MARAIS
(R. v° Marais; S. eod. «").
1. Les marais sont des terrains recouverts par des eaux stagnantes de faible profondeur, dont le défaut d'écoulement est du a la disposition naturelle des lieux. Ces terrains étant une cause d'insalubrité pour le voisinage, le législateur s'en est occupe pour encourager les propriétaires ou les tiers a en entreprendre la suppression et pour prescrire, à leur défaut, cette suppression. On supprime un marais en le desséchant. Le dessèchement s'opère en assurant 1 écoulement régulier des eaux au moyen d un système de" canaux qui les amène a des émissaires ou à des machines d'épuisement. La loi fondamentale en cette matière est celle du 16 sept. 1807 (R. p. 57).
g 1er. par qui peut être entrepris le dessèchement.
2. Le dessèchement peut être entrepris d'abord par le propriétaire. Ce dernier jouit à cet effet d'une servitude légale. L'art. 3 de la loi du 29 avr. 1845 ( R. v» Eaux, p. ddo) dispose que la faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d'un terrain submerge en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement ( V. tnfra, Servitude). Le seul avantage que l'Etat accorde aux propriétaires pour les encourager à dessécher leurs marais, c'est de leur garantir que leur impôt foncier ne sera pas augmenté pendant vingt-cinq ans (V. supra, Impôts directs, n» 199). ,
3 Lorsqu'il s'agit de dessécher un marais appartenant à plusieurs propriétaires, ceuxci peuvent se réunir en association syndicale libre ou autorisée, dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 (D. P. 6o. 4 77) La majorité des propriétaires représentant les deux tiers de la superficie, ou «es deux tiers des propriétaires possédant la moitié de la superficie peuvent contraindre la minorité à entrer dans l'association auto-
4. Si les propriétaires ne prennent pas ! initiative de l'opération, la loi du 16 sept. 1807 donne au gouvernement le droit de prescrire les dessèchements qu'il juge utiles ou nécessaires. L'Etat peut, pour l'exécution de ces travaux, recourir à deux procèdes : la concession et l'exécution directe ; le premier mode est le mode normal. Avant d'y recourir, il doit être procédé à une tentative de formation d'association syndicale autorisée. — Si, faute d'avoir pu trouver un concessionnaire, l'Etat fait exécuter directement le dessèchement, il ne doit pas tirer profit de ce travail , mais seulement se faire rembourser par les propriétaires les avances qu'il a faites.
«2 — Concession du dessèchement (R. 9 et s. ; S. 8 et s.).
S. Un droit de préférence pour l'obtention de l'a concession est reconnu au propriétaire ou à l'ensemble des propriétaires du marais à dessécher s'ils s'engagent à se conformer aux conditions posées par le gouvernement. A défaut d'accord entre tous les propriétaires, ou dans le cas où parmi ces proprié-
taires se trouve une commune, le gouvernement peut choisir le concessionnaire ; toutefois à conditions égales, il réserve un droit de préférence aux communes propriétaires ou aux groupes de propriétaires réunis.
6. La concession est accordée par décret rendu en Conseil d'Etat, sur le vu d'un projet dressé par le demandeur en concession et vérifié par les ingénieurs des Ponts et chaussées (L. 1807, art. 5). - Pour dresser ce projet, le demandeur peut obtenir de l'Administration l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour y faire des étU(je<s — Si ultérieurement la concession est faite à un autre que l'auteur des études préalables, celui-ci doit être indemnise, par le concessionnaire définitif, des dépenses qu il
7. Le périmètre des terrains à dessécher e«t fixé par le décret. L'étendue de ce périmètre ne peut être modifiée que par décret rendu en Conseil d'Etat. Toutes les fois que l'entreprise comporte des expropriations il v a lieu de procéder à une enquête dans les formes prévues par l'ordonnance du 18 févr. 1834. — Les décrets de concession ne peuvent être attaqués que pour excès de pouvoir. C'est le Conseil d'Etat qui est compétent pour les interpréter.
8. La concession de dessèchement est une concession de travaux publics, qui doit s'exécuter sous le contrôle et la surveillance de l'Administration. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont définies par le cahier des charges. Les dispositions générales des travaux sont déterminées par l'avant-projet. Les projets d'exécution sont soumis à 1 approbation du ministre de l'Agriculture. Les travaux s'opèrent sous la surveillance des ingénieurs de l'hydraulique agricole.
9. Le décret de concession fixe le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés. Les travaux terminés sont reçus par les ingénieurs , et le procès-verbal de réception approuvé par le préfet (L. 1807, art. 17). Les difficultés qui s'élèvent entre 1 Administration et le concessionnaire à propos de l'exécution des travaux sont de la compétence du conseil de prélecture. — En cas d'inexécution par le concessionnaire des conditions du cahier des charges, la déchéance est prononcée par l'autorité désignée dans l'acte de concession. Si cet acte est muet, on admet que le Conseil d'Etat peut statuer sur cette mesure.
10. La loi du 16 sept. 1807 a régie d une manière spéciale le mode de rémunération des concessionnaires de dessèchement. En principe, cette rémunération consiste dans l'attribution d'une partie de la plus-value procurée aux terrains par le dessèchement. La part attribuée au concessionnaire est fixée par l'acte de concession. Quant à la plus-value, elle résulte de la comparaison de deux estimations faites l'une avant, l'autre après les travaux. Avant le dessèchement, les terrains sont répartis , d'après leur valeur , en classes qui ne peuvent être ni inférieures à cinq, ni supérieures à dix. La plus-value est l'écart entre l'ancienne et la nouvelle estimation. Ces estimations sont faites par trois experts désignés, le premier par le concessionnaire, le second par les propriétaires syndiqués à cet effet : le préfet nomme parmi les plus imposés un certain nombre de syndics, qui désignent l'expert des propriétaires. Le troisième expert est désigne par le préfet. Le travail de classement et d'estimation préparé par les experts est soumis à une enquête, de façon à provoquer les observations et réclamations du public. Ces critiques sont examinées par une commission spéciale, dont les membres, au nombre de sept, sont nommés par décret parmi des personnes compétentes et désintéressées. La même commission arrête les estimations , dresse le tableau des plus-
values, arrête le montant des indemnités dues au concessionnaire, que le préfet rend exécutoire. — La commission spéciale n'a plus les attributions contentieuses que la loi du 16 sept. 1807 lui reconnaissait. C'est devant le conseil de préfecture que doivent être portées toutes les contestations relatives tant au classement des terrains qu'à la quotité de la plus-value. Bien que les indemnités de plus-value soient mises en recouvrement au moven d'un rôle, elles ne constituent pas une taie assimilée aux contributions directes. On ne peut donc leur appliquer la déchéance pour défaut de réclamation dans les trois mois à partir de la publication du rôle. Seule la prescription trentenaire s'applique. Devant le Conseil d'Etat, ces affaires ne sont pas dispensées du ministère d'avocat.
11. Les propriétaires acquittent l'indemnité de plus-value qu'ils doivent au concessionnaire : 1° soit en argent; 2» soit en abandonnant une partie de leur propriété sur le pied de la dernière estimation ; 3» soit en constituant une rente à quatre pour cent toujours remboursable.
12. Le droit du concessionnaire est un droit réel qui suit le terrain desséché entre les mains de l'acquéreur. Il est privilégié sur la plus-value, à la seule condition d'avoir fait transcrire l'acte de concession.
13. En pratique, des traités amiables interviennent entre le concessionnaire et les propriétaires avant l'achèvement complet des travaux. Ces traités ont pour but de substituer au mode de règlement institué par la loi un système moins aléatoire pour les propriétaires. C'est l'autorité judiciaire qui est compétente pour connaître des difficultés auxquelles donne lieu l'exécution ou l'interprétation de ces traités.
§ 3 — Entretien et conservation des travaux (R. 29 et s.; S. 13 et s.).
14. Les travaux de dessèchement une fois achevés, leur entretien est assuré par la constitution d'un syndicat formé des propriétaires des terrains desséchés. Les concessionnaires remettent gratuitement à cette association syndicale les travaux. Cette association est formée dans les conditions prévues par la loi du 16 sept. 1807. Le préfet nomme les syndics. - Le préfet peut adresser au syndicat des injonctions tendant a l'exécution des travaux nécessaires pour assurer l'entretien des travaux de dessèchement. , ,, ,
15 Le recouvrement des taxes d entretien est assimilé à celui des contributions directes (V. suprà, Impôts directs, n<* ob et s ) — Les bases de répartition des taxes sont fixées par l'acte constitutif de l'association. On combine généralement la superficie avec le degré d'intérêt aux travaux. Lorsqu'un propriétaire prétend que sa propriété n'est pas appelée à profiter des travaux, il peut demander décharge des taxes au conseil de préfecture.
16. La conservation des travaux de dessèchement présentant un intérêt public, la loi leur applique certaines dispositions qui protègent les voies publiques. Les actes ou entreprises qui seraient de nature a nuire aux digues, aux canaux de dessèchement ou à leurs dépendances, constituent des contraventions de grande voirie. Le contrevenant ne peut être condamné a 1 amende, la loi n'en avant pas édicté, mais seulement a la réparation du préjudice cause. La repression est poursuivie par le préfet ou par le syndicat.
5 4. Marais communaux.
17. Une loi du 28 juill. 1860 (D. P. 60. 4. 114) a donné au Gouvernement le droit d imposer aux communes l'obligation de procéder au dessèchement de leurs marais et a la mise en valeur de leurs terres incultes.
L'utilité publique de ces travaux est déclarée par un décret en Conseil d'Etat, après enquête et avis du conseil municipal. Les travaux son. exécutés aux frais de la commune ou des propriétaires. Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, l'Etat en fait l'avance; puis, les travaux exécutés, il est remboursé de ses avances soit par des crédits votés par les conseils municipaux, soit par le produit île la vente d'une partie des terrains desséchés. Un règlement d'administration publique fixe les détails de la procédure a suivre (Décr. 6 févr. 1861).
— Enregistrement et timbre.
18. L'acte par lequel le propriétaire d'un marais desséché constitue une rente ou délaisse une partie du fonds pour se libérer de l'indemnité de plus-value, ne donne lieu qu'au droit fixe de 3 francs (L. 16 sept. 1807, art. 21 et 31; 18 mai 1850, art. 8, D. P. 50. 4. 87; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12).
