MISE EN FOURRIÈRE
(R. v° Fourrière; S. eod. v°).
1. On entend par fourrière un endroit désigné par l'autorité municipale où sont mis provisoirement en garde les animaux que, pour un motif quelconque, il est nécessaire de séquestrer. — La mise en fourrière s'applique, notamment, dans les cas prévus par l'art. 1" de la loi du 4 avr. 1889 (V. infrà, Responsabilité), l'art. 15 de la loi du 21 juin 1898 sur le Code rural (V. suprà, Délits ruraux, n° 13), l'art. 3 de la loi du 21 juill. 1881 , sur la police sanitaire des animaux (V. infrà, Salubrité publique).
2. La mise en fourrière peut aboutir à la vente des animaux séquestrés. Les frais de fourrière sont assimilés aux frais de justice et prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres (Décr. 18 juin 1811, art. 39).
MISE EN JUGEMENT DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
(R. v° Mise en jugement des fonctionnaires publics; S. eod. V).
Art. 1". — Mise en jugement des fonctionnaires DE L'ORDRE JUDICIAIRE.
I. Les art. 479 et s. c. instr. cr. et la loi du 20 avr. 1810 ( art. 10 et 18 ) ont organisé des règles particulières de poursuite et de jugement à l'égard des crimes et délits commis par les membres de l'ordre judiciaire, soit hors de l'exercice, soit dans l'exercice de leurs fonctions. Les textes susvisés sont toujours en vigueur; ils n'ont été abrogés ni par le décret du 19 sept. 1870 (Cr. r. 27 déc. 18S9), ni parla loi du 29juill. 1881 (D. P. 81. 4. 65), en ce qui touche les délits de presse commis par des fonctionnaires publics. Il a été décidé, notamment, que la partie civile ne peut pas user, lorsqu'elle veut poursuivre un délit de presse commis à son égard par un fonctionnaire visé par les art. 479 et s. c. instr. cr. ou par l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810, du droit de citation directe que lui accorde l'art. 47, § 6, de la loi du 29 juill. 1881 sur la presse.
s 1er. Crimes et délits commis hors de l'exercice des fonctions.
A. — Crimes et délits des juges inférieurs (R. 256 et s.; S. 21 et s.).
2. Les juges visés par les art. 479 et 480 c. instr. cr^ sont : les juges de paix, les membres des tribunaux correctionnels ou de première instance et les officiers chargés du ministère public près l'un de ces tribunaux (Instr. 479). Il faut comprendre dans cette énumération les juges suppléants près le tribunal de première instance, les suppléants du juge de paix, les magistrats honoraires. On ne doit y faire rentrer ni les greffiers, ni les commis greffiers, ni les membres des tribunaux de commerce ou des conseils de prud'hommes, ni les officiers de police judiciaire autres que les officiers du ministère public et les juges de paix, m, d'après I opinion dominante, les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police (Pau, 14janv. 1899, D. P. 1901. 2. 163).
3. Lorsqu'une des personnes que Ion vient d'indiquer comme étant visée par les art 479 et 480 c. instr. cr. est prévenue d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour d appel la fait citer devant cette cour qui prononce sans qu'il puisse y avoir appe ( Instr. 479), l'affaire est portée devant la chambre civile, présidée par le premier président ( Decr. 6 juill. 1810, art. 4). En pareil cas, le pro-
MISE EN JUGEMENT DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
cureur de la République est incompétent pour requérir, et le ju^e d'instruction pour informer (Cr. r. 19 juill. 1895, D. P. 1900. 1. 509). — S'il s'agit d'un crime emportant peine afflictive ou infamante, le procureur général prés la cour d'appel et le premier président de cette cour désignent, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions ier de police judiciaire; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction (Instr. 480; V. infrà, n° 11).
4. Le Code d'instruction criminelle ne s'est pas occupé des simples contraventions; d'où la conséquence que, lorsque des infractions de ce genre sont imputées à l'un des magistrats Mtumérés dans l'art. 479, elles
ut être poursuivies et jugées suivant le droit commun (Cr. r. 17 déc. 1897).
5. Lorsqu'un magistrat prévenu d'un délit ou d'un crime commis en dehors de ses fonctions a cessé postérieurement d'exercer celles-ci, les règles des art. 479 et 480 lui demeurent applicables. Dans la situation inverse, lorsque le prévenu, de simple particulier qu'il était, est devenu magistrat, les poursuites commencées devant la juridiction ordinaire doivent être reprises et suivies devant la juridiction spéciale. Enfin, lorsque le prévenu n'était pas encore magistrat à l'époque du fait poursuivi et ne l'était plus lorsque les poursuites ont été commencées, c'est la juridiction du droit commun qui doit en connaître (Cr. r. 5 nov. 1897).
6. Lorsqu'un magistrat prévenu d'un délit a eu pour complices de simples particuliers, ou lorsque, entre le délit imputé à un magistrat et celui dont les simples particuliers sont prévenus, il y a connexité, tous les prévenus, magistrats: et simples particuliers, sont indistinctement soumis aux régies particulières d'instruction et de compétence établies par l'art. 479.
