ÉCHANGE
(R. v» Echange; S. eod. v").
Art. 1". — Définition et législation (R. 1 et s.; S. 1 ets.).
1. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent ou se fourpissent respectivement une chose pour une autre (Civ. 1702).
2. L'échange fait l'objet du titre 7 du livre 3 du Code civil; il y a lieu toutefois, dans l'application, de tenir compte des dispositions de la loi du 23 marsl8oô(D.
4. 27) sur la transcription en matière thécaire, qui a modifié les principes di civil sur les effets, au regard des tiers, des actes entre vils translatifs de propriété immobilière (V. infrà , Transcription thécaire). De plus, les lois des 2 août 1884 et 31 juill. 1S95 (D. P. 84. 4. 121 et 95. 4. 126) sur les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques (Y. infrà. Vice» rédhibitoires), et du 3 nov. I88i (D. P. 85. 4. 17), concernant les droits fiscaux à percevoir sur les échanges d immeubles ruraux, ont établi quelques règles spéciales relativement à ces diverses espèces d'échanges.
Akt. 2. — Nature et forme de l'échange (R. 6 et s.; S. 5 et s.).
3. Le contrat d'échange est synallagmatique et à titre onéreux. Il présente avec la
ande affinité ; aussi l'art.
ie-t-il communes à l'échange les de la vente auxquelles il n'est pas fait exception.
4. Si une chose a été cédée à la fois contre une autre chose et contre une somme
nt, il y a vente jusqu'à concurrence de cette somme ou soulte. Toutefois , dans la pratique, l'indivisibilité de l'acte obligera lie toujours le juge à lui attribuer, pour le tout, le caractère soit d'une vente, soit hange, d'après le caractère dominant erminer ce caractère dominanl, il y a lien , sernble-t-il, de ne tenir compte que de l'importance respective de • donné par l'échangiste, et de la lui pour parfaire la l'objet reçu , abstraction faite de !