Solution de l'affaire qui faisait l'objet du mandat
65 3° Révocation du mandat ( Uv.
2003-1°, 2004 à 2006). - Le mandant peut
révoquer le mandat quand bon lui semble , sans que le mandataire puisse, en principe, demander compte des motifs de la révocation ni réclamer une indemnité. C'est ce qui a été décidé, notamment, à l'égard des agents principaux des compagnies d'assurances , dont la fonction , rétribuée par une remise sur le montant des assurances réalisées, constitue un contrat de mandat, alors du moins qu'elle n'est pas limitée dans sa durée et que le temps et le travail de l'agent ne sont pas exclusivement consacrés au service de la compagnie. Il en est ainsi , que le mandat soit salarié ou gratuit.
66. Les parties sont libres de déroger a la révocabilité du mandat ou de la soumettre à certaines conditions , notamment au payement d'une indemnité. La dérogation peut n'être pas expresse ; elle peut résulter soit de l'intention des parties : c'est ainsi, par exemple, que lorsque des remises proportionnelles sont allouées à un agent d'assurances en rémunération de ses services, on peut conclure de cette circonstance qu'il a été dans l'intention des parties que cet agent conservât son emploi jusqu'à ce que sa rémunération ait été complète , et que , par conséquent, il ne peut être révoqué ad nutum; ... soit de la nature spéciale du mandat : tel est le cas du mandat donné à la fois dans l'intérêt du mandant et du mandataire (Amiens, 28 janv. 1892, D. P. 93. 2. 158), ou dans l'intérêt du mandant et d'un tiers , par exemple d'un créancier; ou encore du mandat qui n'est que la condition ou la suite d'une convention synallagmatique. Dans ces divers cas, le mandant ne peut révoquer à sa seule volonté.
67. Il peut être stipulé qu'en cas de révocation , le mandataire aura droit à une indemnité. Cette indemnité ne serait pas due si la révocation était rendue nécessaire par la faute du mandataire. — En l'absence de toute convention, une indemnité peut être due si la révocation a eu lieu d]une manière intempestive, sans cause légitime, et de façon à causer un préjudice au mandataire (Paris, 27 déc. 1894, D. P. 95. 2. 493). Mais il peut être stipulé dans le contrat que le mandant aura le droit le plus absolu de révoquer le mandat, en tout temps et pour quelque motif que ce soit, le mandataire renonçant par avance à réclamer aucune indemnité (Civ. c. 10 nov. 1891, D. P. 92. 1. 406).
68. U n'y a pas de formes sacramentelles pour la révocation du mandat. Elle peut être expresse ou tacite.
69. Le mandataire reste assujetti aux obligations résultant du mandat tant qu'il n'a pas eu connaissance de la révocation , le mandant ne pouvant, de son côté, tirer profit de la négligence qu'il aurait apportée à faire connaître la révocation. Une fois la révocation connue de lui, le mandataire doit s'abstenir de tous actes d'exécution, sous peine de dommages-intérêts envers le mandant.
70. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation , sauf le recours du mandant contre le mandataire. — Le retrait, par le mandant qui révoque, de la procuration remise au mandataire constitue d'ordinaire une mesure suffisante pour que la révocation puisse être opposée aux tiers, la prudence exigeant que ceux-ci se fassent produire la procuration ; mais ce n'est là qu'une présomption, qui peut fléchir devant les circonstances.
71. 4° Décès du mandant (Civ. 200cî, fc à, 2008). — Le décès du mandant met fin au mandat de plein droit, sans qu'il soit nécessaire que la nouvelle en soit notifiée au mandataire : il suffit que ce dernier en ait connaissance. Dès ce moment, il doit s'abstenir de tous actes de gestion. Ceux qu il
aurait faits dans l'ignorance du décès sont valables. Cette règle est générale; elle s'applique aux actes de procédure aussi bien qu'aux conventions. Il appartient, d'ailleurs, au mandataire de prouver son ignorance. — Le décès du mandant ne fait pas cesser les effets du mandat à l'égard des tiers de bonne foi qui l'ignorent. — Par exception, le mandat survit au décès si telle a été la volonté des parties. 11 en est de même lorsque le mandataire ou un tiers sont intéressés au mandat, spécialement lorsque le mandat est la condition, la suite ou le mode d'exécution d'un contrat synallagmatique : dans ce cas, il participe de l'irrévocabilité même de la convention, avec laquelle il forme un tout indivisible (Rouen, 1" avr. 1892, D. P. 95. 2. 134).