7. La dérogation que l'art. 479 c. instr. cr. apporte aux règles générales de la compétence criminelle doit être renfermée dans les limites tracées par cet article, et n'entraîne, par conséquent, aucune modification des principes généraux sur la compétence ratione loci (Sur cette compétence, V. suprà, Compétence, n» 2). La cour d'appel du lieu du délit est donc aussi bien compétente que celle du lieu où le magistrat réside et remplit ses fonctions. — De même, la diversité des domiciles des prévenus , des lieux où ils auraient participé aux délits et des endroits où ils auraient été trouvés, donne compétence à plusieurs procureurs généraux et à plusieurs cours d'appel , dans le cas où l'un des prévenus est l'une des
?ersonnes désignées à l'art. 479 (Cr. r. 2 juill. 1895, D. P. 1900. 1. 509). Notamment, l'instruction peut être faite par le procureur général d'une cour d'appel, et celle-ci est compétemment saisie, bien que la personne justiciable de cette juridiction en sa qualité de suppléant de justice de paix, ce qui entraine les co- prévenus devant la cour d'appel, soit domiciliée dans un autre ressort, si les co- prévenus sont domiciliés dans le ressort de la cour d'appel saisie , ou si les faits incriminés se sont accomplis dans ce ressort.
8. Le procureur général, — par dérogation à l'art. 182 c. instr. cr., suivant lequel le tribunal correctionnel peut être saisi par la citation de la partie civile (V. suprà, Instruction criminelle, n° 86), — a seul le droit de faire citer devant la première chambre civile de la cour d'appel, jugeant correctionnellement, les fonctionnaires dénommés dans les art. 479 et 480 c. instr. cr. et l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810, lorsqu'ils ont commis des délits emportant une peine correctionnelle. Il en résulte, notamment, qu'un particulier n'est pas recevable à citer devaut la première chambre civile de la cour jugeant correctionnellement un
préfet à qui il impute d'avoir commis à son préjudice un délit de diffamation; ... ni un juge d'un tribunal civil auquel il impute d'avoir commis à son préjudice un délit de chasse. L'administration des Forêts serait également non-recevable à citer directement, devant la première chambre civile de la cour d'appel, un officier de police judiciaire qui aurait commis un délit forestier.
9. Si la partie lésée, au lieu de porter plainte, cite directement devant le tribunal correctionnel le magistrat prévenu d'un délit, ce tribunal doit se déclarer incompétent; il ne peut pas surseoir ni enjoindre au ministère public de donner suite à la plainte.
10. Mais si la partie civile ne peut citer directement le magistrat prévenu d'un délit, elle peut, du moins, lorsque le procureur général a cru devoir donner la citation, intervenir dans l'instance. En outre, l'action civile résultant des délits commis par les fonctionnaires dont il s'agit, soit hors de l'exercice, soit dans l'exercice de leurs fonctions, peut être portée directement devant le tribunal civil.
11. L'art. 480, qui, dans le cas où le fait imputé à l'un des magistrats énumérés dans l'art. 479 constitue un crime proprement dit, attribue au procureur général la désignation du magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire et au premier président celle du magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction, ne limite par aucune règle la latitude de leur choix. Il suit de là qu'ils peuvent choisir qui bon leur semble parmi les magistrats du ressort. Ainsi, ils peuvent déléguer indifféremment soit des magistrats de la cour, soit des magistrats du tribunal du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, soit des magistrats d'un autre tribunal du ressort. L'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel désigne le magistrat chargé des fonctions de juge d'instruction n'a pas le caractère d'un jugement et, par suite , n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. — Le premier président et le procureur général pourraient conserver pour eux-mêmes les fonctions de juge d'instruction et d'officier de police judiciaire au lieu de les déléguer à d'autres magistrats.
12. Les magistrats délégués par le premier président et par le procureur général doivent être pourvus de délégations régulières. Ainsi , l'arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie devant la cour d'assises un notaire démissionnaire accusé d'abus de confiance commis dans l'exercice de sa profession, et à une époque où il était suppléant de juge de paix, est entaché de nullité, si les magistrats qui ont exercé dans cette poursuite les fonctions d'officier de police judiciaire et de juge d'instruction n'étaient pas pourvus des délégations exigées par l'art. 480 c. instr. cr. Mais ce moyen de nullité doit être invoqué dans le pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi ; s'il était formé seulement dans le pourvoi contre l'arrêt de condamnation, il serait tardif et la nullité couverte.
B. — Crimes et délits des membres des cours d'appel (R. 291 et s.; S. 35 et s.).
13. Si c'est un membre de cour d'appel ou un officier exerçant près d'elle le ministère public qui est prévenu d'avoir commis un délit ou un crime hors de ses fonctions, l'officier qui a reçu les dénonciations ou les plaintes est tenu d'en envoyer de suite des copies au ministre de la Justice, sans aucun retard de l'instruction, qui est continuée, et il adresse pareillement au ministre une copie des pièces (Instr. 481). Le ministre de la Justice transmet les pièces à la Cour de cassation, qui renvoie l'affaire, s'il y a lieu , soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, pris,
l'un et l'autre, hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé. S'il s'agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi est fait à une autre cour d'appel (Instr. 482). — Il convient de rapprocner ces dispositions des art. 10 et 18 de la loi du 20 avr. 1810, qui portent notamment, savoir : (art. 10) que « lorsque ... des membres des cours impériales ... seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours d'appel en connaîtront de la manière prescrite par l'art. 479 c. instr. cr. », et (art. 18) que « la connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamante dont seront accusées les personnes mentionnées en l'art. 10 est aussi attribuée à la cour d'assises du lieu où siège la cour d'appel ». Les art. 10 et 18 de la loi du 20 avr. 1810 n'ont point eu pour effet d'abroger les articles précités du Code d'instruction criminelle. Les copies des dénonciations ou plaintes dirigées contre les membres des cours d'appel doivent donc toujours être transmises à la Cour de cassation , à qui il appartient d'autoriser les poursuites; mais, en conformité des articles précités de la loi de 1810, elle désigne soit la cour d'appel d'un autre ressort que celui auquel appartient l'inculpé, soit la cour d'assises du lieu où siège une autre cour d'appel, suivant qu'il s'agit d'un simple délit ou d'un crime emportant peine afllictive ou infamante. — Ces dispositions sont applicables aux magistrats honoraires, ainsi qu'aux magistrats des colonies.