19. Les déclarations faites à la mairie, dans le but d'obtenir des réductions d'impôts, par les propriétaires qui exécutent des travaux de dessèchement sur leurs terres, soDt exemptes de timbre; mais les expéditions qui en sont délivrées aux déclarants sont soumises au timbre de dimension (L. 3 frim. an 7, art. 118, R. v° Impôts directs, p. 242).
(R. v° Marché de fournitures ; S. eod. v°).
1. On désigne sous ce nom les marchés qui ont pour but de procurer à l'Etat, aux départements, communes ou établissements publics, en vue d'un service public, des matières, denrées, objets mobiliers, des mainsd'œuvre ou des transports. L'objet livré par le fournisseur ne doit jamais être un immeuble, autrement le marché serait un marché de travaux publics : un marché pour la construction d'un navire est un marché de fournitures. Au contraire, la jurisprudence admet que les marchés passés pour l'ectretien des détenus dans les prisons, pour l'éclairage des villes par le gaz ou l'électricité, pour la pose des cables transatlantiques, sont des marchés de travaux publics, parce qu'ils comportent l'exécution de travaux immobiliers. Le fournisseur du travail aux détenus se charge de l'entretien et des réparations de la prison; les entrepreneurs de l'éclairage posent dans les voies publiques des canalisations; les entrepreneurs des câbles les rattachent à un point d'appui fixé au sol.
2. Par exception, certains marchés de fournitures, tels que ceux des pompes funèbres, ont été assimilés par un texte spécial aux marchés de travaux publics. De même , la jurisprudence admet que tous les marchés comportant la fourniture de pierres destinées à l'entretien des routes constituent des marchés de travaux publics. Au contraire , on doit considérer comme marché de fournitures un marché ayant pour objet l'exploitation d'un café pendant une exposition universelle, ou un marché pour la décoration d'un hôtel de préfecture en vue d'une fête. Les installations temporaires faites à cette occasion n'ont pas le caractère de constructions immobilières.
3. Les marchés de fournitures et de transport de l'Etat sont, comme les marchés de travaux publics, ré^is par l'art. 12 de la loi du 31 janv. 1S33 ( R. n» 6) et par le décret du 18 nov. 1882 ( D. P. 8.1 4. 56), modifié par celui du 10 août 1899 (D. P. 1900. 4. 72).
§ 1er. — Par qui sont passés les marchés au nom de l'Etat (R. 10 et s. ; S. 6 et s.).
4. Les marchés qui ont pour objet d'assurer un service public dans toute l'étendue
du territoire sont passés par les ministres compétents ; ceux qui ne sont destinés qu'à assurer un service local peuvent être passés par les chefs de service, sauf approbation du ministre. Pour que les adjudications ou marchés de gré à gré passés par les délégués des ministres soient définitifs, il faut\me disposition formelle du cahier des charges (Décr. 18 nov. 1882, art. 17 et 19). C'est ainsi que les marchés pour la fourniture du pain aux troupes sont approuvés, au nom du ministre, par le président de la commission et, en cas de contestation, par l'intendant divisionnaire (Ord. 11 nov. 1844); que les marchés de la marine dont l'importance ne dépasse pas 10 000 francs sont approuvés par les délégués du ministre en conseil d'administration (Cah. de cond. gén. mar. 10 juin 1870). Les délégués sont encore compétents quand un prix maximum a été fixé à l'avance par le ministre. Enfin, dans les cas urgents, ils peuvent ordonner l'exécution immédiate dans la limite des besoins pressants du service. — Les marchés passés dans les corps de Iroupe par la commission des ordinaires sont passés au nom des hommes représentés par cette commission et non au nom de l'Etat. En conséquence, en cas de contestations, la compétence appartient aux tribunaux judiciaires (V. Civ. r. 28 déc. 1881, D. P. 82. 1. 469).
§ 2. — Règles applicables aux marchés de fournitures.
5. Dans la plupart des services de l'Etat, l'Administration a rédigé des cahiers des charges généraux. Ces cahiers des charges contiennent habituellement: 1° la désignation des objets à livrer, leur quantité, le lieu et les époques de leur livraison; 2° l'obligation de ne livrer que des matières et objets de qualité reconnue bonne, loyale et marchande : 3" l'obligation de les fournir conformes aux conditions et modèles adoptés; 4» le prix convenu de chaque objet, au nombre, au poids ou à la mesure, suivant les cas; 5° les termes et époques de payement, ainsi que la dénomination et la qualité de l'autorité chargée d'ordonnancer les payements ; 6° les cautionnements et autres garanties que l'entrepreneur est tenu de fournir (V. infrà, n" 16). — Les ministres ne peuvent, par des clauses insérées dans les cahiers des charges, déroger à des dispositions légales, créer un monopole, dispenser du payementd'un impôt, changer les compétences.
6. Sur les conditions dans lesquelles les sociétés d'ouvriers français sont admises à soumissionner les travaux et fournitures faisant l'objet des adjudications, V. infrà, Travaux publics.
§ 3. — Formes dans lesquelles sont passés les marchés de fournitures ( R. 15 et s. ; S. 13 et s.).
7. Les marchés de fournitures sont passés soit par adjudication, avec concurrence et publicité, soit de gré à gré. Le décret du 18 nov. It82 (art. 13) autorise le ministre à recourir à des adjudications restreintes. Les adjudications publiques relatives à des fournitures, transports, exploitations ou fabrications qui ne peuvent être, sans inconvénient, livrés à une concurrence illimitée, sont soumises à des restrictions permettant de n'admettre que les soumissions qui émanent de personnes reconnues capables par l'Administration, justifiant des titres exigés par le cahier des charges, et préalablement à l'ouverture des plis renfermant les soumissions (art. 3).
8. Il y a deux espèces d'adjudications restreintes : la première catégorie n'admetqu'un nombre restreint de candidats choisis par l'Administration et entre lesquels a lieu l'adjudication publique, la fourniture étant adjugée à celui qui fait le plus fort rabais.
La seconde appelle les candidats à un véritable concours, où ils présentent des projets entre lesquels l'Administration se réserve la faculté de choisir, en dehors de toute adjudication publique et de toute condition de rabais, le projet et le candidat qui réuniront son agrément.
9. Les soumissions, placées sous enveloppes cachetées , sont remises en séance publique. Les cahiers des charges peuvent autoriser ou prescrire l'envoi des soumissions par lettres recommandées ou leur dépôt dans une boite à ce destinée; ils lisent le délai pour cet envoi ou ce dépôt. Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté d'avance par le ministre ou son délégué, le montant de ce maximum ou de ce minimum est indiqué dans un pli cacheté déposé sur le bureau à l'ouverture de la séance. Les plis renfermant les soumissions sont ouverts en présence du public; il en est donné lecture à haute voix. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offriraient le même prix et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il est procédé à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l'extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement. Si ceux-ci se refusent à faire de nouvelles offres, ou si les prix demandés ne différaient pas encore, le sort en déciderait (Décr. 1882, art. 13 et 14). Les résultats de l'adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération.
10. Sauf les exceptions spécialement autorisées ou résultant des dispositions particulières à certains services, les adjudications et réadjudications sont subordonnées à l'approbation du ministre et ne sont valables et définitives qu'après cette approbation. Les exceptions spécialement autorisées doivent être relatées dans le cahier des charges. — Le ministre a le droit d'approuver ou de refuser d'approuver une adjudication; son refus d'approbation est discrétionnaire. Il peut aussi réformer les décisions du bureau d'adjudication, celle notamment qui aurait évincé à tort un individu admis à soumissionner et ayant fait le plus fort rabais : il peut le déclarer adjudicataire au lieu et place de celui proclamé par le bureau (Cons. d'Et. 26 avr. 1901). Quand l'Administration refuse d'approuver une adjudication, elle doit en prescrire une nouvelle, et non substituer à l'adjudicataire évincé un autre soumissionnaire.
11. Lorsqu'une adjudication n'a pas été faite dans des conditions régulières, les soumissionnaires ont le droit d'en demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir.
12. D'après l'art. 18 du décret du 18 nov. 1882, il peut être passé des marchés de gré à gré : 1° pour les fournitures et transports dont la dépense totale n'excède pas 20000 fr., ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années , dont la dépense annuelle n'excède pas 5000 fr. ; — 2° pour toutes espèces de fournitures et transports, lorsque les circonstances exigent que les opérations du Gouvernement soient tenues secrètes, ces marchés devant avoir été préalablement autorisés par décret sur un rapport spécial du ministre compétent; — 3° pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention; — 4° pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique ; — 5° pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou industriels éprouvés; — 6° pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faites qu'à titre d'essai ou d'étude; — 7° pour des travaux que des nécessités de sécurité publique empêchent de l'aire exécuter par voie d'adjudication; — S" pour les
objets, matières et denrées qui , a raison de ïeur nature particulière et de la spécialité de remploi auquel ils sont destines, douent être achetés et choisis aux lieux de production • - 9» pour les fournitures et transports qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications ou à l'égard desquelles dnae proposéque des prix inacceptables ; -10° pour les fournitures et transports qui, dans les cas d'urgence évidents amenés par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir tes délais des adjudications; -11° pour les fournitures et transports que 1 Administration doit faire exécuter au lieu et place des adjudicataires défaillants et a leurs risques et périls' — 12° pour les affrètements et les assurances sur les chargements qu»sensuivent; - 13° pour les transports confies aux compagnies de chemins de fer; — 14° pour les achats de tabac et de salpêtre indigènes dont le mode est régie par une législation spéciale; - 15° pour les transp6rts des fonds du Trésor.
13. Ces marchés peuvent être précédés d'un concours. Les marchés de gré a gre sont passés : soit par un e«gaSe1me°tQS0"fi: crit à la suite du cahier des charges; soit sur une soumission souscrite par celui qui propose de traiter; soit sur une correspondance suivant les usages du commerce. Les marchés passés par les délégués du ministre sont subordonnés à son approbation, si ce n'est en cas de force majeure ou saut les dispositions particulières à certains services et les exceptions spécialement autorisées.
14 A l'égard des ouvrages d art et de pre cision dont le prix ne peut être fixe qu auprès l'entière exécution du travail, une clause spéciale du marché détermine les bases diaprés lesquelles le prix sera liquidé ultérieurement (Décr. 1882, .art. 20).
