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MARIAGE
des auteurs communs ou d'un des auteurs communs (suivant qu'il s'agit de parenté germaine, consanguine ou utérine), lacté de mariage des parents de l'un des futurs conjoints'qui établit l'état légitime d'oncle et de nièce, de tante ou de neveu; pour les dispenses d'alliance, l'acte de mariage constitutif de l'alliance, l'acte de décès du conjoint décédé (Cire. min. Int. 11 nov. 18/o).
SECT III. — Des oppositions au mariage
(R. 257 et s.; S. 129 et s.).
57. Le droit d'opposition à mariage a pour but d'empêcher que les conditions et formalités relatives à la célébration du mariage ne soient éludées ou enfreintes; mais la loi l'a limité à certaines personnes et a certains cas.
53. Le droit d'opposition appartient d'abord, au cas où l'une des parties serait engagée dans les liens d'un premier mariage et "non divorcée, à son conjoint (Civ. 172). Si ce premier mariage était dissous par e divorce, l'opposition ne serait pas recevable de la part du conjoint divorcé.
59. Les ascendants ont également le droit de former opposition, encore que l'enfant soit majeur; ils en sont investis dans l'ordre ou ils sont' appelés à consentir au mariage (Civ. 173). — Tant que le père est en vie et capable de manifester sa volonté, la mère, bien qu'elle doive être consultée pour le mariage, ne peut pas v former opposition. Le père contre lequel 'le divorce ou la séparation de corps ont été prononcés conserve le droit de former ooposition, en cas de dissentiment avec la mère , bien que le consentement ae celle-ci au mariage soit alors suffisant; l'opposition par lui formée dans ces conditions a la valeur d'un empêchement prohibitif ( Amiens , 23 oct. 1901, D. P. 1902. 2. 252). Lorsqu'il j a un aïeul et une aïeule dans une même ligne, c'est à l'aïeul seul que ce droit appartient. S'il y avait dans une ligne une aïeule et dans l'autre un aïeul, le droit d'opposition leur appartiendrait concurremment. Toutefois, si l'un d'eux consentait au mariage, le droit d'opposition n'appartiendrait à l'autre que s'il n'avait pas été consulté. — Knfm, ce droit appartient aux père et mère de l'enfant naturel reconnu.
6O. L'opposition formée par les ascendants est valable , bien qu'elle ne soit pas motivée. Mais, pour être péremptoire dans la forme, elle doit être fondée sur un empêchement dirimant ou prohibitif. Si elle n'est pas fondée sur un empêchement légal, elle ne peut avoir d'autre effet que de retarder le mariage, et les tribunaux doivent en prononcer la mainlevée. Il en serait ainsi , par exemple , au cas où l'on alléguerait à l'appui de l'opposition des motifs de convenance sociale ou de famille, l'inconduite de l'un des futurs époux, une condamuation dont il aurait été frappé, etc.
61. Le droit d'opposition peut encore appartenir à certains collatéraux, mais seulement à défaut d'aucun ascendant. Ces collatéraux sont le frère et la soeur, l'oncle et la tante, les cousins et cousines germains (Civ. 174). Ils n'ont le droit d'opposition que s'ils sont majeurs; s'ils sont mineurs, leur tuteur ne peut l'exercer pour eux. Ce droit leur appartient concurremment; ils peuvent agir soit individuellement, soit collectivement.
62. L'opposition des collatéraux n'est recevable que dans deux cas : 1° lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 160, n'a pas été obtenu; 2» lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux. Dans ce second cas, l'opposition n'est recevable qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction du futur époux, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement (Civ. 17i-2°). Mais il ne s'ensuit pas que l'oppo-
sition doive être accompagnée d'une demande d'interdiction; l'interdiction- ne doit être provoquée qu'autant que le futur époux demande la mainlevée de l'opposition. Dans ce cas, l'opposant peut, soit poursuivre immédiatement l'interdiction, soit demander au tribunal un sursis pour intenter la poursuite et y faire statuer. Le tribunal apprécie souverainement s'il y a lieu d'accorder ce sursis. Il n'est même pas tenu de surseoir en présence d'une demande d'interdiction déjà formée; mais la jurisprudence parait admettre qu'il en serait autrement si l'on se trouvait en présence d'un jugement déclarant pertinents les faits de démence articulés à l'appui de la demande d'interdiction. — Les collatéraux indiqués à l'art. 174, admis à former opposition avant toute interdiction, jouissent à plus forte raison du même droit lorsque l'interdiction du futur époux a déjà été provoquée; quant aux autres collatéraux, ce droit doit leur être refusé, même dans celte dernière hypoth.es 6 ■
63. Les règles qui précèdent s'appliquent également au cas où l'opposition fondée sur la prétendue démence est formée , non pas par des collatéraux, mais par des ascendants.
64. L'art. 175 c. civ. permet au tuteur ou au curateur de former opposition au mariage avec l'autorisation du conseil de famille « dans les deux cas prévus par l'article précédent ». Le premier de ces cas, c'est-à-dire celui où le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 160, n'a pas été obtenu , concerne le mineur de vingt et un ans qui, n'ayant point d'ascendants , a besoin de ce consentement , et qui tenterait de se marier sans l'avoir obtenu. — Le second cas (état de démence du futur époux) est celui où le futur époux majeur interdit, par conséquent en tutelle, voudrait contracter mariage , et où son tuteur croirait devoir s'y opposer, en se fondant, par exemple, sur ce qu'il n'est pas dans un intervalle lucide.
