VILLE DE PARIS ET DÉPARTEMENT DE LA SEINE
{ R. v» Ville de Paris et département de la Seine; S. eod. v).
1. L'organisation administrative de la Ville de Paris, tout en étant régie par les principes généraux du droit public, est soumise à une législation spéciale qui diffère , sur certains points importants, de celle qui est appliquée aux autres communes. Cette législation spéciale a été conçue particulièrement en vue de placer l'administration de la Ville dans une dépendance plus immédiate du pouvoir central. — La loi du 5 avr. 1884, sur l'organisation municipale, n'est pas applicable à la Ville de Paris (Civ. c. 14 janv. 1900, D. P. 1900. 1. 233), sauf dans celles de ses dispositions que des lois spéciales ont expressément déclarées applicables à Paris. — Le département de la Seine est également soumis à un régime spécial.
s jer. Constitution de la Ville de Paris (R. 12 et s.; S. 7 et s.).
2. Paris est divisé en vingt arrondissements et quatre-vingts quartiers (L. 16 juin 1859, D. P. 59. 4. 84; Décr. 1" nov. 18o9, D. P. 59. 4- 89). Les limites et la dénomination des quartiers sont déterminées par l'arrêté du préfet de la Seine du 3 nov. 1859. — Dans le département de la Seine, la Ville de Paris forme un arrondissement de souspréfecture. — Paris n'est pas classé parmi les places de guerre. Toutefois, il existe autour de l'enceinte fortifiée une zone de servitudes militaires (V. L. 17 févr. 1898, art. 2; Décr. 13 juill. 1901).
S 2. — Du corps municipal de Paris (R. 19 et s.; S. 13 et s.).
3. Le corps municipal préposé à ^administration de Paris se compose du préfet de la Seine, du préfet de police, d'un conseil municipal, et d'un maire et plusieurs adjoints pour chacun des vingt arrondissements ( L. 20 avr. 1834, art. 11).
A. — Préfet de la Seine.
4. Le préfet de la Seine représente à la fois l'Etat, le département de la Seine et la ville de Paris. Comme représentant de la ville de Paris, il exerce les attributions conférées aux maires par la loi du 18 juill. 1837 ( L. 24 juill. 1867, art. 17; 5 avr. 1884, art. 168, § 28), sauf toutefois celles relatives aux mesures de sûreté générale et à la police municipale, qui sont confiées au préfet de police (V. infrà, nM 52 et s.), et certaines attributions réservées aux maires des vingt arrondissements, qui sont exercées par ces derniers sous son autorité et sa surveillance (V. infrà, nos 26 et s.). Les fonctions d'officiers de l'état civil sont remplies par les maires des arrondissements, qui, à cet égard, se trouvent placés sous la surveillance du procureur de la République.
5. Le préfet de la Seine est chargé, notamment : i" de la publication et de l'exécution des lois et règlements, sauf en ce qui concerne les mesures de sûreté générale et la police municipale; — 2° de la conservation et de l'administration des propriétés de la Ville et, par suite, de l'accomplissement de tous actes conservatoires de ses droits ; — 3» de la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux, de la comptabilité communale; — 4° de la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses; — o° de la direction des travaux communaux; — 6» de la conclusion des marchés, des baux des biens communaux; — 7° des adjudications des travaux communaux, dans les formes prescrites par les règlements, avec assistance de deux conseillers munici-
paux désignés par leurs collègues et en présence du receveur municipal; — 8" de la signature des actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition . transaction , etc., lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la loi; — 9» il nomme et révoque les titulaires des emplois municipaux ; — 10° il représente la ville en justice : la ville est assignée en la personne du préfet de la Seine; l'original de l'exploit est visé au bureau de l'agent judiciaire, à qui copie est remise.
6. Les attributions du préfet de la Seine comprennent, en outre de celles qui lui sont conférées par les lois et règlements : 1» la petite voirie, telle qu'elle est définie par l'art. 21 de l'arrêté du 12 mess, an 8 (V. infrà, Voirie); 2" l'éclairage, le balayage, l'arrosage de la voie publique, l'enlèvement des boues , neiges et glaces ; 3° le curage des ésouts et des fosses d'aisances ; 4" les permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports; 5» les traités et tarifs concernant les voitures publiques et la concession des lieux de stationnement de ces voitures et de celles qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés; 6° les tarifs, l'assiette et la perception des droits municipaux de toute sorte dans les halles et marchés; 7° la boulangerie et ses approvisionnements; 8» l'entretien des édifices communaux de toute nature; 9° les baux, marchés et adjudications relatifs aux services administratifs de la ville de Paris (Décr. 10 oct. 1859, art. 1", D. P. 59. 4. 82).- A l'égard de ces diverses matières, le préfet de police exerce le droit qui lui est conféré par l'art. 34 de l'arrêté du 12 mess, an 8, et qui consiste à indiquer au préfet de la Seine et à requérir les mesures qu'il juge opportunes. Si ses réquisitions ne sont pas suivies d'effet, il peut en référer au ministre compétent. S'il fait opposition à l'exécution des travaux pouvant gêner la circulation, l'autorisation du ministre est nécessaire pour le commencement ou la continuation de ces travaux (Décr. 10 oct. 1859, art. 2). — En outre, le préfet de la Seine ne peut proposer au conseil municipal la concession d'aucun emplacement d'échoppe ou d'étalage, fixe ou mobile, ni d'aucun lieu de stationnement de voitures sur la voie publique, et il ne peut délivrer d'autorisation concernant les établissements sur la rivière, les canaux et leurs dépendances, qu'après avoir pris l'avis du préfet de police (V. Ord. 11 avr. 1838, art. 1").
7. Le préfet de la Seine convoque le conseil municipal et lui soumet les questions sur lesquelles il doit délibérer. Il a entrée au conseil municipal, ainsi que le préfet de police; tous deux doivent y être entendus, chaque fois qu'ils le demandent.
B. — Préfet de police.