NAI
NAIN. — Nom donné à tout individu adulte dont la taille est de beaucoup inférieure à la taille moyenne, et se trouve osciller entre lm,20 et0m,60.
NAISSANCE (déclaration des). — Législation. —
Code civil, art. 5o. — Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l’officier de: l’état civil du lieu : l’enfant lui sera présenté.
Art. 56. — La naissance de 'l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté a l’accouchement, et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par les personnes chez qui elle aura accouché. L’acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins.
Art. 57. — L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile' des père et mère et ceux des témoins.
Art. 58. • — Toute personne qui aura trouvé’ un enfant nouveau-né sera tenu de le remettre à l’officier de l’état civil ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. II en sera dressé un procès-verbal détaillé^ qui énoncera, en outre, l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qüi lui seront donnés, l’autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
Code pénal, art. 346. — Toute personne qui, ayant assisté k un accouchement n’aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l’article 56 et dans les délais fixés par l’article 55, sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 francs à 300 francs.
Art. 347. — Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l’aura pas remis à l’officier de l’état civil, ainsi qu’il est prescrit par l’article 58 du Code civil, sera punie des peines portées au précédent article.
Art. 378. — Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, .par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois, et d’une amende de 100 à 500 francs.
Pour obvier aux dangers du déplacement des nouveaux-nés, et à l’exemple de ce qui se pratiquait déjà dans plusieurs villes, le Préfet de la Seine a pris, à la date du 29 décembre 1868, un arrêté dont voici les dispositions essentielles.
Arrêté du préfet de la seine du 29 décembre 1868. — Art. 1er- — A partir du 1er janvier 1869, les parents qui désireront faire constater à domicile la naissance d’un enfant devront en faire la demande par écrit, dans les 24 heures de la naissance, à la mairie de leur arrondissement, avec indication:
1° Des noms, prénoms et domicile des parents;
2° Du jour et heure de la naissance de l’enfant ;
3° Et du sexe de l’enfant.
Art. 2. — La constatation est faite à domicile, sans frais d’aucune espèce pour les parents, par un 'médecin de l’état
Art. 3. — Ce bulletin de constatation, déposé h la mairie par le médecin de l’état civil, tiendra lieu de la présentation, de l’enfant pour la déclaration de naissance qui devra toujours être faite dans les termes et délais des articles 55 et ■ suivants du Code civil.
D’après la législation actuelle (Code pénal, article 346), toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n’aura pas fait la déclaration a elle