La convention du 15 nov. 1893 (L
22 mars 1894; Décr. 24 mars 1894, D. P. 95. 4. 40) a décidé le retrait des monnaies divisionnaires italiennes en circulation hors d'Italie. Par convention du 15 mars 1898 (L. 28 déc. 1898; Décr. 20 janv. 1899, D. P. 99. 4. 8), l'Italie s'est engagée à prohiber la sortie de ses monnaies divisionnaires. Un décret du 22 juill. 1894 interdit l'importation en France de la monnaie divisionnaire italienne.
21. L'introduction en France de monnaies de billon étrangères est prohibée sous peine de confiscation et d'application des peines
Çortées par l'art. 135 c. pén. (L. 11 mai 807, R. p. 401 ; 30 nov. 1896, D. P. 97. 4. 1). — Est également prohibée l'importation en France et en Algérie de toutes monnaies d'argent n'ayant plus cours légal dans leurs pays d'origine (Décr. 10 déc. 1903).
22. Chaque année, un décret fixe la valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises pour la perception du droit de timbre sur les titres de rentes, emprunts et autres effets publics étrangers (L. 13 mai 1863, art. 6, D. P. 63. 4. 54; 13 avr. 1898, art. 13, D. P. 98. 4. 97).
23. Les monnaies étrangères employées , à l'étranger, au payement de la solde et autres allocations faites au personnel militaire et civil du département de la marine et des colonies, sont comptées aux parties prenantes au taux d'achat (Décr. 11 août 1886, D. P. 87. 4. 64).
Crimes et délits.
24. Sur la fabrication, la déteution et l'usage de la fausse monnaie , la remise en circulation des pièces contrefaites ou altérées que l'on avait reçues pour bonnes, V. suprà, Fausse monnaie.
25. Il est défendu d'employer ou de détenir sans autorisation des machines, appareils ou instruments susceptibles d'être utilisés pour la fabrication de fausses monnaies. Toute infraction est punie d'une amende de 16 à 1000 francs et de la confiscation des appareils, et, en cas de récidive, d'une amende de 500 à 2000 francs (L. 29 mars 1904, art. 3, D. P. 1904. 4. 27).
§6. — Médailles et Musée monétaire (R. 75 et s.; S. 38).
26. Il est expressément interdit à toute personne, quelle que soit sa profession, de frapper ou faire frapper des médailles, jetons ou pièces d'or, d'argent et d'autres métaux , ailleurs que dans l'atelier de la Monnaie, à moins d'une autorisation spéciale du Gouvernement. Toute infraction est punie d'une amende de 1000 francs, et de 2000 francs en cas de récidive (Arr. 5 germ. an 12, art. 1er, R. p. 382). Cependant, tout individu peut dessiner ou graver, faire dessiner ou grjver des médailles et les faire frapper avec le coin qu'il remet à la Monnaie. Les frais de faarication sont réglés par le ministre de l'Intérieur. — Il est déposé deux exemplaires de
chaque médaille en bronze à la Monnaie, et deux à la Bibliothèque nationale ( Même arrêté, art. 2).
27. Les coins et poinçons de médailles déposés à l'hôtel des Monnaies depuis plus de trente ans, et dont les propriétaires ou ayants droit sont actuellement inconnus, peuvent être utilisés par cet établissement, a moins d'opposition des intéressés dans un
de six is, à partir de la publication
:m Journal officie) d'un avis faisant connaître le sujet de la médaille, son modèle, le nom dont elle porte la signature et l'année du dépôt (L. 22 avr. 1905, art. 25).
28. Un Muser monétaire est établi ù l'hôtel des Monnaies. Le conservateur de ce muser i\ tuprà, m» 6) veille à la conservation et à l'entretien des coins qui y sont déposés
i r. 20 nov. 1879, art. 20).
(R. v» Monts -de -piété; S. eod. V).