15. Il peut être suppléé aux marches de gré à gré par des achats sur simple facture pour les objets qui doivent être livrés immédiatement, quand la valeur de «s achats n'excède pas 1 500 fr. De même, la dispense du marché s'étend aux transports dont la valeur présumée n'excède pas 1 500 fr., et qui peuvent être exécutés sur simple mémoire. Enfin, à partir de l'ordre de mobilisation les dispositions du décret du 18 nov. 1882 cessent d'être obligatoires pour les départements de la guerre et de la marine (Decr. 1882, art. 28).
S 4. — Garanties qui peuvent être exigées des soumissionnaires (R. 25 et s.; o. 21 et s.).
16. Les cahiers des charges, comme on l'a vu suprà, n° 5, déterminent 1 importance des garanties pécuniaires que doivent fournir les soumissionnaires et adjudicataires, cautionnements provisoire et définitif. Us peuvent dispenser de l'obligation de déposer un cautionnement. Ce cautionnement , en numéraire ou en rentes sur l'Etat, est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
17. Le cahier des charges règle également les autres garanties, telles que cautions personnelles et solidaires, affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'État qui peuvent être demandées à titre exceptionnel aux fourniseurs pour assurer l'exécution de leurs engagements (Décr.
18 nov. 1882, art. 4). L'inscription hypothécaire peut être prise en vertu d'actes sous seings privés par application de l'art. 3 de la loi du 4 mars 17lJ3, non abrogé par l'art. 2127 c. c. (Av. Cons. d'Et. approuvé le 24 mars 1842). Cette hypothèque doit être inscrite.
6 5. - Exécution du marché. (R. 48 et s. ; S. 30 et s.).
18. Les clauses du marché forment la loi des parties. Chacune d'elles doit s'y confor-
mer. Les stipulations du marche doivent être observées rigoureusement, et ce n est nu'en cas de doute sur la portée et le sens aes conventions qu'il y a heu de se référer aux règles sur l'interprétation des contrats formulées dans les art. 1156 et s. c. civ.
19. Les marchés de fournitures, comme tous les contrats synallagma tiques, produisent des obligations et des droits réciproques. L'entrepreneur s'oblige à livrer dans le delai stipulé les quantités prévues d objets de la qualité ou de la provenance requise. Le cahier des charges règle généralement les conditions de la livraison des fournitures. S'il est muet sur ce point, on doit suivre les règles du droit commun en matière de vente (Civ. 1584, 1585 et 1606), soit en ce qui touche le transport de la propriété pour les marchandises vendues au poids, au compte et à la mesure, soit pour 1 obligation de la délivrance par la tradition réelle. Lorsque , d'après le marché , l'entrepreneur est chargé du transport et de la livraison des marchandises, celles-ci restent a ses risques et périls jusqu'au jour de la livraison et réception définitives en constituant l'Etat propriétaire. ,
20. Si la livraison a été empêchée par un cas de force majeure et que les marchandises aient péri, la perte est, en général, pour le fournisseur, à moins de stipulations contraires formellement exprimées dans le marché Lorsque le cahier des charges dispose qu'une indemnité sera accordée aux fournisseurs en cas de perte éprouvée par eux par suite d'événements de force majeure, 1 ^numération de ces événements est limitative.
21. Le fournisseur doit, en principe, exécuter sa fourniture lui-même. Il ne peut se substituer ou s'adjoindre des associes pour l'exécution du service que s'il y a été expressément autorisé par son traité. Généralement , les cahiers des charges réservent au ministre le droit d'agréer les sous-traitants; mais, dans ce cas, le fournisseur en titre reste responsable de l'exécution du marche, et l'Administration n'entre pas en rapports directs avec le sous-traitant. ...
22. D'après l'art. 2 du décret du 10 août 1899 (D. P. 1900. 4. 72), sur les conditions du travail dans les marchés passes au nom de l'Etat, l'entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants aucune partie de son entreprise, à moins d'obtenir l'autorisation expresse de l'Administration, et sous la condition de rester personnellement responsable, tant envers l'Administration que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Une clause du cahier des charges doit rappeler l'interdiction du marchandage telle quel e résulte du décret du 2 mars 1848 (D P. 48. 4. 88) et de l'arrêté du 21 mars 1848 (D. P. 48. 4. 55).
23. En revanche, le fournisseur a droit a l'exécution de la fourniture qui lui a ete commandée. L'Administration ne pourrait, sans être tenue de payer une indemnité, s'adresser pour une partie de la fourniture à un autre entrepreneur, ni faire exécuter directement par ses agents une partie des acquisitions comprises dans le marche.
24. Le fournisseur qui a exécute les conditions de son marché a droit à recevoir le prix stipulé au cahier des charges. 11 ne peut , sous aucun prétexte , revenir sur les prix qu'il a acceptés. A moins de disposition
I contraire dans la loi ou dans le contrat, il ne peut obtenir ni indemnité , ni augmentation du prix sous prétexte qu'un événement a rendu onéreuse pour lui l'exécution du marché. 11 en serait autrement si la perte provenait de circonstances imprévues ayant modifié essentiellement les conditions que les parties contractantes avaient en vue au moment du marché.
25. L'interdiction de modifier les prix du contrat ne s'applique pas au cas où les fournitures ont dû être faites dans des condi-
tions ne rentrant pas dans les prévisions des parties. Ainsi, il y a lieu de tenir compte à des fournisseurs du renchérissement des transports causé par un acte du Gouvernement postérieur à leur marché rendant obli-
eatoire l'emploi de navires français (Cons d'Et. 7avr. 1846, R. n° 56-7°).
26 Si, au cours d'un marche, les droits de douane ou d'octroi viennent à être augmentés, les cahiers des charges stipulent le plus souvent qu'il doit être tenu compte a l'entrepreneur de cette augmentation ; c est ainsi qu'il a été jugé que l'Etat devait tenir compte, à une compagnie maritime chargée d'un service postal, de droits de péage établis depuis la passation du marche au profit d'une chambre de commerce et qui n avaient pas été prévus par les parties au moment de la conclusion du marche (Cons. d tt. 20 mai 1904).
27. Il peut être payé des acomptes aux fournisseurs jusqu'à concurrence des cinq sixièmes du service fait, et des neuf dixièmes quand il s'agit de savants et d'artistes exécutant des commandes dont ils sont charges pour le compte de l'Etat (Décr. 23 mars
28. La liquidation du marche peut aboutir à la constatation d'un débet à la charge du fournisseur, si celui-ci a reçu des avances de l'Etat. En pareil cas, le ministre liquidateur peut prendre contre ce fournisseur un arrêté de débet qui sera rendu exécutoire par une contrainte du ministre des ■ Finances (L. 13 frim. an 8; Arr. 18 vent, an 8). La contrainte du ministre emporte hypothèque et est exécutoire nonobstant appel au Conseil d'Etat.
29. Les sommes dues aux fournisseurs ou par eux peuvent être productives d'intérêts soit de plein droit à partir d'une date fixée par le cahier des charges, soit a partir du iour de la demande. Ces intérêts sont calculés au taux civil, et non au taux commercial. , .. .
30. Le fournisseur n est pas recevable a réclamer contre la liquidation à laquelle il a donné son acquiescement. De même, il ne peut demander la revision de la liquidation, s'il a laissé acquérir à la décision ministérielle l'autorité de la chose jugée. — Les ministres peuvent d'office modifier et rapporter les décisions prises par eux : ces décisions ne sont pas des jugements formant titre irrévocable pour le fournisseur ou pour 1 Etat. Toutefois, le ministre ne peut plus revenir sur sa décision quand celle-ci a été exécutée au moyen d'un payement fait et reçu sans réserve, et cela alors même qu'un trop perçu lui serait signalé (Cons. d'Et. 4 août 1866). En pareil cas, on ne peut procéder que conformément à l'art. 541 c. pr. civ. qui autorise la revision des comptes en cas d erreur matérielle, omission, faux ou double emploi. Il faut y ajouter le cas de fraude.
31. La décision par laquelle le ministre refuse de liquider la prétendue créance d un fournisseur, ou par laquelle il fixe le solde dû par l'Etat à une somme jugée insuffisante par le fournisseur, peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. Si le ministre saisi d'une demande en liquidation reste quatre mois sans y répondre, le créancier peut considérer ce silence comme un rejet de sa demande et saisir le Conseil d'Etat (L. 17 juill. 1900, art. 3, § 1*', D. P 1900 4. 77). Mais il faut pour cela qu il ait en adressant sa demande au ministre compétent, demandé un récépissé; et ce récépissé doit être joint à sa requête, a peine de déchéance.
S 6 — Inexécution du marché; ses conséquences (R. 63 et s. ; S. 49 et s.).
32 Les conséquences de l'inexécution du marché diffèrent suivant que celle-ci provient du fait de l'Administration ou du tait
du fournisseur. Dans le premier cas, les droits du fournisseur consistent uniquement à pouvoir demander soit la résiliation de son marché, soit une indemnité. Dans le second cas, l'Administration a à sa disposition divers moyens dont elle peut user contre l'entrepreneur.
33. Quand l'entrepreneur ne livre pas la fourniture dans le délai stipulé, l'Administration peut lui faire application des clauses pénales stipulées dans le marché. En principe, la clause pénale ne peut être encourue qu'autant que l'entrepreneur a été préalablement mis en demeure de remplir ses engagements.
34. Dans les cahiers des charges de fournitures ou de transport, l'Administration se réserve presque toujours, en cas de retard ou d inexécution du contrat, ie droit de pas- S3r elle-même des marchés dits d'urgence ou par défaut, soit en se procurant elle-même les fournitures, soit en chargeant de ce soin un autre entrepreneur, le tout aux frais et risques du premier. A moins d'une urgence absolue ou d'une clause formelle dans le marché , la mise en demeure préalable est exigée.
35. Le fournisseur ne peut se refuser à payer le prix des fournitures d'urgence qu'en prouvant que les prix consentis par l'Administration aux nouveaux fournisseurs sont exagérés. Les marchés d'urgence ne peuvent jamais être pour les fournisseurs défaillants l'occasion d'un bénéfice. S'ils sont passés à un prix plus avantageux, le bénéfice est pour l'Administration. Toutefois, si le marché par défaut a eu pour cause le refus par l'entrepreneur de se soumettre à une obligation que prétendait lui imposer l'Administiation, il y a lieu de le décharger des conséquences onéreuses du marché par défaut, et même de lui allouer une indemnité, s'il justifie avoir éprouvé un préjudice.