14. La Cour de cassation, saisie par les pièces que lui transmet le ministre de la Justice, n'a pas reçu seulement des art. 481 et 482 c. instr. cr. le pouvoir de déterminer le magistrat qui devra procéder à l'instruction, ou les juges qui devront connaître de l'affaire; elle a le pouvoir d'examiner s'il y a lieu ou non A' autoriser les poursuites, c'est-à-dire s'il y a des charges suffisantes et si les faits sont suffisamment caractéristiques du crime ou du délit. Par suite, l'art. 481 c. instr. cr., qui prescrit l'envoi des pièces au ministère de la Justice, sans aucun retard de l'instruction , doit être entendu en ce sens que le juge d'instruction doit se borner à recueillir tous les renseignements qui peuvent jeter du jour sur l'affaire, et notamment à interroger les témoins , mais sans pouvoir ni interroger le prévenu lui-même, ni décerner un mandat contre lui ; à plus forte raison le procureur de la République ne peut-il requérir et le juge d'instruction ordonner le renvoi du magistrat inculpé devant le tribunal de police correctionnelle.
15. C'est la chambre des requêtes de la Cour de cassation qui doit être saisie (Instr. 479 à 503, et L. 27 vent, an 8, art. 80, combinés). Elle procède et statue en chambre du conseil. Le renvoi qu'elle ordonne ne constitue aucun préjugé sur les conséquences à tirer des pièces communiquées au point de vue de la culpabilité du magistrat inculpé.
§ 2. — Crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions.
16. A l'égard des crimes ou délits commis par des fonctionnaires de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, le Code d'instruction criminelle établit des règles, une procédure différentes suivant que le fait a été commis par un juge de paix ou de police, un membre d'un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire , un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces juges ou tribunaux, ou bien qu'il a été commis soit par un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement par un ou plusieurs membres des cours d'appel, ou par les procureurs généraux et substituts près ces cours.
MISE EN JUGEMENT DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
A. — Magistrats inférieurs considérés individuellement (R. 299 et s.; S. 41 et s.).
17. La loi distingue suivant que le fait imputé aux fonctionnaires dont il s'agit constitue un simple délit correctionnel ou un crime proprement dit : lorsqu'un juge de paix ou de police, ou un juge de paix faisant partie d'un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire, un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces juges ou tribunaux, est prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit est poursuivi et jugé comme il est dit à l'art. 479 (Instr. 483; V. suprù, nM 3 et s.). Lorsque des fonctionnaires de la qualité qui vient d'être exprimée sont prévenus d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur de la République sont immédiatement remplies par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, chacun en ce qui le concerne , ou par tels autres officiers qu'ils ont respectivement et spécialement désignés à cet effet. Jusqu'à cette délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit, il peut être constaté par tout officier de police judiciaire ; et pour le surplus de la procédure , on doit suivre les dispositions générales du Code d'instruction criminelle (Instr. 484).
18. Les art. 483 et 484, qui visent le cas de crimes ou délits commis dans l'exercice des fonctions, comprennent notamment, comme on l'a vu suprà, n» 16, les officiers de police judiciaire. C'est ainsi que l'art. 483 s'applique aux maires et aux adjoints lorsqu'ils exercent la police judiciaire en vertu de l'art. 9 c. instr. cr. Notamment , doit être traduit devant la première chambre de la cour d'appel : le maire qui a commis uu délit, pendant qu'il intervenait dans une rixe, ceint de son écharpe; ... ou qui s'est rendu coupable d'un délit de chasse dans un bois où se commettait à sa connaissance, au même moment, un autre délit du même genre que son devoir était de constater; ... ou qui est inégalement intervenu pour faire relâcher , au moment où on les amenait devant lui à la mairie, des individus arrêtés en flagrant délit de rébellion.