1. Les monts -de- piété sont des établissements qui ont pour objet de prêter au public de 1 argent sur gage, moyennant la perception de droits et intérêts déterminés. — Leur organisation et leur fonctionnement sont réglementés par la loi. Ils ont, en fait, le monopole des prêts sur nantissement, du moins sur nantissement d'objets corporels, les maisons de prêt sur gage ne pouvant être établies qu'en vertu d'une autorisation légale (Pén. 411), dont les monts -de -piété seuls sont actuellement pourvus (V. infrà, Prêts sur gage [maison de]). — La loi fon-
itale en cette matière est celle du 24 juin 1851 (D. P. 51. 4. 134). Il faut y joindre l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 30 juin 1865, portant règlement pour l'administration et la comptabilité des monts -de -piété.
§ 1er. — Création et caractère des monts-depiété (R. 20 et s.; S. 8 et s.).
2. Les monts -de- piété sont institués Cumule établissements d'utilité publique, par décret du président de la République, selon les formes prescrites pour ces établissements ( V. suprà, Etablissements publics et d'utilité publique, ncs14ets.)(L.24juin 1851, art. 1er). Ils ne peuvent l'être qu'avec l'assentiment du conseil municipal (Même article); mais il n'en résulte pas que les monts-depiété soient des établissements communaux.
3. Les monts-de-piété ne peuvent être établis qu'au profit des pauvres (L. 16 pluv. an 12, art. 1", R. p. 397). Ils ne doivent donc pas faciliter les emprunts à ceux qui ne sont pas indigents, et ils ne peuvent jamais être une spéculation : en principe, leurs bénéfices doivent profiter aux établissements charitables.
4. Les monts-de-piété constituant des établissements publics, il s'ensuit qu'ils ont la personnalité civile et peuvent posséder, acquérir à titre onéreux ou gratuit, aliéner, etc. — Ils n'ont aucun caractère commercial, et, dès lors, les règles ordinaires de la compétence leur sont applicables. Ils sont représentés en justice par leur directeur.
§ 2. — Organisation des monts-de-piété (S. 34 et s.).
5. Les monts-de-piété se divisent en deux catégories : 1» les monts -de -piété simples, qui sont ceux dont le service ne comporte qu'une seule caisse, et où il n'est ouvert qu'un bureau pour chaque nature d'opérations effectuées ; 2° les monts-de-piété composés, qui sont ceux où l'importance des opérations exige soit des succursales ou bureaux auxiliaires, soit plusieurs bureaux ou divisions, ou plusieurs caisses (Régi. 1865, art. 1«). — Le décret du 18 avr. 1891 , port:nt création du mont-de-piété de Nice (S.
p. 803), a été délibéré en Conseil d'Etat, et ses dispositions sont destinées à servir de statuts- types.
6. 1° Personnel. — Les monts-de-piété autres que celui de Paris sont administrés par un conseil d'administration présidé par le maire. Les fonctions de ses membres sont gratuites. Ils sont nommés par le préfet, et choisis : un tiers dans le conseil municipal, un tiers parmi les administrateurs des établissements charitables, un tiers parmi les autres citoyens domiciliés dans la conynune. Ils sont renouvelés par tiers chaque année. Les membres sortants sont rééligibles. — Le décret d'institution de chaque établissement détermine son organisation et les conditions particulières de sa gestion.
7. Les divers fonctionnaires des montsde- piété sont : le directeur, le caissier, le garde-magasin, les appréciateurs, commissionnaires , commissaires - priseurs.
8. Le directeur est, sauf à Paris, nommé, sur la présentation du conseil d'administration, par le préfet, qui peut le révoquer. En cas de refus motivé par le préfet, le conseil d'administration présente un autre candidat (L. 1851, art. 2). — A moins de dispositions contraires des statuts, le directeur est chargé, sous sa responsabilité, de la surveillance de toutes les parties du service. Il prépare et présente les budgets, comptes, etc. Il procède tous les ans au recolement du mobilier. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de caissier (sauf disposition contraire des statuts) et de garde-magasin.
