Dans le cas où une ou plusieurs
it dans le conseil par suite de i mi ion . d'annulation
des premières élections ou de toute autre
.i des élections coin) l mentaires dans le délai d'un mois à dater lit qui y donne lieu, à moins qu'il n'] ait pas plus de trois mois entre le l'ait et l'époque du prochain renouvellement triennal. — Tout membre élu dans ces conditions ne demeure eu fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur (art. 15, S 1 et 2).
13. Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient patron, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la République et au président du conseil des
firud'hommes qu'il a perdu la qualité en aquelle il a été élu. Cette déclaration a pour effet nécessaire la démission. A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la question par son président ou par le procureur de la République. Le membre du conseil auquel elle s'applique est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications. Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président au procureur de la République, et par celui-ci dans un semblable délai au président du tribunal civil. Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée, s'il y a lieu, par le tribunal civil en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donne au préfet par le procureur de la République, et, en cas d'appel, par le procureur général (art. 15, § 3 à 6).
14. S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, soit parce que les premières élections n'ont pas donné de résultats satisfaisants pour la constitution ou le complément du conseil, soit parce qu'un ou plusieurs prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont donné leur démission ou ont été déclarés démissionnaires par application de l'art. 44 (V. infrù , n° 26), et si l'un de ces divers faits vient à se reproduire, il n'est pourvu aux vacances qui peuvent en résulter que lors du prochain renouvellement triennal , et le conseil ou la section fonctionne, quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé. La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus (art. 16).
§ 4. — Présidents, vice -présidents, secrétaires et secrétaires adjoints.
15. Les prud'hommes, réunis en assemblée générale de section sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président de section. Si, après deux tours de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue des membres présents, et si, au troisième tour de scrutin, il y a partage des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est déclaré élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé; il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil (art. 17). — Lorsque le président est choisi parmi les prud hommes ouvriers ou em-
ployés, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes patrons, et réciproquement. — Le président doit être alternativement un ouvrier on employé, ou un patron. Le sort décide si c'est un patron ou si c'est un ouvrier ou employé qui préside le premier. — Exceptionnellement, dans le cas prévu par l'art. 16 (V. suprà, n° 14), le président et le vice-président peuvent être pris tous deux soit parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, soit parmi les prud'hommes patrons, si le conseil ne se trouve composé que de l'un ou de l'autre élément.
— Les réclamations contre l'élection des membres du bureau sont soumises à la cour d'appel , dans les conditions déterminées par l'avant-dernier alinéa de l'art. 13, c'est-à-dire conformément à l'art. Il , S 5, fi et 7, et à l'art. 12 de la loi du 8déc. 1883 sur les élections consulaires (V. suprà , n» 10; Cours et tribunatt. c, n" 134 et s.); ces réclamations doivent être faites dans la quinzaine (art. 18).
— Le président et le vice-président sont élus pour une année; ils sont rééligibles sous la condition d'alternance édictée par l'art. 18. Us restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs (art. 19).
16. Les présidents et vice -présidents des sections se réunissent chaque année pour élire, parmi les premiers, dans les formes indiquées au numéro précédent (art. 17 de la loi de 1907), le président du conseil des prud'hommes , qui est chargé des rapports avec l'administration et, entre les sections, de l'administration inférieure et de la discipline générale (art. 25).
17. Il est attaché à chaque conseil un ou plusieurs secrétaires, et, s'il y a lieu, un ou plusieurs secrétaires adjoints, nommés par décret rendu sur la proposition du ministre de la justice et sur une liste de trois candidats arrêtée en assemblée générale à la majorité absolue. Ils prêtent serment devant le tribunal civil. Leurs traitements sont fixés, pour les conseils existant lors de la promulgation de la loi du 27 mars 1907, par un règlement d'administration publique, et par décret pour les conseils à créer ultérieurement. — Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences des bureaux de conciliation et de jugement. — Il ne peut être révoqué, de même que les secrétaires adjoints, que par décret rendu sur la proposition du ministre de la justice, soit d'office, soit sur une délibération signée par les deux tiers des prud'hommes réunis en assemblée générale (art. 24). — Les secrétaires et commis secrétaires, en exercice au moment de la promulgation de la loi du 27 mars 1907, ont été maintenus dans leurs fonctions avec le titre de secrétaires et de secrétaires adjoints (art. 74).
§ 5. — Bureau de conciliation et bureau de jugement.
18. Chaque section des conseils de prud'hommes comprend : 1° un bureau de conciliation; 2° un bureau de jugement (art. 20).
— Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme ouvrier ou employé et d'un prud'homme patron; laprésidenceappartient alternativement à l'ouvrier ou à l'employé et au patron , suivant un roulement établi par le règlement particulier de chaque section. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. — Exceptionnellement, et dans les cas prévus par l'art. 16 ( V. suprà, n°14), les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes ouvriers ou employés ou parmi les prud'hommes patrons , si la section ne se trouve composée que d'un seul élément (art. 21). — Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques (art. 22).
19. Le bureau de jugement se compose d'un nombre toujours égal do prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers ou em-
ployés, y compris le président ou le viceprésidenl siégeant alternativement. — Ce nombre est au moins de deux patrons et de deux employés ou ouvriers. A défaut du président ou du vice- président , la présidence appartient au conseiller le plus ancien en fonctions; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé (art. 23).
§ 6. — Régime intérieur; Assemblées générales; Insignes; Dépenses des conseils de prud'hommes.
20. Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement pour son régime intérieur. Ce règlement n'est exécutoire qu'après l'approbation du ministre de la justice, et après celle du ministre du travail et de la prévoyance sociale en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil (art. 55).
21. Les conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée générale toutes les fois que la demande en est faite par l'autorité supérieure, par la moitié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal de chaque assemblée générale est transmis dans la quinzaine, par le président, au ministre de la justice et, s'il y a lieu , au ministre du travail et de la prévoyance sociale (art. 56).
22. Les membres des conseils de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, sur le côté gauche de la poitrine et attachée par un ruban, une médaille en argent, signe de leurs fonctions. Un arrêté ministériel indiquera le module et les mentions de la médaille, ainsi que la couleur du ruban (art. 57).
23. Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes est fourni par la ville où ils sont établis (art. 61).
24. Les dépenses obligatoires pour les communes comprises dansla circonscription d'un conseil de prud'hommes sont les suivantes : 1° frais de premier établissement; 2° achat des insignes ; 3° chauffage ; 4» éclairage et menus frais; 5° frais d'élection; 6" rétribution du ou des secrétaires et du ou des secrétaires adjoints attachés au conseil (art. 62). — Le président de chaque conseil de prud'hommes soumet, dans le courant du mois de décembre de chaque année, à l'approbation du préfet du département, l'état des dépenses désignées à l'art. 62 (art. 13). — La loi n'indique dans aucune de ses dispositions quelle est l'autorité chargée de fixer, entre les communes comprises dans la circonscription d'un conseil de prud'hommes, la répartition des dépenses de ce conseil; elle est muette également quant aux bases sur lesquelles cette opération peut être effectuée. Néanmoins, il semble résulter des termes de l'art. 63, aussi bien que de la discussion de la loi au Sénat (V. D. P. 1907. 4. 101, note 61-63), que la répartition dont il s'agit rentre dans les attributions du préfet.
§ 7. — Récusation des prud'hommes.
25. Les membres des conseils de prud'hommes peuvent être récusés : 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation; 2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire , criminelle ou civile , entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe; 4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire; 5» S'ils sont patrons, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause. — La partie qui veut récuser un prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature , qu'elle remet au secrétaire du conseil de prud'hommes, ou
I verbalement faite au même secrétaire, et
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dont il lui est délivré récépissé. — Le prud homme récusé est tenu de donner au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation ou son opposition avec ses observations sur les moyens de récusation. — Dans les trois jours de la réponse du prud'homme qui refuse d acquiescer à la récusation, ou faute par lui de répondre , une copie de la déclaration de récusation et des observations du prud homme, s'il y en a, est envoyée par le président du conseil au président du tribunal civil dans le ressort duquel le conseil est situé. — La récusation v est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qn il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné au président du conseil des prud'hommes par les soins du procureur de la République (art. 38). 8 8. — Discipline des conseils de pmd'hommes; Dissolution; Suppression.
26. Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui, sans motifs légitimes et après mise en demeure , se refuse a remplir le service auquel il est appelé peut être déclare démissionnaire (art. 44). Le président constate le refus de service par un proces-verbal contenant l'avis motivé du conseil ou de la section , le prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé. Si le conseil ou la section n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République, lequel en saisit le tribunal civil (art. 45). — Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée par le tribunal en chambre du conseil, soit que le conseil de prud'hommes ait délibéré ou non. En cas de réclamation, il est statué en chambre du conseil par la cour d'appel. La réclamation doit être faite dans la quinzaine du jugement. Devant le tribunal comme devant la cour, l'intéressé doit être appelé (art. 46).
