INSALUBRES OU INCOMMODES
(R. v° Manufactures, fabriques et ateliers dangereux , insalubres ou incommodes ; S. eod. V).
§ 1". — Généralités (R. 2 et s. ; S. 1 et s.).
1. La législation qui concerne les manufactures et ateliers dangereux, incommodes et insalubres, constitue une législation d'exception. En principe, l'industrie est libre et tout citoyen peut créer, là où il lui plaît, un établissement industriel, sans avoir aucune autorisation à demander à l'autorité administrative (V. suprà, Industrie et commerce, nos 11 et s.). Toutefois, les maires puisent, dans l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884 (D. P. 84. 4. 25) , le pouvoir de réglementer dans l'intérêt de la salubrité , de la sécurité et de la tranquillité publiques, l'exercice d'industries qui pourraient gêner les voisins. Ce pouvoir de police du maire trouve une limite dans l'obligation de ne pas porter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et de ne pas créer des monopoles. Non seulement il ne peut prescrire la suppression d'un établissement industriel, mais son pouvoir de réglementation est loin d'être aussi étendu que ceux qui appartiennent à l'autorité supérieure sur les établissements classés. Il ne peut, par exemple, prescrire que certaines industries ne pourront s'exercer que dans certains quartiers. Mais il lui appartient de déterminer les heures pendant lesquelles les professions bruyantes ne pourront fonctionner. Enfin, si une industrie est exploitée dans des conditions nuisibles à la santé publique, le maire peut prescrire à l'industriel de faire disparaître la cause d'insalubrité qui provient de son fait, mais ne peut lui imposer un procédé d'exécution exclusif de tout autre (Comp. suprà, Com-
mune, nos 142 et s. ; Industrie et commerce, n°s 20 et s.).
2. Par dérogation à ce régime de droit commun, les établissements désignés sous le nom de dangereux, insalubres ou incommodes , ont été assujettis par le décret du 15 oct. 1810 (R. p. 4) au régime de l'autorisation préalable et d'une réglementation particulièrement sévère. — Les précautions prises à l'égard de ces établissements ont pour objet non pas de protéger la santé publique en général, et notamment celle du personnel qui travaille dans l'usine, mais uniquement lie garantir les voisins contre les dangers ou incommodités résultant du fonctionnement de l'établissement.
S 2. — Classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes (R. 15 et s.; S. 9 et s.).
3. Les industries assujetties à ce régime d'exception sont celles qui ont été classées comme dangereuses , insalubres ou incommodes. Une première énumération a été faite par le décret du 15 oct. 1810. Depuis, des additions et modifications nombreuses y ont été apportées successivement par une série de dispositions (Ord. 14 janv. 1815; Décr. 31 déc. 1866, 31 janv. 1872, 7 mai 1S78, 22 avr. 1879, 26 févr. 1881, 20 juin 1S83, 3 mai 1886, 5 mai 1888, 15 mars 1890,
26 janv. 1892, 13 avr. 1894, 6 juill. 1896, 24 juin et 17 août 1S97, 29 juill. 1898, 19 juill. et 18 sept. 1899, 23 déc. 1900, 25 déc. 1901 ,
27 nov. 1903, 31 août 1905).
4. Ces nomenclatures sont limitatives, et on ne peut procéder au classement par analogie. Toutefois, d'après l'art. 5 de l'ordonnance du 14 janv. 1815 , les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissements nouveaux qui, n'ayant pu être compris dans les nomenclatures, seraient cependant de nature à y être placés. L'exercice du droit de suspension du préfet n'est pas subordonné à la nécessité d'une instruction préalable. Mais le préfet est libre de ne pas user de ce pouvoir, C'est une faculté pour lui, et non une obligation. L'art. 5 précité confère au préfet le droit de classer provisoirement les établissements où s'exercent des industries nouvelles dans la seconde ou la troisième classe ; mais si l'établissement lui paraît devoir rentrer dans la première classe, il doit en référer au ministre du commerce, qui provoquera, s'il y a lieu , un décret modifiant la nomenclature. Lorsque l'établissement parait rentrer dans la seconde ou la troisième classe, le préfet prend un arrêté de classement provisoire et en rend compte immédiatement au ministre. — Ce droit du préfet ne pouvant s'exercer qu'à l'égard des industries nouvelles , si l'industriel conteste le caractère de nouveauté, il peut attaquer l'arrêté de classement par la voie du recours pour excès de pouvoir.