9. Le caissier est nommé par le conseil d'administration. Il est soumis aux lois et règlements régissant les comptables publics. Il verse un cautionnement et prête serment devant le préfet (à Paris, devant la Cour des comptes). Ses fonctions sont incompatibles avec celles de garde -magasin. — Dans les monts-de-piété composés, la responsabilité du caissier s'étend aux actes des sous -caissiers et autres agents chargés d'un maniement de deniers. Le caissier ne peut dégager sa responsabilité qu'en justifiant qu'il a fait toutes diligences et pris toutes précautions utiles (Règl. 1865, art. 9). — Ses débets de toute nature produisent intérêts au profit du mont-de-piété (Décr. 31 mai 1862, art. 368 et s.).
10. Le garde - magasin , nommé par le conseil d'administration, est pécuniairement responsable de la valeur de tous les nantissements entrés dans les magasins et des indemnités payées aux ayants droit en cas de perte des nantissements. Il répond des actes des employés sous ses ordres , sur lesquels il a un droit de surveillance et de vérification. — Il est chargé de la conservation du mobilier et doit tenir un inventaire de tous les objets appartenant au mont-de-piété.
— Tout déficit à sa charge est constaté par procès-verbal remis au caissier, lequel suit le recouvrement des sommes destinées à désintéresser le mont-de-piété. Le débet du garde-magasin produit intérêts (Règl. 1865, art. 14 et s.).
11. Les cautionnements des caissiers et gardes-magasins sont fixés par le préfet. Ils ne peuvent consister qu'en numéraire déposé à la caisse du mont -de -piété. Le taux d'intérêt de ces cautionnements est celui des cautionnements versés à la Caisse des dépôts et consignations (Décr. 3 mai 1810, art. 1er).
— Leur remboursement se fait en vertu d'arrêtés préfectoraux ou de décisions des administrations intéressées, appuyés des pièces de libération (Règl. 1865, art. 51).
12. Tout mont-de-piété dont lés revenus ordinaires dépassent 30000 francs doit être pourvu d'un contrôleur, placé sous les ordres immédiats du directeur. — Le contrôleur constate toutes les opérations effectuées par la caisse, s'assure de l'exactitude des quit-
tances délivrées par le caissier. Les mandats de payement ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtus de son visa. Il vérifie au moins une fois par mois les caisses des succursales et bureaux auxiliaires. Aucun bon à ordre ou au porteur ne peut être délivré sans être revêtu de sa signature. Les bons présentés pour être remboursés doivent être préalablement visés par lui. — Un agent du contrôle assiste toujours aux ventes et inscrit la désignation et le prix de chaque objet vendu (Règl. 1865, art. 157 à 175). — Les monts -de -piété dont les revenus ordinaires ne dépassent pas 300U0 francs peuvent réserver le contrôle au conseil d'administration, qui délègue un de ses membres pour en exercer les attributions.
13. Les commissionnaires auprès des monts-de-piété sont des agents particuliers, intermédiaires entre le public et les établissements. Moyennant une rétribution et sous les conditions déterminées par les règlements, ils reçoivent les objets présentés en nantissement, effectuent au nom des parties les engagements, les dégagements et les renouvellements. Les statuts déterminent le mode de nomination des commissionnaires, leurs cautionnements et les conditions d'exercice de leur ministère. Ils doivent exiger de toute personne qui sollicite leur intermédiaire les justifications qu'elle aurait à produire au mont-de-piété.
14. Les commissaires-priseurs sont chargés exclusivement, dans les villes où il en existe, de toutes les opérations de prisée et vente des gages. Ils perçoivent un droit de prisée sur les articles entrés et les renouvellements, et un droit de vente proportionné au produit des ventes (V. suprà, Commissaire -priseur, n° 9). Ils versent dans la bourse commune une partie des remises et droits qui leur sont alloués (V. suprà, eod. v, n° 10). — Dans certains monts- de- piété , les commissaires-priseurs sont remplacés par des appréciateurs soit rémunérés par des droits de prisée et responsables, soit à traitement fixe et agissant sous la responsabilité du mont-depiété.
