VIDANGES — FOSSES ET LIEUX D'AISANCES
(R. \-o Vidange*; S. eod. t>°).
1. La réglementation des vidanges et des iosses d'aisances résulte de dispositions législatives et des mesures prises par l'autorité municipale dans les limites de ses pouvoirs de police.
2. Le Code civil maintient les anciennes dispositions concernant les distances à observer dans le cas de construction de fosses d'aisances près d'un mur mitoyen (Civ. 674; V. suprà, Servitudes, n" 130), et, en cas de louage, met le curement des fosses d'aisances à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire (Civ. 1756). — Le Code pénal interdit le jet d'ordures dans les voies publiques, en punissant : 1° d'une amende de 1 à 5 Crânes ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par les exhalaisons insalubres (Pén. 471-6»]; 2° d'une amende de 1 à 5 francs ceux qui , imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne (l'en. 471-1-2») ; 3° d'une amende de 6 à 10 francs ceux qui auront jeté des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, dans les jardins et enclos, et ceux qui auront volontairement jeté des immondices sur quelqu'un (Pén. 475-10°). On admet que ces dispositions s'appliquent, non seulement au jet direct des ordures et urines sur la voie publique, mais aussi au fait de laisser écouler des urines dans la rigole de la voie publique, ou au fait de les y poi ter directement.
3. En dehors de ces obligations et interdictions, les maires trouvent dans leurs pouvoirs de police la possibilité et même le devoir de prendre , relativement à l'établissement des fosses d'aisances et à l'enlèvement des vidanges, les mesures prescrites par l'intérêt de la salubrité publique (L. 5 avr. 1884, art. 97; V. suprà, Commune, nos 173 et s. ). — L'autorité municipale possède à cet égard des pouvoirs très étendus. Si, dans les petites localités, elle peut se borner à combattre les inconvénients que présentent au point de vue de l'hygiène certains systèmes d'entrepôt et de vidange des urines et des matières fécales, dans les grandes villes elle oblige les habitants à pourvoir leurs maisons de fosses et de lieux d'aisances, en leur imposant un mode de construction de ces fosses et l'établissement de ces lieux. Mais le droit de l'autorité municipale ne saurait aller jusqu'à lui permettre d'édicter des dispositions relatives à l'aménagement intérieur des cabinets d'aisances, et qui n'auraient d'autre objet que d'assurer aux habitants des commodités particulières.
4. Le maire peut interdire le déversement des matières de vidange dans une rivière ou dans un égout public. Il ne pourrait, au con-
. obliger les propriétaires à mettre leurs fusses d'aisances en communication directe avec l'égout, à moins qu'un texte de loi n'ait créé cette servitude.
5. L'autorité municipale peut établir ellemême, sur la voie publique, des lieux d'ai- ■sances et des urinoirs à l'usage du public.
Elle peut imposer aux propriétaires dont les murs bordent les rues et places l'obligation de laisser établir les urinoirs contre leurs murs. Elle a le droit, également, d'obliger les établissements destinés à recevoir le public, tels que cafés, débits, auberges et uôb Is, à posséder des cabinets d'aisances apparents, où l'on puisse accéder sans sortir de l'établissement (Cr. c. 8 janv. 1808, D. P. '.10. i. 293).
6. Les règlements de l'autorité municipale sur les lusses et lieux d'aisances dans les habitations, et sur la prohibition des déversements insalubres, trouvent leur sanction dans les art. 471 , n° 15, et 474 c. pén. Outre cette répression pénale, le prévenu peut être tenu aux réparations civiles. Ainsi, le propriétaire qui n'a pas, dans le délai fixe, soit construit des lieux d'aisances, soit supprimé ceux établis d'après un mode prohibé, et ne les a pas remplacés par des lieux construits d'après le système légalement prescrit par l'arrêté du maire, peut y être contraint par l'exécution , à ses frais, et à la diligence de l'Administration , des travaux qu'il s'est abstenu d'ell'ectuer.
7. La ville de Paris et le département de la Seine sont soumis à une réglementation spéciale : la loi du 10 juill. 1804 (D. P. 95. 4. 56) a prescrit, pour l'écoulement des matières solides et liquides des cabinets d'aisances , des mesures nouvelles qui sont ou seront complétées par des arrêtés du préfet de la Seine (V. infrà, Ville de Paris, nos 87 et s.).
8. L'établissement de fosses d'aisances ne suffît pas à garantir la salubrité publique. On doit également se préoccuper du curement des fosses, de l'enlèvement et du transport des vidanges. Ainsi, l'autorité municipale peut prescrire que la vidange des fosses d'aisances soit opérée aussitôt qu'elle est devenue manifestement nécessaire. — Sur les personnes à qui incombe le curement des Iosses d'aisances, V. suprà, n° 2.
9. Relativement à l'enlèvement et au transport des vidanges, le maire peut prescrire les mesures nécessaires pour que ces opérations soient faites avec toutes les garanties qu'exige la sécurité de la santé publique et de la vie des ouvriers, notamment : fixer les heures pendant lesquelles la vidange pourra être eflectuée, exiger qu'il n'y soit procédé qu'après la déclaration à la mairie de l'heure et du jour de l'opération, réglementer la forme des tonnes ou récipients destinés à la réception des vidanges, celles des voitures employées pour le transport, déterminer les outils dont les vidangeurs doivent être munis , l'itinéraire que devront suivre les voitures pour emporter les matières aux voiries. — Le maire peut aussi légalement interdire l'exercice de la profession de vidangeur à tous ceux qui n'auraient pas fait une déclaration à la mairie, et qui n'auraient pas justifié qu'ils possèdent le matériel nécessaire. Mais il ne peut pas constituer en monopole l'industrie des vidanges, et, par exemple, conférer à certaines personnes désignées le droit exclusif d'exercer la profession de vidangeur, ou se réserver le droit de refuser arbitrairement les demandes d'autorisation qui lui seraient adressées, ou enfin soumettre les entrepreneurs à une tarification.
10. Les dépôts et les manipulations des engrais obtenus par le traitement des matières fécales peuvent donner lieu à des prescriptions analogues. En outre , les dépôts de vidanges avec atelier d'équarrissage sont rangés parmi les établissements insalubres de première classe (V. suprà. Manufactures et établissements dangereux, n° 6); ils ne doivent pas être autorisés à moins de deux cents mètres des habitations.