits criminels, etc., le mot Folie.

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