‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 461 sur 639 · I" alité pour · texte numérisé non relu

I" alité pour

S. — Le procès -verbal remis au sons prél ■ ; transmis par lui au ■ qui, seul détenteur de l'action | libre d'en saisir ou non le conseil de préfecture i D. 16 déc. 1811, art. 113, l. 22 juill. I,

243. Le droit de poursuite, en matière de grande voirie, appartient au préfet, a

lusion du maire ou de simples particu- • par le contrevenant. Il y aurail elaxer un contrevenant auquel le

firocès- verbal n aurait pas été notifié par e préfet, qui n'aurait été partie dans I,, Çtoursniie à aucun moment fCons. d'Et.

3 déc. 1001 ).

244. 2 <: les- poursuites do être dirigées et les condamnations pro-

es. — En matière de grande voirie, à raison du caractère plutôt domanial que pénal des sanctions, la répression atteint souvent tout à la fois l'auteur du l'ait mat- tu ! qui constitue la contravention et celui pour le compte duquel il agissait (Comp. suprà, Responsabilité pénale, n0! 58 et s.). Ainsi, aux tei mes de l'arrêt du Conseil du l(i déc. 1759, le propriétaire d'un troupeau est directement responsable des contraventions résultant de ce que son troupeau a dégradé une route : la poursuite peut être dirigée contre lui seul, en laissant de côté l'individu préposé à la garde du troupeau. — Inversement, l'arrêl 'lu Conseil du 27 févr. 1775 dispose qu'en contravention aux règlements sur Pallient, les entrepreneurs, architectes,

18 el ouvriers peuvent être recherchés, s'ils ont dirigé ou exécuté les travaux , alors même qu'ils n'auraient fait qu'obéir aux ordres du propriétaire. En l'absence d'une disposition spéciale, il est de règle de considérer la personne pour le compte de laquelle la contravention a été commise comme auteur direct ou coauteur de la contravention. Ainsi , le maître ou l'usinier sera poursuivi à raison du l'ait de ses préposés ou ouvriers, l'entrepreneur de transports à raison des faits de ses voituriers.

245. Dans le cas où une contravention, tout en profitant à une personne, a été commise par une autre, sur laquelle la première n'avait pas d'autorité, la jurisprudence fait une distinction entre l'amende, qui n'est subie que par l'auteur matériel de l'infraction, et la réparation du dommage, qui incombe à toute personne civilement responsable.

Ainsi décidé à l'égard : 1° des propriétaires, par rapport aux contraventions commises par leurs fermiers, locataires ou métayers; 2° des acquéreurs, pour les contraventions commises par leurs vendeurs; 3° des héritiers, pour les contraventions commises par le défunt.

246. Bien que les peines, étant personnelles, ne puissent atteindre en général les personnes inorales, la jurisprudence admet que des départements, des communes, des établissements publies, des associations syndicales ou autres personnes morales peuvent être condamnées à des amendes de grande voirie.

s' i. — Instruction et jugement (R. 2369 et s.; S. 961 et s.).

247. D'après l'art. 10 de la loi du 22 juill. 1889, dans les dix jours qui suivent la rédaction du procès- verbal et son affirmation, le préfet peut faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal, ainsi que de l'affirmation avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le conseil de préfecture. Le fait que la notification aurait été faite après l'expiration du délai de dix jours n'entraîne pas l'annulation

trrâté, alors que le contrevenant a reçu

notification et a été mis en demeure

de produire ses moyens de défense (Cous.

00, 14 juin 1901 ), Au con-

. devrait être annulé nn arrêté qui condamnerait un contrevenant sans que le procès -verbal lui ait été notifié, sans qu'il ail été cité à comparaître, sans qu'il eût été admis à fournir ses moyens de défense (Cons. d'Et. 8 août 1894, '21 déc. 1897).

248. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, - i! reul présenter des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine, à partir de la notification qui lui est faite, et l'inviter à faire connaître, en produisant ses défenses écrites, s il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience (L. '22 juill. 1889, art. 10). Il est dressé acte de la notification et de la citation; cet acte doit être adresse au conseil de préfecture et y être enregistré. La notification du procès-verbal étant faite en la forme administrative, il n'est pas nécessaire que copie en soit laissée au contrevenant (Cons. d'Et. 20 janv. 1900).

249. Le conseil de préfecture ordonne, s'il y a lieu, la communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par l'inculpé et la communication à l'inculpe de la réponse faite par l'Administration. Il commettrait un vice de forme s'il statuait sur la contravention sans faire ces communications (Cons. d'Et. 16 juin 1S99).

