‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 444 sur 639 · VIE (CERTIFICAT DE · texte numérisé non relu

VIE (CERTIFICAT DE

1. On entend par certificat de vie un acte par lequel le fonctionnaire public à ce autorisé par la loi atteste l'existence actuelle d'une personne. — Les certificats de vie sont nécessaires, notamment, pour le payement des arrérages, soit des rentes sur particuliers (Civ. 1083; V. suprà, Rentes viagères, n» 30), soit des pensions à la charge de l'Etat (L. 6 mars 1791).

2. C'est, en principe, aux notaires qu'il appartient de délivrer les certificats de vie (Ord. 6 juin 1830). Toutefois, lorsqu'il s'agit de rentes dues par les particuliers, ils doivent, aux termes de la loi du 6 mars 1701 (art. 11), être délivrés gratuitement, par le président du tribunal ou par le maire, suivant les cas. Mais les parties sont toujours libres, si elles le préfèrent, de s'adresser à un notaire (Comp. L. 25 vent, an 11, art. 20). — Une autre exception résulte de l'art. 24 du décret du 18 août 1853 (D. P. 53. 4. 206), portant règlement sur la caisse des retraites pour la vieillesse, aux termes duquel les certificats de vie à produire, soit pour l'inscription des rentes viagères de la vieillesse, soit pour le payement des arrérages desdites rentes, peuvent être délivrés soit par les notaires , soit par le maire de la résidence du rentier.

3. Quant aux formes des certificats de vie, s'il s'agit des certificats de rentes sur particuliers délivrés par le président du tribunal ou le maire, ils sont assujettis aux formalités prescrites par l'art. 11 de la loi du 6 mars 1791. Si l'on a recours au ministère d'un notaire, le certificat est dressé dans la forme ordinaire des actes notariés. — S'agit-il des certificats de vie délivrés aux rentiers ou pensionnaires de l'Etat, des formalités spéciales sont imposées aux notaires, notamment par l'ordonnance précitée du 6 juin

4. Toutes les fois que les parties ont à faire usage d'un certificat de vie émané d'un notaire dans un département autre que celui où s'est effectuée la délivrance , la signature du notaire doit être légalisée par le président du tribunal de première instance ou par le juge de paix, conformément aux règles posées par l'art. 28 de la loi du 25 vent, an 11 et par la loi du 2 mai 1861 (Décr. 29 déc. 1885, D. P. 86. 4. 81).

5. Les obligations et la responsabilité des notaires, à l'égard des certificats délivrés aux rentiers sur particuliers , sont régies par le droit commun. En ce qui concerne les certificats délivrés aux rentiers ou pensionnaires de l'Etat, elles sont soumises à des règles spéciales, qui sont consignées principalement dans une instruction ministérielle du 27 juin 1839. Les notaires sont garants et responsables envers le Trésor public de la vérité des certificats de vie par eux délivrés (Décr. 21 août 1806, art. 9).

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