27. Tout membre d'un conseil de prud hommes qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le conseil ou la section pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L'initiative de cet appel appartient au président du conseil de prud'hommes et au procureur de la République. — Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République. Le procès-verbal est transmis par le procureur de la République, avec son avis, au ministre de la justice. — Les peines suivantes peuvent être prononcées, selon les cas : la censure; la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ; la déchéance (art. 47). — La censure et la suspension peuvent être prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret (art. 48).
28. Tout prud'homme élu, qui refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire, en vertu de l'art. 44 (V. suprà, n° 26), ne peut être réélu avant le délai de trois ans à partir de son refus , de sa démission ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire (art. 49). — Tout prud'homme contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut plus être réélu aux mêmes fonctions (art. 50).
29. L'acceptation du mandat impératif, à quelque époque et sous quelque forme qu'elle se produise, constitue de la part d'un conseiller prud'homme un manquement t;rave à ses devoirs. Si le fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable. Si la preuve n'est rapportée qu'ultérieurement, il
est procédé conformément aux dispositions des art. 47 et 48 (V. suprà, n° 27). L'acceptation du mandat impératif ainsi reconnue a pour conséquence nécessaire, dans le premier cas, l' inéligibilité, dans le second la déchéance (art. 5Ï).
30. Les conseils de prud'hommes ou leurs sections peuvent être dissous par un décret rendu sur la proposition du ministre de la justice. Dans ce cas , les élections générales doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la date du décret de dissolution. Jusqu'à l'installation du nouveau conseil ou de la nouvelle section , les litiges sont portés devant le juge de paix du domicile du défendeur. — Les conseils de prud hommes peuvent être également supprimes par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique . sur la proposition du ministre de la justice et du ministre du travail et de la prévoyance sociale (art. 54). § 9. — Délits commis par les prud'hommes dans l'exercice de leurs fondions.
31. Les fonctions de prud'homme sont entièrement gratuites vis-à-vis des parties ; ils ne peuvent réclamer aucuns frais des parties pour les formalités remplies par eux
(art. 39K
32. En cas de plainte en prévarication contre les membres des conseils de prud'hommes , il est procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'art. 483 c. instr. cr. (art. 52) (V. supra, Mise en jugement des fonctionnaires publics, n°l/).
33. La loi du 27 mars 1907 (art. 53) étend aux conseils de prud'hommes les dispositions des art. 4 c. civ., 506 et suiv. c. pr civ. et 185 c. pén., relatives au déni de justice (V. suprù, Déni de justice , n°* 1 et s )• — celle de l'art. 5 c. civ., concernant le fait par des magistrats de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ( V. suprà, Jugement, n» 26 : Addit. comptera., eod. V, n» 26 bis); — celles des art. 126 et 127 c. pén., relatives à la forfaiture par démissions concertées et immixtion dans l'exercice du pouvoir législatif ou dans les matières attribuées aux autorités administratives (V. suprà. Forfaiture, n»s 9 et 10). — La prise à partie contre les membres des conseils de prud'hommes est portée devant la cour d'appel (Y. suprà, Prise à partie, nos 1 et suiv.).
s io. — Emoluments des secrétaires et des
huissiers; Allocations aux témoins.
34. Il est payé aux secrétaires des conseils de prud'hommes , en dehors de leurs traitements, les sommes suivantes : pour la convocation, par simple lettre , devant le bureau de conciliation, quinze centimes (Ofr. 15); pour la convocation, par lettre recommandée, avec avis de réception , devant le bureau de jugement, soixante-quinze centimes (0 fr. 75); pour chaque extrait de jugement délivré au Trésor, vingt-cinq centimes (0 fr. 25); pour chaque rôle d'expédition qu'ils livreront et qui contiendra vingt lignes à la page et douze syllabes en moyenne à la ligne, quarante centimes (0 fr. 40); pour l'expédition, si elle est requise, du procès-verbal de non-conciliation et qui ne contiendra que la mention sommaire que les parties n'ont pu s'accorder, quatre-vingts centimes (0 fr. 80); pour la rédaction du procès - verbal de chaque dépôt de dessins ou modèles et pour l'émolument de l'expédition, un franc (1 fr. ). Les frais de papier, - de registre , d expédition ou autres, — seront à la charge du secrétaire , à l'exception du timbre des procès-verbaux et expéditions prévus à l'alinéa précédent. Le secrétaire touche directement des parties les droits qui lui sont alloués. m» me ceux provenant des expéditions qu il délivre (art. 58).