5. Aux termes de l'art. 12 du décret du 15 oct. 1810 , conformes au principe consacré par l'art. 2 c. civ., les dispositions de ce décret n'ont pas eu d'effet rétroactif : tous les établissements alors en activité ont donc continué à être exploités librement. En conséquence, bien que les décrets ou ordonnances postérieurs à 1810 aient fait de nombreux classements sans stipuler qu'ils ne devraient pas avoir d'effet rétroactif, on a constamment appliqué aux établissements classés depuis 1810, mais existant antérieurement à leur classement, les règles tracées pour les ateliers antérieurs au décret de 1810. — L'antériorité de l'établissement au classement confère à l'industriel le droit de continuer à l'exploiter librement, c'est-à-dire de le conserver dans l'état où il se trouvait au moment du classement. Non seulement le préfet ne peut obliger cet industriel à demander l'autorisation, mais il ne peut même lui
imposer pour l'avenir des prescriptions qui •seraient de nature à modifier les conditions d'existence de l'usine. La question de savoir si l'établissement est antérieur au décret de 1810 et au classement est du ressort de l'autorité administrative.
6 Les industries dangereuses, insalubres ou incommodes, ont été rangées par le décret du 15 oct. 1810 en trois classes, soumises a des prescriptions d'autant plus rigoureuses que le danger que ces industries présentent pour la sécurité ou la salubrité est plus grand. La première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations particulières; la seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu on y pratique sont exécutées de manière a ne pas incommoder les propriétaires du voisinage , ni à leur causer des dommages. Dans la troisième classe sont placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient ■mprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police (art. 1"). 7. Les règles spéciales aux manufactures dangereuses ou insalubres ne sont pas applicables aux établissements crées par 1 Administration pour pourvoir à un service public. C'est ce qui a été décidé pour les poudreries établies par l'Etat et pour la voirie municipale de Bondv. Cependant, ces règles s'appliquent dans le cas où l'Administration exploite des établissements industriels analogues à ceux des particuliers ; par exemple, les manufactures de tabacs, les abattoirs communaux y sont soumis.
g 3, Faits qui nécessitent l'autorisation.
8. L'autorisation préalable est exigée non seulement pour le premier établissement de l'usine mais encore pour toute modification importante des conditions de l'autorisation , pour l'agrandissement, pour le déplacement ^e l'usine. L'art. 13 du décret du "lo oct. 1810 dispose expressément que les établissements maintenus par l'art. 11 (c'est-à-dire ceux antérieurs à 1810) cesseront de jouir de cet avantage aussitôt qu'ils seront transfères dans un autre emplacement ou qu'il y aura une interruption de six mois dans leurs travaux. Dans l'un et l'autre cas, ils rentrent dans la catégorie des établissements à fermer et ne peuvent être remis en activité qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
9. Au contraire, un industriel peut, sans autorisation, reconstruire son usine sur le même emplacement, à la condition que l'usine nouvelle ne soit pas plus considérable que l'ancienne. Quant à l'interruption dans les travaux , pour qu'elle emporte révocation de l'autorisation , il faut qu'elle ait dure six mois et qu'elle ait été volontaire (Décr. 1810, art. 13). Les dispositions de cet article, bien que paraissant viser exclusivement les établissements antérieurs à 1810, s'appliquent aussi à ceux qui sont postérieurs à cette date.
§ 4. Procédure de l'autorisation.
10. Cette procédure est plus ou moins longue et plus ou moins entourée de garanties selon qu'il s'agit d'établissements de 1™, de 2e ou de 3e classe. — Lorsqu'en cours d'instruction un industriel apporte à sa demande des modifications qui auraient pour effet de changer la classe de l'établissement projeté , la demande transformée est considérée comme nouvelle , et il doit être procédé à une nouvelle instruction complète.
A — Établissements de 1" classe (R. 18 et s.; S. 10 et s.).
11. La demande en autorisation doit être faite sur papier timbré (L. 13 brum. an 7 , art. 12, R. v Enregistrement, t. 22, p. 737).
