‹ Dictionnaire populaire de médecine usuelle. tome 2Chapitre 57 sur 289 · Il est défendu d’étendre du linge sur les berges · texte numérisé non relu

Il est défendu d’étendre du linge sur les berges

Les pierres, tréteaux, planches, perches ou autres ustensiles qui seraient placés sur les bords de la rivière pour laver, étendre ou sécher le linge seront enlevés.

6. Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions cidessus telle mesure de police administrative qu’il appartiendra, sans préjudice des poursuites a exercer contre eux par-devant les tribunaux conformément aux lois qui leur sont applicables.

Ordonnance du 23 octobre 1840. — ; Art. 184. — Les propriétaires de bateaux à lessive seront tenus d’établir des chemins solides et bordés de garde-fous ,à hauteur d’appui, pour faciliter l’accès de ces bateaux.

Les embarcations ou bateaux destinés à supporter les chemins devront avoir.au moins 3 mètres de longueur sur 2 mètres de largeur.

Art. 183. — Les bateaux a lessive devront en tout temps être solidement amarrés et munis de cordes, crocs, perches, etc., pour porter secours en cas de besoin; dans le même but, un bachot muni de ses agrès devra toujours être attaché à l’un de ces établissements. Les propriétaires desdits bateaux sont, en outre, tenus d’avoir constamment à bord de leurs établissements un gardien bon nageur, agréé par l’Administration, et une boîte de secours en bon état.

Art. 186. — Les bateaux à lessive ne pourront être modifiés dans leur construction sans une autorisation spéciale.

Un crédit de six cent mille francs’ avait été ouvert, par la loi du 5 février 1851 au budget de l’État, pour aider les communes dans la construction d’établissements de bains et lavoirs gratuits ou à prix réduit.

Les établissements de ce genre, fort répandus en Angleterre, sont dé nature à contribuer au plus haut degré au bien-être des individus, au maintien de la santé publique et à la moralisation générale.

Plusieurs villes de France demandèrent et obtinrent des subventions au moyen desquelles il fut procédé à de telles créations; mais, malgré les instructions transmises par l’administration dans tous les départements, les communes mirent peu d’empressement à solliciter les subsides de l’État. Cette abstention provenait, d’une part, de ce que l’usage des bains et lavoirs publics est encore aujourd’hui peu répandu parmi nos populations ; d’autre part, de ce que la loi du 3 février 1851 met¬

tant à la charge des communes les deux tiers de la dépense, ces dernières n’osaient, en présence des opérations dans lesquelles elles étaient déjà engagées, commencer de nouveaux travaux qui pouvaient obérer leur budget.

Des compagnies particulières présentèrent bien des propositions. La loi n’était applicable qu’aux communes ; ces offres ne durent pas, dès lors, être accueillies. Aussi l’administration cessa-t-elle bientôt de s’occuper de cette question et, depuis 1861, il n’existe plus au budget de l’État de crédit destiné à encourager la fondation de bains et lavoirs publics gratuits ou à prix réduit.

Dr Paul Labarthe.

LAXATIF. — On donne ce nom aux purgatifs légers (Y. Purgatif). p. l.

LAZARET. — Hygiène publique et police sanitaire/— On donne le nom de Lazaret à des établissements spéciaux, construits par l’administration sanitaire non loin des ports de mer, mais dans des endroits éloignés de toute habitation, destinés à recevoir et à garder isolés, pendant un temps plus ou moins long, les individus qui arrivent d’un pays où règne une maladie contagieuse (choléra, peste ou fièvre jaune) et que l’on suppose capables de la transmettre.

Règlements des Lazarets. — Art. 58. — 11 y a en

France des Lazarets de premier et de second ordre.

Art. 59. — Les lazarets de premier ordre sont ceux dans lesquels, en règle générale, doivent être accomplies toutes les quarantaines de rigueur qui, exigent le débarquement des passagers , avec désinfection des marchandises et du navire.

