‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 462 sur 639 · La force majeure exclut toute res · texte numérisé non relu

La force majeure exclut toute res

fionsabilité , notamment en ce qui concerne es contraventions résultant de l'usurpation ou de l'embarras de la voie publique sans m cessité. — Cette excuse de la nécessité ne peut résulter que d'un fait accidentel ou de l'one majeure, et non de simples convenances de l'inculpé pour l'exercice plus facile de son industrie (Cr. 24 févr. -1900).

293. Parmi les moyens de défense que peut invoquer le contrevenant, il en est qui peuvent constituer îles questions préjudicielles. F.n l'absence de tout document administratif attribuant un caractère public à la voie sur laquelle une contravention a été commise, il appartient au juge de police de rechercher et de déclarer en l'ait si cette

st publique OU privée. Lorsqu'au contraire il est intervenu un acte de classement dont le sens ou la légalité sont contestés, le juge de police doit surseoir à statuer jusqu'à ce que cet acte ait été interprété par l'autorité administrative, ou jusqu'à ce que celle-ci ait déclaré sa régularilé.

294. Sont également du ressort de l'Administration la question de savoir si le propriétaire qui a élevé des constructions sur une voie publique sans autorisation a construit ou non a l'alignement (Cr. 25 janv. 1895); ... si le propriétaire s'est conformé à l'arrêté d'alignement qui lui avait été délivré ou s'il s'en est écarté ; ... si les travaux exécutés étaient ou non confortatifs.

295. Le contrevenant peut invoquer la prescription. En matière de petite voirie, l'action publique se prescrit par un an à

Compter du jour où la contravention a été commise. Il en est ainsi de la contravention résultant du dépôt de matériaux ou de constructions faites Nias autorisation sur la voie publique. La prescription est d'ordre public

el doit être appliquée d'office par le juge.

S 5. — Pénalités.

296. Les peines applicables aux contraventions de petite voirie sont édictées par le Code pénal, qui a aboli les anciens règlements.

297. Une amende de I à 5 francs réprime les contraventions d'embarras de la voie publique sans nécessité, d'infraction aux arrêtés ou règlements de petite voirie, d'infractions aux règlements ou arrêtés légalement faits par l'autorité administrative (Pén. 471-4° et 15°). Une amende de il à 15 francs frappe les contraventions de dégradation ou d'usurpation de la voie publique et d'enlèvement non autorise de gazons, terres ou pierres sur la voie publique. Les contraventions d'alignement entraînent l'amende de 11 à 15 francs quand elles comportent une usurpation, et de 1 à 5 francs dans le cas contraire (Pén. 479-11°). Les amendes de petite voirie sont recouvrées par les percepteurs.

298. En cas de récidive, les contraventions de petite voirie entraînent la peine d'emprisonnement d'un à trois jours en cas d'embarras de la voie publique sans nécessité et d'infraction aux règlements ou arrêtés de petite voirie ; de cinq jours on cas de dégradation ou d'usurpation et d'enlèvement non autorisé de gazons. La confiscation n'est plus prononcée.

299. Dans le cas où le juge de répression reconnaît qu'il existe en faveur du contrevenant des circonstances atténuantes, il peut réduire l'amende à un chiffre inférieur au minimum spécifié par les art. 471 et 479 c. pén., et, en cas de récidive, réduire l'emprisonnement à un jour ou même ne condamner le prévenu qu'à l'amende. Les peines peuvent être cumulées.

300. Il appartient au tribunal de police de statuer, accessoirement à l'action pénale, sur les réparations civiles : démolition des travaux et restitution des terrains usurpés. Le maire pourrait intervenir pour demander, conjointement avec le ministère public, la démolition des travaux ou le rétablissement des lieux.

301. L'action en réparation civile d'une dégradation est prescrite après une année révolue à compter du jour où la contravention est commise. Mais, au cas d'une usurpation ou anticipation sur le domaine public, la restitution du domaine usurpé peut être réclamée à toute époque.

302. En matière de petite voirie, la démolition des travaux irrégulièrement faits sur ou joignant la voie publique urbaine ne peut être ordonnée qu'autant que ces travaux ont eu lieu en contravention à un plan d'alignement légalement approuvé (Cr. 13 et 21 juill. 1894).

303. La démolition des constructions élevées en contravention aux lois et règlements est une conséquence nécessaire de l'action publique, et le ministère public qui la requiert contre des personnes civilement responsables n'a pas besoin de la demander aux juges civils : il peut s'adresser au juge de police tant que l'instance n'est pas terminée, et que l'action publique n'est pas vidée.

§ 6. — Voies de recours. — Frais.

