‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 229 sur 639 · PROSTITUTION · texte numérisé non relu

PROSTITUTION

(R. v» Prostitution ; S. v Prostitution- Proxénétisme).

1. La prostitution est le fait par une femme de faire métier de se livrer à tous venants et sans choix, moyennant une rémunération pécuniaire, que ce soit dans un lieu public ou dans un local particulier.

2. 1" Régies générales. — La réglementation de la prostitution est confiée aux soins de l'autorité municipale (L. 5 avr. 1884, art. 97 ) , sauf à Paris, où ce droit appartient au préfet de police, et dans l'agglomération lyonnaise, où il est réservé au préfet du Rhône (L. 5 avr. 1884, art. 104). Dans le ressort de l'ancien Chàtelet de Paris, une ordonnance du 6 nov. 1778 prescrivait certaines mesures relatives au maintien des bonnes mœurs et interdisait de louer en garni à des ii lies de débauche ou de les recevoir dans les hôtels. Cette ordonnance est restée en vigueur jusqu'à la loi du 12 juill. 1905, qui l'a abrogée (art. 27, D. P. 1905. 4. 90). Aujourd'hui, une ordonnance du préfet de police, du 1er juill. 1905, défend aux logeurs de recevoir habituellement des filles de débauche (art. 10).

3. 2» Filles isolées. — Le maire peut prendre certaines mesures en ce qui concerne les filles publiques non inscrites sur les registres de police (V. infrà, n° 4). En particulier, il peut enjoindre à toute personne logeant des femmes publiques d'en faire la déclaration à la mairie; il peut même interdire d'une manière absolue de les recevoir. Mais un arrêté municipal serait illégal s'il imposait indistinctement à toutes les femmes ou filles venant s'établir dans une commune l'obligation dejustifierd'une bonne conduite antérieure et de moyens suffisants d'existence, et s'il défendait aux hôteliers de les recevoir sans ces attestations.

4. 9" Filles soumises. — Les prostituées sont inscrites sur un registre et soumises (d'où le nom de filles soumises) à certaines obligations, dont la principale consiste dans les visites sanitaires périodiques (V. infrà, n» 8). L'inscription peut être demandée

Far la fille ou ordonnée d'office , soit par autorité municipale , soit par le commissaire de police. Elle est faite par un arrêté municipal, qui doit être notifié a l'intéressée avec remise de copie.

5. La réformation de l'arrêté d'inscription peut être demandée par voie gracieuse m préfet ou au ministre de l'Intérieur, et aussi par voie contentieuse au Conseil d'Etat. — Au regard du pouvoir judiciaire, cette inscription établit la présomption que la femme qui en est l'objet est une prostituée;

celle présomption ne peut tomber que par la preuve contraire, Si la fille inscrite, poursuivie pour ne s'être pas soumise aux obligations administratives, prouve, par témoins ou de toute autre manière, qu'elle n'est point une prostituée, il appartient au juge de police de constater que cette preuve résulte de l'information et de relaxer la prévenue; mais là se berne le droit du juge : il ne peut pas annuler l'arrêté d'inscription. La lille inscrite peut, de même, obtenir sa radiation, si elle prouve que, postérieurement à son inscription, elle a cessé de se livrer à la prostitution.

6. 4° Maisons de tolérance. — La surveillance des maisons de tolérance appartient à l'autorité municipale, d'abord à raison de ses pouvoirs généraux de police (V. suprà, n» 2), et ensuite par application des dispositions du titre 1" de la loi des 19-22 juill. 1791 relatif aux lieux livrés notoirement à la débauche.

7. Les maires peuvent subordonner l'ouverture des maisons de tolérance à l'autorisation de l'administration municipale. Cette autorisation ne change pas le caractère immoral de l'établissement. Il résulte de ce principe : 1° que l'exécution des conventions relatives à l'exploitation de la maison, notamment le payement du prix des débauches et des consommations qui y sont faites ne peut être poursuivi en justice, ces conventions étant fondées sur une cause contraire aux bonnes mœurs ; 2° que "l'établissement d'une maison de tolérance peut justifier une demande de dommages -intérêts, soit de la part des co- locataires de la maison contre le propriétaire qui a consenti à louer tout ou partie de sa maison pour une pareille destination , soit de la part du propriétaire vis-à-vis du tenancier, soit de la part des voisins vis-à-vis de ces derniers.

8. 5° Mesures générales de police. — Les filles publiques, soumises ou en maison, sont tenues à certaines obligations ; en particulier, elles sont astreintes par les règlements à se présenter à des visites sanitaires. L'autorité municipale peut même soumettre à ces visites les filles isolées. Celles d'entre elles qui sont atteintes de maladies contagieuses sont internées dans des hôpitaux spéciaux. — D'autres prescriptions sont imposées aux filles publiques, entre autres l'interdiction de paraître dans certains lieux, de ne descendre dans la rue qu'entre la tombée de la nuit et onze heures du soir.

9. Indépendamment des peines de simple police qu'elles peuvent encourir conformément au droit commun, et en vertu d'une pratique administrative dont la légalité est, d'ailleurs, contestable, les filles publiques sont passibles , en cas d'infraction aux prescriptions des règlements, de peines disciplinaires. Ces peines sont prononcées contre elles par l'autorité administrative (à Paris, par le préfet de police). Elles consistent dans un emprisonnement pour une durée qui peut aller jusqu'à deux mois.

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