Elle doit désigner avec précision le siège de l'usine, la nature des opérations qui y seront pratiquées, les matières qu'on se propose de travailler. A l'appui de cette demande, on doit produire deux plans : l'un donne les dispositions intérieures de l'usine , Tautre l'état général des propriétés, maisons d'habitation et autres voisines de l'établissement projeté dans un rayon de 500 mètres. Si l'usine comporte un ou plusieurs appareils à vapeur, un plan détaillé de ces appareils est également nécessaire.Cette demande est adressée au préfet dans les départements, et, dans le département de la Seine, au préfet de police. 12. Le préfet transmet des copies de la demande au maire de la commune où l'usine doit être établie, et aux maires des communes distantes de 5 kilomètres, avec prescription de les afficher dans toutes ces communes (Décr. 1810, art. 3, § 2). Les affiches demeurent apposées pendant un mois (Ord.
20 sept. 1823). Pendant ce délai , il est procédé dans la mairie de chacune des communes où a eu lieu l'affichage à une enquête de commodo et incommodo. L'omission ou l'insuffisance de l'affichage ou de l'enquête peut, suivant les cas, motiver ou non l'annulation de l'arrêté d'autorisation. Un commissaire enquêteur désigné par le préfet dresse le procès-verbal d'enquête. Le maire joint au dossier son avis personnel, le certificat d'apposition des affiches et le procès-verbal des oppositions.
13. La décision ne peut être prise que sur l'avis du conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, et, dans les cas plus graves, le Comité consultatif des arts et manufactures peut être consulté. Si l'établissement est de la nature de ceux prévus aux art. 151 et 155c. for. (V. suprà, Forêts, n»s 121 et s., 127 et s.) , il v a lieu de demander l'avis du service des Forêts. S'il s'agit de fabrique de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, le directeur général doit être consulté.
14. Si des oppositions de la part des voisins se produisent au cours de l'enquête, le conseil de préfecture donne son avis ( Décr. 15 oct. 1810, art. 4). Peuvent être admis à former ces oppositions tous particuliers habitant dans le périrnètre de l'usine , ainsi que les maires des communes comprises dans ce périmètre (Décr. 1810, art. 3, § 3).
B — Établissements de 2' classe (R. 59 et s.; S. 50 et s.).
15. La demande est faite dans les mêmes formes que pour les établissements de 1" classe. Elle est adressée au sous -préfet dans les départements, et, dans le département de la Seine, au préfet de police. Un seul plan descriptif suffit. Il est procède à une enquête de commodo et incommodo , mais seulement dans la commune où l'établissement doit être installé; les autorités locales fixent la durée de cette enquête. Le maire, en transmettant les procès -verbaux d'enquête, le sous -préfet, le conseil d'hygiène, donnent leur avis (Décr. 1810, art. 7). Même si des oppositions se produisent, l'avis du conseil de préfecture n'est pas exigé.
C — Établissements de 3- classe (R. 117 et s. ; S. 70 et s.).
16. La demande d'autorisation est adressée au préfet de police dans le département de la Seine, aux sous -préfets dans les autres. — Le sous -préfet (ou le préfet de police) n'est astreint qu'à prendre l'avis du maire et celui de la police locale (Ord. 14 janv. 1815, art. 3). Il peut prescrire des mesures d'instruction , ouvrir une enquête ; mais ces formalités ne sont pas obligatoires.
§ 5. — Arrêté d'autorisation.
17. Il est statué sur les demandes d'autorisation par le préfet, s'il s'agit d'établissements de De et 2« classe, et par le sous-
préfet pour ceux de 3e classe (Décr. 25 mars 1852, art. 2; Décr. 1810, art. 7 et 8). L'arrêté doit être déposé aux archives de la commune où est situé l'établissement, et toute personne intéressée peut en demander communication.
18. Le préfet ou le sous-préfet peut refuser l'autorisation ou l'accorder soit purement et simplement, soit en imposant à l'industriel certaines conditions d'aménagement pour que l'usine ne nuise pas aux voisins. Les précautions qui peuvent être prescrites sont, par exemple, d'élever les murs d'enceinte, de conduire le feu dans de longs tuyaux de cheminée, de brûler la fumée dans les foyers, d'entretenir la plus grande propreté dans les ateliers, d'empêcher qu'aucune matière ne s'y corrompe , et de jeter dans des puits profonds tous les résidus susceptibles de fermentation. L'arrêté peut même réserver à l'Administration la faculté d'ajouter de nouvelles conditions, si celles prescrites par l'arrêté d'autorisation étaient, après expérience, reconnues insuffisantes. L'arrêté doit être motivé.