304. Conformément au droit commun (lnstr. 172), les jugements peuvent être attaqués par la voie de l'appel lorsqu'ils prononcent un emprisonnement ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 francs, non compris les dépens. Un jugement de police qui

ne prononcerait qu'une amende de 5 francs ou au -desseins ne pourrait être attaqué que par la voie du recours en cassation. Mais il Jf a lieu à appel dans tous les cas où la démolition a été ordonnée. L'appel est porté au tribunal correctionnel.

305. Devant le tribunal de police, les frais sont avances par le Trésor, qui les supporte s'il y a acquittement. Ils ne sont uns à la charge de la commune qu'autant qu'elle s'est constituée partie civile. — Quand le tribunal a condamné le contrevenant à démolir les travaux exécutés, il doit être sommé préalablement d'exécuter le jugement. S'il ne l'exécute pas, le préfet ou le maire, suivant les cas, fait procéder d'office à la démolition. Les frais sont ensuite recouvrés contre le contrevenant dans la forme et selon les distinctions admises pour le recouvrement des amendes.

Art. 4. — Particularité relative aux anticipations COMMISES SUR LES CHEMINS VICINAUX.

306. Par une exception particulière aux chemins vicinaux, le droit pour les tribunaux de police de connaître des réparations civiles accessoirement à l'action publique n'existe pas en ce qui touche les usurpations commises sur les chemins: le juge de police compétent pour appliquer la peine, ne l'est pas pour ordonner la restitution du sol usurpé; seul le conseil de préfecture a qualité pour prononcer cette dernière condamnation. Ce départ de compétence a été consacré par le Tribunal des conflits (7 nov. 1850). — La compétence des conseils de préfecture ne va pas, d'ailleurs, jusqu'à statuer sur les dommages-intérêts réclamés pour de simples dégradations (Cons. d'Et. 6 mars 1891; Cr. 14 févr. 1880).

307. Le conseil de préfecture n'est compétent pour juger si un riverain a anticipé sur le sol d'un chemin vicinal que lorsqu'il est saisi par un procès-verbal de contravention. Il ne peut être saisi que comme tribunal de répression. — La poursuite est exercée par le maire ou le préfet suivant la catégorie à laquelle appartient le chemin vicinal sur lequel l'anticipation a été commise.

308. Dans la pratique administrative, ce n'est qu'après que le conseil de préfecture a statué sur l'existence de la contravention et ordonné la réintégration du sol usurpé que les poursuites doivent être portées devant le tribunal de police pour l'application de la peine. Cependant, si le tribunal de police était saisi le premier, rien ne l'obligerait à surseoir; sa juridiction est indépendante de celle du conseil de préfecture.

309. Les affaires portées devant le conseil de préfecture sont instruites dans les mêmes formes que les contraventions de grande voirie.

310. La notification du procès -verbal au contrevenant contient injonction de restituer. S'il restitue, l'action à porter devant le conseil de préfecture n'a plus d'objet. Mais le contrevenant n'en reste pas moins passible de poursuites devant le tribunal de police. Si, à l'expiration de la huitaine, la restitution ordonnée n'a pas lieu , cette circonstance est mentionnée au procès-verbal primitivement rédigé, et ce procès-verbal est immédiatement transmis au préfet pour y être statué par le conseil de préfecture.

SECT. VI. — Régime financier des voies de communication.

Art. 1«. — Routes nationales (R. 63 et s.; S. 15 et s.).

311. Les routes nationales sont entièrement construites, reconstruites et entretenues aux frais du Trésor. Chaque année des crédits sont ouverts au ministre des Travaux publics pour l'entretien et les réparations

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ordinaires des routes et ponts, pour l'entretien des chaussées de Paris (qui, faisant partie de la grande voirie, sont entretenues à frais communs par la ville de Pans et l'Etat), etc.

312. Les travaux de construction sont exécutés à l'entreprise. Les travaux d'entretien donnent lieu à la conclusion de marchés par lesquels l'entrepreneur s'engage à fournir les matériaux nécessaires à l'entretien et au rechargement de la route . et à les approvisionner sur les emplacements à lui indiqués par l'Administration. Bien que ces marchés soient exclusivement des marchés de fournitures, ils sont assimilés, pour la compétence, aux marchés de travaux publics. Les matériaux une fois approvisionnés, les travaux d'entretien sont exécutés sous la direction des ingénieurs par des cantonniers travaillant à"la journée. Les cantonniers sont chargés des travaux de maind'œuvre nécessaires à l'entretien journalier de la route , chacun sur nne certaine étendue de route appelée canton. Ils sont placés sous la surveillance d'un cantonnier chef.

313. Comme contre-partie des charges que lui impose l'entretien des routes. l'Etat en tire certains revenus. Il peut affermer ou vendre les fruits des arbres plantés sur les routes, vendre les herbes poussant sur les revers, talus et accotements. Il pourrait même concéder, moyennant finance, à un particulier les eaux pluviales tombant sur les routes. Comme propriétaire du sol sur lequel la route est assise , l'Etat a droit à la redevance tréfoncière due aux propriétaires de la superficie par les exploitants de mines qui occupent le tréfonds.