15. 2" Budget. — a) Recettes des montsde-piété. — Elles se divisent en recettes ordinaires et recettes extraordinaires. Les recettes ordinaires comprennent : 1» les recettes provenant des opérations financières et se rattachant généralement aux emprunts, cautionnements, placements en compte courant par les caisses d'épargne et autres établissements, placements temporaires, dépôts en garantie pour bons ou reconnaissances adirés; rentrée des prêts par dégagement ou vente, bonis à liquider, déficits de magasins; — 2° les recettes effectives, concernant les revenus et produits ordinaires, lesquels se composent des intérêts et autres droits de prêt, bonis et droits acquis à l'établissement par prescription , recettes provenant d'amendes ou de suspension d'intermédiaires, intérêts de fonds placés au Trésor, loyers de maisons ou terrains, produits de valeurs mobilières, rentes sur l'État et sur particuliers, subventions annuelles de la commune ou du département, produit des fondations. — Les recettes extraordinaires consistent, en général , dans les excédents de recettes affectés à la formation ou à l'accroissement de la dotation , les ventes d'objets hors de service, les legs et donations, les subventions ou secours extraordinaires, le produit de la vente des propriétés.
16. b) Dépenses des monts -de -piété. — Elles se divisent, comme les recettes, d'une part, en opérations financières et en dépenses effectives ou charges de l'établissement; d'autre part, en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. — Les dépenses ordinaires comprennent : 1° les dépenses se rattachant aux opérations financières, telles
qne : remboursement de fonds, emprunts, comptes courants avec les caisses d'épargne et autres établissements, remboursements de cautionnements, remboursements de placements temporaires, remboursements de dépôts en garantie, prêts par engagement effectif, remboursements de nantissements perdus, versement aux hospices et établissements de bienfaisance de leur part dans l'excédent des recettes et bonis prescrits , etc. o» les charges ordinaires (intérêts d'emprunts divers ,"de cautionnements , de placements temporaires, de comptes courants , de dépôts en garantie de bons et de reconnaissances adirés, traitements et gages, indemnités, gratifications et secours, frais de bureau et d'impressions, loyers, assurance, entretien des bâtiments et du mobilier, etc. ). — Les dépenses extraordinaires consistent dans les constructions, grosses réparations, acquisitions d'immeubles , frais de procédure (Ait. min. Int. 30 juin 1865, art. 22 et s.).
17. 3» Comptabilité. — En principe, les monts-de-piété sont, quant aux règles de la comptabilité , assimilés aux établissements de bienfaisance (L. 1851, art. 2). — L'arrête du 30 juin 1S65 (art. 116 et s.) a réglemente tout ce qui concerne les écritures et les comptes des monts-de-piété (V. mfra, Trésor public). - Les art. 97 à 115 du même règlement s'occupent du service des magasins.
18. 4° Dotation. — La dotation de chaque mont -de -piété se compose : 1° des biens meubles et immeubles affectés à sa fondation et de ceux dont il est ou devient propriétaire, notamment par dons ou legs; 2» des bénéfices et bonis constatés par les inventaires annuels et capitalisés ; 3» des subventions qui peuvent lui être attribuées sur les fonds de la commune, du département ou de l'Etat.
8 3. — Opérations des monts -de- piété (R. 45 et s.; S. 76 et s.).
19. Ces opérations ont pour objet principal la réalisation des prêts sur gage que consentent les monts -de -piété. — La première est l'engagement, c'est-à-dire la mise en gage de l'objet sur lequel le prêt est consenti. En principe, les monts- de -piété prêtent sur tous les objets susceptibles d'une valeur appréciable, notamment les bijoux d'or et d'argent, les linges, hardes, ustensiles et autres effets mobiliers. Les marchandises neuves peuvent être reçues en garantie des prêts. En ce qui concerne les valeurs mobilières, V. infrà , n° 31.
