ACTES DE L'ETAT CIVIL
25 fcis,^29 bis. 30 bis, 84 bis. Les art 45 et 57 c. civ. ont reçu de la loi du
Additions au dict. uk droit.
30 nov. 1906 (D. P. 1907. 4. 40; Bull. Dalloz 1907. p. Il,) une modification importante. Dans le régime du Code civil (art. 45 ) , toute personne avait le droit d'exiger qu il lui fût délivré copie d'un acte de naissance, même si cet acte n'était pas le sien, sans avoir à indiquer l'usage qu'elle entendait en l'aire. Le dépositaire des registres avait l'obligation de reproduire littéralement dans celte copie toutes les énoncialions de l'acte inscrit sur le registre. — Cette situation présentait de graves inconvénients, spécialement lorsque l'acte de naissance contenait le témoignage d'une filiation naturelle. Pour y remédier, la loi du 30 nov. 1906 a décidé, dans le paragraphe 5 nouveau de l'art. 57 : 1° que l'extrait délivré devra indiquer seulement « l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms, profession et domicile des pères et mère tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte » ; que spécialement, s'il s'agit d'un enfant né de parents inconnus, l'extrait ne renfermera aucune trace de cette circonstance. Si l'un des auteurs seulement est dénommé, l'extrait ne mentionnera pas que l'autre est inconnu. L'n cas de reconnaissance ou de légitimation, le rédacteur puisera, dans les mentions marginales ajoutées à l'acte, les énon-
ciations relatives aux parents qui jont reconnu ou légitimé et les transcrira dans l'extrait; ... 2° que la délivrance directe des copies conformes en tous points aux actes de naissance ne pourra plus être obtenue que par celui dont la naissance a été enregistrée et par un certain nombre d'autres personnes, limitativement énumérées : les ascendants et descendants en ligne directe, le conjoinl , le tuteur, s'il s'agit d'un mineur ; le représentant légal , s'il s'agit d'une personne incapable. Toute autre personne ne pourra obtenir cette délivrance qu'en produisant aux dépositaires des registres une autorisation du juge de paix du canton où l'acte de naissance a été reçu. En cas de refus de cette autorisation, il pourra en être appelé au président du tribunal civil statuant en référé (art. 57, § 4). — Dans la plupart des circonstances, l'extrait non conforme (art. 57, § 5) sera suffisant, par exemple pour le service militaire, pour les examens, pour les demandes d'emplois. — Pour la célébration du mariage, au contraire , l'extrait conforme continuera à être nécessaire, l'oflicier de l'état civil devant être renseigné exactement sur le point de savoir si le futur conjoint a besoin du consentement ou du conseil de ses ascendants.
' 113 bis. La disposition de l'art. 7, S 5, de
ADDITIONS
a loi du 2-2 frini. an 7 a été abrogée, par l'art. 0-2 de la loi du 25 févr. 1901, en ce qui concerne le divorce (V. Divorce, n° 202), et par l'art. 9 de la loi du 31 mars 1903. en ce qui concerne le* reconnaissances d'enfants naturels \\ . Filiation naturelle, n° 78).