314. L'Etat a, depuis le début du xixe siècle, abandonné l'usage de faire payer au public, au moyen de péages ou de taxes aux barrières, l'usage qu'il faisait de la chaussée des routes. Cet usage est aujourd'hui absolument gratuit. Il en est autrement des concessions de jouissance privative et des permissions de voirie qui peuvent être données à un particulier sur les dépendances du domaine public; elles peuvent être assujetties au payement d'une redevance au profit de l'Etat. — En ce qui concerne les droits de péage sur les ponts, V. infrà, Voirie par eau.

Art. 2. — Routes départementales (R. 78 et s.; S. 17 et s.).

315. Les départements ont à supporter les dépenses de construction, de reconstruction et d'entretien des routes départementales. Ces dépenses sont facultatives (L. 10 août 1871, art. 60 et 61). Ils n'ont, pour y pourvoir, que les ressources générales que la loi met a leur disposition. Les départements peuvent tirer de leurs routes les mêmes revenus que l'Etat tire des siennes (vente des produits naturels, redevance tréfoncière , redevances pour occupation privative).

Art. 3. — Voirie urbaine (R. 1575 et s.; S. 549 et s.).

316. Dans l'intérieur des agglomérations, il y a lieu de distinguer, pouf les dépenses de construction, de réfection et d'entretien, entre les rues et places entièrement municipales, et les traverses des routes nationales, des routes départementales et des chemins vicinaux. Pour les traverses des routes, l'entretien de la chaussée est à la charge de l'Etat ou du département. Seuls les revers , trottoirs ou accotements sont soumis au régime de la voirie municipale. Quant aux traverses des chemins vicinaux, elles suivent le même régime que le reste du chemin auquel elles lont suite.

317. Pour les rues et places purement municipales, l'ensemble des dépenses qu'entraînent leur ouverture et leur entretien est

à la charge exclusive des communes ; les dépenses ne sont pas, d'ailleurs, au nombre des dépenses obligatoires. La seule dépense de voirie qui ait ce caractère est celle qu'entraîne la confection des plans généraux d'alignement et de nivellement (L. 5 avr. 1884, art. 136).

318. Les communes ont sur leur domaine public propre les mêmes droits qui appartiennent à l'Etat et aux départements sur leurs domaines respectifs. Elles peuvent donc n'autoriser l'occupation des dépendances de leurs voies que moyennant redevance (L. 5 avr. 1884, art. 133, § 7). Par exception à cette règle, elles ne peuvent imposer cette condition à l'Etat pour l'établissement de lignes télégraphiques ou téléphoniques sur les voies publiques. Elles ne pourraient exiger de redevances que s'il était fait usage des égouts (L. 28 juin 1885).

"319. Les communes sont autorisées a percevoir des droits de voirie pour les délivrances d'alignement et les autorisations de bâtir, des droits de stationnement et de location pour les permis d'occupation temporaire ou prolongée du sol des voies publiques quelconques existant dans l'intérieur de l'agglomération. Il n'y a aucune distinction à"établir à cet égard entre les traverses des routes nationales ou départementales ou des chemins vicinaux et les rues et places proprement dites. La seule différence est que le tarif des droits doit être approuvé par le ministre, et non par le préfet, quand il s'agit des dépendances de la grande voirie.

320. A raison des avantages particuliers que procurent aux riverains l'élargissement des rues, ou le percement de voies nouvelles, ou la construction d'égouts, certaines villes seraient en droit, quand elles entreprennent ces travaux, de recourir à l'application de l'art. 30 de la loi du 16 sept. 1807, aux termes duquel « lorsque, par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux ordonnés ou approuvés par le Gouvernement, des propriétés auront acquis une nouvelle augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s élever jusqu'à la moitié des avantages qu'elles auront acquis. » — D'après l'art. 32, ces indemnib de plus-value ne sont' dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués que lorsqu'il a été décidé par un règlement d'administration publique, rendu sur le rapport du ministre de l'Intérieur et après avoir entendu les parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des art. 30 et 31. Un règlement d'administration publique spécial est nécessaire pour chaque entreprise.

321. La loi du 11 frim. an 7 (art. 4) a rangé parmi les dépenses communales celles de o l'entretien du pavé pour les parties qui ne sont pas grandes routes ». Mais cette disposition ne s'oppose pas à ce que les villes dans lesquelles il existe un ancien règlement ou un usage ancien , c'est-à-dire antérieur à la loi du 11 frim. an 7, en vertu duquel les propriétaires riverains sont tenus de contribuer, soit en totalité, soit en partie, aux travaux de premier établissement, de réfection ou d'entretien du pavage, puissent, après avoir fait reconnaître par le préfet l'existence de cet ancien usage, s'en prévaloir pour faire concourir les propriétaires à la dépense, à la condition que leurs ressources ordinaires soient insuffisantes pour pourvoir à l'exécution du travail. Les travaux sont ensuite exécutés par l'entrepreneur de la commune ; puis la dépense est recouvrée par les propriétaires au moyen d'un rôle rendu exécutoire par le préfet comme en matière de contributions directes (L. 25 juin 1841).

