Comment s'établit le droit d'usage
— Le droit d'usage s'établit de la même manière que l'usufruit (V. infrà, Usufruit, n°> 9 et s.) (Civ. 625); mais il n'y a pas d'usage légal : le droit accordé à la veuve par l'art. 1465 c. civ. n'est pas un droit d'usage; ce n'est qu'une créance alimentaire d'une durée limitée.
3. 2» Etendue du droit d'usage. — Le droit d'usage, comme celui d'habitation, se règle par le titre qui l'a établi et reçoit, d'après ses dispositions , plus ou moins d'étendue (Civ. 628). — Lorsque le titre est insuffisant, la loi trace sur l'étendue des droits de l'usager les règles générales suivantes :
4. a) L'usager des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille (Civ. 630) : il peut en exiger pour les besoins même des entants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage. L'usager n'a pas droit aux fruits qu'il ne consomme pas.
— Par le mot famille, il faut comprendre tous ceux qui ont le droit de manger à la table de l'usager, c'est-à-dire, non seulement les parents, mais encore les domestiques et précepteurs.
5. b) L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre (Civ. 631). Il en résulte que les créanciers de l'usager ne peuvent saisir son droit d'usage ; ils ne peuvent pas davantage exercer ce droit à la place de l'usager quand il néglige de le faire valoir lui-même, ni attaquer la renonciation qu'il y aurait faite en fraude de leurs droits. — L'usager ne peut pas hypothéquer son droit.
6. On n'est pas d'accord sur la question de savoir si l'usager d'un fonds de terre a le droit de jouir par lui-même, ou s'il n'a que le droit d'exiger du propriétaire la portion des fruits qui lui est nécessaire pour ses besoins et ceux de sa famille. Dans l'opinion qui admet qu'il peut jouir par lui-même, on décide qu'il a le droit d'employer les animaux qui sont installés sur le fonds dont il a la jouissance aux travaux auxquels ils sont propres, et d'utiliser les engrais provenant des bestiaux.
7. 3° Obligations de l'usager. — a) A son entrée en jouissance. — L'usager est, en principe, soumis, lors de son entrée en jouissance, à toutes les obligations de l'usufruitier : il doit donner caution, faire l'inventaire des meubles et dresser état des immeubles (Civ. 626) (V. infrà, Usufruit, n"' 81 et s.).
8. b) Pendant la durée de son droit. — L'usager doit jouir en bon père de famille (Civ. 627). 11 contribue aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au payement des contributions, le tout au prorata de la quantité des fruits qu'il consomme (Civ. 635). — C'est sur le produit brut qu'il doit prélever sa part, de manière à fournir sa contribution dans les charges au prorata de cette part, qui se trouvera diminuée d'autant.
9. c) Lors de la cessation de son droit. — Si l'usager ne détenait pas la chose, il n'a d'autre obligation à remplir que de s'abstenir d'en user; s'il la détenait, il doit la restituer sous les mêmes conditions qu'un usufruitier (V. infrà, Usufruit, n» 159). Si, au cours de son droit, il a fait des améliorations au fonds, il ne peut demander au propriétaire aucune indemnité.
10.4« Comment finit le droit d'usage. — Il finit par les mêmes modes que l'usufruit (V. infrà, Usufruit, n" 141 et s.) (Civ. 625). Mais, contrairement à ce qui a lieu pour l'usufruit, la durée de l'usage au profit des personnes morales n'est pas limitée à trente ans : elle peut être indéfinie. Telle est, du moins, l'opinion générale (Comp.
USAGES RURAUX
en ce dernier sens : Grenoble, 11 mai 1897, D. P. 98. 2. 428).
8 2 — Du droit d'habitation (R. 60 et s.; S. 24 et s.).
11. Le droit d'habitation est un droit d'usage appliqué à la jouissance totale ou partielle d'une maison. Il est soumis aux moines règles quant à sa constitution et son extinction que le droit d'usage.
12. 1" Nature du droit. — C'est un véritable droit réel immobilier, un démembrement de la propriété.
13. 2» Comment et sur quelles choses il peut être établi. — Comme l'usage, il s'établit par une convention expresse. — Il n'existe pas de droit d'babitation légale.
14. 3» Etendue du droit. — Comment il doit être exercé. — Celui quia un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné (Civ. 632). Le mot famille doit être entendu comme en matière d'usage (V. supra, n° 4). — Le droit d'babitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille (Civ. 633). - Ce qui a été dit concernant la cession et la location du droit d'usage (V. suprà, n» 5) s'applique au droit
union (Civ. 634).
15. 4° Obligations, a) Lors de son entrée en jouissance, le titulaire du droit d'habitation doit donner caution et dresser l'état de l'immeuble ; — b) Pendant la durée de son droit, il doit jouir en bon père de famille; s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il est tenu de contribuer, dans lu proportion de cette partie, aux réparations d'entretien de la maison entière; — c) Lors de la cessation de son droit, il doit rendre au propriétaire la maison on l'appartement qu il occupait, sous les mêmes conditions que l'usager (Y. suprà, n» 9).
16. 5° Fin du droit d'habitation. — Les modes d'extinction du droit d'usage sont également applicables au droit d'habitation (Civ. 625).
§ 3. — Enregistrement et timbre.
17. Les actes constitutifs à titre gratuit ou à titre onéreux du droit d'usage ou d'habitation sont soumis à des droits d'enregistrement qui sont assis sur les mêmes bases que l'usufruit (V. infrà, Usufruit, nM 164 et s.). Spécialement, la constitution gratuite de ce droit est soumise au nouveau mode d'évaluation introduit par l'art. 13 de la loi du 25 févr. 1901 en matière de transmission d'usufruit à titre gratuit entre vifs ou par décès (Sol. admin. Enreg. 4 sept. 1902, D. P. 1903. 5. 304).