‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 464 sur 639 · i sont chargés de · texte numérisé non relu

i sont chargés de

es passes et rades navigables, en ce qui concerne la propreté el I :

térielje. \u cas de naufrage, ils donnent les premi pour le sauvetage, en atten-

dant l'intervention des autorités maritimes,

■ prévenir'. Si le bâti 10 naufragé forme obstacle à l'entrée du port ou dans une passe navigable, ils prennent eux-mêmes les mesures nécessaires au rétablissement île la circulation.

15. Tout navire arrivant sur une rade est tenu de se placer à distance suffisante des navires déjà installés, de tenir des feux éclairés toute la nuit. S'il doit sortir de nuit, il esl tenu de prendre sa position de départ

la veille. Si, par suite de l'état de la mer, il doit abandonner ses ancres, il doit les marquer d'une bouée, s'il est possible, et faire sa déclaration de l'abandon.

16. Tout navire arrivant dans un port reçoit du maitre de port désignation de l'emplacement qu'il doit occuper : il ne peut s amarrer qu'aux anneaux et pieux destinés

effet. Il ne doit jamais être abandonné de tout l'équipage. S il contient des explosifs, le maitre de port prend les mesures nécessaires avant de le laisser aboi" i quai. — Les bâtiments hors d'état de naviguer doivent être rompus et dépecés pour ne pas occuper une place inutilement.

17. L'oflicier de port est juge des mesures qu'il convient de prescrire, et peut même, s'il y trouve opportunité , déroger au règlement intérieur du port. Ses ordres sont écrits ou verbaux ; le fait de n'y pas déférer constitue un délit (V. infra , n» 25).

18. 11 surveille le lestage et le délestage des bâtiments, c'est-à-dire leur chargement ou déchargement d'un poids de pierres ou de sable destiné à leur assurer l'équilibre. Tout capitaine arrivant de la mer doit, à peine de 20 francs d'amende, déclarer la nature et la qualité de son lest. Il est interdit de jeter du lest dans les rades, ports, canaux, bassins, passes et entrées des rivières, à peine d'une amende de 500 francs. Les opérations de lestage et de délestage ne peuvent avoir lieu que de jour.

19. La police du port comprend celle des quais et celle des eaux. Les quais ne doivent jamais être encombrés, et les marchandises en chargement ou en d ,. ut ne sauraient y séjourner plus de trois jours, sauf au cas de concession d'occupation temporaire, moyennant redevance (Cons. d'Et.

14 mai 1900, D. P. 1901. 3. 61 |. Le mauvais temps n'est pas considéré comme une excuse de force majeure. — Tout dépôt de matériaux, l'abandon des tilets par les pêcheurs,

constituent également des contraventions à la police des ports.

20. Il est défendu de jeter des immondices dans les eaux des ports, d'y faire aboutir des égonts,d'y laisser tomber des matériaux

décombres, au cas de travaux entrepris sur les digues et jetées.

21. Le propriétaire d'un navire échoué ou coulé dans un port ou dans une passe est tenu de relever l'épave, que l'accident provienne de sa faute, de la force majeure

ou du fait d'un tiers. Sa responsabilité' Cesserait toutefois s'il était victime d'un fait de l'Administration (Cons. d'Et. 17 janv. 1902, n. r. hua..;, i: :. i.',,i,i, , ai.

ur l'armateur et sm lé capitaine du navire (Cons. d'Et. ti.iuiii mol, n. p. 1902. 3. 111 ). Elle n'a d'autre am tion que l exécution du travail aux frais du contrevenant. — On peut se libérer des dépenses de relèveci par l'abandon du navire et du fret.

a acuité d'abandon n'existe qu'à l'égard des navires proprement dits.

. , i omp ■<: née et pro- R. \" Organisation mon . 802, 882; S. eod. V>3 207 et s.).