322. Pour l'exécution, la réfection ou l'entretien des trottoirs, les communes peuvent recourir soit aux anciens usages sur le pavage, si elles en ont un; soit, à défaut d'ancien usage, à la loi du 7 juin 1845. Aux termes de l'art. 1er de cette loi, dans les rues et places dont les plans d'alignement ont été arrêtés et où , sur la demande des conseils municipaux, l'établissement de trottoirs sera reconnu d'utilité publique (par arrêté préfectoral : Décr. 25 mars 1852, art. 1er, tabl. A, n" 54), la dépense de construction des trottoirs sera répartie entre les communes et les propriétaires riverains. Si l'ancien usage met à la charge des riverains non seulement le premier établissement, mais l'entretien du pavage, les communes ont intérêt à recourir à cet usage. Lorsque celui-ci ne met à la charge des riverains que le premier établissement, les villes ont épuisé leur droit en faisant exécuter le pavage primitif, et lorsqu'elles veulent substituer un trottoir aux revers pavés, elles se trouvent dans la même situation que les villes où il n'existe pas d'anciens usages. Elles peuvent alors invoquer la loi de 1841. La portion à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale (art. 2). La portion à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière de contributions directes.

323. Le balayage des voies publiques peut être considéré comme une dépense d'entretien de ces voies. Les maires ont le droit de prescrire aux habitants de balayer la voie au droit de leurs propriétés. Dans les villes qui en obtiennent l'autorisation par un décret en Conseil d'Etat, cette obligation peut être convertie en une taxe de balayage assimilée aux contributions directes, dont le tarif, voté par le conseil municipal, est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

324. Enfin l'action des propriétaires intéressés peut se substituer à celle des municipalités. D'après le paragraphe 7 de l'art. 2 de la loi du 22 déc. 1888, l'ouverture, l'élargissement, le prolongement et le pavage des voies publiques, ou toute autre amélioration ayant un caractère d'intérêt public dans les villes et faubourgs , bourgs , villages et hameaux, peuvent donner lieu à la formation d'une association syndicale autorisée. La formation de ces associations est subordonnée à la condition que les travaux qu'elles se proposent d'exécuter auront été préalablement reconnus d'utilité publique par un décret rendu en Conseil d'Etat.

325. A cette première garantie s'ajoutent les suivantes : 1° La société ne peut être formée que si l'assemblée générale a obtenu l'adhésion des trois quarts des intéressés représentant plus des deux tiers de la superficie et pavant plus des deux tiers de l'impôt foncier afférent aux immeubles, ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie et payant plus des trois quarts de l'impôt foncier; 2° L'autorisation du préfet doit être précédée d'un avis conforme du conseil municipal, si les travaux intéressent la commune; du conseil général, s'ils intéressent le département . e't de ces deux assemblées , s'ils intéressent à la fois la commune et le département fart. 5); 3» Aucun travail ne peut être entrepris que sur l'autorisation du préfet. Cette autorisation ne peut être donnée qu'après pavement préalable des indemnités de délaissement et d'expropriation, et que si les membres de l'association syndicale autorisée ont garanti le payement des travaux, des fournitures et des indemnités pour 'dommages, au moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées ou déterminées , en cas de désaccord . par le tribunal civil; 4° En cas d'insolvabilité de l'association syndicale, les tiers qui ont éprouvé un dommage ont recours contre la commune ,

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le département ou l'Etat, s'ils sont in1 • ses aux travaux et en ont profité (art. 9).

326. I.i's dépenses auxquelles l'as oci lion syndicale n assumé la de pourvoir sont réparties entre Bes membres au

i d'un rôle n omme en matière

de contributions direi

Art. 4. —Ri Paris.

327. A Paris, les i luverture, d'entretien , d'aligni menl , d'élargissement des rues sont, en principe, payées par la

i pendant , il esl a i ii vertu de lois spéciale contribuait à ces dépenses sous forme de Bubvenl

328. Quant à l'entretien îles rues, il est assuré par la rilli ■ li recours d'un contingent de l'Etat. D'après an décret du 23 juin 1866, I Etat supporte toutes les dépenses exigées pour les rues, quais, ponts et boulevards et places publiques, classés

verses de routes nationales, par rendu en Conseil d'Etat, le conseil

municipal entendu. En outre, pour les autres voies, l'Etat donne une subvention ié de la dépense.