36. Le cahier des charges permet au ministre de prononcer la résiliation du marché et la saisie du cautionnement de l'entrepreneur. Il autorise aussi la réadjudication à la folle enchère de l'entrepreneur. Il peut être valablement stipulé que, si le marché est résilié par la faute de l'adjudicataire, celui-ci sera exclu à l'avenir des adjudications du même département. — Sur les peines dont est passible le fournisseur qui, par négligence ou mauvaise volonté, fait manquer le service dont il était chargé, V. infrà, n° 51.
37. Le décret du 10 août 1899 (art. 1"), qui impose aux fournisseurs de l'Etat l'obligation de payer à leurs ouvriers le salaire normal et de no pas leur imposer une durée de travail supérieure à la durée normale, dispose que lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail auront été relevées à la charge d'un entrepreneur, le ministre pourra, sans préjudice de l'application des sanctions habituelles prévues au cahier des charges, décider par voie de mesure générale de l'exclure pour un temps déterminé ou pour toujours des marchés de son département.
38. C'est au Conseil d'Etat qu'appartient le contentieux des marchés de fournitures (Décr. 11 juin 1806, art. 14). Le Conseil d'Etat doit être saisi dans ie délai de deux mois à dater de la notification de la décision ministérielle (L. 22 juill. 1889, art. 57). Le recours au ministre mieux informé, suivi d'une décision confirmative de la première, n'a pas pour effet de prolonger le délai du recours contentieux.
§ 7. — Fin du marché.
39. Le marché prend fin normalement par l'accomplissement de la fourniture ou du transport commandé, ou l'arrivée du terme assigné au marché, et par le pavement par l'Administration du prix dû a l'entre-
preneur. Il peut aussi prendre fin avant le terme normal par la résiliation. Si la résiliation est motivée par la faute de l'une des parties, celle-ci peut être tenue d'indemniser l'autre du préjudice que cette mesure lui fait éprouver. Lorsque c'est l'entrepreneur qui encourt la résiliation, on a vu su/, m, n° 3G, que l'Administration peut saisir le cautionnement du fournisseur. La résiliation peut être prononcée à l'amiable par le ministre, à la suite d'un accord entre les parties; elle ne donne, en pareil cas, lieu à aucune indemnité, ni pour l'une ni pour l'aulre partie.
40. L'Administration, en vertu de l'art. I 794 c. civ., a le droit de prononcer la résiliation du marché alors même que l'entrepreneur ne manque à aucune de ses obligations. En pareil cas, l'entrepreneur a droit à une indemnité comprenant, non seulement le préjudice qu'il éprouve, mais encore le gain dont il est privé. — La résiliation peut encore être le résultat d'un cas de force majeure ; ie fournisseur ne peut alors réclamer d'indemnité.
41. Le cahier des charges contient généralement une clause relative au décès de l'entrepreneur. Tantôt cet événement constitue une cause de résiliation de droit, tantôt les obligations du fournisseur passent à ses héritiers.
§8. — Liquidation du marché (R. 92 et s.:
42. C'est le ministre pour le département duquel les fournitures ont été livrées qui est compétent pour liquider le marché (Décr. 31 mai 1862, art. 62). Toute liquidation faite par une autre personne que le ministre ne peut être que provisoire.
43. L'Administration ne reconnaissant comme créancier direct de l'Etat que le fournisseur avec qui elle a traité, celui-ci seul peut demander la liquidation; les soustrailanls ne peuvent l'exiger en leur nom. Toutefois, les créanciers du fournisseur sont admis à la réclamer au nom de leur débiteur, comme exerçant ses actions, par application de l'art. 1166 c. civ. Mais ils doivent être autorisés à cet eflet par une décision de justice.
44. Le décret du 12 déc. 1806 accorde aux sous-traitants un privilège sur les sommes dues par l'Etat aux fournisseurs jusqu'à concurrence du montant de ce que le fournisseur leur doit pour les fournitures comprises aux bordereaux à eux délivrés par ie service de l'intendance.
45. En l'absence de toute clause spéciale du cahier des charges, les fournisseurs sont tenus de faire leurs justifications conformément aux prescriptions des règlements.
D'après l'art. 27 du décret du 18 nov. 1882, les cahiers des charges, marchés, traités ou conventions à passer pour les services du matériel doivent toujours exprimer l'obligation, pour tout entrepreneur ou fournisseur, de produire les titres justificatifs de ses fournitures et transports dans un délai déterminé sous peine de déchéance.
46. Les justifications à fournir sont fixées dans chaque ministère par des règlements spéciaux déterminant, pour les divers services, les pièces justificatives que les entrepreneurs sont tenus de fournir. Toute fourniture qui n'est pas justifiée de la manière prescrite doit être rejetée. — Toutefois, un fournisseur peut utilement invoquer des événements de force majeure pour être dispensé de produire des pièces justificatives. Le fournisseur n'est pas non plus responsable de la non-production des pièces exigées par les règlements, lorsque l'impossibilité de les produire ne provient pas de son fait. — Quand la liquidation est terminée, les titres et pièces qui ont été produits par le fournisseur et qui sont restés sa propriété
lui sont remis sur sa demande et ne peuvent être retenus par l'Administration.
47. Aux termes de l'art. 3 du décret du 13 juin 1806, toutes les réclamations relatives au département de la guerre dont les pièces n'ont pas été présentées dans les six mois qui suivent le trimestre où la dépense a été faite ne peuvent plus être admises en liquidation. Cette déchéance spéciale diffère de celles qui sont stipulées dans les cahiers des charges en ce qu'elle a une valeur réglementaire, et qu'un cahier des charges ne pourrait y déroger, tout au moins pour allonger le délai.
48. Le décret du 12 déc. 1806 (art. 3) édicté aussi une déchéance contre les soustrailantsqui ne se seraient pas conformés aux dispositions qu'il énonce, et notamment n'auraient pas remis leurs pièces justificatives dans les six mois qui suivent le trimestre où la dépense a été faite.
49. Le payement des fournitures se fait d'après le mode et la forme stipulés au cahier des charges. S'il n'y avait pas de conventions particulières sur ce point, il faudrait se conformer au droit commun. Le payement peut avoir lieu en espèces, ou en valeurs, ou par voie de compensation, lorsque l'Etat et le fournisseur se trouvent dans les conditions établies par le droit commun.
50. L'autorité judiciaire est compétente quand l'Etat a traité avec les particuliers, non en vertu d'un marché de fournitures ou de transport, mais conformément au droit commun. Elle est également compétente pour connaître des contestations qui s'élèvent entre les fournisseurs et les tiers, par exemple entre le fournisseur et ses soustraitants, ses ouvriers, ses créanciers.
§ 9. — Délits des fournisseurs (R. 72 et s. • S. 56 et s.).
51. L'art. 430 c. pén. punit les fournisseurs qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, ont fait manquer le service dont ils sont chargés II est exclusivement applicable aux fournisseurs des armées de terre et de mer. La peine est la réclusion, à laquelle s'ajoute une amende qui ne peut excéder le quart des dommagesintérêts ni être inférieure à 500 fr., sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi. Les mêmes peines sont applicables aux agents des fournisseurs, du fait desquels provient la cessation du service (Pén. 431). Les fonctionnaires publics qui auraient aidé le coupable à faire manquer le service encourent la peine des travaux forcés à temps (Pén. 432). Enfin, le fait du fournisseur qui a retardé la livraison ou les travaux par sa négligence, ainsi que la fraude sur la nature, la qualité, la quantité des travaux ou main-d'œuvre, ou des choses fournies, sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans, et d'une amende qui ne peut ni excéder le quart des dommagesintérêts, ni être inférieure à 100 fr. (l'en. 433, § 1er). — Dans ces divers cas, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la dénonciation du Gouvernement (Pén. 433, § 2), c'està-dire du ministre au déparlement duquel se rattache le service confié au fournisseur (le plus souvent, le ministre de la Guerre ou de la Marine).
§ 10. — Marchés de fournitures des départe ■ ment s , des communes et des établissements publics ( R. 152 et s. ; S. 109 et s.).
52. Les marchés de fournitures et de transport au compte des départements sont soumis, en principe, aux règles tracées pour les marchés avec l'Etat. On peut signaler les particularitéssuivantes : ces marchésdoivent, en général, être passés par adjudication publique. Ceux passés au nom des communes et des établissements de bienfaisance sont régis par l'ordonnance du 14 nov. 1837
MARIAGE
(R n 961. Dans les cahiers des charges des uns et des autres , les décrets du 10 août 18y9 (D P. 1900. 4. 72 et 73) permettent d'insérer les stipulations concernant la maind'œuvre, qui sont obligatoires dans les cahiers des charges des marches de 1 Etat.
53 La différence la plus notable est celle qui est relative à la compétence : le contentieux des marchés de fournitures des départements et des communes appartient aux tribunaux judiciaires.
g 11. Enregistrement et timbre.
54. Les adjudications et marchés pour constructions et fournitures, dont le prix doit être pavé directement par le Trésor nublic, et les cautionnements relatifs a ces Lies sont assujettis a; un droit orooortionnel de 0 fr. 20 par cent francs (L. 28 levi . 1874 art 1", n° 9, D. P. 72. 4. 12; 28 avr. 1893, art 19 D. P. 93. 4. 79). - Les marches administratifs passés par les départements, les communes et les établissements publics sont soumis au droit proportionnel de 1 lr. pour cent, sans distinction entre les marcheslouages et les marchés -ventes (L. 26 avr. 1816' art. 51, n» 3, R. V Enregistrement, t. 21 , p. 39). „ , „ ,
55. Sont' soumis au droit 6xe : de à fr., les marchés concernant les constructions de navires , ces contrats étant assimiles aux ventes de navires (Délib. 4 nov. 1837; L. 30 janv. 1893, art. 10, D. P. 93. 4 62), et ceux ayant pour objet le travail dans les prisons (L. 6 juin 1857, D. P. 5/. 4. 80, 28 févr. 1872. art. 4); ... de 1 fr. oO, les marchés concernant les chemins ruraux ou vicinaux (L. 21 mai 1836, art. 20, R. v° Voirie par terre, p. 201; 20 août 1881 , art. 18, D P 82. 4. 1); ... de 1 fr., ceux relatifs aux chemins de 1er d'intérêt local et aux tramwav, (L. 11 juin 1880, art. 22 et 39, D. P. 81.