22. Les entreprises de toute nature sur le domaine public maritime sont constatées

1 yndics des gens de mer, par les

gardes et gendarmes maritimes, par tous ents dénommés dans les lois et décrets relatifs â la grande voirie. Les contraventions à la police des ports et rades sont constatées par des procès -verbaux de l'officier du port, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

23. La détermination de la compétence entre les juridictions répressives soulève quelques difficultés. La jurisprudence distingue suivant l'objet delà contravention, et attribue aux conseils de préfecture les entreprises sur les rivages de la mer, les empiétements sur le domaine public maritime, les dégradations aux travaux du port, enfin tous actes de nature à gêner l'exercice de la navigation. Toutes ces infractions rentrent dan» la grande voirie, dont les dispositions sont rendues applicables aux ports de mer par le décret du 10 avr. 1812.

24. Les pénalités applicables remontent en général à l'ordonnance de 1681 ; le conseil de préfecture a, depuis la loi du

23 mars 1842, la faculté d'abaisser les amendes jusqu'au vingtième, sans cependant pouvoir descendre au-dessous de 16 francs. Il arrive aussi que les règlements n'attachent aucune sanction pénale aux prohibitions qu'ils renferment; dans ce cas, le juge se borne à condamner le contrevenant aux frais et dépens et â ordonner la remise des choses en l'état.

25. Les infractions ne rentrant pas dans la catégorie qui précède sont jugées, suivant les règles ordinaires de compétence, par les tribunaux de police correctionnelle et de simple police. Ces tribunaux doivent encore être saisis quand il s'agit de prononcer une peine d'emprisonnement; enfin les textes les plus récents leur attribuent compétence pour des infractions qu'il serait possible de faire rentrer dans le domaine de la grande voirie : ainsi la désobéissance aux injonctions des officiers de port (Décr.

24 mars 1852), les dégradations des balises et bouées (L. 27 mars 1882), etc.

26. Toutes les fois qu'il y a urgence, l'officier de port peut, sans attendre la décision du tribunal saisi du procès-verbal de contravention, faire exécuter les règlements et pourvoir aux mesures indispensables.

Art. 2. — Cours d'eau navigables et

l'LOTTABLES.

§ 1er. — Du domaine fluvial et de ses dépendances (R. v> Voirie par eau, 44 et s.; S. eod. v", 7 et s.).

27. Pour ce qui concerne la détermination du domaine fluvial et de ses dépen-

. la déclaration de navigabilité, la délimitation, etc., V. suprà, Eaux, n»s 6 et s. — Pour le droit de pêche dans les rivières Ides et llottables, V. suprà, Pêche fluviale, n»» 5 et s. — Quant aux canaux de navigation, Y. suprà, Eaux, n»s 95 et s.

28. Les rives des cours d'eaux navigables sont affectées de servitudes" dans l'intérêl de

la navigation : ces servitudes sont dites de 1 et de marchepied i V. suprà, Eaux, nM 37 et s.). — Il est interdit aux riverains d'ellectuer des fouilles et des extractions de lin périmètre déterminé ; il esl prescrit de coopérer aux travaux . iiement et de défense contre les inon-

dations iV. suprà. Associations syndicales, n" 28; Eaux, n»« 45 et 46).

29. L'entretien des voies navigables est à la charge de l Etat, qui y procède loitparles opérations ordinaires du curage (Y. suprà, Eaux, n°'47el s.), soit par des travaux plus importants d'amélioration projetés, arrêtés et eveeutés par le service des Ponts et chaussées, dans les conditions ordinaires des travaux publics ( V. suprà, Eaux, n» 153 el s.; Travaux publics, n" 1).

§ 2. — Pouvoirs de l'Administration, ses agents (R. v» Voirie par eau, 180 et s.).

30. Les pouvoirs de l'Administration, en matière de voirie par eau, sont relatifs soit à la conservation et à la surveillance de la voie navigable, soit à la surveillance de la navi ation elle-même. Tout ce qui concerne le premier de ces points de vue a été exposé suprà, Eaux, n°s 162 et s. Les pouvoirs réglementaires sont confiés aux mêmes autorités, en ce qui concerne la police de la navigation. Lorsqu'il s'agit de fleuves ou de lacs qui, comme le lac Léman, par exemple, servent de limites entre la France et des pays étrangers, il intervient des traités internationaux pour régler tous les détails de cette police.

