‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 231 sur 639 · PROTECTORAT · texte numérisé non relu

PROTECTORAT

(S. v'' Organisation de la Tunisie, Organisation des colonies et protectorats).

1. Le protectorat est un régime spécial sous lequel se trouvent placés certains pays qui, sans avoir été l'objet d'une prise de possession et sans constituer des colonies proprement dites, sont soumis, dans une certaine mesure, à la domination d'une autre puissance. Il n'est guère possible d'en préciser les caractères d'une façon générale. Sous la forme qu'il revêt actuellement, le protectorat est une institution dont les effets sont essentiellement variables, suivant les actes qui lui ont donné naissance. On peut dire seulement qu'il implique dans tous les cas, de la part du pays protégé, l'abandon de sa souveraineté extérieure au pays protecteur, et la renonciation au droit de juridiction à l'égard des nationaux de ce dernier; de la part du pays protecteur, promesse de défendre le pays placé sous son protectorat, et de l'aider dans ses progrès vers la civilisation. Mais la personnalité morale du pays protégé subsiste entière et ne s'absorbe pas dans celle du pays protecteur, en sorte que le premier reste obligé par les droits et conventions diplomatiques qu'il a pu conclure avant l'établissement du protectorat, et qu'il est également lié parles traités qu'il viendrait à contracter ultérieurement dans les limites des droits de souveraineté que le traité de protectorata laissé subsister. Au point de vue de la souveraineté intérieure , l'effet du protectorat est entièrement subordonné aux termes des conventions diplomatiques qui l'ont constitué. C'est à ces conventions qu'il faut se référer pour savoir dans quelle mesure le pays protégé a conservé son administration propre, ses lois, ses juridictions.

2. Les seuls pays de protectorat français sont, aujourd'hui , le Cambodge, l'Annam et le Tonlun , les Comores et la côte des Soinalis, enfin la Tunisie.

3. Le protectorat de la République française sur la Régence de Tunis a été institué par le traité du 12 mai 1881 , ratifié par la loi du 27 mai suivant (D. P. 82. 4. 54), et complété par le traité du 8 juin 1883, approuvé par la loi du 11 avr. 1884 (D. P. 85. 4. 16). Par le traité de 1881, le gouvernement de la République française s'est engagé à prêter un constant appui au bey de Tunis contre tout danger qui menacerait sa personne ou sa dynastie , ou compromettrait la tranquillité de ses Etats (art. 3). Il s'est porté garant des traités existant entre le gouvernement de la Régence et les diverses puissances européennes (art. 4). En retour, le bey a reconnu le droit d'occupation par les troupes françaises du territoire de la Régence (art. 2), s'est engagé à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans s'être entendu préalablement avec le gouvernement français (art. 6, § 2). Il était, en outre, convenu que le gouvernement français serait représenté auprès du bey par un ministre résident, veillant à l'exécution du traité et servant d'intermédiaire pour les rapports du gouvernement français avec les autorités tunisiennes pour toutes les affaires communes aux deux pays (art. 6, § 1er); que les bases d'une organisation financière de la Régence, de nature à assurer le service de la dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie, seraient fixées d'un commun accord (art. 7). D'autre part, par le traité de 1883, le bey s'est engagé à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le gouvernement français jugerait utiles.

4. En vertu de ces conventions, le protectorat a laissé subsister le gouvernement du bey et l'administration tunisienne; mais

PRUD'HOMMES

l'un et l'autre sont placés sous la surveillance et même, en fait, sous la direction du ministre résident (avant le titre de résident général), dont les attributions sont déterminées par des décrets du président de la Republique en date des 22 avr. 1882 et 23 juin 1885, qui lui ont conféré les pouvoirs les plus étendus. Il a sous ses ordres les commandants des forces de terre et de mer. Le contrôle de l'administration est exerce par des contrôleurs civils, délégués du résident général, qui ont la surveillance des autorités administratives et .judiciaires indigènes (Decr. 4 oct. 1884). L'administration des finances est confiée à la direction générale .ayant a sa tète un directeur nomme par le bey , sur la présentation du résident général. Elle est chargée de la perception de tous les impots et autres revenus de la Régence.

5. Il existe en Tunisie deux ordres de juridictions : les tribunaux indigènes et les tribunaux irancais. Ceux-ci sont compétents, non seulement à l'égard des Français, mais encore des étrangers , par suite de 1 abolitions des capitulations, qui a eu pour etlet de transférer aux tribunaux français la connaissance des litiges antérieurement défères aux juridictions consulaires (V. supra, Consul, n°s 22 et s.), et même à l'égard des indigènes, pour certains litiges en matière immobilière. .