56. Les devis d'ouvrages et entreprises qui ne contiennent aucune obligation de somme et valeur, ou quittance , sont tarifes au droit fixe de 3 francs (L. 22 fnm. an 7, irt 68 S 1er, n» 29, R. v» Enregistrement, t 21 p. 26; 18 mai 1850, art. 8, D. P. 50. 4 87- 2S févr. 1872, art. 4). Mais les devis, cahiers des charges et autres préliminaires rédigés dans l'intérêt de l'Etat, des départements, communes et établissements publics, lorsqu'ils émanent d'un fonctionnaire de l'ordre administratif, et qu'ils sont considérés isolément du procès -verbal d adjudication ou du marché, constituent de simples documents d'administration intérieure et doivent, à ce titre, profiter de l'exemption du timbre et de l'enregistrement accordée par l'art. 80 de la loi du 15 mai 1818 ( R. v» Enregistrement , t. 21, p. 41).
57. Le droit proportionnel est liquide sur le prix total du marché, lorsqu'il est exprimé dans l'acte, et, à défaut de prix, sur la déclaration estimative des parties. — Toutes les fois que le prix payé réellement pour un marché excède l'évaluation qui a servi de base à la perception du droit proportionnel, un supplément de droit est exigible (Decis. min. Fin. 30 janv. 1875, D. P. 75. 5. 19;). La preuve de l'augmentation du prix peut être faite par tous les moyens admis en matière fiscale ; elle se fait surtout par la communication des documents administratifs.
Pour le calcul des suppléments de droits, on liquide l'impôt sur le total du marché, puis on impute ce qui a été payé. La prescription trentenaire est seule applicable aux droits supplémentaires. ,
58. Lorsque le prix définitif est inférieur aux évaluations du contrat, aucune restitution de droits ne peut être effectuée (L. 22 frim. an 7, art. 60). Les droits perçus seraient toutefois restituables si l'approbation du marché était refusée par l'autorité supérieure.
MARIAGE
(R. v» Mariage; S. eod. v°).
1. Les dispositions légales qui régissent le mariage sont contenues dans le titre 5 du livre 1» du Code civil (art. 146-228), dont quelques articles ont été modifiés ou complétés par des lois postérieures, savoir : les art. 151 à 153 et 155, par la loi du 20 i mm 1896 (D. P. 96. 4. 57); l'art. 164, par la loi du 16 avr. 1832; l'art. 171, par la loi du 29 nov. 1901 (D. P. 1902. 4. 18); l'art. 1/9, par la loi du 20 juin 1896; l'art. 20o, par la loi du 9 mars 1891 (D. P. 91. 4. 23). Il y a lieu d'y ajouter le chapitre 3 du titre À (art. 63 à 76), traitant des actes de mariage, et la loi du 10 déc. 1850 (D. P. 51. 4. 9) sur le mariage des indigents.
SECT. Ire. — Des conditions pour pouvoir contracter mariage.
^T- 1er. — Différence de sexe (S. 28 et 29).
2. La différence de sexe est une condition essentielle de tout mariage. L'existence du mariage est subordonnée à la double condition que le sexe des deux époux soit reconnaissable et qu'il diffère de celui de 1 autre conjoint. Mais ces deux conditions sont suffisantes. Ainsi, lorsqu'elles sont réunies, le défaut, la faiblesse ou l'imperfection de certains des organes caractéristiques du sexe sont sans influence possible sur la validité du mariage; il peut en résulter seulement un état d'impuissance naturelle ou accidentelle qui n'est pas une cause de nullité du mariage (Civ. c. 6 avr. 1903, D. P. 1904. 1. 39o). Art. 2. - Age (R. 46 et s.; S. 30 et s.). 3 L'âge exigé pour pouvoir contracter mariage est fixé par la loi à dix-huit ans révolus pour l'homme, à quinze ans révolus pour la femme (Civ. 144). Il n'y a pas de limite d âge passé laquelle l'homme ou la femme soient incapables de contracter mariage : la vieillesse la plus avancée n'est pas un empêchement. Un mariage peut même être contracté aux approches de la mort, m extremis, pourvu qu'il remplisse les conditions de validité exigées en général par la loi.
4 Des dispenses d'âge peuvent être accordées à l'homme ou à la femme qui n'a pas atteint l'âge requis pour contracter mariage. Elles sont délivrées par un décret du chef de l'Etat rendu sur le rapport du garde des sceaux (Arr. 20 prair. an 11, R. p. 107). Le Gouvernement a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les motifs de dispense. L un de ceux qui sont pris le plus souvent en considération est le besoin de protéger 1 honneur des familles, notamment au cas de grossesse de la future. Les dispenses ne sont d'ailleurs, pas accordées, sauf dans des circonstances très rares, à l'homme avant dix-sept ans . à la femme avant quatorze ans accomplis. — Les pièces à produire sont : 1» une requête adressée par les futurs époux au président de la République et signée par eux, ou par le maire s'ils sont illettrés; oo les actes de naissance du futur et de la future- 3" un certificat du médecin lorsque la future est enceinte; 4» des certificats d'indigence s'il v a lieu ; 5° l'autorisation de 1 autorité militaire, si le futur appartient a 1 armée active. Ces pièces, sauf celles délivrées par l'autorité militaire, doivent être sur papier timbré, à moins que les futurs époux ne soient indigents. Les signatures doivent être légalisées. 'Le dossier est remis au procureur de la République , qui instruit 1 affaire. \rt 3 — Consentement des contractants ' ' (R. 53 et s.; S. 33 et s.).
5 Le consentement des parties est de l'essence du mariage : il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement
(Civ. 146). Pour qu'il y ait consentement, il faut que l'individu qui se marie soit sain d'esprit. Cette condition pourrait faire défaut, notamment en cas de mariage in extremis mariage dont la validité est admise en principe (V. suprà, n» 3). — L'état d'ivresse peut aussi être un obstacle à l'existence du consentement, s'il est arrivé au point d'être exclusif de toute intelligence et de toute volonté. ,
6. L'individu qui se trouve eu état de démence sans être interdit ne peut contracter mariage, parce qu'il est incapable de donner un consentement valable. Toutefois, le mariage serait valable s'il était constate qu'il a été contracté par cet individu pendant un intervalle lucide et que le consentement a été de sa part libre et éclairé. — Quant à l'interdit pour cause de démence, il n'est pas, suivant la jurisprudence, absolument incapable de contracter mariage; celui qu'il a contracté dans un intervalle lucide peut être validé : ici ne s'applique pas l'art. 502 c. civ., qui déclare nuls de droit les actes passés par l'interdit. — Celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire peut contracter mariage sans l'assistance de son conseil. Le sourd-muet, même de naissance, est capable de contracter mariage, à moins qu'il ne soit pas en état de manifester sa volonté, soit par écrit, soit par signes
7. Le consentement, bien qu émane d une personne saine d'esprit, peut n'être point valable. Les causes susceptibles de vicier le consentement au mariage sont la violence et l'erreur (Civ. 1S0) , mais non le dol, contrairement à ce qui a lieu dans les contrats en général (Civ. 1109). - La violence s'entend de toute contrainte exercée sur l'un des futurs époux et par suite de laquelle son consentement n'a pas été libre (Civ. 180, §1"). Elle produit le même effet quel qu'en soit l'auteur; et il importe peu que l'autre époux en ait été le complice ou y soit reste étranger. La violence pourrait vicier le consentement alors même qu'elle serait exercée, non sur la personne même du futur, mais sur celle d'un ascendant, d'un parent quelconque ou d'un ami. — Le rapt de séduction n est plus considéré aujourd'hui comme étant par lui-même une cause de nullité; il faut toutefois pour que le consentement soit valable, que'la personne ravie l'ait donné après avoir recouvré sa pleine liberté. - La violence doit être assez grande pour paralyser la volonté de celui qui la subit, en tenant compte de son caractère; il n'est pas nécessaire qu'elle soit de nature à faire impression sur une personne raisonnable. La seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu'il y ait de violence exercée, ne peut jamais suffire pour faire annuler le mariage.
8. Le consentement est encore vicie lorsqu'il y a erreur dans la personne (Civ. 180, S 2). La question de savoir quelle est la portée de cette expression a divisé la doctrine et la jurisprudence. D'après le système qui semble avoir prévalu, l'erreur dans la personne n'est pas seulement celle qui porte sur la personne physique ; on doit 1 entendre également de celle qui porte sur 1 identité de la personne civile et qui suppose que l'un des conjoints s'est fait passer pour appartenir à une famille qui n était pas a sienne. Ainsi, un mariage peut être annule pour erreur sur la personne lorsque, au moyen de faux titres, l'un des conjoints est parvenu à se faire agréer comme membre aune famille qui n'était pas la sienne, et s'est attribué ainsi mensongerement des conditions d'origine et de filiation en considération desquelles le mariage a ee contracté (Paris, 12 mars 1903, D. P. l«Ud. i. 191) On ne saurait tenir compte de 1 erreur portant seulement sur les qualités de la personne, si grave qu'elle puisse être : ainsi, la
MARIAGE
nullité du mariage ne saurait être prononcée au profit de 1 époux qui aurait ignoré la condamnation à une peine afllictive ou infamante prononcée contre son conjoint antérieurement au mariage, et la privation Je ses droits civiques et civils qui en a été la suite. — De même, l'impuissance naturelle ou accidentelle de l'un des époux, qui n'est pas en elle-même un obstacle à la validité du mariage (V. suprà, n» 2), ne peut donc être envisagée comme une cause d'erreur dans la personne, de nature à vicier le consentement, de l'autre époux (Civ. c. 6 avr. 1903. 1>. P. 1904. 1.395).
Art. 4. — Consentement des ascendants ou he la famille. — Actes respectueux.
§ 1«. — Consentement des ascendants ou de la famille (R. 96 et s.; S. 53 et s.).
9. Le consentement des père et mère est nécessaire pour le mariage du fils, s'il n'a
fias atteint l'âge de vingt-cinq ans, et de la ille, si elle a moins de vingt et un ans (Civ. 148). — Si les père et mère sont présents à la célébration du mariage, ils peuvent donner leur consentement de vive voix; s'ils n'assistent pas au mariage, il doit être donné par acte notarié.