329. La ville de Paris perçoit, comme les autres communes, des droits de voirie. .Mais ces droits ont cela de particulier qu'au lieu d'être assimilés aux contributions indirectes, ils constituent des taxes assimilées aux contributions directes.

330. La ville perçoit également des droits de stationnement, des taxes de pavage, de trottoir et de bala;

331. Le décret 'du 26 mars 1852 [art. 8) dispose, en outre, que les propriétaires des voies publiques empierrées supporteront les frais ne premier établissement des travaux, d'après les règles qui existent à l'égard des propriétaires riverains des rues pavées.

Art. 5. — Chemins vicinaux (R. 6S1 et s.; S. 196 et s.).

332. Le régime financier des chemins vicinaux est beaucoup plus compliqué que celui des autres voies publiques. Cette complication provient : 1» de ce l'ait que la loi a prévu et organisé le concours des communes, des départements, de l'Etat et des particuliers aux dépenses nécessitant l'ouverture, l'élargissement et. l'entretien de ces chemins; 2° de ce que la loi a fixé une limite maximum au delà de laquelle le concours pécuniaire des communes cesse d'être obligatoire; 3° de ce que le régime des trois espèces de chemins vicinaux n'est pas identique.

§ 1". — Part contributive des communes.

A. — Dépenses.

333. La loi du 21 mai 1830 dispose que les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes. Elle donne au préfet, le cas échéant, le pouvoir de forcer les communes à acquitter ces dépenses au moyen de l'inscription et parfois de l'imposition d'office.

334. Toutefois, lesdépenses delà vicinalité ne sont obligatoires que jusqu'à concurrence de certaines ressources prévues par la loi. C'est ce principe que consacre l'art. 136- 18° de la loi du 5 avr. 1884, en rangeant au nombre de dépenses obligatoires les dépenses des chemins vicinaux, dans les limites fixées par la loi.

335. Dans les limites indiquées ci -dessus, les dépenses qui sont obligatoires pour les communes sont : 1" les dépenses d'entretien, de réparai ion et de consenation des chemins de toutes les catégories ( L. 31 mai 1856. art. 2; 10 août 1871 , art. 44, 46 el 86 i; 2° les frais d'élargissement et même d'établissement des chemins vicinaux ordinaires, quand ces travaux n'ont pas le caractère

il une ouverture ou d'un redressement; 3° les d'ouverture, de redressement, d'élarement des chemins vicinaux de grande communication el d'intérêt commun.

336. Le . d IW l'irintai.f ordinaires sont, en principe, à la charge exclusive des communes sur le territoire

ils sont établis. Il n'en est autrement que dans le cas exceptionnel où une commune a obtenu l'autorisation d'établir un in vicinal sue le territoire d'une autre . en prenant l'engagement de payer l'intégralité des frai d'é ibli ssemenl et d'entretien.

337. Quant aux chemins vicinaux d'in- /. rêl commun et de grande communication, le conseil général fixe le contingent communal; en d'autres termes, il désigni communes qui devront concourir à sa construction et à son entretien et fixe la proportion dans laquelle chacune d'elles y contribuera. Pour qu'une commune soit ainsi désignée comme intéressée à un chemin, il

n'est pas nécessaire que ce e! lin traverse

son territoire; il suffit qu'il soit pour elle de quelque utilité. Mais, d'un autre coté, pour qu'une commune soil, comprise dans la désignation, il ne suffit pas qu'elle se serve quelquefois d'un chemin situé sur le territoire d'une autre commune; il |faut encore que ce chemin soit pour elle un moyen habituel et indispensable de communication, de telle m. rie qu'elle le dégrade assez pour qu'il soit équitable de la faire contribuer à son entretien. La désignation peut, d'ailleurs, porter non seulement sur des comiii. ne s dont le territoire est traversé par le chemin ou qui sont assez proches pour en profiter, mais encore sur des communes qui, bien que très éloignées de ce chemin, peuvent cependant pousser des embranchements sur la ligne principale.

338. La désignation des communes doit être faite chemin par chemin. Il ne serait pas légal de déclarer qu'un certain nombre de communes sont appelées à concourir à l'ensemble de la dépense de tous les chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt commun du département ou d'un arrondissement. Chaque ligne vicinale forme une spécialité.

339. La désignation des communes intéressées par le conseil général doit, à peine de nullité, être précédée de l'avis des conseils municipaux et du ou des conseils d'arrondissement. Toute modification à la désignation primitive doit être précédée des mêmes avis.

340. Les communes pourraient attaquer pour excès de pouvoir la délibération du conseil général qui aurait fixé leur contingent dans les dépenses de l'ensemble des chemins de grande communication, sans s'occuper de l'intérêt qu'elles auraient à chaque chemin spécialement. Mais une commune désignée par le conseil général comme intéressée à un chemin déterminé ne peut contester cette appréciation par la voie contentieuse.