250. Le conseil de préfecture saisi d'une contravention de grande voirie peut recourir à tous les moyens de vérification ou d'instruction qu'il juge nécessaires. Il peut ordonner qu'il sera procédé à une vérification par des agents de l'Administration, à une expertise, à une visite des lieux, à des enquêtes. L'expertise n'est pas obligatoire (Cons. d'Et. 22 avr. 1904).

251. En vertu d'une disposition spéciale de la loi du 22 juill. 1889 (art. 48), les jugements rendus par le conseil de préfecture en matière de grande voirie doivent relater textuellement les dispositions législatives dont ils font application (Cons. d'Et. 19 mai 1899).

§ 5. — Moyens de défense.

252. Le contrevenant peut opposer à la poursuite divers moyens de défense. Il peut soutenir que l'action publique est prescrite. D'après le système qui a prévalu dans la doctrine et la jurisprudence administrative, les contraventions de grande voirie doivent, au point de vue de la prescription de l'action publique, être assimilées aux contraventions de police et non aux délits; par suite, l'action publique est prescrite après une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, conformément à l'art. 040 c. instr. crim.

253. Si la contravention est occulte, la prescription ne court que du jour du procèsverbal qui l'a constatée. Quand elle est permanente et successive, la prescription ne commence à courir que du jour où la contravention a cessé; il en est ainsi des anticipations ou plantations faites sur la voie publique.

254. La prescription annale est interrompue par un arrêté du conseil de préfecture même rendu par défaut, même déclarant son incompétence. Cet arrêté doit intervenir dans le délai d'un an à partir du jour où la contravention a été commise, alors même que dans ce délai le conseil aurait prescrit une expertise.

255. Le contrevenant peut se prévaloir d'une amnistie qui aurait éteint l'action publique.

256. Il peut contester l'existence de la contravention en alléguant que le fait incriminé n'a pas été commis sur un point sou-

mis au régime de la grande voirie, ou qu'il n'a l'ait qu'user de son droit de propriété sur un terrain qui lui appartenait. Cette exception n'est pis uni' question préjudicielle, car il appartient au tribunal administratif, juge de la contravention, de vérifier les limites du domaine public. S'il lui apparaît <|n< le point sur lequel a été commis l'acte poursuivi était incorporé au domaine public, il importe peu que le terrain sur lequel l'ouvrage public est construit n'ait pas été régulièrement exproprié : le droit de propriété du contrevenant s'est résolu en un droit à indemnité.

257. La compétence des tribunaux administratifs pour rechercher les limites du domaine public existe dans tous les cas, que ces limites aient été ou non déterminées par un acte administratif de délimitation. En l'absence d'un plan d'alignement, il peut vérifier si l'alignement individuel délivré est conforme aux limites actuelles (Cons. d'Et., 27 févr. 1903). La condamnation prononcée par le tribunal administratif ne met, d'ailleurs, pas obstacle à ce que le contrevenant fasse reconnaître par les tribunaux ordinaires son droit de propriété et se fasse allouer par eux une indemnité de dépossession.

258. Pour pouvoir opposer avec succès une exception de propriété à une poursuite en contravention, il faut que le contrevenant puisse se prévaloir d'une concession antérieure à l'ordonnance de 1566 ou d'une vente nationale faite pendant la Révolution. L'exception, en pareil cas, sera préjudicielle.

259. Si le contrevenant conteste le caractère confortatif des travaux effectués par lui sur son immeuble, le tribunal administratif est également compétent pour apprécier ce caractère, sans avoir besoin de renvoyer la solution de cette question à l'administration active.

260. Si le contrevenant excipe d'une autorisation qui lui a été délivrée par l'Administration, il doit être relaxé des frais du procès-verbal, à la condition qu'il se soit renfermé dans les limites de cette autorisation, que celle-ci ait été délivrée par l'autorité compétente et qu'elle soit régulière. Il a été jugé que le particulier qui avait construit en conformité d'un alignement erroné délivré par un agent de l'Administration tombait, malgré sa bonne foi, sous le coup des poursuites. La tolérance de l'Administration ne peut être invoquée comme excuse à une contravention.

261. Quand le fait matériel de la contravention n'est pas contesté, son auteur ne peut, pour échapper aux condamnations qu'il encourt, arguer de sa bonne foi. En cette matière, l'intention n'est pas un élément essentiel de la contravention. De même, l'erreur ou l'ignorance du prévenu ne serait pas un motif de relaxe.