19. Au contraire , ont été considérés comme n'agissant pas en qualité d'officiers de police judiciaire et, par suite, comme ne pouvant bénéficier du privilège de juridiction de l'art. 483 : le maire ou son adjoint qui commet un délit de chasse sur le territoire de sa commune, ou le maire qui a inséré, dans un arrêté par lequel il a suspendu un garde et dans la correspondance adressée par lui à cette occasion au préfet, au souspréfet et au procureur de la République, des outrages envers les magistrats à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. De même, le maire qui organise une battue en temps de neige , pour la destruction des loups et sangliers, agit comme administrateur de la commune, et non comme officier de police judiciaire ; il ne peut, en conséquence, lorsqu'il est poursuivi pour délit de chasse, à raison de l'irrégularité de cette battue, se réclamer de l'art. 483 c. instr. cr. Il en est encore ainsi du maire qui commet un délit pendant qu'il préside une réunion électorale, ou du maire poursuivi pour dénonciation calomnieuse, envers un maréchal-des-logis de gendarmerie , de faits qui ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention (Cr. c. 24 oct. 1896); ... ou de l'adjoint qui commet un outrage verbal envers un commissaire central de police, au cours d'une altercation entre ces deux fonctionnaires au sujet de l'arrestation d'une femme , alors que cet adjoint, pour justifier son intervention, n'invoquait et ne pouvait invoquer que sa seule
qualité de membre de la municipalité (Cr. c. 5 juill. 1901, D. P. 1902. 5. 359). Dans tous ces cas, le maire ou l'adjoint n'agissent que comme simples particuliers, comme agents du Gouvernement, ou comme administrateurs de la commune (Cr. r. 24 mai 1895, D. P. 99. 5. 3S1).
20. Les commissaires de police sont tout à la fois des agents du Gouvernement, des magistrats de l'ordre administratif et des officiers de police judiciaire. Lorsque c'est en qualité d'officier de police judiciaire qu'un commissaire de police est poursuivi à raison de délits ou de crimes commis dans l'exercice de ses fonctions, les formes à observer sont celles indiquées aux art. 483 et 484. Ainsi, l'enquête à laquelle un commissaire de police a procédé pour vérifier et constater des faits délictueux a le caractère d'une enquête judiciaire. Dès lors, au cas où le commissaire de police est accusé de faux à raison de cette enquête , il peut être traduit directement devant la cour d'appel. Au contraire, le commissaire de police qui a, pendant une période électorale, arraché ou lacéré des affiches électorales, sans dresser aucun procès-verbal de l'opération à l'effet de constater une infraction motivant la suppression ou la saisie des affiches, n'agit pas comme officier de police judiciaire, et ne saurait invoquer les dispositions de l'art. 483 et décliner la compétence du tribunal correctionnel (Pau, 14 janv. 1899, D. P. 1901. 2. 163). Les inspecteurs de police ne peuvent jamais être considérés comme des officiers de police judiciaire.
21. Peuvent également, en tant qu'ils agissent comme officiers de police judiciaire, réclamer le bénéfice des art. 479 et 483 , les gardes champêtres et forestiers de l'Etat, des communes, des établissements publics, des particuliers, et les gardes -pèche, lorsqu'ils commettent un crime ou un délit dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'ils se rendent coupables d'un délit de chasse dans les bois soumis à leur surveillance. De même, le délit de coups volontaires qu'un garde champêtre est prévenu d'avoir commis pour faire cesser une contravention dont il a surpris les auteurs en flagrant délit n'est pas de la compétence du tribunal correctionnel, mais doit être jugé par la première chambre de la cour d'appel. De même encore, le garde champêtre trouvé chassant, sans permis de port d'armes , alors qu'il accompagnait comme garde particulier des amis de son maître qui étaient en chasse, doit être réputé avoir commis le délit de chasse dans l'exercice de ses fonctions. Il en est autrement lorsque le délit imputé au garde n'a aucune relation avec l'exercice de ses fonctions, par exemple, lorsqu'un garde forestier se rend coupable d'un délit de chasse dans un champ en pâture en se rendant à son triage ; ou encore lorsqu'un garde champêtre est prévenu d'avoir porté volontairement des coups à un juge de paix auquel il venait de montrer un procès -verbal, dressé sur l'invitation de ce magistrat qui lui faisait des reproches sur sa négligence à surveiller les délinquants. A plus forte raison, ne peuvent invoquer le privilège de juridiction : le garde forestier prévenu d'attentat à la pudeur avec violence , ou le garde champêtre auquel est imputé le délit de complicité d'extorsion de valeurs (Cr. r. 21 déc. 1894).
22. Lorsque des fonctionnaires désignés à l'art. 483 ont commis des crimes ou délits de complicité avec des individus non visés par cet article, ceux-ci doivent, conformément à la règle indiquée suprà, n° 6, être traduits, comme les fonctionnaires, devant la première chambre de la cour d'appel.
23. Dans le cas où l'un des magistrats énumérés dans l'art. 4S3 c. instr. cr., ou un officier de police judiciaire, est prévenu
d'un délit commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions , le premier président et le procureur général n'ont pas , comme dans le cas prévu par l'art. 4S0, à désigner les magistrats qui devront instruire et requérir; aux termes de l'art. 484, ces attributions leur sont conférées à euxmêmes. Toutefois , Os conservent le droit de déléguer des magistrats pour les remplacer. Ainsi , le procureur général peut déléguer le procureur de la République, et le premier président peut déléguer le juge d'instruction. Mais les pouvoirs de ces magistrats expirent une fois l'instruction terminée. Ainsi, le juge d'instruction délégué n'a pas qualité pour rendre l'ordonnance de transmission au procureur général ( Cr. c. 14 mars 1895, D. P. 1900. 1. 279).