31. Le service de la navigation est, en principe, placé dans chaque département sous la direction de l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées et exercé par les ingénieurs ordinaires, conducteurs et commis. Le personnel des agents inférieurs comprend des éclusiers, barragistes, pontiers, mécaniciens et autres agents spéciaux, dont le service est surveillé par des gardes de navigation (Décr. 17 août 1893). — Le service de la Seine comporte quelques particularités :

l'exploitation des ports et la surveillance de la circulation y ressortissent au préfet de police, dans les limites de sa compétence territoriale; il existe, en outre, un service spécial d'inspecteurs de la navigation et des ports, à la nomination de ce fonctionnaire.

§ 3. — Police et conservation des cours d'eau navigables et flottables.

A. — Mesures relatives à la conservation du domaine (R. v* Voirie par eau, 201 et s.; S. eod. v', 55 et s.).

32. La police des cours d'eau navigables comprend en premier lieu les mesures spécialement relatives à la conservation des rivières et de leurs dépendances, c'est-à-dire celles destinées à prévenir et à réprimer les entreprises sur le lit du cours d'eau, ses bords, les chemins de halage, etc. Il en a été traité suprà , Eaux, nos 25 et s.

B. — Mesures relatives à la police de la navigation (R. V Voirie par eau, 295 et s.; S. eod. V, 92 et s.).

33. La police des cours d'eau navigables et llottables comprend, en second lieu, les mesures relatives à la circulation des bateaux. Le texte organique, en cette matière, est encore l'art. 8 de l'arrêt du 2* juin 1777, qui interdit d'une façon générale de troubler ou de relarder le service de la navigation. Depuis cette époque jusqu'à nos jours, il est intervenu un grand nombre de règlements pour prendre des mesures de détail et d'exécution. Ces règlements déterminent les conditions à remplir pour naviguer (dimensions, personnel, devises, vérification, classement des bateaux, trains ou radeaux); les règles à observer en marche , au passage

VOIRIE PAR EAU

des ponts, des ponts mobiles, des écluses, des souterrains; les mesures d ordre relatives au stationnement, à 1 embarquement, au débarquement, à l'entrepôt des marchan-

riiQPS ftC

34. La navigation fluviale à vapeur est régie par un décret du 9 avr. 1883 (D. 1 . 83 1 99). — La mise en service d un bateau est subordonnée à la délivrance , par le préfet d'un permis de navigation, susceptible d'être suspendu ou révoqué suivant les exigences de la sécurité publique. Le fonctionnement du service est laissé en principe aux convenances de l'entrepreneur : le préfet peut cependant, et toujours dans un intérêt de sécurité, interdire la navigation pendant la nuit et la suspendre au cas de crue des eaux; il peut encore, au cas de concurrence entre plusieurs entreprises, fixer les heures de départ et déterminer 1 emplacement des embarcadères, s'il y a transport régulier de voyageurs. ... »

35. La navigation maritime a vapeur est régie par un décret du 1- févr. 1895 D. P. 94 4 75). Un décret du 4 mars 1890 (D. 1 • 'Il 4 46) détermine à l'embouchure ces ileuves les limites des deux navigations : les navires qui font un service commun a 1 une et à l'autre zone sont soumis aux deux catégories de prescriptions réglementaires. s 36. La navigation intérieure n'est soumise à aucun droit fiscal depuis la loi du 19 teyr. 1880 (D P. 80. 4. 96). Il ne subsiste que les droits perçus au profit des sociétés privées sur les canaux concédés et les rivières canalisées; dans ce cas, des droits de péage ont été établis au profit des concessionnaires (V. suprà, Eaiïc, n« 98). - Les bateaux entrant en France peuvent être passibles des droits de douane. - Enfin, les communes peuvent percevoir des droits de stationnement pour occupation temporaire du domaine public et suivant des tarife homologués par le ministre compétent (th. reun. c. 14 déc. 1900. D. P. 1901. 1. 5).

37. Aucune embarcation ne peut être mise en service sans avoir été soumise a la formalité du jaugeage par les agents des Ponts et chaussées. Les patrons et mariniers sont tenus de faire déclaration de la nature et du poids de leurs chargements aux agents commissionnés à cet effet ; ils doivent représenter à toute réquisition cette déclaration avec leurs connaissements et lettres de voiture. Toute infraction à ces prescriptions est considérée comme contravention de grande voirie (L. 19 févr. 1880).