72. 5° Absence du mandant. — Le mandat prend fin par l'envoi en possession des Liens appartenant au mandant qui a disparu de son domicile et dont on n'a point de nouvelles.
73. 6° Changement d'état du mandant (Civ. 2003, §3). — Le mandat finit par l'interdiction judiciaire ou légale du mandant, et en général par tout changement d'état, s'il en résulte une incapacité de conférer un mandat de même nature.
74. 7° Déconfiture , faillite ou mise en liquidation judiciaire du mandant (Civ. 2003, S 3). — Lorsque le mandat est donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire ou d'un tiers, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire du mandant n'y mettent pas fin.
75. 8° Renonciation du mandataire au mandat (Civ. 2007). — Le mandataire a le droit de renoncer au mandat, à charge par lui de prévenir le mandant et à la condition que la renonciation ne nuise pas à celui-ci. Même si la renonciation est préjudiciable au mandant, celui-ci ne pourrait réclamer de dommages -intérêts si le mandataire se trouvait dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. Il en serait de même si le mandataire pouvait justifier d'une juste cause de renonciation, circonstance qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le fait que le mandant ne se serait pas acquitté strictement de ses obligations envers lui ne dégagerait pas la responsabilité du mandataire.
76. 9° Décès du mandataire (Civ. 2003, S 3, 2010). — Le décès du mandataire met fin au mandat; ses héritiers sont tenus de cesser toute opération, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure. Dans ce cas, ils agissent comme gérants d'affaires plutôt que comme mandataires.
77. 10» Changement d'état, déconfiture, faillite ou mise en liquidation du mandataire (Civ. 2003, § 3). — Ce qui a été dit pour le mandant (V. suprà, n°s73et74) s'applique au mandataire. Le mandant seul peut se prévaloir de la nullité des actes faits par le mandataire après sa mise en faillite.
Art. 14. — Enregistrement et timbre.
78. Les mandats ou procurations sont soumis au droit fixe de 3 francs (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1«, n» 36, R. v° enregistrement, t. 21, p. 26; 28 avr. 1816, art. 43, n« 17, R. eod. v«, t. 21 , p. 39; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12).
79. Lorsque la procuration concerne plusieurs personnes ayant chacune un intérêt distinct et séparé, elle se divise en autant de dispositions indépendantes qu'il y a d'intéressés, et il est dû autant de droits. Ainsi, le mandat conféré par une seule personne à plusieurs mandataires donne lieu à autant de droits qu'il y a de mandataires, lorsqu'il leur confère le pouvoir d'agir séparément; mais il ne serait dû qu'un seul droit, si les mandataires n'étaient autorisés à agir que conjointement. La règle est la même lors-
qu'il s'agit dune procuration donnée par plusieurs mandants. La pluralité des droits est ou n'est pas applicable suivant que les mandants ont ou n ont pas des intérêts distincts. — La pluralité îles affaires qui font l'objet du mandat est sans influence sur la détermination des droits lorsqu'il n'existe qu'un mandant et qu'un mandataire ou des mandants ayant des intérêts communs.
80. Le mandat salarié ne cesse pas nécessairement d'être un mandat; mais, par la stipulation d'un salaire, il acquiert la plus grande affinité avec d'autres contrats, tels que le louage d'ouvrage et le marché, et peut, à ce titre, devenir passible du droit proportionnel de 1 pour cent s'il y a louage d'ouvrage, ou de 2 pour cent s'il y a promesse de livrer des objets.
81. La ratification du mandat est soumise au droit fixe de 3 francs (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", n» 38; 18 mai 1850, art. 8, D. P. 50. 4. 87; 28 févr. 1872, art. 4). - Lorsque le mandant intervient dans l'acte même pour ratifier la stipulation faite en son nom , sa ratification forme l'un des éléments du contrat et ne donne lieu, par suite, à aucun droit particulier.
82. La révocation d'un mandat donne lieu au droit fixe de 3 francs (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", n» 41 ; 28 avr. 1816, art. 43, n" 21; 28 févr. 1872, art. 4). Lorsque la révocation est exprimée dans la procuration donnée à un nouveau mandataire, elle forme une disposition dépendante de la nouvelle procuration, d'où elle dérive nécessairement, et ne donne lieu à aucun droit particulier.
83. Les décharges de mandat, lorsqu'elles sont pures et simples, sont tarifées au droit fixe de 3 francs (L. 22 frim. an 7, art. 6S, § 1", n" 22; 28 avr. 1816, art. 43, n» 8; 28 févr. 1872, art. 4).