‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 412 sur 639 · USAGES COMMERCIAUX · texte numérisé non relu

USAGES COMMERCIAUX

(S. v° Usages commerciaux).

1. L'usaffe, qui, en toute matière, peut suppléer à" la loi, a, en matière commerciale , une importance particulière. L'autorité des usages commerciaux, pourvu qu'ils soient constants, s'impose aux tribunaux sur tous les points qui ne font pas l'objet de dispositions législatives ou réglementaires. D'autre part, ils peuvent servir à interpréter la loi. Leur force obligatoire disparait, d'ailleurs, lorsque, dans un contrat commercial, les parties ont manifesté l'intention d'y déroger. — On admet généralement qu'un usage commercial ne peut avoir pour effet d'abroger la loi.

2. C'est à celui qui invoque un usage commercial à en prouver l'existence, et cette preuve se fait par tous les modes usités en matière commerciale. — Une loi du 13 juin 1866 (D. P. 66. 4. 67) a eu pour objet de constater les principaux usages en vigueur

dans les ventes commerciales. Elle contient, d'une part l§ 1er), un certain nombre de d'une portée générale; d'-autre part des règles spéciales à certaines marchandises. Le législateur a, d'ailleurs, enréserver de la façon la plus complète la liberté des transactions, et les dispositions de la loi de 1866 ne s'appliquent qu'en l'absence de conventions contraires librement intervenues entre les parties.

USAGES RURAUX

(R. v» Droit rural; S. eod. v).

S [tr. — Bu parcours et de la vaine pâture (R. 27 et s.; S. 32 et s.).

1. Le droit de parcours consistait dans le droit réciproque, entre deux ou plusieurs communes, d'envoyer paître le bétail sur leurs territoires respectifs, en temps de vaine pâture. La loi du 9 juill. 1889 (D. P. 90. 4. 20) sur le Code rural (art. 1er) a, d'une façon absolue, aboli le droit de parcours.

2. On entend par vaine pâture le pâturage commun aux bestiaux des habitants d'une même commune ou d'une section de commune, exercé sur les terres de cette section de commune. Le droit de vaine pâture ne donne à l'habitant que la faculté de conduire des bestiaux sur le terrain qui v est soumis, non celle de couper et d'emporter l'herbe venue naturellement sur ce terrain. Il ne doit pas être confondu avec le droit de pâturage, de pacage, de fanage, c'est-à-dire avec un véritable droit de jouissance grevant les herbages dépendant d'une propriété déterminée.

3. ; -i07i du droit de vaine pâture. — Conditions auxquelles il a pu être maintenu. — Le droit de vaine pâture est aboli, en principe, depuis la loi du 9 juill. 1889. sur le Code rural, modifiée par la loi du 22 juin 1890 (D. P. 90. 4. 115). Toutefois, les communes qui tenaient au maintien de ce vieil usage ont pu le conserver. A cet effet, l'art. 2 de la loi de 1889 déclare que le maintien du droit de vaine pâture peut, dans l'année de la promulgation de la loi (c'est-à-dire d'abord de la loi de 18S9, puis de la loi de 1890), être réclamé au profit d'une commune ou d'une section de commune, soit par une délibération du conseil municipal, soit par requête d'un ou plusieurs ayants droit adressée au préfet, liais, aux termes du même article , ce maintien a été subordonné à la condition que le droit de vaine pâture ainsi réclamé fut fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usage immémorial ou sur un titre.

4. Les titres qui, dans le sens de la loi, sont nécessaires pour servir de base au maintien du droit de vaine pâture doivent s'entendre des titres primordiaux, des jugements anciens et même des transactions entre communes.

5. Lorsqu'une section de commune où le droit de vaine pâture n'existait pas est réunie à une commune où cette servitude existait et a été maintenue, la vaine pâture s'étend au territoire tout entier.

6. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'au droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants, et s'appliquant en même temps à la généralité du territoire d'une commune ou d'une section de commune En ce qui concerne la vaine pâture établie à titre particulier sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit des habitants d'une commune, elle a été maintenue, si ce droit était fondé sur un titre; et, aux termes de l'art. 12 de la loi de 1889, la vaine pâture continue alors à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage privé peut toujours

s'en affranchir, soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement (Même article) (Sur ce qu'il faut entendre par cantonnement, V. infrà,

7. Il a été jugé qu'une commune n'est pas fondée à réclamer sur un héritage le droit de vaine pâture réservé par l'art. 12 de la loi du 9 juill. 1889 (V. suprà, n» 6), lorsqu'il n'est point établi que ses habitants aient jamais acquis sur cet héritage un droit de servitude proprement dit, mais que des anciens actes produits par elle, il résulte simplement que lesdits habitants jouissaient de temps immémorial d'un droit de vaine pâture coutumière sur l'héritage dont il s'agit, comme sur tous les autres biens situés sur le territoire de la commune (Req. 2avr. 1895, D. P. 95. 1. 264).

8. 2» Exercice du droit de vaine pâture. — La vaine pâture est autorisée stfr tous les terrains non clos qui ne sont pas à l'état de production actuelle ou préparée, susceptible de louage ou de vente. Ce sont tout d'abord les prairies naturelles. On admet, en principe, que la vaine pâture peut s'exercer sur les prairies naturelles après la première faux, quant à celles qui ne sont pas assez abondantes pour donner une seconde coupe, et après la deuxième faux, quant à celles qui produisent deux herbes. Mais il faut s'en rapporter surtout à l'usage du lieu; c'est à la commune à décider, suivant les usages, s'il y a lieu d'autoriser la vaine pâture après la première eu après la seconde coupe.

9. En second lieu, tout terrain après l'enlèvement de la récolte, ceux où il n'y a aucune semence ou fruits, les terres vacantes non labourées ni cultivées, les chemins, les haies et les buissons, enfin tout champ qui n'a ni fossé, ni haie ou muraille, ou apparence de clôture ou défense, doivent être, après la récolte, regardés comme en état de vaine pâture.

10. Les terrains sur lesquels la vaine pâture ne peut jamais s'exercer sont : les terrains cios;... les propriétés énumérées dans l'art. 479, § 10 c. pén. (V. suprà, Contravention, n° 101) ; ... les terres ensemencées ou couvertes d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée (L. 9 juill. 1889, art. 5, modifié par la loi du 22 juin 1890t. Mais, d'après un arrêt, la vaine pâture peut être exercée sur les prairies naturelles après la première récolte, alors même que des regains pourraient y être récoltés, quand il existe un usage local en autorisant l'exercice dans ces conditions (Amiens, 9 août 1901, D. P. 1904. 1. 617); ... les prairies artificielles (L. 9 juill. 1889, art. 5, modifié par la loi du 22 juin 1890). L'expression prairies artificielles est, dans la loi de 1890, opposée a celle de prairies naturelles. Quant à ce qu'il faut entendre par les unes et par les autres, on doit s'en référer à l'usage local.

11. La vaine pâture peut s'exercer par le troupeau commun (L. 1889, art. 4). Mais l'usage du troupeau commun n'est pas obligatoire (art. 7). Tout ayant droit peut exercer son droit de vaine pâture par troupeau séparé (art. 4), et, en pareil cas, il fera garder le nombre de tètes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale (art. 7). Le conseil municipal porterait atteinte à ce droit et commettrait un excès de pouvoir en prescrivant que les troupeaux particuliers devront suivre le troupeau commun, sans pouvoir s'en écarter (Cons. d'Et. 7 févr. 1902, D. P. 1904. 1. 70).

12. Le droit de pâturage appartient a tout propriétaire ou fermier qui a une exploitation dans la commune sujette à la vaine pâture même quand il n'y est pas domicilié (L. 1889, art. 8).

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