341. Le conseil général doit fixer chaque année le contingent des diverses communes dans les dépenses de la vicinalité. Le maximum de ce contingent est représenté par le produit des cinq centimes ordinaires et des trois journées de prestations, ressources spéciales mises par la loi à la disposition de communes pour les dépenses du service vicinal.

342. Les conseils municipaux et d'arrondissement doivent donner leur avis sur le contingent assigné à chaque commune. Cet avis ne lie pas le conseil. La répartition des dépenses afférentes à un chemin entre les diverses communes intéressées doit déterminer seulement la proportion dans laquelle chaque commune devra contribuer à la dépense, par exemple, un cinquième, un dixième, et non une somme déterminée. L appréciation du

degré d'intérêt .le chaque commune échappe au recours pour excès de pouvoir (Cous. d'Et. 17 déc. 1897).

343. Le conseil énéral peut exiger des communes, pour les dépenses des chemins de grande comi ication et d'intérêt commun, la totalité du produit de leurs ressources spéciales. Toutefois, il ne peut dépasser, pour le contingent spécialement affecté aux chemins de grande communication, les deux tiers de ces ressources, le dernier tiers pouvant être affecté aux chemins d'intér a el aucune ressource ne restant aux communes pour leurs chemins ordinaires (('.mis. d'Et. 9 ilee. 1898).

344. Les conseils municipaux doivent voter chaque année les ressources nécessaires au payement de leur contingent. Si elles s'y refusaient, ces dépenses, étant obligatoires, pourraient être inscrites d'office à leur budget par arrêté du préfet en conseil de préfecture.

B. — Ressources au moyen desquelles les communes

pourvoient aux dépenses vicinales.

345. En ce qui touche leurs chemins vicinaux ordinaires, les communes sont tenues d'y consacrer leurs fonds disponibles, si elles en ont. Si elles n'en ont pas, elles doivent y affecter le reliquat que leur a laissé le conseil général sur le produit de leurs ressources spéciales. Si ces ressources ne suflisent pas, elles peuvent affecter à l'entretien, à l'amélioration ou à la construction de ces chemins trois centimes extraordinaires additionnels au principal des quatre contributions directes.

346. Quant à leur contingent dans les dépenses des chemins de grande communication et d'intérêt commun, elles l'acquittent d'abord au moyen de leurs revenus ordinaires généraux, et, en cas d'insuffisance, au moyen des centimes additionnels spéciaux et des prestations en nature. Il n'est fait de prélèvement pour les dépenses de vicinalité sur les ressources ordinaires que quand il est pourvu à toutes les autres dépenses communales.

347. Les conseils municipaux peuvent voter pour leurs chemins vicinaux cinq centimes ordinaires additionnels aux quatre contributions directes et trois journées de travail. Ils devront voter l'une ou l'autre de ces ressources ou les deux concurremment (L. 21 mai 1836). Leurs délibérations sur ce point sont réglementaires.

348. La prestation en nature est un impôt qui est assis de la manière suivante : 1" Tout habitant d'une commune inscrit au rôle des contributions directes, mâle, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, peut être appelé à fournir chaque année, pour sa personne une prestation de trois jours. Par habitant, on entend celui qui a sa résidence habituelle dans la commune. C'est la résidence de fait qui constitue en premier ordre l'intérêt au bon état des chemins et l'obligation de contribuer à leur entretien. Quand un contribuable a plusieurs résidences, il est imposable, pour sa personne, clans celle où il a son principal établissement. Comme la contribution personnelle due à l'Etat, la prestation personnelle n'est due que dans une seule commune. — Pour être passible des prestations, il faut être contribuable. Tout, individu qui, pour une cause quelconque, et notamment pour cause d'indigence, ne ligure pas sur les rôles, échappe par là même aux prestations.

349. 2° Tout chef de famille ou d'établissement à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, peut être appelé à fournir une prestation de trois jours : 1° pour chaque individu , rnàle, valide, âgé de dix- huit ans au moins et de soixante au plus, membre ou serviteur de la

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iamille et résidant daus la commune ; 2° pour chacune des charrettes ou voitures attelées et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle au service de la famille ou de l'établissement dans la commune (L. 21 mai 1836, art. 3). Cette partie de la taxe est due même par les propriétaires, fermiers ou colons partiaires qui ne seraient pas ou ne seraient plus imposables pour leur personne. Elle a un caractère réel et repose sur ce principe que chacun est tenu de contribuer à la réparation des chemins vicinaux en proportion de l'usage qu'il est présumé faire de ces chemins et des dégradations qu'il est supposé y apporter en raison du nombre de personnes qu'il emploie et des moyens d'exploitation dont il dispose. C'est non plus la personne du contribuable, mais l'établissement ou l'exploitation qui est le véritable débiteur de l'impôt. Ces éléments d imposition doivent être cotisés dans la commune où ils résident habituellement.