10. Lorsqu'il y a dissentiment entre le père et la mère, le consentement du père suffit (Civ. 148); mais la mère doit nécessairement être consultée. Si la mère n'était pas consultée, elle ne pourrait pas, suivant l'opinion qui a prévalu, former opposition au mariage (V. infrà, n» 59), mais seulement dénoncer à l'officier de l'état civil le fait que son consentement n'a pas été demandé. En tout cas, l'officier de l'état civil ne doit pas procéder à la célébration du mariage s'il n'a pas la preuve que la mère a élé invitée à donner son consentement. — Pour constater le refus de la mère, l'enfant peut lui adresser un acte respectueux (V. infrit, nos 23 et s.).
11. Le père peut, jusqu'à la célébration du mariage, révoquer le consentement qu'il a donné. S'il venait à mourir ou à être interdit après avoir donné son consentement, l'officier de l'état civil devrait exiger le consentement de ceux qui doivent consentir au mariage à son défaut (V. infrà, nos 12, 18).
12. Si le père ou la mère est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre est suffisant (Civ. 149). Le décès du père ou de la mère se prouve par l'acte de décès. — Si le lieu du décès est inconnu, ou si l'acte, pour une raison quelconque, ne peut être produit, il suffit que le survivant des père et mère atteste par serment le décès de son conjoint (Arg. Av. Cons. d'Et. 4 therm. an 13). — Le survivant des père et mère qui s'est remarié conserve le droit de consentir seul au mariage de son enfant. 11 en est ainsi de la mère survivante, même lorsqu'elle n'a pas été maintenue dans la tutelle (Civ. 149).
13. La règle concernant le cas de décès s'applique également au cas où l'un des père et mère est dans l'impossibilité de manifester sa volonté (Civ. 149). Cette impossibilité peut résulter de l'absence présumée ou déclarée, de l'éloignement, de l'aliénation mentale, de l'interdiction judiciaire, de l'interdiction légale, de la déchéance des droits de puissance paternelle.
14. S'il y a déclaration d'absence, la présentation du jugement qui a déclaré l'absence suffit pour que le mariage soit célébré avec le seul consentement de l'époux présent. Si l'absence est simplement présumée , la disparition du père ou de la mère devrait, suivant une opinion, être constatée judiciairement ; mais on admet plus généralement qu'il y a lieu de suivre les règles tracées pour le cas où il s'agit du mariage d'un majeur (Civ. 155; V. infrà, n» 37). — S'il y a
seulement éloignement du père ou de la mère, l'enfant ne peut se dispenser de demander son consentement qu'en cas d'impossibilité résultant, par exemple, de l'interruption des communications; et il appartiendrait alors aux tribunaux d'apprécier si, eu égard aux circonstances, il y a lieu de passer outre.
15. En cas d'interdiction de l'un des deux auteurs, le mariage peut être célébré avec le consentement de l'autre sur la simple production du jugement qui a prononcé l'interdiction. S'il est placé dans un établissement d'aliénés, sans être interdit, il suffira de produire le certificat constatant son admission dans l'établissement. L'aliéné qui n'est ni interdit ni placé dans un établissement d'aliénés peut consentir au mariage de son enfant, s'il est dans un intervalle lucide. S'il n'a pas d'intervalles lucides, il faudra,
fiour que le mariage puisse avoir lieu avec e consentement de l'autre ascendant, que son état d'aliénation mentale soit constaté par jugement.
16. Le père ou la mère condamné à une peine afllictive ou infamante, perpétuelle ou temporaire, se trouve dans l'impossibilité de donner son consentement au mariage de son enfant; toutefois, celte impossibilité résulte non pas de l'état d'interdiction légale du condamné, mais de la déchéance de la puissance paternelle qui peut être prononcée contre lui (L. 2i juill. 1889, art. 2, D. P. 90. 4. 15 ; V. infrà, n» 19).
17. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, et qu'il y ait dissentiment entre eux, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a obtenu la garde de l'enfant est suffisant (Civ. 152). Si le divorce ou la séparation de corps a été prononcé contre les deux époux, le droit commun (Civ. 148; V. suprà, n°10j redevient applicable. Dans tous les cas, celui des deux époux dont le consentement n'est plus nécessaire doit être consulté.
18. Lorsque le père et la mère sont l'un et l'autre décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ils sont remplacés par les aïeuls et aïeules. Le décès des père et mère se prouve soit par la production des actes de décès, soit, à défaut de ces actes, suivant les règles tracées pour le cas du mariage d'un majeur (Civ. 155; V. infrà, n° 37). Pour le cas où les père et mère sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, il y a lieu d'appliquer les régies indiquées suprà, nos 13 et s. S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul (Civ. 150, § 1er). S'il y a dissentiment entre les deux lignes , ce partage emporte consentement (Civ. 150, § 2), et il en serait ainsi encore que la ligne qui consent au mariage fût représentée par une aïeule, celle qui refuse son consentement par un aïeul. — Si les aïeuls du premier degré sont morts ou incapables de consentir et que l'enfant ait encore un ou plusieurs bisaïeuls, il doit demander le consentement de ces derniers. S'il y a des aïeuls dans une ligne et des bisaïeuls dans l'autre, les premiers, d'après la plupart des auteurs, sont appelés seuls à consentir au mariage.
19. La déchéance de la puissance paternelle (L. 24 juill. 1889, art. 1er), entraîne pour les parents la perte du droit de consentir au mariage. Si donc le père a encouru cette déchéance, le droit de consentir au mariage passe à la mère, et si la mère est également déchue, il passe aux ascendants. La déchéance du père ou de la mère doit être constatée par la production du jugement qui l'a prononcée. — Dans le cas prévu par l'art. 17 de la loi précitée du 24 juill. 1889, où l'exercice des droits de puissance paternelle a été délégué par les tribunaux à
l'Assistance publique, sans cependant que les père et mère aient perdu le droit qui leur est attribué par l'art. 148 (V. infrà, Puissante paternelle), s'ils refusent de consentir au mariage d'un de leurs enfants, l'Assistance publique peut les faire citer devant le tribunal, qui donne ou refuse le consentement, les parents entendus ou dûment appelés en la chambre du conseil. Il peut alors être procédé au mariage sur la présentation du jugement, rendu à cet eflet.
20. Lorsqu'il n'existe pas d'ascendants, les fils peuvent, comme les filles, contracter mariage, sans avoir besoin du consentement d'autrui, dès qu'ils ont vingt et un ans accomplis. Quant aux mineurs, ils doivent obtenir le consentement de leur conseil de famille (Civ. 160). Au cas où les père et mère ou autres ascendants se trouveraient dans l'impossibilité de manifester leur consentement, il y a lieu d'appliquer les règles exprimées suprà, nos 13 et s.
21. On admet généralement que le consentement du conseil de famille ne peut être remplacé par une décision de justice; qu'en conséquence, la délibération qui refuse ce consentement ne peut être déférée au tribunal, en vertu de l'art. 883 c. pr. ci.., ni par ceux des membres qui étaient d'avis de consentir au mariage, ni par le mineur. Il existe toutefois des décisions en sens contraire.
22. Les enfants naturels doivent, s'ils sont reconnus, obtenir le consentement de leurs père et mère, ou de celui des deux qui les a reconnus, jusqu'à vingt-cinq ans pour les fils et vingt et un ans pour les filles, de même que les enfants légitimes. Ceux qui n'ont pas été reconnus ou ceux dont les père et mère, qui les ont reconnus, sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, doivent, jusqu'à l'âge de vingt et un ans révolus, sans distinction entre les fils et les filles, obtenir le consentement d'un tuteur ad hoc (Civ. 159). Le tuteur ad hoc doit être nommé par le conseil de famille du mineur, et non par le tribunal.
§ 2. — Des actes respectueux (R. 125 et s. ; S. 71 et s.>.
23. Les enfants qui ont atteint l'âge passé lequel ils sont admis à se marier sans le consentement de leurs père et mère ou autres ascendants doivent, si ce consentement n'est pas donné amiablement, adresser à leurs ascendants un acte respectueux pour demander leur conseil. Un seul acte respectueux suffit, dans tous les cas, sans qu'il y ait à distinguer suivant l'âge ou le sexe du futur (Civ. 151). Cette règle s'applique aux enfants naturels comme aux enfants légitimes, avec cette différence, toutefois, que les enfants naturels n'ont pas à demander conseil à d'autres ascendants que leurs père et mère. Mais l'enfant adoptif n'est pas tenu de signifier un acte respectueux à celui qui l'a adopté.
24. Si le père et la mère sont vivants l'un et l'autre, l'acte respectueux doit être adressé à chacun d'eux. Si l'un des deux est mort, il suffit que l'acte respectueux soit notifié au survivant. Si tous les deux sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, il doit être notifié à chacun des aïeuls et aïeules de l'une et de l'autre ligne. L'enfant majeur pourvu d'un conseil judiciaire n'a pas besoin de l'assistance de son conseil pour faire l'acte respectueux exigé par la loi. L'ascendant qui subit la peine de la relégation ou qui est maintenu aux colonies, en conformité de l'art. 6 de la loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés (V. infrà, Peine), est assimilé à celui qui est dans l'impossibilité de donner son consentement; l'enfant n'est pas tenu d obtenir le consentement de cet ascendant ou de lui signifier l'acte respectueux. Toutefois,
MARIAGE
l'ascendant visé par l'art. 153 conserve le droit de consentir au mariage; il est donc loisible » l'enfant de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement de cet ascendant (Civ. 153).
25. L'obligation de signifier 1 acte respectueux s'applique même à l'enfant qui convole en secondes noces. Mais la femme veuve n'est pas tenue, pour faire cette signification . d'attendre que les dix mois de viduité exigés par l'art. 228 c. civ. soient révolus. A plus forte raison le fils majeur de vingtcinq ans qui veut épouser une veuve peut-il, avant l'expiration de ces dix mois, signifier l'acte respectueux à ses père et mère ou au survivant. De même, celui qui se propose de contracter mariage avec une jeune fille n'ayant pas encore atteint l'âge de quinze ans ne devrait pas, semble -t-il, être tenu d attendre que sa future ait atteint cet âge pour demander le conseil de s es ascendants {Contra: Montpellier, 12 avril 1869, D. P. 70. 2. 61 ).