6. Les pays soumis au protectorat de la France sont, au point de vue fiscal, régis par les mêmes règles que les pays étrangers (V. suprà, Colonies, ■a" 101 et 102; Etranger, n°s 93 et s.).

PRUD'HOMMES

(R. v» Prud'homme; S. eod. V).

ART, 1er. Organisation des conseils

DE PRUD'HOMMES

g 1er, Législation. — Définition.

1. L'organisation des conseils de prud'hommes est actuellement régie par la loi du 27 mars 1907 (D. P. 1907. 4. 89) , qui a condensé en une seule rédaction les nombreux textes antérieurs, modifié plusieurs de ces textes et consacré, par des dispositions expresses , diverses solutions de la junspru-

d6DC6.

2. Les prud'hommes sont les membres de tribunaux spéciaux, appelés conseils de prud'hommes, institués pour terminer par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage d'ouvrage dans le commerce et l'industrie, entre les patrons et leurs représentants et employés. ouvriers et apprentis de l'un et de l'autre sexe qu'ils emploient (L. 1907, art. 1", § 1")-

§ 2. — Création des conseils de prud'hommes.

3. Les conseils de prud'hommes sont établis par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique, sur la proposition du ministre de la justice et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, après avis des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils municipaux des communes intéressées, dans les villes ou l'importance de l'industrie ou du commerce en démontre la nécessité. — La création d'un conseil de prud'hommes est de droit lorsqu'elle est demandée par le conseil municipal de la commune où il doit être établi, avec avis favorable des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures, du conseil général du département, du ou des conseils d'arrondissement du ressort indiqué et de la majorité des conseils municipaux des communes devant composer la circonscription projetée (art. 2).

4. Le décret d'institution détermine le ressort du conseil, le nombre des catégories

dans lesquelles sont répartis Les commerces et les industries soumis à sa juridiction et le nombre des prud'hommes affectés à chaque eati -orie, sans que le nombre total des membres du conseil puisse être impair ou inférieur à douze. Les ouvriers et les employés sont classés dans des catégories distinctes. — Le décret détermine, s'il y a lieu, les sections des conseils et leur composition. — Des modifications peuvent être apportées dans la même forme au décret d'institution (art. 3). — Il ne peut exister dans chaque ju'un conseil de prud'hommes. Le conseil peut être divisé en sections. Les catégories d'ouvriers et les catégories d'employés sont classées dans des sections distinctes. Chaque section est autonome (art. 25). — La juridiction des prud'hommes ne s'étend pas nécessairement à toutes les fabriques et à tous les commerces d'une localité, mais seulement a ceux qu'a déterminés le décret d'institution.

§ 3. — Elections; Conditions d'électoral et d'éligibilité; Liste électorale; Scrutin, etc.

5. Les membres des conseils de prud hommes sont élus pour six ans. Ils soin renouvelés par moitié tous les trois ans. Néanmoins, ils conservent leurs fonctions .jusqu a l'installation de leurs successeurs (art. 4). — A condition : 1° D'être inscrits sur les listes électorales politiques ; 2" d'être âgés de vingtcinq ans révolus ; 3» d'exercer depuis trois ans. apprentissage compris, une profession dénommée dans le décret d'institution du conseil et de résider dans le ressort de ce conseil depuis un an , — sont électeurs ouvriers : les ouvriers , les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à 1 exécution matérielle des travaux industriels et les cheis d'atelier de famille travaillant eux-mêmes; — Electeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction ; — Electeurs patrons: les patrons occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique , une manufacture, un atelier-, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ; les présidents et membres des conseils d'administration, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries. — Sont inscrites également sur les listes électorales , suivant la distinction ci -dessus, les femmes possédant la qualité de Française , réunissant les conditions d'âge, d'exercice de la profession et de résidence et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux art. 15 et 16 du décret organique du 2 févr. 18o2 (art. a).

6. Sont éligibles, à condition de résider depuis trois ans dans le ressort du conseil : 1» Les électeurs hommes, âgés de trente ans, sachant lire et écrire, inscrits sur les listes électorales spéciales ou justifiant des conditions requises pour y être inscrits ; 2° les anciens électeurs hommes n'ayant pas quitte la profession depuis plus de cinq ans et l'ayant exercée cinq ans dans le ressort (art. 6). — Ne peuvent être ni éligibles ni électeurs les étrangers, ni aucun des individus désignés aux art. 15 et 16 de la loi du 2 févr. 1852 ("V. suprà, Elections, n°s 23 et s \ — Un projet de loi, voté par la Chambre des députés et soumis au Sénat, accorde l'éligibilité aux femmes.

