USAGE — HABITATION
186. La tutelle des hospices prend tin par la majorité de l'enfant ou son émancipation (L. 15 pluv. an 13, art. 3), par son décès, par sa sortie de l'hospice (sur les personnes qui peuvent réclamer l'enfant, \. tuprà, Secours publics, n° 12), par la tutelle officieuse dont l'enfant peut devenir l'objet (V. tuprà, n° 182). — Les revenus des biens et capitaux appartenant à l'enfant admis dans l'hospice sont attribués à celui-ci à titre d'indemnité des frais de nourriture et d'entretien de cet enfant (L, 15 pluv. an 13, art. 7). Le droit de l'hospice a ces revenus dure jusqu'à la lin de la tutelle; il ne cesse pas par le fait du placement de l'enfant en apprentissage. — Quant à l'attribution des biens de l'enfant qui vient à décéder, V. L. 15 pluv. an 13, art. 8 et 9.
Art. 9. — Des tuteurs ad noc ou spéciaux (R. 719 et s.; S. 653 et s.).
187. Le tuteur ad hoc est celui qui est nommé pour représenter le mineur relativement à certains droits, ou dans certains actes spécialement déterminés par la loi. C'est ainsi
?|u'un tuteur ad hoc doit être nommé à Tenant contre lequel est dirigée une action en désaveu de paternité (Civ. 318). L'enfant naturel doit, en certains cas, être pourvu d'un tuteur ad hoc chargé de consentir à son mariage. Lorsque, dans un partage, des mineurs ont des intérêts opposés, on donne à chacun d'eux un tuteur spécial et particulier (c'est-à-dire un tuteur ad hoc) pour le représenter (Civ. 838).
188. La nomination d'un tuteur ad hoc ne peut avoir lieu que dans les cas spécifiés par la loi; en dehors de ces cas, le conseil de famille excéderait ses pouvoirs en confiant à un tiers la mission de remplacer le tuteur pour tel acte déterminé.
189. La nomination du tuteur ad hoc est soumise, en principe, aux mêmes règles que celle des tuteurs ordinaires. Ainsi, c'est au conseil de famille, et non au tribunal, qu'il appartient de nommer le tuteur ad hoc à l'enfant désavoué; et ce conseil est composé, suivant la règle générale (Civ. 405), de parents pris dans les deux lignes; il n'y a pas lieu d'exclure les parents du coté paternel.
190. Les pouvoirs du tuteur ad hoc, dans les cas où la nomination de ce représentant spécial du mineur est autorisée par la loi, sont les mêmes que ceux du tuteur relativement à l'acte qu'il a mission d'accomplir.
Art. 10. — Enregistrement et timbre.
191. Les avis de parents et les procèsverbaux de nomination de tuteurs et curateurs sont soumis au droit fixe de 3 francs (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 2, n° 4, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; 19 juill. 1845, art. 5, ibid., p. 46; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12; 28 avr. 1893, art. 24, D. P. 93. 4. 79). Il n'est du, en principe, qu'un seul droit pour les différentes décisions qu'un avis de parents peut contenir. De même, si la délibération est commune à plusieurs mineurs, un seul droit est exigible.
192. Lorsque l'avis de parents contient une transmission, une obligation ou une autre convention donnant ouverture au droit proportionnel, ce droit, doit être perçu ; toutefois, pour qu'il en soit ainsi, il faut non seulement que l'avis renferme l'autorisation de faire un acte soumis à ce droit, mais encore que l'acte lui-même soit constaté dans la délibération.
193. Sont affranchis des droits de toute nature les avis de parents de mineurs ou d'interdits dont l'indigence est constatée au moyen d'un certificat délivré par le commissaire de police ou par le maire, sur le vu d'un extrait du rôle des contributions por-
dict. de droit.
tant que les parties payent moins de 10 francs, ou d un certificat du percepteur portant qu'elles ne sont pas imposées. La même dispense est accordée aux actes nécessaires pour la convocation et la constitution des conseils de famille et l'homologation des délibérations prises par ces conseils, dans le cas d'indigence des mineurs ou des interdits (L. 26 janv. 1892, art. 12, D. P. 92. 4. 9).
194. Pour le compte de tutelle, V. Compte ( reddition de ) , n°» 54 et s.