Art. 60. — La distribution intérieure des lazarets de premier ordre doit être telle, que les personnes et les choses appartenant à des quarantaines de dates différentes puissent être séparées. Un corps de bâtiment isolé, et à distance convenable, y est affecté aux malades.

Art. 61. — Des parloirs doivent y être disposés de manière à recevoir, avec les précautions nécessaires pour éviter la contamination, les personnes du dehors qui viennent visiter les qùarantenaires.

Art. 62. — Les lazarets de premier ordre doivent être pourvus de magasins destinés à recevoir les marchandises et objets à purifier, et de magasins distincts pour servir de dépôt aux marchandises et objets purifiés.

Art. 63. — Tout lazaret doit être pourvu d’eau saine, en quantité suffisante pour tous les besoins du service.

Art. 64. — Les lazarets de second ordre sont des établissements restreints, permanents ou temporaires, destinés, en cas d’urgence, à recevoir un petit nombre de malades atteints d’une des affections réputées importables. Ils permettent ainsi à un navire infecté de débarquer ses malades avant de se rendre au grand lazaret le plus voisin pour y purger la quarantaine de rigueur. Ces mêmes lazarets peuvent aussi, par exception, être affectés à la quarantaine de rigueur, quand le nombre des personnes non malades à débarquer n’excède pas celui des places disponibles.

Art 65. *- Quand le nombre des places disponibles est insuffisant, dans un lazaret quelconque, pour recevoir à la fois le nombre des personnes qui doivent accomplir la qua rantaine de rigueur, le navire sur lequel sont les personnes en excédant, est invité à se rendre au lazaret le plus proche, a moins qu’il ne préfère attendre que les occupants aient achevé leur quarantaine.

Art. 66. — Les endroits réservés à la quarantaine des

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navires, les lazarets destinés à celle dés passagers et des marchandises, et les établissements quarantcnaires en général, sont placés sous l’autorité immédiate des agents du service sanitaire.

ÀBT 67. — La police supérieure de chaque lazaret et de ses dépendances est exercée par un directeur ou agent responsable, assisté d’un nombre d’employés suffisant pour assurer la discipline sanitaire, et de gardes de santé chargés d’exécuter ou de faire exécuter les mesures prescrites.

AKT. 68. — Un médecin est attaché a chaque lazaret de premier ordre pour visiter, soigner les quarantenaires, constater leur état de santé à l’expiration de la quarantaine et veiller à l’exacte exécution des mesures sanitaires.

AHT. gg. __ Les malades reçoivent dans les lazarets, sous le rapport religieux et médical, tous -les secours et tous les soins qu’ils trouveraient dans un établissement hospitalier ordinaire. Les personnes venues du dehors pour les visiter ou leur donner des soins sont, en cas de compromission, constituées en quarantaine.

Art. 70. — Chaque malade a la faculté de se faire traiter par un médecin de son choix, sous la même condition.

Art. 71.'— Les visites réglementaires du médecin du lazaret sont gratuites. Les quarantenaires ne payent que les soins étrangers au service sanitaire proprement dit.

Art. 72. — Les frais pour soins particuliers donnés aux quarantenaires (garde-malade, médicaments, nourriture) sont à la charge de ceux-ci.

Art; 73. — Pour les émigrants, les pèlerins, qui voyagent en vertu d’un contrat, les frais de séjour au lazaret et autres sont à la charge de l’armement ; pour les militaires et lés marins, ces frais incombent à l’autorité dont ils relèvent.

Art. 74. — Les indigents," et en général les personnes exemptées du droit’ de séjour au lazaret (art. 82), sont traités et nourris gratuitement.

Art. 73. — Dans chaque lazaret de premier ordre, un tarif pour la nourriture des quarantenaires est établi par l’autorité compétente et révisé chaque année.

Art, 76. — Les meubles et objets de première nécessité a l’usage des quarantenaires leur sont fournis par l'administration.

Art. 77. — Outre ces règles générales, des règlements locaux, établis par les autorités sanitaires locales et approuvés par le ministre de l’agriculture et du commerce, visent certaines particularités de la police de chaque lazaret.