26. Lorsque le père a été déclare déchu de la puissance paternelle, c'est à la mère que le fils majeur de vingt -cinq ans ou la fille âgée de plus de vingt et un ans doivent signifier les actes respectueux. Et si la mère oSt également déchue, ces actes doivent être signifiés aux aïeuls et aïeules, comme dans le cas où les père et mère sont décédés (L. 24 juill. 1889, art. 14; V. suprà, n» 18). L'enfant dont les père et mère sont déchus de la puissance paternelle peut librement, s'il n'a pas d'aïeul ni d'aïeule, se marier sans demander conseil à personne.
27. Un délai d'au moins un mois doit s'écouler entre l'acte respectueux et le mariage. Ce délai se calcule de quantième a quantième : si, par exemple, l'acte respectueux a été fait le 10 mars, le mariage pourra être célébré le 10 avril.
28. L'acte respectueux doit être fait par un notaire assisté d'un second notaire ou de deux témoins (Civ. 154). Les huissiers sont sans qualité à cet effet. En fait, les notaires chargés de notifier un acte respectueux font ordinairement deux actes distincts : un premier constatant la réquisition que leur fait l'enfant de se transporter au domicile de ses père et mère pour demander leur conseil ; un second , qui est le procès -verbal ou la notification de la demande de conseil. Mais, suivant l'opinion généralement admise, ce mode de procéder n'est pas obligatoire : il n'est pas nécessaire que la notification soit précédée d'un acte distinct constatant la réquisition, encore qu'elle soit faite sans l'assistance de l'enfant. — La réquisition de procéder à l'acte respectueux peut avoir lieu par l'entremise d'un mandataire spécial.
L'acte respectueux peut être signifié en vertu d'une procuration donnée à un clerc de notaire; cette procuration peut être donnée en brevet. Mais il est douteux que la signification puisse être valablement faite par le notaire auquel l'enfant aurait donné mandat d'agir en son nom. La présence du second notaire ou des témoins n'est exigée que pour la notification de l'acte ; elle n'est pas nécessaire au moment de la réquisition.
29. On doit suivre, dans la rédaction des actes respectueux, les furmalilés prescrites par la loi du 25 vent, an 11 nour les actes reçus par les notaires (V. infm, Preuve), de préférence à celles relatives aux exploits d'huissier. 11 en est ainsi, notamment, en ce qui concerne l'indication des noms et de la demeure des témoins (L. 25 vent, an 11, art. 12 et 68), les qualités requises de ceuxci etc.
30. L'acte respectueux doit énoncer les nom, prénoms, âge, qualité et demeure de l'enfant, sa présence ou celle de son mandataire, si elle a eu lieu, l'objet de la demande, les nom, prénoms, âge et qualité de la personne qu'il a l'intention d'épouser. Cependant , l'omission de l'âge ne sciait pas une
cause de nullité, si l'ensemble des indications fournies par l'acte suffisait pour préciser l'identité de ladite personne (Pans, 6 déc. 1899, D. P. 1900. 2. 327). En outre, l'acte doit mentionner le nom et le lieu de résidence des notaires qui le reçoivent, les noms des témoins instrurnentaires , leur demeure, le lieu, l'année et le jour où l'acte est passé. La résidence actuelle de l'enfant doit également y être indiquée. Il n'est pas nécessaire que l'acte indique le lieu où le mariage doit être célébré (Trib. civ. de Versailles, 14 juin 1902, D. P. 1904. 2. 377).
31. L'acte doit avoir un caractère respectueux quant à la forme et quant au fond; des termes inconvenants, des injonctions déplacées le rendraient nul. Mais il n'y a pas à cet égard d'expressions sacramentelles ; ainsi, l'emploi impropre du mot sommai >on ne vicierait point l'acte respectueux, s'il était précédé ou suivi de termes révérenciels. Cependant, il a été jugé que l'acte doit, a peine de nullité, énoncer la demande de conseil. En tout cas, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire à l'effet d'apprécier le caractère respectueux de l'acte.
32. La notification de l'acte respectueux est constatée par un procès -verbal qui doit être rédigé en minute, et non en brevet. Elle doit, autant que possible, être faite aux ascendants en personne. Le procèsverbal doit mentionner la réponse des ascendants (Civ. 1154) qui, d'ailleurs, ne sont pas tenus de motiver leur relus. Cette réponse doit être communiquée à l'enfant; mais il n'est pas nécessaire que le procès-verbal de l'acte respectueux constate qu'elle a été connue de l'enfant. Au reste, la mention de la réponse n'est pas prescrite à peine de nullité. 11 n'est donc pas nécessaire que l'acte respectueux soit remis en mains propres, et cet acte n'est pas nul par cela seul qu'il a été notifié seulement a domicile (Paris, 31 mai 1905, D. P. 1905. 2. 373). Dès lors, si les ascendants sont absents de leur domicile au moment où le notaire s'y présente, celui-ci peut laisser la copie de l'acte à l'un des parents ou serviteurs qu'il trouve à ce domicile. — Si le notaire ne trouve au domicile de l'ascendant ni parents, ni serviteurs, il est généralement admis en jurisprudence qu'il n'est pas tenu de se conformer aux prescriptions de l'art. 68 c. pr. civ. (V. suprà, Exploit, n" 38 et s.), qui ne concernent que les exploits d huissier, et qu'il peut, notamment, remettre l'acte directement au maire sans être tenu de le présenter d'abord à un voisin. De même, la loi du 15 févr. 1899, sur le secret des actes signifiés par huissier, étant spéciale aux exploits délivrés par ces officiers ministériels, un acte respectueux n'est pas nul par cela seul que la copie n'en a pas été remise sous enveloppe au domicile des ascendants (Paris, 31 mai 1905, précité).
33. La présence de l'enfant à la notification de l'acte respectueux n'est pas exigée par la loi.
34. Il doit être laissé copie de lacté respectueux, et la remise de cette copie doit être constatée, à peine de nullité, par le procès -verbal. Cette copie doit, également à peine de nullité, être signée du notaire qui a notifié l'acte. Il est généralement admis que la signature du notaire en second ou des témoins est nécessaire pour la validité de la notification, et doit nécessairement figurer sur la copie. Mais la signature de 1 enfant n'est pas exigée. — Une copie doit, à peine de nullité, être laissée à chacun des ascendants auxquels l'acte respectueux est
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notifié, même quand ce sont deux époux. 35. Lorsque l'enfant a quitté le domicile
de ses ascendants, surtout quand il est aile résider auprès de son futur conjoint, cette circonstance a paru, dans certains cas, de nature à altérer sa liberté, et les tribunaux
ont été conduits soit à annuler les actes respectueux, comme n'étant pas l'expression d'une volonté libre, soit à ordonner à l'enfant de changer de résidence et de se retirer dans une maison où ses parents pourraient le voir et lui donner des conseils, soit même à ordonner la comparution de l'enfant devant le tribunal en chambre du conseil ou devant le président seul. Mais la légalité de ces mesures, de la seconde surtout, est fort contestable.
36. Les actes respectueux doivent être annulés quand les formalités qui tiennent à leur substance n'ont pas été observées. La nullité peut être opposée en tout état de cause. .
37. Si l'ascendant auquel devait être fait l'acte respectueux est absent, il peut être passé outre à la célébration du mariage sur la présentation du jugement qui a déclaré l'absence, ou, à défaut de ce jugement, de celui qui a ordonné l'enquête préalable a la déclaration (Civ. 116), ou, si aucun jugement n'a encore été rendu, d'un acte rie notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contient la déclaration de quatre témoins appelés d'office par le juge de paix (Civ. 155, § 1er). à moins qu'ils n'aient été produits par les parties. Il peut être suppléé à la production de l'acte de décès du père ou de la mère par l'attestation de ce décès, émanée des aïeuls ou aïeules de la branche à laquelle appartenait le défunt (Civ. 155, S 2). — D'autre part, la loi, prévoyant le cas où il est impossible de produire l'acte de décès ou la preuve de l'absence des ascendants dont le conseil est requis, faute de connaître leur dernier domicile, dispose qu'il peut être procédé à la célébration du mariage sur la déclaration faite par les futurs époux, sous la foi du serment, que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être confirmée par une déclaration semblable faite sous serment par les quatre témoins de l'acte de mariage (Civ. 155, § 3 et 4). Les déclarations exigées dans les diverses hypothèses indiquées ci-dessus doivent être mentionnées dans l'acte de mariage (Civ. 155, § 1", in fine; § 4, in fine).
38. La nécessité du consentement des parents ou de la famille pour le mariage des fils mineurs de vingt-cinq ans et des filles mineures de vingt et un ans a une double sanction : 1" la nullité du mariage contracté sans ce consentement; 2» une pénalité édictée contre l'officier de l'état civil (Civ. 156; Pén. 193). La peine consiste dans une amende qui ne peut excéder 300 francs et dans un emprisonnement d'une durée de six mois au moins et d'un an au plus. D'après l'art. 156 c. civ., elle serait encourue par cela seul que l'officier de l'état civil aurait omis d'énoncer, dans l'acte de mariage, le consentement des ascendants ou du conseil de famille; mais on décide généralement , conformément à la disposition de l'art. 193 c. pén., que l'officier de l'état civil n'est punissable que lorsqu'il ne s est pas assuré de l'existence de ce consentement. L'officier de l'état civil peut, a raison de l'infraction dont il s'agit, être poursuivi d'office par le ministère public. Il ne peut invoquer aucune excuse tirée de son ignorance ou de sa bonne foi. Les peines édictées par la loi peuvent être modérées par l'effet de l'admission de circonstances atténuantes.
39. Le défaut d'acte respectueux, dans les cas où il est requis, n'entraine pas la nullité du mariage; mais il rend l'officier de l'état civil, qui a passé outre a la célébration, passible d'une amende de 300 francs au plus et d'un emprisonnement d'un "n°ls au moins (Civ. 157), lequel ne peut, d ailleurs, excéder une année.
MARIAGE
Art. 5. — Autorisation spéciale nécessaire aux militaires (R. 197 et s. ; S. 95 et s.).