7. Les conseils de prud'hommes sont composés d'un nombre égal, pour chaque catégorie, d'ouvriers ou d'employés et de patrons. Il doit y avoir aux moins deux prud'hommes patrons et deux prud'hommes ouvriers ou emplovés dans chaque catégorie (art 71 Les prud'hommes ouvriers ou employés sont élus par les électeurs ouvriers

ou employés, les prud'hommes patrons par les électeurs patrons, réunis dans des assemblées distinctes présidées chacune par le juge de paix ou l'un de ses suppléants. — Dans le cas où, pour la commodité du vote, il est établi plusieurs bureaux de scrutin, le préfet peut désigner dans son arrêté un maire ou un adjoint pour présider un ou plusieurs bureaux (art. 8). — Les élections ont heu au scrutin de liste et par catégorie. Au premier tour de scrutin, aucune élection n'est valable si les candidats n'ont pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et si cette majorité n'est pas égale au quart des électeurs inscrits ; la majorité relative suint au «econd tour. En cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu (art. 91.

8. Chaque année, dans les vingt jours qui suivent la revision des listes électorales politiques (c'est-à-dire dans les vingt jours a compter du 31 mars), le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un électeur employé et d'un électeur patron désignés par le c mseil municipal , inscrit sur des" tableaux diilérents le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et patrons. L'inscription des femmes électeurs se fait pendant la même période, au cours de laquelle sont également reçues les déclarations des employés concernant le genre de commerce ou d'industrie auquel ils sont attachés. — Ces tableaux sont adressés au préfet, qui dresse et arrête la liste de chaque catégorie d'électeurs. — Les listes sont déposées tant au secrétariat du conseil de prud'hommes qu'au secrétariat de chacune des mairies du ressort. Les électeurs sont avisés du dépôt par affiches apposées à la porte des mairies. Dans la quinzaine qui suit la publication, des réclamations peuvent être formées contre la confection des listes ; elles sont portées devant le ju^e de paix du canton, instruites et jugées conformément aux art. 5 et 6 de la loi du 8 déc. 1883 sur les élections consulaires. Les rectifications sont opérées conformément a l'art. 7 de la même loi (art. 10) (V. supra, Cours et tribunaux, n« 119 et s.).

9. Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres ouvriers ou employés et sur la moitié des membres patrons, compris dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune de ces catégories , le sort designe les prud'hommes qui sont remplaces la première fois. Les prud'hommes sortants sont rééligibles (art. 11). .. , ,

10. Lorsqu'il y a lieu de procéder a des élections, le préfet convoque les électeurs au moins vingt jours d'avance, en indiquant le jour et l'endroit de leur réunion. Il hxe les 'heures d'ouverture et de clôture de chaque tour de scrutin. Il peut y avoir plusieurs sections de vote. Les élections doivent toujours se faire un dimanche. Le deuxième tour de scrutin a lieu le dimanche suivant (art. 12). - Les règles établies par les art. là, 18 à 25, 26, § 1 et 3, 27 à 29 de la loi du 5 avr 1884 sur les élections municipales, s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes (V. supro Elections, n» 180, 184 et s., 194 et s., 202 et s 206 et s.). Dans les trois jours qui suivent la réception du procès- verbal des élections, le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil de prénommés. Les protestations contre les élections sont formées , instruites et jugées conformément à l'art. 11, § o, 6 et 7, et a r art 12 de la loi du 8 déc. 1883 (V. supra Cours et tribunaux, n°* 134 et s ). Avis de l'arrêt est donné au préfet (art. là).

11 Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, s'il n'y a pas de réclamation, ou dans les quinze jours qui suivent la décision définitive, le procureur de la République

PRUD'HOMMES

invite les élui à se présenter à l'audience du tribunal civil, qui procède publiquement à leur réception el en dresse procès - verbal né dans se très. Au cours de

réception, les élus prêtent individuellement le Berment suivant : « .le jure de remplir mea devoirs avec lèle et intégrité et de arder le secret des délibérationa. s — ur de l'installation publique du conaeil de prud'hommes, il est donné lecture du

procès-verbal de réception (art. 14).

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