24. Le procureur général a seul , dans ce même cas, comme dans celui de l'art. 479 (V. suprà, n" 8), le droit de faire citer directement devant la cour les fonctionnaires visés par l'art. 483 : les dispositions spéciales en cette matière dérogent à celles des art. 64 et 182 c. instr. cr., qui autorisent la partie civile à saisir directement la juridiction correctionnelle. Le juge d'instruction serait donc , en pareil cas , incompétent pour informer sur la plainte de la partie lésée; le premier président de la cour d'appel est seul compétent pour recevoir la plainte et procéder à l'instruction , conformément aux art. 63 et 70 c. instr. cr.
B. — Tribunaux entiers et membres des cours d'appel (R. 332 et s.; S. 60 et s.).
25. Lorsqu'un crime commis dans l'exercice des fonctions et emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave est imputé, soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance , soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours d'appel et aux procureurs généraux et substituts près ces cours, le crime doit être dénoncé au ministre de la Justice (Instr. 485), qui donne, s'il y a lieu (c'est-à-dire si, après l'avoir examinée, il trouve la dénonciation fondée), ordre au procureur général près la cour de Cassation de le poursuivre sur la dénonciation. — Le crime peut aussi être dénoncé directement à la Cour de cassation par les personnes qui se prétendent lésées, mais seulement lorsqu'elles demandent à prendre le tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation est incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation (Instr. 486).
26. Si le procureur général près la Cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le ministre de la Justice, ou produites par les parties , tous les renseignements qu'il juge nécessaires, il est, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette Cour un de ses membres pour l'audition des témoins et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siège la Cour de cassation (Instr. 487). — Lorsqu'il y a des témoins à entendre ou des actes d'instruction à faire hors de la ville où siège la Cour de cassation, le premier président de cette Cour fait, à ce suiet, toutes délégations nécessaires à un juge d'instruction, même d'un département ou d'un arrondissement autres que ceux du tribunal ou du juge prévenu (Instr. 488). — Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui a été déléguée, le juge d'instruction ci-dessus mentionné envoie les procès -verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au premier président de la Cour de cassation ( Instr. 489). Sur le vu, soit des pièces qui ont été transmises par le ministre de la Justice ou produites par les parties, soit des renseignements ultérieurs qu'il s'est procurés, le premier président décerne, s'il y a lieu, le mandat de dépôt. — Ce mandat désigne le maison d'ar-
MONNAIE
Têt dans laquelle le prévenu doit être déposé (Instr. 190).
27. Quand l'information est terminée, elle est communiquée, par ordonnance du premier président, au procureur général, qui, au vu du dossier, adresse ses réqtusi-
iv des requêtes de la Cour de cassation (Instr. 491). C'est cette chambre ente pour statuer en ce qui ;, donner à l'affaire, sur les àtions prises par le procureur général une fois l'information terminée. — La tes statue toutes affaires Si elle rejette la dénonciation, une la mise en liberté des préis Si elle l'admet, elle renvoie le tribunal ou le juge prévenu devant la chambre i pi nonce sur la mise en accu- 92 i. La chambre des requêtes lit ainsi les fonctions de juge d'instruction , et la chambre civile celle de chambre en accusation.
28. La dénonciation incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation est
nu la chambre saisie de l'affaire; et si elle est admise, elle est renvoyée de la chambre criminelle ou de celle des requêtes à la chambre civile, et de la chambre civile à celle dus requêtes (Instr. 493). Dans tous les cas, la chambre à laquelle est fait le renvoi sur dénonciation ou d'office prononce sur la mise en accusation. Son président remplit les fonctions que la loi attribue aux juges d'instruction (Instr. 496). — Le président peut déléguer l'audition des témoins ire des prévenus à un autre juge d'instruction, pris même horsde l'arroni et du département où se trouve le prévenu ( Instr. 497). Puis la chambre de la Cour de cassation saisie de l'affaire examine s'il y a lieu ou non à la mise en accusation. Si elle prononce la mise en accusation , elle rend une ordonnance de prise de corps, et désigne la cour d'assises par laquelle l'accusé devra être jugé ( Instr. 499 et 500). — Lorsque c'est un membre de cour d'appel qui est prévenu, le renvoi doit être nécessairement fait devant la cour d'assises du lieu où réside la cour d'appel, conformément à l'art. 18 de la loi du 2C avr. 1810. qui a modifié sur ce point les dispositions du Code d'instruction criminelle.
29. En dehors des deux cas visés suprà, n" 25, in fine, la dénonciation directe à la Cour de cassation n'est pas admise ; dès lors, est non recevable une dénonciation qui ne contient aucune demande de prise à partie, et n'est incidente à aucune affaire pendante devant la Cour de cassation (Cr. 9 mai 1903, D. P. 1904. 1. 535).
§3. — Des magistrats, dignitaires et autres pcr&omics auxquelles ont été étendues les lu Code d'instruction criminelle (R. 365 et s. ; S. 62 et s.).