19. L'autorisation est donnée en vue i:e la localité où l'établissement doit être formé, et non en considération de la personne qui l'a obtenue. Elle ne cesse donc pas de produire effet quand l'industriel se substitue un acquéreur ou un locataire.
20. En général, les autorisations sont définitives. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une industrie nouvelle dont les inconvénients possibles sont encore mal connus, le préfet peut donner des autorisations provisoires. Le délai expiré , il peut prescrire la fermeture de l'établissement ou imposer de nouvelles conditions; mais il ne pourrait pas accorder une autorisation précaire et arbitrairement révocable. L'arrêté peut imposer l'obligation d'un chômage annuel. Il h*e la distance à laquelle l'établissement doit se trouver des habitations.
21. Le préfet ne peut refuser l'autorisation qu'en se fondant sur l'intérêt des propriétés voisines , sur le danger, l'incommodité de l'établissement. Il ne peut alléguer les inconvénients que pourrait présenter la consommation des produits dé l'établissement, ni le dommage que la concurrence du nouvel établissement pourrait faire aux autres, ni les intérêts du commerce de la région, ni l'intérêt de la voirie.
§ 6. — Fonctionnement de l'établissement.
22. Les établissements dangereux, incommodes ou insalubres fonctionnent sous la surveillance de l'Administration, qui peut, dans certains cas, prendre à leur égard certaines mesures de rigueur. Elle peut d'abord leur imposer de nouvelles conditions, si l'arrêté d'autorisation lui en a conféré le droit. Si l'industriel viole les prescriptions de l'arrêté d'autorisation , ou s'il introduit des changements graves et non autorisés dans la nature de l'industrie, l'Administration peut , soit dresser contre lui des procèsverbaux pour contraventions et le poursuivre devant les tribunaux, soit le mettre en demeure de respecter les conditions de son arrêté d'autorisation. Si les irrégularités persistent, elle a, en vertu de ses attributions de police et d'après une jurisprudence constante, le pouvoir d'ordonner la fermeture de l'établissement. Cette fermeture ne constitue pas une mesure de révocation de l'autorisation. Pour les établissements delre classe, elle est essentiellement provisoire; pour ceux de 2« et 3e classe , elle paralyse l'exercice du droit de l'industriel , par mesure de police , tant que la situation demeure irréguliere. C'est au préfet qu'il appartient de prononcer la fermeture provisoire des établissements des trois classes, dans le cas soit d'inexécution des conditions, soit de changements non autorisés dans la nature de l'industrie.
23. Enlin , mais seulement quand il s'agit d'établissements de 1" classe , en cas de graves inconvénients pour la salubrité publique, les cultures ou l'intérêt général, les établissements qui les causent peuvent être supprimés en vertu d'un décret rendu en Conseil d'Etat, après avoir entendu la police locale, pris l'avis du préfet et reçu la défense des manufacturiers ( Décr. 15 oct. 1810, art. 12), Cette disposition s'applique à tous les établissements de 1" classe, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à 1810.
§ 7. — Contentieux des établissements dangereux.
24. L'autorisation ou le refus d'autorisation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes , peut être l'occasion de litiges soit entre l'Administration et l'industriel , soit entre l'Administration et les voisins, soit entre l'industriel et ses voisins. La compétence pour juger ces litiges est partagée entre les tribunaux administratifs et les tribunaux ordinaires.
A. — Recours de l'industriel.
25. L'industriel à qui l'autorisation a été refusée, ou qui ne l'a obtenue qu'avec des conditions qu'il estime excessives, a un recours contentieux devant le Conseil d'Etat directement, s'il s'agit d'un établissement de lrs ou de 2e classe, et devant le conseil de préfecture s'il s'agit d'un établissement de 3« classe (Décr. IS10, art. 7, § 2; 8, § 2). L'arrêté du préfet ou du sous-préfet ne peut être déféré par la voie du recours hiérarchique au ministre du Commerce, ni attaqué devant le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. C'est un recours de plein contentieux qui est ouvert à l'industriel; il est instruit dans les formes ordinaires prévues par le décret du 22 juill. 1806 (V. suprà, Conseil d'Etat, n°s 34 et s.), non dispensé du ministère d'avocat, et aboutit à une décision du tribunal administratif, qui peut soit lui accorder l'autorisation refusée, soit modifier, en les atténuant, les prescriptions édictées par l'arrêté. Quand le Conseil d'Etat donne gain de cause à l'industriel , il ne peut condamner l'Etat aux dépens. Les tiers peuvent intervenir à l'instance pour combattre la demande d'autorisation. — L'industriel peut aussi se pourvoir par les mêmes moyens contre les arrêtés de fermeture. C'est ici encore un recours de plein contentieux. Quant au décret de suppression, il ne peut être attaqué que pour excès de pouvoir ou vice de forme, on si la suppression était prononcée dans un but autre que celui prévu par la loi (Cons. d'Et. 26 nov. 1875).
