Commissaires de surveillance
— L'assemblée générale annuelle doit désigner un ou plusieurs commissaires, sociétaires ou non, chargés de faire un rapport à l'assemblée générale de l'année suivante, sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par l'administration : la délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n'a été précédée du rapport des commissaires (art. 21). Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale, les commissaires ont droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt de la société, de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société. L'état semestriel, l'inventaire et le compte détaillé des recettes et dépenses de l'année précédente et du montant des sinistres doivent, en outre, être mis à leur disposition, le quarantième jour au plus tard avant l'assemblée générale. Enfin , les
commissaires peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale (art. 22 et 23).
504. 3° Assemblées générales. — Comme dans les sociétés anonymes, il y a lieu de distinguer trois sortes d'assemblées générales : 1» l'assemblée constitutive, c'està-dire à laquelle il appartient de délibérer sur la nomination des premiers membres du conseil d'administration et des premiers commissaires ainsi que sur la sincérité de la déclaration notariée; 2° les assemblées extraordinaires, c'est-à-dire qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts; 3° les assemblées ordinaires, c'est-à-dire auxquelles il incombe de vérifier le bilan et les comptes des administrateurs, et qui doivent être tenues au moins une fois chaque année, à l'époque fixée par les statuts (art. 16, §1"). Les conditions requises pour que ces diverses assemblées puissent valablement délibérer sont déterminées par les art. 19 et 20 du décret. — Tout sociétaire a , quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, le droit de prendre, par lui ou par un fondé de pouvoirs, au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des membres composant l'assemblée générale, et de se faire délivrer copie de ces documents (art. 24).
505. Les tarifs annexés aux statuts fixent, par degrés de risques, le maximum de la contribution annuelle dont chaque sociétaire est passible pour le payement des sinistres : ce maximum constitue le fonds de garantie (art. 29, S 1 et 2).
506. Les statuts peuvent décider, en outre, que chaque sociétaire sera tenu de verser d'avance une portion de la constitution sociale pour former un fonds de prévoyance (art. 29, §3).
507 . Il peut enfin être formé, dans chaque société d'assurances mutuelles, un fonds de réserve ayant pour objet de donner à la société les moyens de suppléer à l'insuffisance de la cotisation annuelle pour le payement des sinistres (art. 32).
508. Les fonds de la société doivent être placés en rentes sur l'Etat, bons du trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l'Etat, en actions de la Banque de France, en obligations des départements et des communes, du Crédit foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d'intérêt garanti par l'Etat (art. 33). Suivant l'opinion générale, ils peuvent aussi être placés en immeubles.
509. Les statuts déterminent le maximum de la contribution annuelle qui peut être exigée de chaque sociétaire pour frais de gestion de la société ; la quotité de cette contribution est fixée tous les cinq ans au moins par l'assembtée générale (art. 31).
510. En retour du payement de la contribution en cotisation qu il verse, le mutualiste a droit à une indemnité en cas de sinistre. Les statuts déterminent le mode et les conditions de la déclaration à faire en cas de sinistre par les sociétaires pour le payement des indemnités qui peuvent leur être dues (art. 34). L'estimation des sinistres est faite par un agent de la société ou tout autre expert désigné par elle, contradictoirement avec le sociétaire ou avec un expert choisi par lui (art. 35). L'indemnité n'est payable qu'en fin d'exercice. En principe, elle est intégrale; mais, s'il n'y a pas de fonds de prévoyance, ou si ce fonds est insuffisant, l'indemnité de chaque ayant droit est réduite au marc le franc. Le règlement général des sinistres doit être fait dans les trois mois qui suivent l'expiration de chaque année (art. 36 et 37).
511. Les sociétaires ont, indépendamment de toute disposition statutaire, le droit de se retirer tous les cinq ans, en prévenant la société six mois d'avance. Ce droit existe
SOCIÉTÉ
réciproquement au profit de la société (art. 25, § 1er). Dans tous les cas où un sociétaire a ainsi le droit de demander la résiliation, il peut le faire soit par une déclaration au siège social ou chez l'agent local , dont il lui est donné récépissé, soit par acte extrajudiciaire, soit par tout autre moyen que les statuts indiqueraient (art. 25, §2). 11 peut le faire aussi par une lettre recommandée, et cela nonobstant toute clause contraire des statuts (Req. 19 janv. 1904, D. P. 1904. 1. i 512 ). — Cette résiliation n'entraîne, au reste , ni la résolution , ni l'annulation des engagements contractés; en conséquence, le sociétaire qui se retire n'a pas droit au montant intégral des versements qu'il a effectués, mais à des restitutions dont l'importance est déterminée, en l'absence de stipulations statutaires, par la part qui lui serait revenue dans l'actif social liquidé au jour de la résiliation (Civ. c. 20 oct. 1897, D. P. 98. 1. 43).
512. La résiliation peut également être réclamée, de plein droit, par chacun des sociétaires, au cas de modification des statuts relative à la nature des risques garantis et au périmètre de la circonscription territoriale, à la condition de la demander dans un délai de trois mois à dater de la notification qui leur est faite de cette modification dans le premier récépissé de cotisation qui leur est délivré (art. 26). — Les statuts ne peuvent défendre aux sociétaires de se faire réassurer ou assurer à une autre compagnie ; ils peuvent seulement stipuler que la société sera immédiatement informée et aura le droit de notifier la résiliation du contrat