Indépendamment des dispositions
Î récitées du titre 2 du décret du 22 janv. 868 , les sociétés d'assurances mutuelles qui pratiquent, dans les termes de la loi du 9 avr. 1898, l'assurance contre le risque des accidents de travail ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, sont astreintes, pour ce risque, aux mêmes prescriptions spéciales que les sociétés anonymes d'assurances à primes fixes ayant le même objet. —Toutefois, le cautionnement qu'elles ont à verser est, sous certaines conditions, réduit de moitié (Décr. 28 févr. 1899, art. 5, D. P. 99. 4. 11).
514. Inversement, sont affranchies des formalités prescrites par le décret du 22 janv. 1868 les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n ont en vue, et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice. Elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels (V. infrà, Syndicat professionnel).
SECT. XIV. — De la compétence en matière de sociétés (R. 1689 et s.; S. 2212).