Art. 78. — Les règlements locaux déterminent, autour de chaque lazaret, une zone réservée dans laquelle sont interdits e ^abonnement des navires en libre pratique, les habitations particulières et les rassemblements quelconques.

RT. 79. — Le droit de séjour au lazaret, par jour et par rsonne, sauf jes exeeptjons indiquées plus loin sont :

- &'■; 2e classe, 1 fr.; 3e classe, 0,50 cent, les eTf ~ S°nt dispensés du droit de séjour au lazaret : aux franlS, au'dessous de sept ans; les indigents embarqués personrT .gouvernement ou d’office par les consuls ; toute l’anww ^ aura été transportée au lazaret par ordre de 1 autorité sanitaire.

peiw a 6n ^ra.nce un certain nombre de lazarets rets pnents. divisés en grands lazarets et en lazade 6 „C0D(*a*res- Les j grands lazarets, au nombre Touln ont> dans la Méditerranée: ceux de Marseille, celui d tî.Âjacci°'> sur l’Océan, celui de Brest, Tromni ^ ln<^Q, a l’entrée de la Loire et celui de lazarets ?Up près de Pauillac, dans la Gironde. Les ment ré , !on et de Brest sont plus spéciale seconda Serves à la marine militaire. Les lazarets Pour la ïe*SOnt c?ux de Cette et de Villefranche et de b„ i lteriianée, ceux de Cherbourg, du Havre UuQkerque pour l’Océan. P. l.

eau bé^ncw-(EAÜ DE)' L’eau de Léchelle est atique très connue, oui deDuis de

une

connue, qui depuis de lon¬

gues années tient le premier rang parmi les diverses préparations spéciales proposées pour remplir le même but et dont la plupart exposent ceux qui en font usage à des effets incertains et, ce qui est plus grave, à des dangers sérieux, par suite de leur composition minérale. Cette supériorité, attestée par un grand nombre de professeurs, de médecins et de chirurgiens des hôpitaux, d’accoucheurs et de praticiens, parmi lesquels , nous citerons au hasard, Chomel , Broussais , Cruveilhier, Barth, Boyer, Michon, Diday, Huguier, Trousseau, Heurteloup, Demarquay, Richard, Sée, etc., tient à la nature des divers principes médicamenteux astringents, balsamiques et sédatifs, de nature végétale, qui entrent dans sa composition, principes facilement assimilables, non susceptibles de produire la moindre perturbation dans l’économie, et d’agir d’une manière fâcheuse sur les voies digestives, comme le font les substances minérales qui sont la base de la plupart des eaux hémostatiques.

Parmi les principes médicamenteux qui entrent dans la composition complexe de l’eau de Léchelle, les uns (la bistorte, le ratanhia, la tormentille, le sumac, etc.), agissent comme astringents; les autres (le baume du Pérou, le benjoin, la térébenthine, le goudron), agissent comme pectoraux et antiputrides ; enfin le laurier-cerise et les feuilles de la plupart des plantes de la famille des Labiées, agissent comme sédatives et antispasmodiques.

L’eau de Léchelle trouve son indication formelle dans toutes les hémorrhagies de cause interne ; dans les crachements et les vomissements de sang survenant dans le cours des catarrhes chroniques des bronches et de la phthisie pulmonaire ; dans les hémorrhagies internes consécutives à l’accouchement ou se montrant chez les femmes atteintes de métrite, de tumeurs de l’utérus, cancéreuses ou autres ; dans les hémorrhagies de l’estomac symptomatiques d’un ulcère ou d’un cancer de cet organe; dans les hémorrhagies de 1 intestin causées par la fièvre typhoïde, la dysenterie, les diarrhées rebelles, etc. On l’emploie aussi comme topique, à la suite d’opérations chirurgicales, de blessures, d’hémorrhagies nasales, de contusions, d’entorses, etc. ; pour arrêter le sang après une application de sangsues, etc.