20. Les statuts des monts-de-piété déterminent les justifications à produire par les emprunteurs. Ils stipulent, en général, que les prêts ne peuvent être faits qu'aux personnes connues ou domiciliées, et aux étrangers justifiant de leur identité par une pièce probante ou assistés d'un répondant connu et domicilié.
21. Le commissaire -priseur ou l'appréciateur spécial , après avoir estimé chaque objet présenté en nantissement, signe la mention qui en est faite sur le registre des prêts, et un bulletin indiquant le montant de l'évaluation , qui reste joint au nantissement. — Lorsque la somme à prêter en échange du nantissement a été appréciée, l'emprunteur engage ce nantissement, et il reçoit en
lt le montant de l'appréciation, ou une partie seulement, s'il le désire. En même temps, il lui est remis une reconnaissance du nantissement. Celle-ci , étant au porteur, ne mentionne pas le nom de l'emprunteur; elle contient simplement la désignation de l'objet engagé, son estimation intégrale, la date et le montant du prêt.
22. Les statuts de chaque mont-de-piété déterminent les conditions des prêts. Le montant en est, en général, limité par ces statuts ; le minimum varie de 1 franc à 6 francs, suivant les établissements; le maximum est
ordinairement fixé à 500 francs. — Les prêts ne sont consentis que jusqu'à concurrence d'une quote-part de l'estimation des objets engagés.
23. Les emprunteurs ont à supporter des droits qui se composent, outre l'intérêt des sommes prêtées, des frais de manutention, d'assurance des nantissements et de régie. Le taux de ces droits est fixé par les règlements particuliers de chaque mont-de-piété. Il faut y ajouter, le plus souvent, un droit d'appréciation ou de prisée, proportionnel à la valeur du gage, mais non à la durée du prêt. Ce droit est d'un demicentime par franc (Décr. 52 et 53; Décr. 8 therm. an 13; Ord. 26 juin 1816; Civ. c. 22 août 1865, D. P. 65. 1. 351).
24. La reconnaissance est la preuve du contrat intervenu entre l'emprunteur et l'établissement. Ce contrat a pour effet d'obliger l'emprunteur, après l'expiration du terme de l'emprunt sans renouvellement, à rembourser la somme qui lui a été prêtée avec les intérêts stipulés. Si ce remboursement n est pas fait, l'emprunteur perd la faculté de retirer l'objet déposé, qui est vendu au profit du mont-de-piété; toutefois, la reconnaissance conserve au déposant ou emprunteur le droit de réclamer le boni ou excédent du prix de vente sur la somme prêtée.
25. Les reconnaissances du mont-de-piéte sont des obligations réalisables pour le porteur, sans autre condition que le payement des sommes avancées et des droits dus; mais elles ne sont pas légalement transmissibles par voie d'endossement.
26. La durée des prêts est fixée par les règlements particuliers de chaque mont-depiété; elle est ordinairement limitée à un an. A l'expiration du terme fixé pour la durée du prêt, l'emprunteur peut être admis à renouveler l'engagement des objets donnés en nantissement, en se conformant aux conditions fixées par les statuts, dont la principale consiste dans le payement immédiat des intérêts et droits dus pour le prêt échu. Le renouvellement constituant en réalité un dégagement immédiatement suivi d'un engagement nouveau, les formalités inhérentes a ces deux opérations doivent être remplies. Dès lors, il est toujours nécessaire d'effectuer une nouvelle prisée. Une nouvelle reconnaissance est délivrée à l'emprunteur en échange de l'ancienne.