30. Aux termes de l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810, lorsque de grands officiers de la Légion d'honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevèiues, des évèques, des présidents de consistoire, des membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des cours d'appel, des préfets, seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours d'appel en connaîtront de la manière prescrite par l'art. 479 c. instr. cr. (V. stiprà, nos 3 et s.). La connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamante , dont sont accusées les personnes mentionnées en l'art. 10, est aussi attribuée à la cour d'assises du lieu où réside la cour d'appel. Cet article n'indique pas le mode d'information qu'il y a lieu de suivre en pareil cas; néanmoins, la Cour de cassation décide que la procédure des art. 479 et s. doit être également appliquée en cas de crime. Ainsi, elle a décidé que '.e juge d'instruction est incompétent
pour informer sur la plainte intentée contre un préfet pour crime commis dans l'exercice de ses fonctions (Cr. r. 12 mai 1881, D. P. 81. I. 385), ou contre un grand officier de la Légion d'honneur (Cr. r. 21 mars 1895, li. P. 1900. 1. 183). — Il faut remarquer que les art. 10 et 18 de loi de 1810 ne distinguent pas selon que les délits ou les crimes ont été commis hors de l'exercice des feintions, ou qu'ils sont relatifs à ces foncliniis ; ces articles sont donc également applicables à l'une et à l'autre hypothèse.
31. Les membres des cours d'appel sont visés par l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810 , alors qu'ils étaient déjà désignés par les art. 481 et 482 c. instr. cr. On a indiqué , supra, ir» 25 et s., que ces derniers articles ne sont pas abrogés par la loi de 1810, mais se combinent avec elle. Il en résulte que lorsqu'un membre de cour d'appel est prévenu d'un délit ou d'un crime commis hors de l'exercice de ses fonctions , il doit être procédé à son égard conformément aux art. 4SI et 482 , combinés avec les art. 10 et 18 de la loi du 20 avr. 1810; lorsqu'il est prévenu d'un crime relatif à ses fonctions, il doit être procédé à son égard suivant les art. 485 et s. c. instr. cr., combinés avec l'art. 18 de la loi du 20 avr. 1S10. Lorsqu'il est prévenu d'un simple délit correctionnel relatif à ses fonctions, le Code d'instruction criminelle ne traçant pour ce cas aucunes régies particulières, il s'en suit que ces délits tombent uniquement sous l'application de l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810, et doivent, dès lors , être poursuivis et jugés conformément à l'art. 479 c. instr. cr.
32. L'énumération des personnes désignées par l'art. 10 de la loi de 1810 est limitative. Ainsi, il a été jugé que les dispositions de cette loi ne peuvent s'étendre ni aux gouverneurs des colonies (Cr. r. 13 juill. 1889, D. P. 90. 1. 330), ni aux grands officiers de la Légion d'honneur à titre étranger (Cr. r. 2 août 1895). — Toutefois, aux ternies de l'art. 160 du décret du 15 nov. 1811 , les procureurs généraux peuvent requérir, et les cours d'appel ordonner que des membres de l'Université ou étudiants prévenus de crimes ou délits soient jugés par lesdites cours, ainsi qu'il est dit, pour ceux qui exercent certaines fonctions, à la loi du 20 avr. 1810, art. 10. et au Code d'instruction criminelle, art. 479. Mais cette disposition n'est pas impérative; elle attribue seulement aux procureurs généraux et aux cours d'appel une faculté dont ils sont libres de ne pas user.
Art. 2. — Mise en jugement des membres du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
33. Le président de la République ne peut être mis en accusation , en matière criminelle, que par la Chambre des députés, et jugé que par le Sénat. Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions, et, dans ce cas, ils sont jugés par le Sénat. En dehors de ces cas exceptionnels, ils sont justiciables des tribunaux ordinaires et ne sont protégés par aucune immunité (L. constit. 16 juill. 1875, art. 12).
34. Aucun membre de l'une et de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle , qu'avec l'autorisation préalable de la Chambre dont il fait partie, excepté dans le cas de flagrant délit (L. constit. 16 juill. 1875, art. 14; V. suprà, Constitution et pouvoirs publics, n» 21 ).
Art. 3. — Mise en jugement des fonctionnaires administratifs (R. 19 et s.; S. 7 et s.).
35. Aux termes de l'art. 75 de la Constitution de l'an 8, les poursuites exercées
contre les agents du Gouvernement étaient subordonnées à l'approbation préalable du Conseil d'Etat. La garantie constitutionnelle ayant été supprimée par le décret du 17 sept. 1870 (D. P. 70. 4. 91), les agents du Gouvernement peuvent être poursuivis sans autorisation.
MONNAIE
(R. v° Monnaie; S. eod. t>°).
1. La monnaie est une pièce de métal servant aux échanges, frappée par une autorité souveraine et marquée au coin de cette autorité.
2. La législation monétaire de la France a pour base la loi du 7 germ. an 11 (Pi. p. 380), qui a constitué le système du double étalon : elle reconnaît l'existence de deux monnaies, l'une d'or, l'autre d'argent, ayant toutes deux force libératoire, et ayant comme lien commun une unité, le franc. Les deux monnaies ne diffèrent que par des poids correspondant à la valeur des deux métaux; le législateur de l'an 11 a décidé que les valeurs de ces deux métaux seraient réciproquement déterminées par la proportion de i à 15 et demi. — Il y a lieu d'y ajouter la monnaie de billon (bronze et nickel).
3. La France a conclu avec la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse une union monétaire , généralement désignée sous le nom d'Union latine (Conv. 23 déc. 1865, L. 14 juill. 1866, D. P. 66. 4. 127; Conv. 5 nov. 187S, L. 24 déc. 1878, D. P. 80. 4. 4; Conv. 6 nov. 1885, L. 29 déc. 1885, D. P. 86. 4. 73; Conv. 15 nov. 1893, L. 22 mars 1894, D. P. 95. 4. 40; Conv. 15 mars 1898, L. 28 déc. 1898, D. P. 99. 4. 8; etc.).