D’un goût agréable, à l’encontre des autres hémostatiques, l’eau de Léchelle se prend a 1 intérieur, à la dose quotidienne de six cuillerées à soupe pour les adultes et de six cuillerées à café pour les enfants, en trois fois, soit deux cuillerées le matin, deux vers le milieu de la journée et deux au moment du coucher. On peut, selon les cas, diminuer la dose ou l’élever jusqu’à un quart de verre à la fois, sans inconvénient. Elle peut se boire pure ou mêlée à un sirop, à. du lait, à une infusion appropriée, ou à de la tisane de mauve, de guimauve, de violette, etc. A 1 extérieur, leau de Léchelle est employée en lotions, en tamponnements, en injections, ou sur des compresses, suivant la partie sur laquelle on veut agir.

Dr L. SjUNT-Antondï.

LÉGITIMES (enfants). — Médecine légale. — Les

enfants légitimes sont les enfants conçus et nés

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dans le mariage. Il peut se présenter des cas où le mari conteste la légitimité d’un enfant qui lui est né pendant le mariage et intente à sa femme une action en désaveu. Dans ce cas, la justice ainsi que le mari demandent l’intervention du médecin légiste.

Législation. — Code civil, Art. 312. — L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ; néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant s’il prouve que, pendant le temps couru depuis le trois centième jour jusqu’au cent quatre vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

Art. 313 - Le mari ne pourra, en alléguant son impuis- I sance naturelle, désavouer l’enfant ; il ne pourra le désavouer, même pour cause d’adultère, a moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas, il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père. En cas de séparation de corps prononcée et même demandée, le mari pourra désavouer l’enfant qui sera né trois cents jours après l’ordonnance du président rendue aux termes de l’article 878 du code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation. L’action de désaveu ne sera pas admise s’il y a eu réunion de fait entre les époux.

Art. 314. — L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivants :

1° S’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ;

2° S’il a assisté à l’acte de naissance et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer;

3° Si l’enfant n’est pas déclaré viable.

Art. 313. — La légitimité de l’enfant, né trois cent jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.

Pour comprendre l’intervention des médecins dans ces questions, nous distinguerons , d’après Legrand du Saulle, trois cas:

1° L’enfant est conçu et né pendantle mariage;

2° L’enfant est conçu avant, mais né pendant le mariage ;

3° L’enfant est né après la dissolution du mariage.

4° L’enfant est conçu et né pendant le mariage.

— L’action en désaveu est admise lorsqu’il y a eu impossibilité physique de cohabitation entre les deux époux pendant le temps légal de la conception, c’est-à-dire depuis le trois centième jour jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant. D’après la loi, cette impossibilité résulte soit de l’éloignement, soit de quelque accident. En ce qui concerne l’éloignement, l’intervention médicale n’est pas nécessaire, les juges ayant toute latitude pour apprécier les faits ; mais il en est autrement de l’impuissance accidentelle. Les médecins pourront, dans ce cas, être appelés à apprécier la nature des mutilations, blessures et autres accidents qui auraient pu rendre la cohabitation impossible. Quelques auteurs (Toullier, Proud’hon, Dalloz, Legrand du Saulle) pensent qu’on doit comprendre les maladies internes graves parmi les accidents qui s’opposent à la cohabitation, mais la plupart des jurisconsultes pensent qu’une telle cause ne peut fournir que des probabilités. Il est cependant incontestable que certaines affections de la moelle et un grand nombre, d’autres maladies donnent lieu à une impuissance absolue.

L’article 313 dit que le mari ne peut alléguer ni

l’adultère ni l’impuissance pour désavouer l’enfa Le seul cas où le désaveu soit possible est celuilà naissance a été cachée; le mari sera alors aut°U risé à présenter tous les faits propres à prouv°' qu’il n’est pas le père de l’enfant.

2° L’enfant est conçu avant, mais né pendant le mariage.— D’après l’article 314, l’action en désaveu est admise lorsque la naissance a lieu avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, mais le § 3 du même article s’oppose à l’action en désaveu lorsque l'enfant n'est pas né viable. La poursuite n’aurait dans ce cas d’autre but que de déshonorer la femme sans profit pour personne. Le médecin : sera donc appelé, dans ce ca's, à constater la viabilité de l’enfant.

