‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 2)Chapitre 186 sur 238 · USINE. — USUFRUIT · texte numérisé non relu

USINE. — USUFRUIT

rend les usagers propriétaires de la partie de bois à laquelle ils sont limités. — Pour de plus amples renseignements sur les droits d'usage dans les bois de l'État , voir le Code forestier, titre III, section VIII, articles Gl àr85. Le droit d'usage finit de la même manière que I'Usufruit (voy. ce mot).

USINE, s. f. — Autrefois on nommait usine l'ensemble des bâtiments comprenant toute la machinerie mise en mouvement par la force hydraulique, comme les moulins, les scieries, les forges, etc. Aujourd'hui on a étendu le sens de ce terme et on l'applique à tout grand établissement industriel, qu'il fonctionne à l'eau, à la vapeur ou autrement.

Jurisprudence. — L'établissement des usines, quelle que soit leur nature, est soumis à des règlements généraux ou locaux et à des ordonnances administratives, surtout les usiétablies sur des cours d'eau navigables et flottables. La jurisprudence concernant ces établissements est assez complexe, et nous ne ■ions entamer cette étude sans sortir des bornes que nous nous sommes imposées pour notre dictionnaire; aussi renverrons-nous le lecteur .1 des ouvrages spéciaux traitant de ces matières, notamment aux dictionnaires et aux grands recueils de jurisprudence.

USTRINE, s. f. — Dans l'antiquité, on désignait sous le nom d'ustrim (ustrina ou ustrinum) (dCurere, brûler) un endroit, un enclos qui servait à l'incinération des cadavres. Les riches particuliers avaient une ustrine auprès de leurs tombeaux, on la nommait bustum | Pestus, \". Bustum); les gens pauvres, intraire, incinéraient les cadavres de leurs parents dans des ustrines publiques où des escla 1 1 1 aient ce travail pour une mi-

nime somme d'argent.

La loi romaine défendait expressément d'allumer un bûcher sur un emplacement doni on nViait pas maître. On voit aujourd'hui, sur la voie Appienne, à environ cinq milles de Home, un grand ustrinum public dont il reste encore deux murs en peperino soutenant une plate-forme recouverte avec illes de la même pierre.

DICT. D'AUCIIITECTLIîK. — T. IV.

USUCAPION. - - Dans la jurisprudence romaine, on nommait usucapion (usvcapio) la prescription en matière de biens meubles ou immeubles; les citoyens romains jouissaient seuls de ce droit. L'usucapion ne s'appliquait ni aux objets du domaine public ni aux choses volées. Il fallait un an de possession continue pour les biens meubles et deux ans pour les biens immeubles pour invoquer l'usucapion.

USUFRUIT, s. m. - - Droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. (Art. 578 du Code civil.)

Législation. — Nous donnons dans le présent paragraphe les principaux articles du Code civil relatifs à l'usufruit.

Section Irc. — Des droits de V usufruitier.

Art. 597. — Il jouit des droits de servitude, de passage , et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Art. 598. — Il jouit aussi de la même manière que le propriétaire des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession , l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du roi. — Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.

Art. 599. — Le propriétaire ne peut par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. — De son côté, l'usufruitier ne peut , à la cession de l'usufruit , réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il pré tendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. — Il peut cependant , lui ou ses héritiers, enlever les glaces, tahleaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les Houx dans leur premier état.

Section II. — Des obligations de Fusufruitier.

Art. 600. — L'usufruitier prend les choses dans l'étal où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inven-

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