350. L'assiette de la taxe des prestations est confiée au service des contributions directes. Le rôle des prestations est publié généralement un peu avant l'ouverture de l'exercice en vertu d'une autorisation spéciale contenue dans la loi annuelle des contributions directes. Cette publication anticipée a pour but de permettre au contribuable d'exercer le droit d'option que lui accorde l'art. 4 de la loi du 21 mai 1836.

35t. La prestation peut être acquittée en argent ou en nature, au gré du contribuable. Toutes les fois qu'il n'aura pas opté dans le délai prescrit, qui est de un mois à partir de la publication du rôle, la prestation sera de droit exigible en argent. La prestation est appréciée en argent conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée parle conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement (L. 21 mai 1836, art. 4).

352. Selon les circonstances, l'importance des communes, l'aisance des habitants, la cherté de la vie ou de la maind'œuvre, le conseil général fixe des tarifs différents soit pour une certaine étendue de territoire, soit pour certaines catégories de communes. Ce tarif est fixé annuellement. Il suit de là qu'à chaque session le tarif doit être placé sous les yeux du conseil qui doit, s'il ne le modifie pas, déclarer qu'il le maintient pour l'année suivante.

353. La valeur de la journée de prestation doit être fixée d'après la valeur réelle du travail salarié. En général on n'adopte dans les tarifs que les divisions suivantes : 1° journées d'hommes ; 2° journées de chevaux; 3° journées de boeufs, mulets et ânes ( tarifés au même prix ) ; 4» journées de voitures à deux roues ; 5" journées de voitures à quatre roues. Toutefois, le conseil général est libre de tarifer différemment les voitures suspendues et les voitures non suspendues.

354. Le prestataire qui, n'ayant pas opté dans le délai pour l'acquittement en nature, doit le montant de la taxe en argent (V. supra, n° 351), peut réclamer contre les éléments de sa cote dans les formes et délais prescrits pour les contributions directes (V. supra, Impôts directs, n°s 125 et s.).

355. Lorsque le prestataire a déclaré opter peur l'acquittement des prestations en nature, il doit, lui et les éléments d'imposition qu'il possède, se rendre, au reçu des convocations qui lui sont adressées par les agents du service vicinal, au lieu indiqué dans ces convocations et exécuter les travaux qui lui sont prescrits par les agents voyers.

356. L'exécution des prestations en nature peut se faire à la journée ou à la tache. La prestation non rachetée en argent peut être convertie en tâches , d'après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal. La valeur de

chaque espèce de journée de prestation étant fixée, il suffit de convertir ces journées en une certaine quantité de travaux correspondant au montant de la cote de chaque habi- | tant. Le tarif de conversion voté par le con- j seil municipal doit être approuvé par le préfet. La tâche imposée à chaque contribuable doit consister uniquement en un travail qu'il peut fournir avec les éléments d'imposition qu'il possède. A un journalier qui ne possède que ses bras , on peut assigner comme tache une certaine quantité de terrassements ou de travail personnel ; à un propriétaire non imposable personnellement, mais cotisé pour une voiture attelée, la tâche prescrite pourra consister en transport d'une certaine quantité de matériaux. Dans aucun cas la tâche ne doit consister en une fourniture de matériaux, ni obliger le contribuable à louer des moyens d'exécution qu'il ne possède pas.

357. Le préfet fixe l'époque à laquelle les travaux doivent s'exécuter. Le maire organise les ateliers de concert avec l'agent voyer. Il doit combiner les éléments dont il dispose de façon à rendre l'acquittement des prestations aussi peu gênant que possible pour les contribuables. Le prestataire doit se munir des instruments de travail qui lui auront été indiqués dans le bulletin de réquisition. Lorsque le prestataire ne répond pas aux convocations, ou n'exécute pas ou exécute mal le travail qui lui a été assigné , la cote de ce prestataire devient exigible en argent.

358. Comme en aucun cas 'les prestataires ne peuvent être tenus de fournir dans une année plus de trois journées de prestation , si au 31 décembre d'une année certaines journées de prestataires n'ont pas été employées, ces contribuables sont libérés. On ne peut les reprendre l'année suivante pour le travail non exécuté.

359. L'art. 5 de la loi du 31 mars 1903 (D. P. 1903. 4. 17) accorde aux conseils municipaux la faculté de remplacer par une taxe vicinale les journées de prestations. Ce remplacement peut porter soit sur la totalité ou une partie de la prestation individuelle considérée isolément, soit, après que celle-ci aura été entièrement convertie, sur la totalité ou sur une partie de la prestation des animaux et véhicules.

