URCEUS. — USA'. ES
UR0BU8. Terme d'antiquités qui Mrt à lier un rase à anses (Martial, \!\', LOS) employé comme aiguière pour puiser de l'eau dans un réservoir, afin de remplir d'antres vases. Ce raseavail quelque rapporl avec IVw,il en existai! même nu petit modèle nommé wceolua. (Juv., III, 508.) (Voy Vàbe.)
URXE, s.f. — Sorte de cruche à long col et à panse renflée dans laquelle on allait chercher de l'eau, soit à une fontaine, soit à une rivière (Juv., I, 164; Benec., //. F., 757); aussi l'urne était donnée comme emblème aux dieux et aux déesses des eaux (Virg., JEn., VII, 792). Dans l'antiquité, on faisait des urnes en terre cuite, en faïence, en métal : elles affectaient tics formes différentes, suivant qu'elles étaient destinées à être portées sur la tête (Ovide, Fast., III, 14), sur l'épaule (Prop., IV, 11, 28). Il existait également des urnes funéraires. (Voy. Vase, et notre Dictionnaire général d'archéologie.)
On nommait également urne, une mesure de capacité pour les liquides (Cato, R. R., 10, 13 ; Juvénal, XV, 25) ; cette mesure contenait quatre congii, soit la moitié d'une Amphore (voy. ce mot).
USAGES. — Les usages constituent, pour ainsi dire, des lois qui, bien qu'elles ne soient pas écrites, n'en doivent pas moins être exécutées. Mais pour que l'usage ait force de loi, il faut qu'il soit constant et reconnu. Si plusieurs usages se trouvent en présence, celui-là doit être préféré qui est le plus constant, quand bien même il paraîtrait le moins ancien. (Pardessus, n° 340.) Les habitudes contraires à la loi et de simple tolérance n'ont pas le caractère d'usage constant et reconnu. Si deux parties en présence allèguent et opposent des usages divers, on doit toujours préférer celui qui est le plus en rapport avec la coutume ou l'usage de la localité la plus voisine; dans le cas contraire, il faut se conformer aux dispositions du Code civil.
Usage (Droits d'). — Il est deux sortes de droits d'usage : l'un qui est personnel et qui s'éteint avec la personne ; l'autre qui est réel et se transmet avec le fonds pour lequel il a été éta-
bli. Noua in' parlerons point du droit d'ut
rnnel, parce qu'il est très peu usité; du reste, la nature '1': ce droit a beaucoup de rapport ave- L'Usuphuit ''voy. ce mot); il en diffère cependant en ce que l'usufruitier a droit à la totalité des fruit-, tandis que l'usager ne peut disposer «le- fruits (pie pour Bes 1» soins <t ceui de bs famille. (Prondhon, De Vusuf., n" 2739.) Nous ne nous occuperons donc ici que du droit d' qui constitue une servitude discontinue, et qui, par conséquent, ne peut résulter que d'un titre devant renfermer l'étendue de ce droit. {Code civil, 628; Duranton, u 17., A défaut de stipulation à cet égard, l'usager d'un I ne peut en user que comme nous venoni le dire un peu plus haut ; mais ]• de l'usager sont variables suivant le nombre des personnes composant sa famille, qui ne peut comprendre que sa femme et ses enfants légitimes, car le père de l'usagei . enfants naturels ou adoptifs, de même que ses gendres et belles-filles, ne sont point coasidérés comme de sa famille. (Proudhon, n° 227 1. 1 Cependant l'usage admet que, si les personnes que nous venons de désigner, par suite de maladie ou d'infirmités, ou pour tous autres motifs graves, cohabitaient avec l'usager ou étaient à sa charge, dans ce cas alors ses droits pourraient être accrus. — De même que l'usufruitier, l'usager doit jouir de ses droit bon père de famille (Code civil , G27), et il ne peut entrer en jouissance sans avoir donné caution et fait un inventaire, à moins toutefois qu'une disposition de l'acte constitutif ne l'ait dispensé de ces deux obligations. — Si, étant obligé de fournir une caution, il ne pouvait le faire, on lui appliquerait les d • sitions de l'article 606 concernant l'usufruitier qui ne peut fournir caution.
Xe sont pas astreints à fournir caution : 1° l'acquéreur d'un droit d'usage par titre commutatif (Proudhon, n° 2819) ; 2° le vendeur ou donateur avec réserve du droit d'usage.
L'Etat, les communes et les particuliers, propriétaires de bois, peuvent les affranchir du droit d'usage, moyennant un cautionnement réglé de gré à gré, ou à défaut par les tribunaux; et, dans ce cas, le cautionnement