38. Le transport des matières dangereuses est réglé par la loi du 18 juin 1870 (D. P. 70 4 M ) , relative au transport des marchandises par eau et voies de terre autres que les chemins de fer, et par divers décrets nris en exécution de cette loi.

39. L'échouemenl d'un bateau donne heu aux obligations indiquées supra, n° il; mais, en matière de navigation fluviale, le propriétaire n'a pas la faculté de se libérer par l'abandon du navire et du fret.

40 La responsabilité des bateliers et voituriers par eau, en matière de transport de marchandises, est celle de tous les commissionnaires de transports. - Au cas d abordage ou d'avaries, les dispositions spéciales au droit maritime ne sont pas applicables, el 0I1 suit les règles du droit commun.

41 11 est défendu, par 1 arrêt de lin, à tous propriétaires et meuniers de retarder en aucune façon la navigation et le flottage. La jurisprudence s'autorise de cette disposition pour réprimer toute prise d eau, toute manœuvre des vannes d une écluse ou d'un barrage, et généralement toute entreprise présumée susceptible d avoir une influence sur l'écoulement et le maintien du niveau de la rivière.

42 L'exécution des travaux de curage et de réparation ou d'entretien des ouvrages

nécessaires à la navigation peut nécessiter une interruption momentanée de la circulalion que l'on désigne sous le nom de chômage. L'Administration règle les époques des chômages, qu'elle doit porter, un certain temps à l'avance, à la connaissance des intéressés. Les chômages n'ouvrent pas un droit à indemnité de la part des particuliers.

C — Des ponts, bacs ou passages d'eau (R. V Voirie par eau, 532 et s.; S. eod. v, 137 et s.).

43. Les ponts qui servent à relier, pardessus un cours d'eau, les deux tronçons d'une voie de communication, font partie de cette voie et sont soumis à la même condition juridique. Leur construction constitue un travail d'utilité publique, régi par les règles des travaux publics. Autrefois, 1 Administration accordait le droit d'établir des ponts à des concessionnaires, qui se rémunéraient en exigeant du public an droit de péage. Depuis la loi du 30 jmll. 1880 (D. P. 81 4. 24), ce procédé est abandonne en ce qui concerne les routes nationales et départementales, et le rachat des concessions existantes a été ordonné. Les communes peuvent encore, pour subvenir à l'insuffisance de leurs ressources, recourir à la concession, qui est accordée généralement par adjudication et qui doit être autorisée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. .,..-,, j- >■

44. Le droit de péage concède a 1 adjudicataire, c'est-à-dire le droit d'exiger une redevance de ceux qui usent du passage, est un droit purement mobilier, différent de l'usufruit et de l'emphytéose. Il ne peut donc être grevé ni d'hypothèque, ni du privilège établi par l'art. 2103-4» c. civ. au profit du constructeur.

45. Les obligations réciproques de 1 Administration et du concessionnaire sont réglées par un cahier des charges. Les perceptions, dont le tarif est réglé par l'acte de concession, ont besoin d'être autorisées annuellement par la loi de finances, biles ont le caractère d'impôts et ne sauraient être ni augmentées , ni étendues par voie d assimilation ou d'analogie.

46. Le passage sous les ponts présentant des difficultés et même quelquefois des dangers, les bateliers peuvent se voir imposer, pour l'effectuer, l'assistance de chefs de pouls, agents ayant une connaissance exacte des lieux et des manœuvres nécessaires.

Chaque pont difficile à franchir est doté, a cet égard, d'un règlement particulier, accompagné d'un tarif spécial , s'il y a lieu. — Le service des chefs de ponts ne fonctionne plus à Paris. ., ,

47. Dans les localités ou il n existe pas de ponts pour traverser les cours d'eau, il y est suppléé, pour passer d'une rive a l'autre les personnes, les animaux et les voitures, par un service de bateaux ou bacs, moyennant la perception d'une taxe fixée par un tarif spécial à chaque localité. Le droit de créer un passage d'eau appartient a l'Etat sur le parcours des routes nationales et des chemins dépendant des communes, aux conseils généraux sur le parcours des roules départementales et des chemins de grande communication.