3° L’enfant est né après la dissolution du mariage. Naissances tardives. — La période de trois cents jours fixée par la loi comme maximum de la durée de la gestation a paru trop courte âux yeux de beaucoup de médecins. La nature a en effet des irrégularités manifestes et on possède des exemples authentiques dans lesquels la gestation a dépassé trois cents jours. Sur 114 naissances à terme observées par Merrimàn, 22 enfants sont nés avant le 270e jour, 41 entre le 270e et le 281e jour, 46 entre le 281e et le 300e jour, 5 entre le 300e et le 305e jour. Il faut donc admettre avec Klein, Fodéré, Legrand du Saulle, que la durée de la gestation peut, dans des cas très exceptionnels, dépasser 300 jours. L’article 315 dit que la légitimité de l’enfant né trois cents jours après le mariage pourra être contestée. Cette rédaction peut faire supposer que le législateur a voulu laisser aux juges une certaine latitude dans l’application de la loi. Mais la jurisprudence paraît aujourd’hui fixée sur ce point et les tribunaux déclarent toujours illégitime l’enfant né trois cents jours après la dissolution, lorsque les héritiers du mari intentent une action. Si l’enfant n’est pas attaqué, il est protégé par ce silence et conserve sa légitimité. Dr a. lutadd.

LÉGUMES. — Les légumes dont le nom, en botanique, ne s’adresse qu’aux fruits ou plantes de la famille des légumineuses, comprennent dans leconomie domestique une foule de plantes d'origine** très différentes. On peut les diviser en deux grande sections :

1° Les légumes?frais;

2° Les légumes secs.

1° Légumes frais. — Les légumes frais conqu1^ nent les légumes farineux (pommes de terre) P® poids, haricots frais, artichauts) et les legu^ herbacés (laitue, chicorée, épinard, asperges, cno^ cardon, céleri, oseille, haricots verts, pois leurs gousse/ etc.). Ces végétaux tiennent une Ajre considérable dans l’alimentation, et l’on peu ^ que certains d’entre eux, comme les Pomn^0jiis terre et les choux par exemple, entrent au pour moitié dans la nourriture des gens de la pagne. le0-

2° Les légumes secs (fèves, haricots, tilles) étaient autrefois d’un usage aussi rePd,jlUi que les légumes frais, sinon plus; et, si aUJ°^Léral l’emploi de ces graines n’est plus aussi g ^ parmi les habitants des villes, cela tient aux p

, 's nouveaux, grâce auxquels on peut conserver | endant un temps très long des légumes frais, sans leur rien laisser perdre des qualités qu’ils présentent quand on vient de les cueillir.

L’usage des légumes a dû exister de tout temps.

Il est naturel de penser, en effet, que l’homme, avant de chercher à assouvir sa faim avec la chair des animaux qu’il devait tuer, a dû se nourrir exclusivement avec les fruits et les plantes qui croissaient autour de lui. Maintenant encore certains ordres religieux et quelques associations d’individus comme le Yegetarian Society en Angleterre, et les Yégétariens en France ne se nourrissent que de légumes. Or, quelque minime que paraisse, à première vue, la valeur nutritive des végétaux désignés sous le nom de légumes, il semblerait, si l’on en croit quelques faits de longévité cités par les auteurs, que ce système d’alimentation bien entendu, c’est-à-dire quand on a soin d’associer les légumes secs et les légumes frais autrement dit des graines extrêmement nourrissantes grâce à la proportion considérable des matières azotées qu’elles contiennent, et des végétaux herbacés rafraîchissants, détermine une action avantageuse sur la santé générale.

Il est facile du reste de se rendre compte de pareils résultats si l’on songe que la fève contient 24, les haricots 25,5 et les lentilles 25,2 pour 100 de matières azotées. Voici du reste, d’après M. Héraud qu’elle serait la valeur comparative des légumes secs.

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