‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 447 sur 639 · C. — Conseil municipal · texte numérisé non relu

C. — Conseil municipal

9. 1» Organisation. — Le conseil municipal de Paris se compose de quatre-vingts membres, élus au scrutin individuel, à raison d'un membre par quartier (L. 14 avr. 1871, art. 10, D. P. 71. 4. 42). — Les conditions requises pour être électeur sont les mêmes à Paris que dans les autres communes (V. suprà, Elections, n°s 4 et s.). — La liste électorale est dressée, à Paris, dans chaque quartier, par une commission composée du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint délégué, du conseiller municipal et d'un électeur désigné par le préfet. Cette commission s'adjoint deux électeurs du quartier choisis par elle pour statuer sur les réclamations élevées à l'occasion de la revision (L. 7 juill. 1874, D. P. 74. 4. 76). — Les divers arrondissements de Paris ne forment, au point de vue du domicile électoral, qu'une seule et même commune. Par suite, l'élec-

teur qui justifie d'un domicile de six mois à Paris a le droit de se faire inscrire sur la liste de l'arrondissement du domicile qu'il a, à l'époque de sa demande, lors même qu'il ne justifie pas d'une résidence de six mois dans cet arrondissement. Réciproquement, un électeur ne peut pas se faire inscrire sur la liste de l'arrondissement qu'il a cessé d'habiter.

10. Sont éligibles au conseil municipal tous ceux qui, âgés de vingt- cinq ans, jouissent de leurs droits politiques et remplissent les conditions nécessaires pour être inscrits sur la liste électorale ou sur le rôle des contributions directes, pourvu qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par les art. 5 de la loi du 22 mai 1833, 9 et s. de la loi du 5 mai 1855 (D. P. 55. 4. 56), 5 et 17 de la loi du 14 avr. 1871 (L. li avr. 1871, art. 4 et 15). Toutefois, il ne peut être nommé au conseil municipal, sans la condition du domicile à Paris, plus du quart des membres qui le composent.

11. Les conseillers municipaux sont élus pour quatre ans (L. 2 avr. 1896, art. 1«,D.P. 96. 4. 73). — Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des cas prévus par les art. 9. 10, 11 de la loi du 5 mai 1855, est déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours au conseil de préfecture (L. 5 mai 1855, art. 12). — En cas de vacance d'un siège par suite de décès, option, démission, perte des droits civils ou politiques du titulaire, les électeurs doivent être réunis dans un délai de deux mois, en vue de pourvoir à la vacance (L. 22 juin 1833, art. 11; 20 avr. 1834, art. 21). — En cas de dissolution du conseil municipal, le décret de dissolution doit fixer l'époque de la réélection; il ne peut y avoir un délai de plus de trois mois entre la dissolution et la réélection (L. 21 mars 1831, art. 27; 20 avr. 1834, art. 21). Le scrutin pour l'élection ne dure qu'un jour; il est ouvert et clos le dimanche, et le dépouillement en est fait immédiatement (L. 14 avr. 1871, art. 7).

12. C'est le conseil de préfecture qui statue, sauf recours au Conseil d'Etat, sur les réclamations formées contre les opérations électorales. — Les protestations ne sont recevables que de la part des électeurs du quartier qui a élu le conseiller; elles ne le sont pas de la part du candidat qui ne serait pas électeur dans ce quartier.

13. Les fonctions de conseiller municipal sont gratuites. Toutefois, une indemnité pour frais de bureaux, etc., est allouée, par le conseil municipal , à chacun de ses membres ; mais cette indemnité ne peut avoir pour objet que de rembourser des avances réellement faites, et non de donner à chaque conseiller municipal une allocation fixe (Cons. d'Et. 29 juin 1900, D. P. 1901. 3. 89). Cette indemnité a le même caractère que l'indemnité allouée aux sénateurs et députés; elle est saisissable au même titre et dans les mêmes conditions.

14. Le conseil municipal de Pans tient, par an, quatre sessions ordinaires dont la durée ne peut excéder dix jours, sauf la session ordinaire, où le budget est discute , laquelle peut durer six semaines (L. !•* avr. 1871 art. 11 ). — Il se réunit sur la convocation du préfet de la Seine. Sa convocation peut également avoir lieu, pour un objet spécial et déterminé, sur la demande du tiers des membres du conseil municipal, adressée au préfet, qui ne peut la refuser que par arrêté motivé et notifie aux reclamants, lesquels peuvent se pourvoir devant le ministre de l'Intérieur (L. 5 mai 18o5, art 15) Dans les sessions ordinaires, le conseil peut s'occuper de toutes les matières rentrant dans ses attributions. En cas de réunion extraordinaire, le conseil ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué.

VILLE DE PARIS

15. Les séances du conseil municipal sont pubhques (L. 5 juill. 1886, art. I", 1). P. 86. 4. 85; V. suprà, Commune, n' 16). Le préfet de la Seine et le préfet de police ont entrée au conseil municipal. Ils sont entendus toutes le> fois qu'ils le demandent (L. 14 avi\ 1871, art. 13).

16. Le conseil municipal ne peut délibérer qie- lorsque la majorité des membres en

exercice assiste à la séance. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages (L. ."> mai 1855, art. 1S). — Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre col.' et parafé par le préfet de la Seine. Tout habitant ou contribuable de Paris a droit de demander communication , sans déplacement, et de prendre copie des délibérations du conseil municipal (L. 1855, art. 22).

17. Au commencement de chaque session ordinaire, le conseil nomme au scrutin secret et à la majorité son président, ses viceprésidents et secrétaires ( L. 14 avr. 1871, art. 12). La police de la salle des séances appartient au président; mais celui-ci ne peut exercer son droit de police que par l'intermédiaire du préfet de la Seine.

18. Le conseil municipal ne peut s'occuper que des matières d'administration communale. En cas d'infraction, l'annulation de la délibération est prononcée par décret (L. 14 avr. 1871, art. 11). — Quant aux délibérations que le conseil prendrait en dehors de ses réunions légales, la nullité en serait prononcée par le préfet en conseil de préfecture, sauf recours au chef de l'Etat.

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