27."Lorsque , à l'expiration du terme stipulé dans l'engagement, ou même après cette expiration , si la vente n'a pas encore été effectuée, l'emprunteur présente la reconnaissance en vue de dégager son nantissement, et acquitte le montant total de la dette, en principal, intérêts et droits, le gage doit lui être restitué dans l'état où il se^trouvait au moment du dépôt. La reconnaissance étant au porteur, quiconque se présente au mont -de -piété peut retirer le nantissement, en remboursant la somme prêtée avec les intérêts et droits. — Les diverses opérations auxquelles donnent lieu les dégagements sontindiquéesdanslesart.68 et s. du règlement de 1865. — Les débiteurs ont la"faculté d'effectuer le remboursement des prêts et la libération de leurs nantissements au moyen de versements successifs d'acomptes. Ces versements sont productifs d'intérêts , et constituent une épargne dont le déposant peut user à son gré , soit pour la libération d'un nantissement qu il lui convient de dégager, soit pour le renouvellement d'une ou plusieurs reconnaissances (Règl. 1865, art. 73).
28. Les nantissements qui n'ont pas ete dégagés, ou qui n'ont pas été l'objet d'ur renouvellement avant l'expiration du délai stipulé dans l'engagement, sont susceptibles ' d'être vendus pour le compte de l'administration du mont -de -piété, jusqu'à concurrence de la somme due, sauf, en cas d'excé-
dent, à en faire état à l'emprunteur. Des sursis peuvent être accordés (Règl. 1865, art. 84). — La vente a lieu sur l'autorisation du président du tribunal civil , qui rend exécutoires les rôles des gages à vendre. Dans les localités où il n'existe pas de tribunal, le rôle peut être rendu exécutoire par le juge de paix. — La vente a lieu aux enchères publiques et au comptant, dans les formes prescrites par le règlement du 30 juin 1865 (art. 85 et s.). — Tout dépositaire, après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt, peut requérir, aux époques des ventes fixées par les règlements, la vente de son nantissement, avant même le terme fixé sur sa reconnaissance. Le prix est remis, sans délai, au propriétaire emprunteur, déduction faite des intérêts échus et du montant des frais i L. 1851 , art. 7 ).
29. Les oppositions formées à la vente d'effets déposés en nantissement n'empêchent pas que cette vente ait lieu sans qu'il soit besoin d'y appeler spécialement l'opposant, sauf d'ailleurs à ce dernier à faire valoir ses droits , s'il y a lieu , sur l'excédent du boni restant net du prix de la vente , après l'entier acquittement de la somme due au montde-piété.
30. La vente a pour effet de mettre le mont-de-piété en possession des sommes qui lui sont dues en capital , intérêts et droits. — La liquidation fait ressortir les différences pouvant exister en plus (boni) ou en moins (déficit) entre le prix de vente et le total de la créance du mont -de -piété. — Le boni restant net du produit de la vente est remis à l'emprunteur, sur la représentation de la reconnaissance du mont-de-piété. Les sommes provenant des bonis sont conservées en dépôt jusqu'à la réclamation des ayants droit ou jusqu'à ce que, à défaut de réclamation, le délai fixé par les statuts pour la prescription soit expiré. Ce délai est, en général, de trois ans à dater de l'engagement. L'emprunteur qui réclame un boni doit produire sa reconnaissance; à défaut de ce titre, il est tenu de fournir une décharge spéciale , tant de l'engagement que du boni, avec caution d'une personne solvable. — A l'expiration du délai fixé pour la prescription , les bonis non réclamés passent dans la catégorie des bonis prescrits ou périmes, et entrent dans la masse des bénéfices. Les créanciers particuliers des porteurs peuvent être reçus à former opposition a la délivrance des bonis, à charge de fournir les indications nécessaires pour faire connaître les reconnaissances sur lesquelles portent leurs oppositions. — S'il y a un dehcit, il est aux termes de la plupart des règlements particuliers , supporté par les appréciateurs. Il peut aussi, d'ailleurs, être répète contre