S 1er. — Administration. — Contentieux (R. 33 et s.; S. 17 et s.).
4. L'administration des Monnaies et médailles est chargée : 1° de diriger la fabrication des monnaies ; d'en juger, conformément au titre 2 de la loi du 7 germ. aD 11 , le poids et le titre ; d'en ordonner la délivrance et l'émission ou d'en prescrire la refonte ; 2° de vérifier le titre des espèces étrangères et de proposer la rectification des tarifs et leur admission au change; 3° de statuer sur les difficultés entre les porteurs de matières et les directeurs de la fabrication ; 4° de surveiller la fabrication des poinçons , matières et coins des monnaies , et celle des poinçons et bigornes pour le service de la garantie; 5° de délivrer, conformément aux lois des 22 vendém. an 6 et 10 brum. an 6, aux essayeurs des bureaux de garantie, les certificats dont ils doivent être pourvus avant d'entrer en fonctions; 6° de statuer sur les difficultés relatives au titre et à la marque des lingots et ouvrages d'or et d'argent ; 7° de la vérification des monnaies altérées ou arguées de faux ; 8° de surveiller la fabrication des médailles, d'en faire vérifier le titre, d'en autoriser la délivrance et de proposer au ministre les tarifs de vente; 9° de la conservation des collections qui composent le musée monétaire, et de l'exécution de toutes les mesures qu'elle juge utile de prendre ou de proposer dans le Dut d'augmenter les collections; 10" de la direction, de la surveillance et du contrôle de la fabrication des timbres -poste; 11° d'assurer l'exécution des lois et règlements sur les monnaies et sur la partie de la garantie réservée à l'administration des Monnaies par l'ordonnance du 5 mai 1820 (Arr. Chef pouv. exécut. 25 juin 1871 , art. 11, D. P. 71. 4. 152).
5. L'administration des Monnaies et médailles comprend deux services distincts : le service administratif et le service d'exploitation technique (Arr. Chef pouv. exécut. 25 juin 1871 , art. 2; Décr. 20 nov. 1879, D. P. 81. 4. 31).
MONNAIE
6. Les cadres du personnel du service administratif comprennent : un directeur, nommé par décret, deux chefs de section du secrétariat, un conservateur du Musée monétaire, des rédacteurs principaux ou ordinaires , des expéditionnaires et des stagiaires, dont le nombre ne peut dépasser huit, nommés par le ministre des Finances , sur la proposition du directeur. Ces fonctionnaires sont recrutés d'après les mêmes règles que les employés de l'administration centrale du ministère des Finances; l'avancement a lieu au choix (Décr. 1" déc. 1900, art. 14, 27 et s., 31 et s.).
7. Le service d'exploitation se divise en : 1° Régie de la fabrication, composée d'un caissier, agent comptable, un directeur des essais, trois essayeurs, un chef et un chef adjoint des travaux, un graveur, un ingénieur et un préposé à la vente ; — 2° Contrôle de la fabrication, comprenant un contrôleur principal, deux contrôleurs et quatre contrôleurs adjoints (Arr. 25 juin 1871; Décr. 20 nov. 1879, 9 janv. 1889, 1" déc. 1900). Sur les attributions des fonctionnaires du service administratif et du service de l'exploitation, V. les arrêtés et décrets précités et le décret du 17 sept. 1896.
S 2, - Fabrication, surveillance, vérification (R. 39 et s.; S. 22 et s.).
8. La fabrication des monnaies est un des attributs de la souveraineté. A l'Etat seul appartient le droit de faire frapper toute espèce de monnaie. — Sur les infractions à cette règle et aux prescriptions spéciales qui en assurent l'observation , V. suprà, Fausse monnaie.
9. En France, la fabrication des monnaies est exécutée par voie de régie administrative, sous l'autorité du ministre des Finances (L. 31 juill. 1879, D. P. 80. 4. 7). — Les lingots d'or peuvent être apportés par les particuliers , en quantités illimitées , à la Monnaie , qui les transforme en pièces de monnaie. Il en est autrement en ce qui concerna l'argent : la fabrication des pièces de 5 francs en argent pour le compte des particuliers est suspendue depuis les décrets des 6 août 1876 (D. P. 76. 4. 120) et 31 janv. 187S (D. P. 78. 4. 22) rendus en exécution de la loi du 5 août 1876 (D. P. 76. 4. 119). — Un décret du 31 oct. 1879 (D. P. 81. 4. 31) fixe les frais de fabrication à exiger des porteurs de matières, par kilogr., au titre monétaire de 900 millièmes, à 6 fr. 70 pour les matières d'or, et 1 fr. 50 pour les matières d'argent. Le tarif des matières d'or et d'argent établi conformément à cette disposition doit être publié et affiché aux bureaux de change. Aux termes d'un décret du 27 déc. 1879 (D. P. 80. 4. 88), les espèces et matières d'or sont payées au change de la monnaie , conformément au tarif annexé au décret du 8 avr. 1854.
