ACCIDENTS DU TRAVAIL
128 bis. Ligne 15, au lieu de : art. i, lire : art. 5.
128 ter. Lu ce qui concerne les exploitants non assurés, il est perçu une contribution dont le taux esl li\é dans les mêmes formes, en proportion du capital constitutif des rentes mises à leur charge. Cette contribution esl liquidée lors de l'enregistrement des ordonnances, jugements et arrêts allouant lesdites rentes et recouvrée comme en matière d'assistance judiciaire, pour le compte du fonds de garantie, par l'Administration de l'enregistrement. Le capital constitutif de la rente est déterminé, pour la perception de la contribution, d'après un barème et dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique. Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution de la loi du 9 avr. 1898, doivent indiquer si le chef d'entreprise est , ou non, assuré et patenté (L. 12 avr. 1906, ait. 5, S 3, modifié par la loi du 26 mais 1908; D. P. 19(18. 4. 30; Bull. Dalio: 1908, p. '225).