^nflTau 25 juill. 1891 (D.P..92. 4.1) a autorisé, dans certaines conditions, le mont -de -piété de Paris à prêter sur nantissement de valeurs mobilières libérées au porteur (art. 1")- Les dispositions de cette loi peuvent être étendues à d'autres montsde- piété par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique (art 11). — Le montant des prêts ne peut excéder 500 francs par opération et par emprunteur (L. 1891, art. 1")- Le service de ces prêts doit être fait au moyen de capitaux autres que ceux employés aux prêts sur objets mobiliers Une comptabilité spéciale est organisée, de manière que les deux services restent entièrement distincts (art. 9). Les avances sont calculées d'après la cote de la Bourse de la veille. Le montant en est fixe dans les proportions suivantes : 80 pour cent sur les rentes françaises , bons et obligations du Trésor; 75 pour cent sur toutes valeurs portant intérêt au moins chaque année, et désignées dans un état annuel soumis par le directeur du mont -de -pie î
MUSEES
à l'approbation préfectorale, après avis du conseil de surveillance (L. 1891, art. 2). — l.a durée du prit et l'intérêt des avances sont par arrêté du directeur, approuvé par le préfet, après avis du conseil de surveillance (art. 3). — L'emprunteur peut être ii demeure d'avoir à rapporter une partie de l'avance, si les cours des valeurs ont sulii une baisse d'au moins 15 pour cent. La somme à rapporter est iixée de i |ir entre le prêt et la valeur
réduite du nantissement la proportion déterpar la toi. Faute par lui de rapli somme exigée, le mont-de-piété rendre à la liourse tout ou ars déposées (art. 4). — Si, ice, l'emprunteur ne rembourse • ne prêtée, le mont-de-piété peut aire vendre les valeurs déposées , sans lise en demeure. Le produit net de la vente sert à rembourser le montant de ice en capital, intérêts et frais; le , s'il y a lieu, est répété contre l'emprunteur. L'excédent (boni) est tenu à la l'ion de l'emprunteur pendant dix ans.
ce délai, il bénéficie au mont-depiété. Les coupons d'arrérages sont remis aux échéances à l'emprunteur qui en fait la demande, sur la représentation du titre d'engagement. — Le mont-de-piété n'est pas tenu de s'assurer si les titres sont sortis aux tirages , ni d'en faire d'office l'encaissement (art. 5 et s.).
32. Lorsqu'un objet reçu en nantissement est revendiqué par un tiers, comme ayant été perdu ou volé, l'art. 70 du décret du 8 therm. an 13, sur le mont-de-piété de Paris, autorise cet établissement à réclamer du propriétaire le montant des sommes dues sur le gage en capital, intérêts et frais, lorsque, d'ailleurs, toutes les formalités
s par les statuts pour le nantissement ont été remplies. Une disposition semblable se retrouve dans les statuts de divers autres monts-de- piété; mais, étant en opposition avec l'art. 2279 c. civ., elle ne peut être invoquée que par les établissements dont les
icnts avaient force de loi antérieurement à la promulgation de ce Code. Il faut, d'ailleurs , pour tous les établissements , quels qu'ils soient , excepter les cas de fraude , dol ou négligence dans l'exécution des règlements; ainsi, un mont -de -piété serait responsable envers le propriétaire d'objets détournés ou volés, acceptés par lui en nantissement d'un individu dont l'identité ou le domicile n'auraient pas été vérifiés (Civ. c. 6 août 1884, D. P. 85. 1. 10).
33. Les monts-de-piété sont également responsables, sauf leur recours contre qui de droit, de la perte, soustraction, détérioration des objets reçus en nantissement. Sont toutefois exceptés de cette garantie les vols et pillages à force ouverte, et les accidents extraordinaires en dehors de toute prévision humaine. Les indemnités à accorder aux emprunteurs dont les nantissements ont été perdus ou avariés sont déterminées par les statuts.