10. Le décret du 31 oct. 1879 détermine le nombre et le mode de prélèvement des échantillons destinés aux vérifications de la commission de contrôle de la circulation monétaire , ainsi que les mesures nécessaires pour garantir leur identité. — La Commissioii de contrôle est composée de neuf membres, désignés : un par le Sénat, un par la Chambre des députés, un par le Conseil d'Etat, un par la Cour des comptes , un par la Banque de France, deux par l'Académie des sciences et deux par la Chambre de commerce de Paris (L. 31 juill. 1879, art. 4). Cette commission remet , dans le premier mois de chaque année, un rapport, qui est publié.
S 3. — Types monétaires (R. 46 et s.; S. 26 et s.).
11. La convention du 6 nov. 1885, précitée, a déterminé , pour les pays faisant partie de l'Union latine (V. suprà, n° 3) , les types des monnaies d'or (art. 2), des monnaies d'ar-
gent de 5 francs (art. 3) et des monnaies divisionnaires d'argent, c'est-à-dire des pièces de 2 francs, de 1 franc, de 50 centimes et de 20 centimes (art. 4).
12. Les Etats entre lesquels a été conciue la convention de 1885 se sont engagés à n'émettre des pièces d'argent de 2 francs , de 1 franc , de 50 centimes et de 20 centimes que pour une valeur correspondant à 6 francs par habitant (art. 9, § 1er). La même convention (art. 9, § 2) a déterminé en conséquence la valeur totale des monnaies divisionnaires que chaque Etat pourrait frapper eu égard à sa population. Ces contingents ont été augmentés par une convention du 29 oct. 1897, promulguée par décret du 30 déc. 1S97.
13. La composition, le poids et le module de la monnaie de bronze sont déterminés par la loi du 6 mai 1852, art. 3 (D. P. 52. 4. 137 ) et le décret du 3 avr. 1898. Cette monnaie n'est obligatoire que pour les sommes inférieures à 5 francs (L. 18 juill. 1S60, D. P. 60. 4. 91; 13 avr. 1900, art. 13, D. P. 1900. 4. 33). — La limite d'émission de cette monnaie est S0 millions de francs ( L. 1900, même
T PticlB \
14. La loi du 31 mars 1903 , art. 50, § 1" (D. P. 1903. 4. 17) a ordonné la fabrication d'une pièce de nickel pur d'une valeur nominale de 25 centimes , pour une somme de
10 millions de francs. Elle en a fixé la composition, le minimum de pureté du métal, le poids , la tolérance de poids et le diamètre (Même loi, art. 50, §2). Le type en a été déterminé par un décret du 24 juill. 1904.
15. Des décrets du 8 juill. 1895 et du 14 avr. 1898 fixent les conditions de titre, de poids, de tolérance et de diamètre dans lesquelles doit être fabriquée la piastre française de commerce et ses subdivisions en argent et en bronze (sapèque).
8 4. — Circulation (R. 59 et s., 71 et s.;
16. 1° Monnaies françaises. — Les pièces d'or et les pièces de 5 francs en argent servent à tous payements, sans limitation.
11 en est autrement des pièces divisionnaires d'argent et de toutes celles de bronze et de nickel : les premières ne peuvent être imposées à un particulier que jusqu'à concurrence de 50 francs, les secondes jusqu'à concurrence de 5 francs seulement; mais l'Etat est obligé de les recevoir en quantités illimitées, soit comme payement, soit en échange de monnaies ayant force libératoire.
17. Les art. 475-11° et47S c. pén. punissent d'une amende de 6 à 10 francs, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à cinq jours, ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses et altérées , selon la valeur pour laquelle elles ont cours. Il en est ainsi, notamment, de celui qui refuse le payement d'une somme de moins de 5 francs effectué en monnaie de billon. — Sous le régime du cours forcé, le refus du billet de banque comme monnaie légale tombe sous l'application de l'art. 475-11°; mais lorsque le billet de banque présenté est d'une valeur supérieure à la somme à payer, le cours forcé n'oblige pas à effectuer le change de monnaie.
18. Un arrêté ministériel du 1er juin 1848 prescrit aux receveurs de deniers publics de cisailler et déformer les pièces fausses qui leur seraient offertes en payement et de les rendre en cet état au porteur.
19.2° Monnaies étrangères . — Le cou rs légal et obligatoire n'existe que pour les monnaies françaises, non pour les monnaies étrangères. Il en est ainsi même pour celles des pays compris dans l'Union latine. Les conventions qui ont constitué cette Union (V. suprà, nM 3, 11 et s.) ont eu pour but, en réglant
le titre, le poids, le module et le cours des monnaies des Etats adhérents, de faciliter dans chacun de ces pays la circulation des espèces d'or et d'argent des autres Etats de l'Union; mais, en France et en Belgique du moins, ces conventions ne rendent l'admission des monnaies de l'Union obligatoire que Eour les caisses de l'Etat; elles n'en étalissent pas le cours forcé pour les particuliers (Trib. civ. de la Seine, 6 juill. 1894, D. P. 95. 2. 91). En Suisse et en Italie, au contraire , le cours international des monnaies de l'Union est absolu. — La Banque de France et la Banque nationale de Belgique se sont obligées, pendant toute la durée de l'Union latine , à recevoir les monnaies de payement (pièces d'or et pièces de 5 francs en argent) qu'aux termes des conventions l'Etat doit accepter dans ses caisses.