‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 2)Chapitre 175 sur 238 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Section Ire. — Construction des trottoirs.

Art. 38. — On ne pourra construire aucun trottoir, sur la voie publique , sans en avoir obtenu la permission de l'autorité compétente.

Art. 39. — Les entrepreneurs chargés de ces constructions seront tenus de prévenir, au moins vingt-quatre heures d'avance, les commissaires de police des quartiers respectifs, du jour où ils commenceront les travaux et de leur représenter les autorisations dont ils auront dû se pourvoir.

Art. 40. — La constmction de deux trottoirs sur les deux côtés d'une rue ne pourra être simultanément entreprise , à moins que les ateliers ne soient séparés par un intervalle d'au moins cinquante mètres.

(1) Au mot Pavé, le lecteur pourra consulter la partie de la même ordonnance en ce qui concerne le pavage de Paris.

Art. 41. — Avant de commencer les travaux ntrepreneura feront établir une 1 .

chaque extrémité des ateliers, afin d'en interdire ou public.

Art. 42. — Les matériaux destinés aux constructions seront apportés au fur et à mesure des besoins, et seront rangés sur les emplacements destinés aux trottoirs, sans que la largeur en -oit excédée.

Art. 43. — Les pavés arrachés qui ne devront point servir au raccordement seront enlevi transportés dans le jour hors de la voie publique, à la diligence des entrepreneurs de la construction des trottoirs.

Art. 44. — Il sera pris les mesures nécessaires pour que les eaux mena. nient sous les

trottoirs au moyen de gargouilles pratiquées à effet.

Art. 45. — Lorsqu'un trottoir sera coupé par un passage de porte cochère, ou qu'il ne sera point prolongé au devant des maisons voisines, il sera établi des pentes douces aux points d'interruption pour rendre moins sensible la différence entre le sol du trottoir et celui de la rue.

Art. 46. — Les propriétaires et entrepreneurs feront éclairer, à leurs frais, les ateliers pendant la nuit , en se conformant aux conditions de l'article 5.

Art. 47. — Aussitôt que la construction d'un trottoir sera terminée , il sera procédé immédiatement au raccordement du pavé par l'entrepreneur du pavé de Paris, sur l'avertissement qui lui en sera donné à l'avance par l'entrepreneur du trottoir.

Art. 48. — Les barrières, matériaux, terres, gravois et autres résidus des ouvrages seront immédiatement enlevés aux frais et par les soins du propriétaire ou de l'entrepreneur du trottoir. — Il est défendu de livrer le trottoir à la circulation avant d'avoir pourvu au recouvrement des gargouilles, et d'avoir pris les mesures convenables pour la sûreté et la commodité du passage.

Section II. — Entretien des trottoirs.

Art. 49. — Les dégradations des trottoirs seront réparées aux frais de qui de droit, à la diligence de l'ingénieur en chef du pavé de Paris, dans les vingt-quatre heures de la réquisition qui lui en aura été adressée par le préfet de police.

Art. 50. — Les entrepreneurs qui procéderont aux réparations seront tenus , lorsque les ou\ ne pourront être faits dans la journée où ils auront été entrepris, de prévenir les commissaires de police des quartiers respectifs pour les mettre à portée

TROTTOIR

de prescrire les mesures nécessaires relativement au dépôt des matériaux , à l'éclairage pendant la nuit et à toutes autres précautions que pourra réclamer la sûreté publique.

Art. 51. — Les propriétaires, principaux locataires et locataires feront balayer, nettoyer et laver les trottoirs au devant de leurs maisons, au moins une fois par jour aux heures fixées par le règlement concernant le balayage des rues.

Section III. — Saillies au devant des maisons bordées de trottoirs.

Art. 52. — Quiconque fera construire un trottoir au devant de sa propriété sera tenu de faire supprimer, au moment même de la construction , les bornes , pas, marches et bancs en saillie sur le trottoir, et de faire réduire les seuils des devantures de boutiques à l'alignement desdites devantures. — Il sera permis toutefois, par mesure de tolérance , de conserver les marches que l'administration reconnaîtra ne pouvoir être rentrées dans l'intérieur de la propriété, mais à la charge d'en arrondir les extrémités ou de les tailler en pan coupé.

Art. 53. — Les propriétaires qui ont fait construire des trottoirs sans avoir pris les mesures prescrites par l'article précédent , seront tenus de s'y conformer dans le délai d'un mois.

Art. 54. — Il leur est également enjoint, dans le cas où les eaux ménagères de leurs maisons s'écouleraient sur le sol de ces trottoirs, de faire cesser cet inconvénient, dans ce même délai , en se conformant aux dispositions de l'article 44.

Art. 55. — Les hauteurs fixées par l'ordonnance royale du 24 décembre 1823, pour les bannes, stores, écussons, enseignes, lanternes et autres saillies, seront mesurées à partir du sol des trottoirs.

LOI DU 7 JUIN 1845, CONCERNANT LA BÊPAETITION 9 FRAIS DE CONSTRUCTION DES TROTTOIRS.

Art. 1er. — Dans les rues et places dont les d'alignement ont été arrêtés par ordonnances royales, et où, sur la demande des conseils municipaux, l'établissement de trottoirs sera reconnu d'utilité publique, la dépense de construction des trottoirs sera répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans les proportions et après l'accomplissement des formalités déterminées par les articles suivants.

Art. 2. — La délibération du conseil municipal

qui provoquera la déclaration d'utilité publique, désignera en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrêtera le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires auront été autorisés à faire un choix, et répartira la dépense entre la commune et les propriétaires. La portion à la charge de la commune ne pourra être inférieure à la moitié de la dépense totale. Il sera procédé à une enquête de commodo et ïncommodo. Une ordonnance du roi statuera définitivement, tant sur l'utilité publique que sur les autres objets compris dans la délibération du conseil municipal.

Art. 3. — La portion de la dépense à la charge des propriétaires sera recouvrée dans la forme déterminée par l'article 28 de la loi des finances du 25 juin 1841.

Art. 4. — 11 n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs seraient à la charge des propriétaires riverains, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée, etc.

Voici l'analyse de l'arrêté préfectoral du 15 avril 184G sur la construction des trottoirs.

Dans l'article Ier, nous lisons que les trottoirs des rues centrales et commerçantes de Paris seront établis entièrement en granit (bordure et dallage), que l'administration se* réserve d'autoriser exceptionnellement, dans les autres rues, des dallages en bitume, en pavés ou même en d'autres matériaux, et des bordures en pierre calcaire dure , comme celle de Château-Landon. — Les trottoirs, de quelque nature qu'ils soient, seront exécutés conformément aux conditions des devis et des adjudications des travaux semblables de la ville de Paris.

Les trottoirs établis par des entrepreneurs étrangers à l'administration ne passeront à l'entretien qu'après réception, laquelle sera constatée par des certificats délivrés par les ingénieurs de la ville, et la prime, s'il y a lieu, ne sera due et payée qu'après cette réception. (Art. 2.)

L'article 3 détermine la largeur des trottoirs, réglée d'après celle des rues; ces largeurs sont indiquées dans le tableau suivant :

TROTTOIR

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