34. Les capitaux à l'aide desquels il est pourvu aux opérations des monts -de -piété sont, tout d'abord, les fonds disponibles sur leur dotation (L. 1 851 , art. 4-1°). Viennent ensuite les capitaux qu'ils se procurent au moyen d'opérations financières, spécialement à l'aide d'emprunts (L. 1851, art. 4-2°). Les bâtiments du mont-de-piété , les capitaux de roulement existant dans la caisse de cet établissement, et les nantissements déposés dans les magasins, servent de garantie spéciale aux prêteurs. — Des emprunts permanents , sur bons à ordre ou au porteur, peuvent être ouverts par les monts-de-piété, afin de leur procurer les ressources nécessaires pour alimenter leurs opérations de prêts. En échange des fonds versés, les prêteurs reçoivent des bons soit nominatifs,
soit au porteur, suivant leur demande. Ils doivent, au moment où ils effectuent le placement, signer une déclaration énonçant en toutes lettres le montant de la somme placée. Aucun emprunt ne peut être réalisé, ni aucun bon émis, sans l'autorisation du conseil d'administration (Règl. 1865, art. 45). Les conditions des emprunts sont réglées annuellement par l'Administration, sur l'approbation du ministre de l'Intérieur et du préfet (L. 1851, art. 4-2"). — Les bons au porteur des rnonts-de-piété , n'étant pas cotés a la Bourse, peuvent faire l'objet de négociations en banque entre les parties, sans l'intermédiaire d agents de change.
§ 4. — Mont -de -piété de Paris.
35. Le mont -de -piété de Taris est, à certains égards , soumis à des règles spéciales (V. infvù, Ville de Paris).
% 5. — Enregistrement et timbre.
36. Les obligations, reconnaissances et tous les actes concernant l'administration des monts-de-piété sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement (L. 8 therm. an 13, art. 89, R. p. 397; 24 juin 1851, art. 8). Ces dispositions sont applicables aux opérations d'avances sur titres que le rnontde-piété de Paris a été autorisé à faire (L. 25 juill. 1891, art. 1 et 10).
37. L'immunité d'impôt, édictée par la lo de 1851 en faveur des actes d'administration, s'applique seulement à ceux qui, comme les obligations, les reconnaissances et les ventes de meubles , sont une conséquence directe de l'organisation des monts-de-piété ( Règl. 11 mars 1856 , Bull. off. min. Int. 1856 , p. 244 ). Elle ne doit pas être étendue aux acquisitions immobilières réalisées au profit de ces établissements (Décis. min. Fin. 11 août 1885, D. P. 85. 5. 213), ni à leurs marchés, ces derniers actes étant régis par l'art. 78 de la loi du 15 mai 1818 (S. il. admin. Enreg. 12 juin 1902. — V. supra, Commune, nos 509 et s.; Etablissements publics et d'utilité publique, n°20);... ni à la taxe de 4 pour cent relative aux emprunts, la taxe sur le revenu des valeurs mobilières ne constituant ni un droit de timbre, ni un droit d'enregistrement, mais une sorte d'impôt direct (Civ. r. 3 avr. 1878, D. P. 78. 1. 178).
38. Les cessions de reconnaissances délivrées par les monts-de-piété sont assujetties au droit de 2 pour cent, ou à celui de 1 pour cent, suivant que les objets donnés en gage sont encore en la possession de l'établissement ou ont été vendus par lui. Le droit de 2 pour cent est calculé sur le prix de la cession augmenté des sommes dues au montde- piété, celui de 1 pour cent sur le montant de la créance cédée (Trib. civ. de la Seine , 1" avr. 1881 ).
39. Les quittances, reçus et décharges donnés par actes sous seings privés , et concernant des opérations faites par les montsde-piété, sont assujettis au timbre de 0 fr. 10, depuis la loi du 23 août 1871 (Décis. min. Fin. 30 avr. 1872).