‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 74 sur 639 · MINORITÉ - MAJORITÉ · texte numérisé non relu

MINORITÉ - MAJORITÉ

(R V Minorité, tutelle, émancipation; S. eod. V).

1. La minorité est l'état des individus de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont point encore l'âge de vingt et un ans accomplis (Uv. db«). On admet généralement que le temps pendant lequel dure la minorité se compte d'heure à heure; le point de départ est déterminé par la mention que doit contenir l'acte de naissance de l'heure à laquelle l'enfant est né (Civ. 57). , . -

2. Le mineur ne peut agir par lui-même; il est représenté dans les actes de la vie civile par son père , administrateur légal (Civ. 389), ou par son tuteur (Civ. 4oO), qui figure seul dans tous les actes ou les procès qui le concernent (V. infrà, Puissance paternelle, Tutelle). - Il y a exception pour certains actes qui, par leur nature, exigent que la personne qu'ils intéressent y fcrure personnellement; tels sont : le contrat de mariage , la reconnaissance d'enfant naturel, le testament, l'acte d'engagement au service militaire , sauf le consentement des personnes sous la puissance desquelles le mineur se trouve placé ; consentement qui peut être nécessaire dans certains cas , notamment pour le mariage ou l'engagement militaire (V. suprà, Mariage, n°s 9 et s. ; infrà, Recrutement de l'armée). — D autre part, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le mineur doit comparaître en personne, sans qu'il soit nécessaire de mettre le tuteur en cause; et il en est ainsi même en ce qui concerne l'action à fins civiles intentée par la partie lésée (V. suprà, Action civile, n° 23).

3. Le mineur devant, en principe, être représenté par son tuteur dans tous les actes de la vie civile, ceux qu'il fait par lui-même sont entachés de nullité. — Sur le caractère de cette nullité et les conséquences qui en résultent, V. infrà, Nullité, n»s 12 et s.

4. La loi a pris en faveur des mineurs certaines mesures spéciales de protection. C'est ainsi, notamment, qu'ils jouissent d'une hypothèque légale sur les biens de leur tuteur (Civ. 2121-2»; V. infrà, Privilèges et hypothèques) ; que la prescription est suspendue à leur profit (V. infrà, Prescription civile).

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