360. La taxe vicinale est représentée par des centimes additionnels aux quatre contributions directes en nombre suffisant pour produire une somme équivalente à la valeur des prestations remplacées. Lorsque ce nombre de centimes est supérieur à 20, la substitution doit être autorisée par le conseil général.

361. Les redevables peuvent se libérer en nature de la taxe vicinale, pourvu qu'elle ne soit pas inférieure à un franc et à condition de déclarer, dans les délais prescrits, qu'ils entendent faire usage de cette faculté. La libération en nature est soumise aux dispositions qui régissent les prestations. Elle s'effectue soit en journées, évaluées au prix fixé par le conseil général pour le rachat de la prestation, soit eu tâches d'après un tarif de conversion arrêté par la commission départementale sur la proposition du conseil municipal.

362. La substitution aux prestations d'une taxe consistant en centimes additionnels a pour effet de faire contribuer à l'entretien des chemins vicinaux l'ensemble des contribuables de la commune, au lieu de faire peser exclusivement cette charge sur les propriétaires, fermiers et colons, sur leurs serviteurs et attelages. Il suit de là qu'il n'est pas nécessaire, pour être débiteur de la taxe vicinale, d'avoir été imposable à la prestation, et que la circonstance que l'on aurait été exempt de celle-ci ne dispense pas de payer la taxe vicinale.

363. Lorsque le conseil municipal refuse de voter les 5 centimes ou les trois journées de prestations nécessaires à l'acquittement des dépenses de la vicinalité, le préfet peut les imposer d'office (L. 21 mai 1836, art. 5).

364. En dehors de ces ressources normales, les communes peuvent voter pour la construction, la réfection, l'amélioration ou l'entretien de leur réseau vicinal, des impositions extraordinaires dans les conditions fixées par la loi du 7 avril 1902. Elles peuvent également contracter des emprunts dans les conditions ordinaires régies par les lois du 5 avr. 1S84 et 7 avr. 1902.

g 2. — Part contributive des départements.

365. La loi du 21 mai 1836 (art. 8) autorise les subventions départementales en faveur non seulement des chemins de grande communication et d'intérêt commun , mais aussi des chemins vicinaux ordinaires, sans aucune restriction pour les premiers, mais dans les cas extraordinaires pour les seconds. Ces subventions sont toujours facultatives pour le département. Les conseils généraux peuvent imputer ces subventions soit sur leurs ressources générales ordinaires, soit sur le produit des 7 centimes spéciaux qu'ils sont autorisés à voter pour cet objet.

366. Us peuvent enfin voter en faveur des chemins vicinaux des subventions sur le produit d'impositions extraordinaires et d'emprunts (L. 10 août 1871, art. 40 et 41 , modifié par la loi du 12 juill. 1898).

367. Les conseils généraux répartissent les subventions accordées par le département aux chemins de grande communication et d'intérêt commun et aussi aux chemins ordinaires (L. 10 août 1871, art. 46, § 7). S'ils ne se réservent pas cette répartition, elle est faite par la commission départementale (art. 818).

§ 3. — Part contributive de l'État.

368. A diverses reprises, des lois spéciales ont ouvert au ministre de l'Intérieur des crédits considérables destinés à être employés en subventions aux déparlements et aux communes pour l'achèvement et l'extension du réseau des chemins vicinaux (L.

22 sept. 184S, 2 juill. 1862, 11 juill. 1868, 10 avr. 1879, 12 mars 1880, 30 juill. 1881, 2 avr. 1883 et 21 mars 1885, 22 juill. 1885, 17 juill. 1889).

369. Ces subventions ont revêtu deux formes différentes. Les unes, dites subventions directes , consistent en allocations accordées directement par l'Etat aux départements et aux communes; les autres, dites subventions, consistaient dans la mise par l'Etat à la disposition des départements et communes d'avances remboursables à un taux excessivement bas. L'économie procurée ainsi aux localités sur les prix qu'elles auraient eus a subir si elles avaient dû s'adresser à des maisons de banque, constituait une subvention indirecte ou un supplément de subvention. Ce système a fonctionné de 1868 à 1893, jusqu'à la mise en liquidation de la Caisse des chemins vicinaux.

370. Actuellement l'Etat n'accorde plus que des subventions directes en capital. Chaque année, un article de la loi de finances détermine le chiffre des subvention que le ministre de l'Intérieur est autorisé a accorder aux départements et aux communes pour la construction de leurs chemins vicinaux conformément à la loi du 12 mars 1880 et aux règlements du 3 juin 1SS0 et du 4 juill. 1895. Le concours de l'Etat ayant pour but l'achèvement du réseau vicinal, il ne subventionne que les travaux de construction proprement dits, à l'exclusion des travaux d'amélioration, de rechargement, de pavage, d'égouts, etc.

VOIRIE

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