‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 465 sur 639 · l'esl pas nu travail public; mais la question B'esl po · texte numérisé non relu

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58. Une question délicate a trail à la nalure juridique du contrat 'le remorqua Un premier système \ voit mi contrai ordinaire de tra Pau, 12 mars 1878, l>.

P. 80. I. 'm>I '. Il décide, en conséquence, que le capitaine du navire remorqueur esl de droit responsable de la perte du navire remorqué el n'échappe à cette responsabilité

suivant l'art. 1784 c. civ., que la perte est le résultat d'un ras fortuit e majeure. I n autre m stème considère te remorquage comme un contrai de louage d'industrie consistant à fournir la traction aux bateaux remorqués (Paris, 26 nov. 1892, D. I . 93. 2. 142). Par suite, en cas de sinistre, la responsabilité du capitaine n'est engagée que dans les terme ait. 1382 et 1383 e. civ., el non pas par application des art. 1782 et s. e. civ. lue opinion plus récente estime que le propriétaire il ii remorqueur en est responsable .m .. i en nés irt. 1386 c. civ. et doit de plein droit réparer tous les préjudices qu'en a entraînés l'emploi, d'après la théorie qui fonde sur

l'art. 1386 la res] sabilité civile du fait des

choses inanimé

59. Dans tous les cas, le remorquage n'est pas un contrat d'affrètement. La conséquence est que le prix de la remorque ne constitue pas un fret. On se demandait autrefois si les droits de remorquage étaient accompagnés d'un privilège et pouvaient être compris parmi ceux qu'énumère limitativement l'art. 191-2» c. coin. La Cour de Paris

■m. 1896, D. P. 99. 1. 177) s'était prononcée en faveur de l'affirmative. Aujourd'hui toute difficulté a disparu à cet égard : une loi du 11 avr. 1906, modifiant l'art. 191-2° c. com., indique expressément les droits de remorquage comme étant privilégiés. — il convient d'ajouter que le remorquage pourrait toujours donner lieu au privilège de l'art. 2102-3° c. civ., s'il avait présenté, eu égard aux circonstances, le caractère d'un acte d'assistance maritime, ou d'un mode de conservation du navire et de la cargaison (V. suprà , Naufrage, a" 3).

60. Les frais de remorquage sont, en principe, à la charge de l'armateur. Il en est ainsi, notamment, pour le remorquage à l'entrée ou à la sortie d'un port. S'il est intervenu lorsque le navire était désemparé ou dans des cas semblables où il s'agissait de sauver d'un péril commun le navire et la cargaison, les frais constituent des avaries communes (Y. suprà, Avaries, n» 24).

61. En principe, le remorquage est une industrie libre et que tout le un unie peut exercer. Ce principe, toutefois, n'est pas absolu. Le touage exige une occupation du domaine public, puisqu'il suppose l'immersion d'une chaîne dans un cours d'eau. Il est donc soumis à une autorisation donnée par décret rendu dans la forain Jements d'adminislration publique. Les conditions du touage sont alors indiquées par les dispositions du 'décret et du cahier des charges. Il peut résulter de cette situation un monopole de fait, de même qu'à la suite de toute concession sur le domaine public (canalisation d'eau on de gaz, etc.). En outre, l'Etat s'est réservé d'exercer lui-même en régie le service du touage dans la partie souterraine de certains canaux.

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