* 48. L'exploitation des bacs est mise en adjudication, et ses détails sont réglés par un cahier des charges. Le tarif des péages est fixé par le ministre des Finances ou par le conseil général. Quand il est fixé par le ministre, il doit être, en outre, homologue par un décret rendu au Conseil d'Etat.

49. La concession d'un pont ou d'un bac n'empêche pas le Gouvernement ou la commune d'établir les voies nouvelles que les nécessités de la circulation pourraient exiger, à moins d'une disposition spéciale du cahier des charges. Dans ce dernier cas, la concession fait" obstacle à l'établissement,

dans un certain voisinage, généralement déterminé par le cahier des charges, d'un passage d'eau public. Mais elle ne saurait porter atteinte au droit naturel qu'ont tous particuliers de passer à gué ou de se servir de barques pour leur usage personnel ou pour l'exploitation de leurs. domaines. Un arrêté préfectoral interdisant cet emploi serait illégal, et son inobservation n'aurait pas le caractère de contravention.

50. Les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre les concessionnaires des ponts à péage et l'Administration, en ce qui concerne soit la construction du pont, soit l'interprétation du cahier des charges. C'est l'application des règles générales de compétence en matière de travaux publics ("V. suprà, Compétence administrative, n» 114).

— Les contestations entre le concessionnaire et les tiers, relatives à l'application du tarif, sont, au contraire, de la compétence des tribunaux ordinaires.

51. Les contraventions en matière de péage, c'est-à-dire le refus de payer, les exactions des fermiers, sont de la compétence du tribunal de simple police, en vertu de l'art. 471 c. pén.

§ 4. Contraventions ; compétence el procédure (R. v° Voirie par eau, 329 et s.; S. eod. v, 112 et s.).

52. La législation relative aux infractions en matière de voirie par eau est fort compliquée, et comporte l'application d'un grand nombre de textes anciens. Les règles générales de compétence et de procédure, ainsi que les règles spéciales aux infractions contre la conservation du domaine public fluvial, ont été exposées suprà, Eaux, n05 196

53. Les contraventions intéressant la police de la navigation tombent sous le coup des dispositions générales de l'art. 8 de l'arrêt de 1777, qui défend aux voituners par eau, mariniers, meuniers, etc., de produire des obstables à la navigation (V. suprà n» 33). Elles constituent des infractions de grande voirie. Mais la jurisprudence ne considère pas qu'il soit possible de les sanctionner par une amende, de sorte que le conseil de préfecture ne peut condamner qu'aux frais du procès-verbal et à- la remise des choses en état, s'il y a lieu.

54. Il est cependant des cas ou 1 on peut considérer que l'infraction à la police de la navigation implique préjudice réel ou eventuerpour la conservation du domaine fluvial, ce qui permet d'appliquer, en même temps que l'art. 8, les art. 1, 3, 4 de 1 arrêt de 1777 (V. suprà, Eaux, n° 200) et la peine d'amende prévue par ces textes. Ainsi en est -il du fait d'aborder le passage d une écluse sans les précautions requises, de donner aux bateaux , dans la traversée d un canal, une vitesse excessive, etc.

55. Le fait incriminé peut encore rentrer à la fois dans les termes du texte ancien et dans ceux d'un arrêté préfectoral intervenu pour en régler les détails d'application. Ln ce cas, une condamnation à l'amende peut être prononcée en vertu de 1 art. 4/1, S lo, c pén.; mais la compétence passe du conseil de préfecture au tribunal de simple police.

Art. 3. — Du remorquage.

56 Le remorquage est un procédé commun a la navigation maritime et à la navigation fluviale. Il consiste à fournir a un bateau, navire ou bâtiment quelconque, tout ou partie de la force nécessaire pour avancer; Il se présente, en pratique, sous deux formes : le remorquage proprement dit et le touaqe. Un toueur est un bateau a vapeur soumis aux règles générales de la navigation de cette sorte; il rentre dans la catégorie

VOITURE

dos bateaux à vapeur, parce que la vapeur est son moteur principal: il s aide. < d'une sorte de rail mobile, d'une chaîne immi i le cours d'eau I Gn

SOdéc. 1892, n. P. 93. 2. 53

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