B. — Recours des voisins.
26. 1° Opposition. — Quand le préfet ou le sous-préfet a autorisé l'établissement, les tiers intéressés peuvent former opposition à l'arrêté. Ce recours est ouvert à tous ceux qui peuvent avoir à souffrir de la création de l'établissement. Il n'est soumis à aucun délai (Cons. d'Et. 22 juill. 1892 D P. 93. 3. 109). Toutefois , l'opposition n'est pas recevable de la part du tiers qui a acquiescé, ne fût-ce que virtuellement, à l'arrêté d'autorisation.
27. En général, on déclare non recevables les oppositions formées par des voisins qui se sont établis postérieurement à l'installation de l'usine. Les seuls motifs d'opposition qui soient admis sont ceux tirés du danger, de l'incommodité ou de l'insalubrité de l'usine; la jurisprudence écarte les oppositions déterminées par la crainte de la concurrence. Le droit de former opposition n'est pas subordonné à la condition d'avoir
firotesté au cours de l'enquête ouverte sur a demande d'autorisation.
"8. Les oppositions ne peuvent être
adressées directement au Conseil d'Etat : le conseil de préfecture est seul compétent pour statuer sur ces actions (Décr. 1810, art. 7, § 3; 8, § 21. Le conseil de préfecture peut soit annuler l'arrêté d'autorisation, soit rejeter l'opposition , soit renvoyer l'industriel devant le préfet pour qu'il lui soit imposé des conditions nouvelles; il peut aussi les imposer lui-même. Lorsque des moyens d'opposition ont été rejetés, ils peuvent être invoqués par d'autres opposants. — La décision du conseil de préfecture peut être déférée au Conseil d'Etat (Décr. 1810, art. 7, § 3). - Seuls les tiers qui ont été parties devant le conseil de préfecture peuvent suivre l'affaire devant le Conseil d'Etat; toutefois, les autres tiers intéressés peuvent intervenir. Le Conseil d'Etat demande l'avis du ministre du Commerce, qui consulte le Comité des arts et manufactures.
29. 2" Demandes en dommages - intérêts (R. 169 et s.; S. 83 et s.) — Indépendamment de l'opposition qu'ils peuvent former devant le conseil de préfecture , les tiers lésés peuvent demander aux industriels des indemnités à raison des dommages que leur fait éprouver le fonctionnement de l'usine. Ce droit leur est expressément réservé par l'art. 11 du décret du 15 oct. 1810. Bien que cet article paraisse viser seulement les établissements antérieurs à 1810, il est appliqué par la jurisprudence à ceux qui ont été pourvus depuis lors d'une autorisation régulière par l'autorité compétente.
30. Le dommage dont il est dû réparation s'entend aussi bien du dommage moral que du dommage matériel. La jurisprudence admet que l'industriel peut être condamné soit à raison du dommage passé , soit à raison du dommage futur; les tribunaux allouent parfois une indemnité annuelle pour tout le temps pendant lequel l'état de choses demeurerait le même ; mais un dommage purement éventuel ne peut servir de base à une condamnation à des dommagesintérêts.
31. Ces actions en dommages- intérêts doivent être portées devant les tribunaux judiciaires. Quant à la détermination du juge compétent, il faut s'en rapporter aux règles du droit commun. Le juge de paix pourra être compétent s'il s'agit de dommages causés aux fruits et récoltes; s'il s'agit d'une atteinte à la propriété même du fond, ce sera le tribunal civil qui sera compétent.