65. Les personnes indiquées supra, nM 5b et s., sont les seules qui jouissent du droit d'opposition. Ainsi, le droit d'opposition n'appartient ni aux enfants, ni aux autres descendants des futurs époux, alors même qu'elle serait fondée sur la démence de l'ascendant et précédée d'une demande en interdiction. Il n'est pas accordé non plus aux neveux et nièces, petits-neveux ou petites - nièces , ni aux alliés , quelque proches qu'ils soient. — Les parents a qui la loi ne permet pas de former opposition peuvent seulement, comme toutes personnes, d'ailleurs , remettre à l'officier de l'état civil la preuve d'un empêchement légal , afin que celui-ci refuse de procéder a la célébration. Toutefois, malgré le silence de la loi sur ce point, la jurisprudence reconnaît au ministère public qualité pour former opposition , du moins dans le cas où il existe un empêchement dirimant au mariage , par exemple , lorsque l'un des futurs époux est engagé dans les liens d'un précédent mariage non encore dissous.
66. L'opposition est faite par exploit d'huissier. Il doit énoncer la qualité de l'opposant , notamment son degré de parenté avec le futur époux (Civ. 176). Il doit contenir élection de domicile dans le heu où le mariage devra être célébré (Même article). Lorsqu'il y a plusieurs communes où la célébration est possible, il est prudent d'élire domicile dans chacune de ces communes; toutefois, cela n'est pas obligatoire, et on peut se contenter de faire élection dans le lieu où le futur époux est domicilié. — Sauf dans le cas où elle émane d'un ascendant, l'opposition doit indiquer les motifs sur lesquels elle est fondée (Civ. 148).
67. Les prescriptions qui précèdent doivent être observées à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition (Civ. 176). Mais l'huissier qui énonce dans l'acte la qualité de l'opposant et les motifs de l'opposition, tels qu'ils lui ont été indiqués, n'est point garant de leur existence réelle , et par suite il n'a pas le droit d'exiger que l'opposant lui justifie de sa qualité ou lui prouve la réalité du motif sur lequel il fonde l'opposition. — La signature de l'opposant doit être apposée sur l'original et sur la copie (Civ. 66). La question de savoir s'il s'agit là d'une formalité substantielle dont l'omission entraine la nullité de l'acte est résolue diversement par les auteurs et la jurisprudence; la solution affirmative parait prévaloir. La signature de l'opposant peut être remplacée par celle d'un mandataire; mais celui-ci doit avoir reçu à cet effet une procuration spéciale et authentique (Civ. 66).
68. L'acte d'opposition doit, à peine de nullité , être signifié , avec la copie de la procuration, s'il y a lieu, par ministère d'huissier. L'opposition serait nulle si elle était simplement remise au maire sous la forme d'un acte sous seing privé , alors même que l'officier ministériel requis de signifier l'opposition s'y serait refusé (Paris, 18 déc. 1868, D. P. 72. 1. 345). — La signification doit être faite non seulement à la partie contre laquelle elle est dirigée , mais encore à son futur conjoint, et cela à peine de nullité. Elle doit l'être', en outre, à l'officier de l'état civil, qui doit apposer son visa sur l'original (Civ. 66). Si ce dernier n'avait pas reçu de signification, il pourrait et devrait procéder au mariage nonobstant l'opposition, qui serait alors non avenue à son égard. — Il suffit, pour la validité de l'opposition, qu'elle soit signifiée à l'officier de l'état civil de l'une des communes où le mariage devra être célébré, ou même, tant que les certificats de non -opposition exigés par l'art. 69 n'ont pas été délivrés, a l'officier de l'état civil de l'une des communes où les publications ont été faites. — L'officier de l'état civil doit faire une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il doit aussi mentionner, en marge de l'inscription des oppositions, les jugements ou les actes de mainlevée dont l'expédition lui aura été remise (Civ. 67).
69. L'existence d'une opposition n'empêche pas de continuer les publications; si donc une opposition se produisait après la première publication, la seconde n'en devrait pas moins être faite. Mais le mariage ne peut être célébré tant qu'il n'a pas été donne mainlevée; et l'officier de l'état civil qui procéderait néanmoins à la célébration serait passible d'une amende de 300 francs, indépendamment des dommages -intérêts qui pourraient être dus aux parties intéressées (Civ. 68). C'est devant le tribunal correctionnel , et non devant le tribunal civil . que l'officier de l'état civil devrait être poursuivi (C. cass. de Belgique, 19 févr. 1872, D. P. 74. 5. 7). — Suivant l'opinion qui tend à prévaloir, l'officier de l'état civil doit passer outre quand l'opposition est manifestement illégale , par exemple lorsqu'elle est nulle en la forme ou émane d'une personne sans qualité. Il devrait, d'ailleurs, nonobstant la mainlevée, refuser de procéder à la célébration du mariage , si l'opposition avait révèle un cas d'empêchement réel
70. Il est généralement admis que l'opposition, lorsqu'elle a été rejetée pour vice de forme ou pour défaut de qualité de 1 opposant, peut être renouvelée, et que si elle a été rejetée par des motifs tirés du fond, une nouvelle opposition est recevable pourvu qu'elle soit fondée sur une cause différente. Le rejet de l'opposition formée par une personne n'est, d'ailleurs, point un obstacle a l'opposition ultérieure d'une autre personne.
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71. Il appartient au futur époux contre lequel l'opposition a été dirigée d'en demander mainlevée à la justice; mais ni l'autre époux ni aucune autre personne n'a qualité à cet .
72. C'est au tribunal du lieu où l'opposant a dû élire domicile dans l'acte d'opposition, c'ast-à-dii • du lieu où le mariage doit être célébré, qu'il appartient de connaître de la demande e ainlevée. Cependant, le demandeur peut, s'il le préfère, agir devant le tribunal du domicile réel de l'opposant.