262. Le contrevenant ne peut arguer non plus de l'absence de dommage causé au domaine public, de l'absence de gêne pour la circulation, du peu d'importance des travaux ou du peu de durée des faits incriminés.

263. Si la contravention est le résultat d'un cas de force majeure, cette circonstance peut entraîner l'acquittement du contrevenant.

Toutefois, la jurisprudence n'admet cette excuse que très difficilement. Elle exige que l'on se trouve en présence d'une force majeure irrésistible, qui a en quelque sorte supprimé toute liberté d'action, toute initiative chez l'auteur du fait matériel. On l'a admis pour des navires jetés par la tempête contre les ouvrages d'un port. On ne pourrait pas l'admettre pour des dégradations causées aux ouvrages ou aux plantations d'une route par un cheval emporté ou par le dérapage d'une automobile.

VOIRIE

r 6. — Pénalités (R. 2276 et s. ; S. 939 et 3.).

264. Il n'existe pas de texte général fixant les pénalités de droit commun qui doivent atteindre les contraventions de voirie en général. D'autre part, il n'appartient jamais aux conseils de préfecture d'appliquer les peines prononcées par le Code pénal , quelle que soit la nature de la contravention. Certaines contraventions de grande voirie ne sont passibles d'aucune amende; il en est ainsi toutes les fois que les anciens règlements n'ont pas édicté cette sanction.

265. Les amendes édictées par les anciens règlements étaient tantôt arbitraires, tantôt fixes. Ces dernières étaient souvent très élevées (100,300,500, et même 1000 livres). La loi du 23 mars 1842 (R. p. 209) a conféré aux conseils de préfecture le pouvoir de modérer ces amendes , eu égard au degré d'importance ou aux circonstances des délits, jusqu'au vingtième, sans toutefois que ce vingtième puisse être inférieur à -16 francs. Quant aux amendes arbitraires, le conseil de préfecture peut appliquer une amende variant entre 16 et 300 francs Depuis la loi du 24 mai 1872, le Conseil d'Etat n'a pas, pour réduire le taux des amendes, plus de pouvoirs que le conseil de préfecture.

266. Le recouvrement des amendes __est confié aux percepteurs (L. 29 avr. 1873, art. 25). Elles sont réparties conformément à l'art. -11 de la loi du 26 déc. 1890 (D. P. 91. 4. 50).

267. Le conseil de préfecture ne peut prononcer que des peines purement pécuniaires. Dans le cas où, aux termes de la loi applicable, la contravention emporterait une peine corporelle, telle que l'emprisonnement, le conseil de préfecture ne pourrait appliquer cette disposition. Il en est de même de la peine de la confiscation, qui était prévue par de nombreux règlements anciens, cette peine étant inconciliable avec les principes de la législation pénale actuelle.

268. La règle qui prohibe le cumul des peines est inapplicable aux amendes prononcées en vertu du règlement de grande voirie. En conséquence, les amendes encourues à raison d'une double contravention doivent être appliquées distinctement, bien que les contraventions aient eu lieu à la fois sur le même objet. Autant de fois la contravention s'est produite, autant d'amendes doivent être prononcées.

269. Le conseil de préfecture peut toujours condamner le contrevenant à la réparation des dégradations commises sur les routes. C'est une conséquence de l'inaliénabilité du domaine public. En conséquence, cette condamnation peut être prononcée alors qu'aucune amende n'est prévue par la loi ou que l'amende est prescrite ou qu'une amnistie est survenue.

270. Tout terrain usurpé doit être restitué et remis dans son premier état à quelque date qu'ait eu lieu l'empiétement. Quand il y a eu anticipation sur les alignements, exécution de travaux confortatifs à des bâtiments en saillie sur les alignements , construction , sans autorisation, de saillies ou autres ouvrages sur le domaine public, contravention aux règlements sur la hauteur des maisons ou sur la nature des matériaux qui peuvent être employés dans leur construction , le conseil de préfecture doit ordonner la démolition de ces travaux. Il en est de même des travaux qui auraient été faits contrairement à l'autorisation.