32. Si, en cas de dommage causé aux voisins par le fonctionnement d'un établissement autorisé , les tribunaux civils peuvent condamner l'industriel à payer une indemnité, ils n'ont pas le droit d'ordonner la suppression de l'usine, ni de prescrire des mesures modifiant celles que l'arrêté d'autorisation a édictées dans un intérêt administratif. Ils peuvent cependant prescrire des mesures ou des travaux qui seraient de nature à faire cesser le préjudice, sans apporter aucune modilication aux conditions imposées par l'Administration.
33. Lorsque le réclamant invoque une convention ou un droit réel qui ne peuvent se concilier avec l'établissement ou les travaux permis par l'Administration, les tribunaux judiciaires peuvent assurer le respect de cette convention ou de ce droit en décidant que l'usine cessera de fonctionner.
§8. — Sanctions pénales.
34. Les établissements industriels donnent heu à une troisième nature de contentieux, le contentieux répressif.
35. On peut contrevenir aux règlements concernant les ateliers dangereux, incommodes ou insalubres : 1» en établissant un atelier de ce genre sans autorisation; 2" en ne se conformant pas aux conditions de
l'autorisation; 3° en violant l'arrêté qui a révoqué l'autqrisation ; 4» en violant les arrêtés municipaux. Toutes ces infractions sont passibles des peines de simple police édictées par l'art. 471 c. pén. Elles sont jugées par les tribunaux de simple police. — Toutes les fois que la contravention se renouvelle, il peut y avoir lieu à une nouvelle poursuite, et le tribunal peut prononcer de nouvelles condamnations.
36. Lorsque le juge de police est saisi d un procès- verbal, il se peut que, pour apprécier s'il y a eu ou non contravention , il ait à examiner une exception relative à la création de l'établissement ou aux conditions de son exploitation. Il y a là une question préjudicielle, de la compétence des tribunaux administratifs. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de décider si un établissement est insalubre ou incommode , et s'il est susceptible d'être compris dans une des classes déterminées par les décrets et ordonnances. Les contraventions sont punies d'une amende de 1 à 5 francs, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de trois jours au plus. En cas de poursuite, le tribunal doit, outre la peine, prononcer la défense d'exploiter.
Règles spéciales à certains établissements.
37. Certains établissements présentant des inconvénients analogues à ceux des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, sont soumis à une législation spéciale. Il en est ainsi des abattoirs, des appareils à vapeur, des usines à gaz , des fabriques et dépots de dynamite, des fabriques et dépôts de pétrole, des essences et autres hydrocarbures liquides, des conducteurs électriques.
38. Les abattoirs communaux régulièrement autorisés par l'Administration sont des établissements dangereux de lre classe (Ord. 15 avr. 1838, art. l"). Us sont soumis à toutes les prescriptions qui régissent ces établissements , sous la réserve des règles spéciales édictées par les art. 2 et 3 de l'ordonnance de 1838. C'est dire qu'ils doivent être éloignés des habitations. Les préfets sont compétents pour en autoriser la création depuis le décret du 1" août 1884, à la condition que la taxe d'abatage à percevoir ne dépasse pas le maximum. Si elle doit dépasser le maximum, la création de l'abattoir doit être autorisée par décret en Conseil d'Etat. La loi du 8 janv. 1905 (D. P. 1905. 4. 24), relative aux abattoirs, a élevé le tarif maximum (art. l"), mais sans modifier les compétences quant à l'autorisation.
39. Aux termes de l'art. 2 de la loi précitée du 8 janv. 1905, complétant l'art. 2 de l'ordonnance du 15 avr. 1838, cité suprà, Commune, n" 159, la mise en activité de tout abattoir légalement établi dans une commune pour son compte ou pour le compte d'un syndicat de communes entraîne de plein droit la suppression des tueries et triperies particulières situées dans un périmètre déterminé par un arrêté préfectoral. Ce périmètre peut comprendre soit la totalité du territoire de la commune, soit une partie seulement de ce territoire , soit plusieurs communes ou fractions de communes. Toutefois, l'extension du périmètre au delà des limites d'une commune est subordonnée à une entente entre les conseils municipaux intéressés sur l'établissement en usage commun de l'abattoir. Si le périmètre doit s'étendre sur le territoire de plusieurs départements différents , chaque préfet détermine, après entente entre les conseils municipaux , la fraction du périmètre correspondant à son département. Le périmètre primitivement fixé peut être étendu ultérieurement. 11 est procédé, en ce cas, comme pour l'ouverture d'un abattoir.