‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 409 sur 639 · UNIFORME — COSTUME · texte numérisé non relu

UNIFORME — COSTUME

(R. v» Uniforme -costume; S. eod. V).

1. On entend par costume l'habillement ou les insignes qui servent à distinguer les fonctionnaires et officiers publics, soit les uns des autres, soit des simples citoyens. Appliqué à certaines fonctions, notamment à celles de l'armée, le costume prend le nom d'uniforme.

2. De nombreuses dispositions ont été prises, sous les divers Gouvernements qui se sont succédé en France depuis la Révolution, notamment sous le premier et le second Empire, pour réglementer les costumes de diverses classes de fonctionnaires. On ne saurait en donner ici l'énumération.

3. En général, les fonctionnaires doivent, dans l'exercice de leurs fonctions , porter le costume ou le signe de l'autorité dont ils sont revêtus. Cette règle, qui était expressément formulée dans la constitution du 5 fruct. an 3 (art. 369), a été reproduite depuis dans différents textes relatifs à certaines catégories de fonctionnaires : l'obligation qu'elle consacre a été imposée, spécialement, aux agents et gardes forestiers ainsi qu'aux inspecteurs de l'administration des Forêts (Ord. 1" août 1827, art. 34); aux employés des douanes (Cire. Il août 1835); aux fonctionnaires de l'ordre administratif (Décr. 1" mars 1852, art. 2, D. P. 52. 4. 76). — Cette obligation ne comporte, d'ailleurs, aucune sanction ; les actes accomplis par les fonctionnaires non revêtus de leur costume n'en sont pas moins valables. Toutefois, s'il s'agit d'actes qui exigent l'obéissance immédiate des citoyens, qui supposent l'exercice d'un commandement envers le public, le fonctionnaire doit, pour les accomplir, être revêtu des insignes de sa qualité ; et ceux qui résisteraient à ses injonctions ne seraient passibles d'aucune peine, sauf le cas où il serait constant que la qualité de l'agent n'en a pas moins été connue d'eux (V. suprà, Rébellion , n° 5).

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