271. Au contraire, lorsque les riverains ont simplement contrevenu à l'obligation de demander l'autorisation de construire ou réparer et n'ont pas commis d'anticipation sur le domaine public, le conseil de préfecture doit se borner à prononcer l'amende;

il ne peut ordonner la démolition des travaux. 11 en est de même lorsque les travaux exécutés en contravention ne sont pas confortatifs ou lorsque les travaux non autorisés ont été exécutés à des immeubles soustraits aux servitudes de voirie. Le juge peut impartir un délai au contrevenant pour exécuter les travaux de réparations.

272. Le conseil de préfecture peut condamner à la réparation du dommage cause; mais il ne peut prescrire la confection d ouvrages destinés à prévenir le dommage pour l'avenir (Cons. d'Et. 18 nov. 1898). D'autre part, cette réparation doit représenter uniquement le dommage causé au domaine public, et non le dommage qui a pu être causé à l'Etat propriétaire. Ainsi, quand un particulier a été condamné pour avoir enlevé d'une route de la terre à four, le conseil de préfecture, comme juge de la contravention, peut condamner le contrevenant a payer les frais de comblement de l'excavation ; mais il ne peut le condamner à rembourser le prix de la valeur industrielle des terres enlevées (Cons. d'Et. 3 août 1900).

273. En matière de contravention de °rande voirie, le conseil de préfecture qui constate l'existence de la contravention doit condamner les parties au payement des frais de timbre et d'enregistrement des procesverbaux, recouvrement de l'amende et des autres frais de poursuite. Cette condamnation peut être prononcée à défaut de toute autre, lorsque le règlement applicable ne prévoit pas d'amende et qu'aucun dommage n'a été causé au domaine public

6 7.- Voies de recours (R. 334 et s. ; S. 74 et s.).

274. Les arrêtés du conseil de préfecture en matière de contraventions de grande voirie peuvent être déférés au Conseil d'Etat soit par le contrevenant en cas de condamnation, soit par le ministre des Travaux publics en cas de relaxe.

275. Le délai du recours, qui est de deux mois, part du jour de la notification de l'arrêté au contrevenant quand l'arrêté est contradictoire, ou de l'expiration du délai d'opposition s'il est par défaut. A l'égard de l'Administration, le délai court du jour même de l'arrêté.

276. Le recours peut être dépose soit au secrétariat général du Conseil d'Etat, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande (L. 22 juill. 1889, art. 61). Il peut avoir lieu sans frais et est dispense du ministère des avocats au Conseil d'Etat (L. 22 juill. 1889, art. 61).

277. Le pourvoi n'a pas d'effet suspensif; mais le Conseil d'Etat peut ordonner de surseoir à l'exécution de l'arrêté.

278. Le Conseil d'Etat peut ordonner toutes les vérifications qui lui paraissent né-

279. Lorsque le contrevenant est relaxé des fins du procès -verbal, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat aux dépens, cette matière ne rentrant dans aucun des cas dans lesquels l'art. 2 du décret du 2 nov. 1864 permet de mettre les dépens à sa charge.

Art. 3. — Poursuite des contraventions de petite voirie.

s i«r Constatation. — Procès -verbaux (R 1123 et s., 1423 et s., 1905 et s.; S. 308 et s., 442 et s., 717 et s.).

280. Les contraventions de petite voirie sont constatées par tous les agents ayant qualité, aux termes des art. 11 et lb c. instr cr. pour rechercher les contraventions de police et en dresser procès-verbal, c est-à-dire par les maires, adjoints, commissaires de police, gardes champêtres, gendarmes. Les agents voyers peuvent aussi

dresser des procès -verbaux, mais seulement pour les contraventions commises sur les chemins vicinaux. Leur compétence ne s'étend ni aux chemins ruraux ni à la voirie urbaine ( Comp. suprà, Procès- verbal . il" 71). Les cantonniers chefs n'ont qualité pour verbaliser que pour les contraventions à la police du roulage (L. 30 mai 1851). Seuls les agents voyers peuvent constater les contraventions commises en matière de voirie vicinale (Cons. d'Et. 8 déc. 1899). Quant aux sergents de ville, appariteurs, etc., ils n'ont aucune qualité pour dresser des procès-verbaux. Ces divers agents doivent avoir prêté serment. Le serment des agents voyers. imposé par l'art. 11, §4, de la loi du 21 mai 1836, doit être prêté devant le tribunal de première instance de l'arrondissement ou l'agent-voyer exerce ses fonctions.

28t. Les agents verbalisateurs peuvent, avec l'assistance d'un commissaire de police, faire des visites domiciliaires pour vérifier si certains travaux n'ont pas été exe cutés en violation des règlements sur 1 alignement. . . .