40. Outre le consentement de leurs ascendants, s'il y a lieu, les militaires en activité de service sont tenus d'obtenir, en outre, la permission de l'autorité dont ils
inient. — Les officiers de tout genre ne peuvent se marier qu'avec la permission par écrit du ministre de la Guerre; les sous-officier^ et soldats en activité de service, qu'avec celle du conseil d'administration de leur corps (Décr. 16 juin 1808, art. 1 et 2, R. p. 216). Depuis 1887, les généraux commandant les corps d'armée accordent, par i.m du ministre, les autorisations de mariage aux officiers et assimilés placés sous leurs ordres, jusqu'au grade de colonel inclusivement (Cire. min. Guerre, 18 juill. 1887).
41. Le défaut d'autorisation n'entraîne pas la nullité du mariage; mais l'officier qui se marie sans permission encourt la destitution et la perte de ses droits, tant pour lui que pour sa veuve et ses enfants, à toute pension ou récompense militaire (Décr.
16 juin 1808, art. 1er; Av. Cons. d'Et. 16 mars 1836). D'autre part, l'officier de l'état civil qui, sciemment, a célébré le mariage d'un officier, sous -officier ou soldat en activité, sans s'être fait remettre lesdites permissions, ou qui a négligé de les joindre à l'acte de mariage, est destitué de ses fonctions (Décr. 16 juin 1S08, art. 3).
42. Les mêmes règles sont applicables aux officiers et soldats de la marine (Décr. 3 août 1808), aux intendants, sous-intendants, officiers de santé, militaires de toutes classes et de tous grades, aux officiers, sousofficiers et soldats des bataillons des équipages (Décr. 28 août 1808), aux invalides de tous grades (Décis. min. Int. 12 oct. 1808), aux adjoints du génie (Cire. min. Int. 3 mars 1879), aux élèves des écoles militaires (Note min. Guerre, 11 déc. 1893), aux sous-officiers et soldats de la garde municipale de Paris (la permission leur est donnée par le préfet de police, sur l'avis du conseil d'administration de leur corps : Ord. 27 déc. 1831), aux vétérinaires militaires (Décr. 12 juin 1852, art. 35), aux officiers d'administration, sousofficiers et ouvriers ( Cire. min. Guerre 25 juin et 3 avr. 1855). Les inscrits maritimes en activité de service ne peuvent se marier qu'avec la permission du conseil d'administration du oâtiment sur lequel ils sont embarqués ou de la division à laquelle ils appartiennent (Règl. 7 nov. 1866, art. 103). Les marins du recrutement doivent obtenir l'autorisation des généraux commandant les divisions territoriales ; le droit à
Sension de leur veuve et de leurs enfants, ans le cas de mort en activité de service, est subordonné à l'accomplissement de cette formalité (Cire. min. Int. 18 janv. 1860).
43. L'autorisation est nécessaire aux jeunes soldats, alors même qu'ils n'ont pas encore été incorporés, c'est-à-dire durant la période comprise entre le 1er et le 10 octobre de l'année où ils sont inscrits sur les tableaux de recensement (Cire. min. Int. 3 déc. 1P83; L. 22 mars 1905, art. 33). Les hommes de la réserve, ainsi que les hommes envoyés en congé par application des art. 90 et 91 de la loi du 22 mars 1905, peuvent se marier sans autorisation (L. précitée, art. 4). Il en est ainsi, à plus forte raison, des hommes qui font partie de l'armée territoriale. — La nécessité d'une autorisation n'est pas imposée aux officiers dont la démission a été acceptée, non plus qu'à ceux qui ont été admis à la pension de réforme (Cire, min. Guerre, 4 mai 1816), ... ou qui ont été admis à la retraite.
44. Les conditions requises pour que l'autorisation soit accordée aux officiers sont aujourd'hui déterminées par des circu-
laires du ministre de la Justice des 3 avr. et 12 août 1S7Ô, et du ministre de la Guerre du 18 févr. 1875. V. aussi Lettre min. Guerre 16 sept. 1882.
SECT. II. — Des empêchements au mariage.
45. On distingue deux sortes d'empêchements au mariage : 1» les empêchements prohibitifs, qui, bien que formant obstacle au mariage tant qu'ils subsistent, ne sont pas néanmoins une cause suffisante pour en faire prononcer la nullité; 2° les empêchements dirimants, qui sont à la fois un obstacle à la célébration du mariage et une cause d'annulation du mariage contracté. Ceux-ci sont ou relatifs, lorsqu'ils s'opposent à ce qu'un individu s'unisse à certaine personne; ou absolus, lorsqu'ils forment un obstacle invincible à un mariage quelconque.
46. Les empêchements prohibitifs sont, notamment, ceux qui résultent des règles en vertu desquelles : 1° les enfants majeurs ne peuvent se marier, à défaut de consentement de leurs père et mère, sans leur avoir fait des actes respectueux (V. suprà, n° 23); 2° la femme ne peut contracter un second mariage tant qu'il ne s'est pas écoulé dix mois depuis la dissolution du premier (Civ. 228); 3" les militaires ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs supérieurs. On peut ajouter, suivant l'opinion dominante, les empêchements au mariage résultant de l'adoption (Civ. 348. V. suprà, Adoption, n° 20). Constituent, au contraire, des empêchements dirimants : le défaut de consentement des ascendants ou du conseil de famille, lorsque l'un des époux, à raison de son âge, a besoin de ce consentement pour que le mariage soit valable (V. suprà, n° 9); l'existence d'un premier mariage (V. infrà, n° 49); la parenté ou l'alliance au degré prohibé.
47. La mort civile, abolie par la loi du 31 mai 1854 (V. infrà, Peine), constituait aussi un empêchement dirimant au mariage. Au contraire, on admet assez généralement que l'interdiction légale, qui a été substituée à la mort civile, ne fait pas obstacle au mariage. Il en est de même de la dégradation civique.
48. La question de savoir si l'engagement dans les ordres sacrés est un obstacle au mariage a été très longtemps discutée.
D'après l'opinion qui a prévalu en dernier lieu devant la Cour de cassation, le mariage contracté par un prêtre catholique est valable au point de vue de la loi civile et n'a
fiour conséquence que de lui faire perdre es droits, traitement et prérogatives attachés aux fonctions dont l'exercice lui aurait été régulièrement interdit par l'autorité , ecclésiastique. L'état de prêtre ne constitue même pas un empêchement prohibitif au mariage, et l'officier de l'état civil ne pourrait se refuser à sa célébration (Civ, r. 25 janv. 1888, D. P. 88. 1. 97).
49. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (Civ. 147). La bigamie est, d'ailleurs, rangée au nombre des crimes (Pén. 340). Le survivant qui veut se remarier est tenu de produire l'acte de décès de son conjoint; cette production est rigoureusement exigée. — L'absence, si longue qu'elle soit, ne peut suppléer à la preuve du décès. — Un second mariage peut être contracté lorsque le premier a été dissous par le divorce.
50. La parenté, soit légitime, soit naturelle (simple, adultérine ou incestueuse) constitue un empêchement au mariage, en ligne directe , entre tous ascendants et descendants. Suivant l'opinion dominante, la parenté naturelle, pour constituer un empêchement au mariage , doit être légalement constatée, c'est-à-dire établie par une reconnaissance ou une décision de justice.
51. L'alliance résultant d'un mariage actuellement dissous produit aussi un empêchement au mariage entre chacun des cidevant conjoints et les parents, légitimes ou naturels, de l'autre, en ligne directe, ascendante ou descendante à l'infini. — Il y a controverse sur le point de savoir si l'alliance ne met obstacle au mariage que lorsqu'elle résulte d'une union légitime, ou si l'affinité naturelle, c'est-à-dire celle qui résulte du concubinage, constitue également un empêchement au mariage. De même, les auteurs sont divisés sur la question de savoir si l'empêchement résultant de l'alliance subsiste quand le mariage a été annulé. — L'alliance, et les empêchements qui en sont la conséquence, subsiste alors même qu'il n'existe pas d'enfants issus du premier mariage. L'alliance survit au divorce, en ce qui concerne tout au moins les empêchements au mariage. — La prohibition n'existe pas entre l'un des époux et les alliés de l'autre : ainsi un veuf pourrait épouser la belle-fille de sa femme décédée, c'est-à-dire la fille que le premier mari de cette femme avait eu d'un précédent mariage.
£2. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, légitimes ou naturels, et les alliés au même degré (Civ. 162 1. — La prohibition du mariage entre beaux-frères et belles-sœurs existe, que le mariage ait été dissous soit par le décès de l'un des conjoints, soit par le divorce.
53. Il y a également prohibition de mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (Civ. 163). Les auteurs sont divisés sur le point de savoir si cette prohibition s'étend au mariage entre le grandoncle et la petite-nièce, la grande-tante et le petit-neveu ; la question a été résolue affirmativement par la Cour de cassation. — Le mariage est permis entre personnes unies par un lieu de parenté naturelle au degré d'oncle et de nièce, de tante et de neveu.
54. Les empêchements de mariage existant entre oncle et nièce, tante et neveu, beau-frère et belle-sœur peuvent être levés par des dispenses de parenté ou d'alliance accordées par le chef de l'Etat (Civ. 164).
55. Les dispenses , surtout celles de parenté , doivent être motivées sur des causes graves; l'appréciation en est, d'ailleurs, abandonnée a la prudence du chef de l'Etat, dont la décision sur ce point est souveraine. — Les motifs qui sont pris habituellement en considération sont : d'abord (lorsqu'il s'agit d'un mariage entre beaufrère et belle- sœur) l'intérêt des enfants du premier lit; ensuite l'amélioration de position constituée par le mariage en faveur de l'un des futurs ; l'assistance assurée aux ascendants; les intérêts d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale; le maintien d'une industrie avantageuse; l'avantage d'éviter ou de terminer des liquidations, des partages ou des procès. Les relations illégitimes qui auraient existé entre les futurs époux ne doivent pas être présentées comme une raison d'accorder la dispense. Celle-ci ne pourrait même être accordée en pareil cas qu'à la condition , qui serait imposée aux époux par le garde des sceaux, de se séparer pendant un certain temps. En cas de veuvage de l'un des postulants, même de l'homme, on exige généralement qu'il se soit écoulé une année depuis la dissolution du premier mariage; il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit d'un mariage entre beau -frère et bellesœur (Cire. min. Int. 11 nov. 1875).
56. La demande, signée des futurs époux, doit être accompagnée de leurs actes de naissance, et, en outre, s'il s'agit d'une dispense de parenté, de l'acte de mariage