282. Les procès -verbaux de petite voirie ne sont pas assujettis à des formes spéciales. En général, ils doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures de leur rédaction ( Instr. 6 déc. 1870, art. 312 , 318). Par exception , les agents voyers et les gendarmes sont dispensés de la formalité de l'affirmation quand il s'agit de contraventions commises sur les chemins vicinaux (Cons. d'Et. 1er août 1884). Les procès -verbaux doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet dans les quatre jours de leur rédaction (Instr. 1870, art. 3 L2, 318). .. ,

283. En matière de petite voirie, les procès-verbaux ou rapports sont adressés au commissaire de police ou au maire chargé des fonctions du ministère public près le tribunal de simple police. Ceux qui constatent des contraventions sur les chemins vicinaux sont transmis au procureur de la République ou au fonctionnaire charge du ministère public près le tribunal de police, suivant qu'il s'agit d'un délit ou d'une contravention. Quant à ceux qui constatent des usurpations commises sur les chemins vicinaux, ils sont transmis au préfet et notifies administrativement au contrevenant.

284. Tous ces procès-verbaux ne font toi que jusqu'à preuve contraire. Encore ne font- ils foi que des faits matériels constates par les agents et non des appréciations des rédacteurs. Ainsi, la mention inscrite dans le procès-verbal d'un garde champêtre qu'un chemin est public ne fait pas foi (Cr. 3 août 1894). En dehors des procès -verbaux, les contraventions peuvent être prouvées par témoins, par l'aveu du contrevenant ou par l'instruction.

g 2. — Mesures provisoires.

285. Avant toute poursuite et sans attendre la décision sur le fonds du procès , le maire et le préfet ont le droit, dans 1 intérêt de la viabilité publique, de prescrire des mesures provisoires, et notamment d ordonner, par provision, l'enlèvement, la destruction des obstacles apportés à la circulation. La loi du 5 avr. 1884 (art. 97 confie à la vigilance des autorités municipales tout ce quf intéresse la commodité du passage dans les voies publiques. ,

286. Aux termes de l'art. 203 du reg ement général du 6 déc. 1870 si la circulation sur un chemin vicmal vient a être interceptée par une œuvre quelconque, le maire y pourvoira d'urgence. Lu conséquence, après une simple sommation administrative f l'œuvre serait détruite d office et les lieux rétablis dans leur ancien état aux frais et risques de qui il appartiendrait.

287 Sur les chemins ruraux reconnus, l'art 105 du règlement du 3 janv. 1883 con-

VOIRIE

fère aux maires le droit de prescrire les mesures provisoires nécessaires pour rétablir la circulation. Sur les chemins non reconnus, .m contraire, qui sont susceptibles de pre cription et d'action possessoire il>' la pari des riverains, la jurisprudence dénii au maire le droit de prendre des mesures prorâtes ordonnant tes mesures

provisoires peuvent l'aire l'ulijet d'un recnuis hiérarchique ou d'un recours pour excès de pouvoir.

§ .'!. — Poursuites. — Par </»i et contre gui . es ercèes,

288. L'action publique, en matière de contravention de petite voirie, est exercée devant les tribunaux de simple polir.' par

hargés du ministère publie auprès de ces tribunaux,

289. Les contraventions à l'alignement sont poursuivies, en principe, contre le

lélaire. F.lles pourraient l'être, au choix de l'Administration, contre le propriétaire ou le locataire, s il était établi que la construction est l'œuvre de ce dernier. Quand les travaux ont été faits sans autorisation par un locataire, le propriétaire n'en est pas moins responsable pënatcmcnt ( Cr. Ie' févr. 1896).

290. Les entrepreneurs et maçons qui font des constructions sans que l'alignement ait été obtenu, contrairement à la défense qui leur en est faite par des règlements municipaux, sont personnellement passibles de l'amende comme les propriétaires euxmêmes. La responsabilité des entrepreneurs et ouvriers cesserait s'ils avaient seulement fourni des plans on donné' des conseils, ou

,s ils n'avaient fait qu'obéir aux ordres de 1 autorité.

g \. — Moyens de défense.

291. Les contraventions de petite voirie ne peuvent être excusées à raison de la bonne foi . de l'erreur ou de l'absence d'intention délictueuse. Les contrevenants ne peuvent se prévaloir de la tolérance ou de l'autorisation de l'Administration. L'absence de dommage ou sou peu d'importance ne constitue pas une excuse.

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